🟦 Décret du 10 décembre 2021 relatif au don d’organes

Références

NOR : SSAP2128317D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/10/SSAP2128317D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/10/2021-1627/jo/texte
Source : JORF n°0289 du 12 décembre 2021, texte n° 64

Informations

Publics concernés : donneurs vivants d’organes à des fins thérapeutiques, receveurs en attente de greffe, personnes ayant opté pour un don croisé d’organes, établissements de santé préleveurs et greffeurs, comité d’experts chargés d’autoriser les prélèvements, Agence de la biomédecine.

Objet : don d’organes.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret organise une information spécifique du donneur sur les évolutions du recours au don croisé d’organes et notamment la possibilité de recourir à un organe prélevé sur une personne décédée en substitution au prélèvement de l’un des donneurs vivants. Il définit en outre les modalités d’organisation des comités d’experts chargés d’autoriser les prélèvements par l’Agence de la biomédecine et les conditions de fonctionnement de ces comités. Enfin, il étend l’information sur le don d’organes aux personnes âgées de plus de seize ans.

Références : le texte est pris en application des articles 8 et 9 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique. Le texte ainsi que les dispositions du code de la santé publique qu’il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tête

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1231-1, L. 1231-3 et L. 1231-4 ;
Vu la loi n° 2021-107 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, notamment ses articles 8 et 9 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

La section 5 du titre Ier du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° Dans l’intitulé de la section, les mots : « de seize à vingt-cinq » sont remplacés par les mots : « d’au moins seize » ;

2° A l’article R. 1211-50, les mots : « de seize à vingt-cinq » sont remplacés par les mots : « d’au moins seize », le mot : « jeune » et la deuxième phrase du deuxième alinéa sont supprimés ;

3° A l’article R. 1211-51, les mots : « de seize à vingt-cinq » sont remplacés par les mots : « d’au moins seize ».

Article 2

Le chapitre 1er du titre III du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° A l’article R. 1231-1-1 :
a) Au premier et au troisième alinéa, le mot : « compétent » est supprimé ;
b) Dans la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « courus » est remplacé par le mot : « encourus » et après les mots : « don croisé », sont insérés les mots : « , notamment sur la possibilité de recourir à un organe prélevé sur une personne décédée en substitution au prélèvement sur l’un des donneurs vivants, pour augmenter les possibilités d’appariement » ;

2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article R. 1231-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le donneur saisit le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe soit l’établissement de santé où le prélèvement est envisagé, soit l’établissement de santé où le receveur est hospitalisé, soit, si le donneur réside en France, son lieu de résidence. » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article R. 1231-3, les mots : « compétent en application du sixième alinéa » sont remplacés par les mots : « en application du deuxième alinéa du IV » ;

4° L’article R. 1231-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1231-5. – Le comité d’experts constitué par l’Agence de la biomédecine dans les conditions prévues à l’article L. 1231-3 siège sur l’un des sites désignés par cette dernière. La liste des sites est communiquée au donneur par l’établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé.
« Le donneur choisit au sein de la liste qui lui est communiquée le lieu de réunion du comité. » ;

5° L’article R. 1231-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1231-6. – La liste des personnes susceptibles d’être désignées par l’Agence de la biomédecine pour siéger au comité d’experts est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du directeur général de cette agence. » ;

6° A l’article R. 1231-7 :
a) Les mots : « des comités » sont remplacés, lors de leurs quatre occurrences, par les mots : « du comité » ;
b) Le quatrième alinéa est supprimé ;
c) Au cinquième alinéa, devenu le quatrième alinéa, les mots : « les comités » sont remplacés par les mots : « le comité » ;

7° Au premier alinéa de l’article R. 1231-8, le mot : « compétent » est supprimé ;

8° L’article R. 1231-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1231-9. – Le comité d’experts ne peut délibérer valablement que si ses cinq membres sont réunis. Lorsque des circonstances particulières le justifient, le comité peut, en tout ou partie, siéger à distance par tout moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.
« Le comité d’experts statue à la majorité de ses membres.
« La décision est signée par les membres du comité. La signature des membres siégeant à distance peut être recueillie par voie dématérialisée. » ;

9° Au deuxième alinéa de l’article R. 1231-10 :
a) Le mot : « compétent » est supprimé ;
b) Les mots : « des cinquième ou sixième alinéas » sont remplacés par : « du IV » ;
c) Le mot : « vivants » est supprimé ;
d) Les mots : « par le troisième alinéa » sont remplacés par : « au II ».

Article 3

Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 10 décembre 2021.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran