🟩 DĂ©cret du 11 dĂ©cembre 2021 relatif aux modalitĂ©s de versement de l’aide exceptionnelle prĂ©vue Ă  l’article 13 de la loi n° 2021-1549 du 1er dĂ©cembre 2021 de finances rectificative pour 2021

Références

NOR : ECOS2136781D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/11/ECOS2136781D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/11/2021-1623/jo/texte
Source : JORF n°0289 du 12 décembre 2021, texte n° 16

Informations

Publics concernés : toute personne de plus de 16 ans résidant en France, que ses ressources, appréciées au regard de sa situation, rendent particuliÚrement vulnérable à la hausse du coût de la vie prévue pour le dernier trimestre 2021.

Objet : conditions et modalitĂ©s de versement de l’aide exceptionnelle de 100 euros prĂ©vue Ă  l’article 13 de la loi de finances rectificative pour 2021.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le texte prĂ©voit, selon la situation des bĂ©nĂ©ficiaires, les conditions d’Ă©ligibilitĂ© et les modalitĂ©s de versement de l’aide exceptionnelle de 100 euros prĂ©vue Ă  l’article 13 de la loi de finances rectificative pour 2021, notamment l’organisme compĂ©tent et le calendrier de versement.

RĂ©fĂ©rences : le dĂ©cret peut ĂȘtre consultĂ©, sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son article L. 821-1 ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 3414-1 et L. 4132-6 ;
Vu le code de l’Ă©ducation ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 4131-1 ;
Vu le code général des impÎts, notamment ses articles 4 B et 50-0 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4151-8 et L. 4383-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du service national, notamment son article L. 130-1 ;
Vu le code rural et de la pĂȘche maritime ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiĂ©e portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiĂ©e portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique de l’Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiĂ©e portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiĂ©e portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique hospitaliĂšre ;
Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, notamment son article 41 ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 146 ;
Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, notamment son article 270 ;
Vu la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021, notamment son article 13 ;
Vu l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, et notamment son article 2 ;
Vu l’avis du conseil d’administration la Caisse nationale d’assurance vieillesse en date du 2 dĂ©cembre 2021 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de l’Agence centrale des organismes de sĂ©curitĂ© sociale en date du 3 dĂ©cembre 2021 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse de prĂ©voyance et de retraite du personnel de la SociĂ©tĂ© nationale des chemins de fer français en date du 6 dĂ©cembre 2021 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale des industries Ă©lectriques et gaziĂšres en date du 7 dĂ©cembre 2021 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 7 dĂ©cembre 2021 ;
Vu l’avis du conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie en date du 7 dĂ©cembre 2021 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse centrale de la mutualitĂ© sociale agricole en date du 9 dĂ©cembre 2021 ;
Vu l’avis du conseil d’administration la Caisse de retraite du personnel de la RĂ©gie autonome des transports parisiens en date du 9 dĂ©cembre 2021 ;
Vu l’avis du Conseil de la protection sociale des travailleurs indĂ©pendants en date du 9 dĂ©cembre 2021 ;
Vu l’avis du Conseil national d’Ă©valuation des normes en date du 9 dĂ©cembre 2021,
DĂ©crĂšte :

Article 1

BĂ©nĂ©ficient de l’aide prĂ©vue par l’article 13 de la loi du 1er dĂ©cembre 2021 de finances rectificative pour 2021 susvisĂ©e les personnes qui rĂ©sident en France mĂ©tropolitaine, dans une collectivitĂ© mentionnĂ©e Ă  l’article L. 751-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, Ă  Mayotte et Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions prĂ©vues dans le prĂ©sent dĂ©cret.
Cette aide fait l’objet d’un versement unique Ă  chaque bĂ©nĂ©ficiaire. Elle est incessible et insaisissable.

Article 2

I. – BĂ©nĂ©ficient de l’aide prĂ©vue Ă  l’article 1er les personnes qui ont perçu, au titre de la pĂ©riode courant du 1er janvier au 31 octobre 2021, une rĂ©munĂ©ration, telle qu’elle est dĂ©finie Ă  l’article L. 242-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale pour les salariĂ©s et les agents publics contractuels et prise en compte pour la dĂ©termination de l’assiette de la contribution dĂ©finie Ă  l’article L. 136-1-1 du mĂȘme code pour les autres agents civils et militaires, infĂ©rieure Ă  26 000 euros bruts.
Il n’est pas tenu compte, le cas Ă©chĂ©ant, des abattements pratiquĂ©s sur la rĂ©munĂ©ration au titre de dĂ©ductions forfaitaires pour frais professionnels, ainsi que des indemnitĂ©s versĂ©es Ă  l’assurĂ© par une caisse de congĂ©s payĂ©s en application de l’article L. 3141-32 du code du travail. Lorsque les cotisations sont calculĂ©es sur des bases forfaitaires, la rĂ©munĂ©ration prise en compte pour l’apprĂ©ciation du plafond mentionnĂ© au premier alinĂ©a du prĂ©sent I correspond Ă  ces bases forfaitaires.
Pour les salariĂ©s et les agents publics civils et militaires qui n’ont pas Ă©tĂ© employĂ©s pendant la totalitĂ© de la pĂ©riode mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent I, le montant de la rĂ©munĂ©ration mentionnĂ© Ă  cet alinĂ©a est rĂ©duit Ă  due proportion de la pĂ©riode non travaillĂ©e, sans pouvoir ĂȘtre infĂ©rieur Ă  2 600 euros bruts. Le plafond mentionnĂ© au mĂȘme alinĂ©a n’est pas proratisĂ© Ă  raison de l’occupation d’un emploi Ă  temps partiel ou Ă  temps non complet.

II. – A. – L’aide mentionnĂ©e au I est versĂ©e dans les conditions prĂ©vues aux B et C du prĂ©sent II aux salariĂ©s et agents publics civils ou militaires par les employeurs mentionnĂ©s Ă  l’article L. 3311-1 du code du travail et par les employeurs publics qui les ont employĂ©s au cours du mois d’octobre 2021, Ă  l’exclusion des personnes relevant des articles 3 et 4 Ă  qui l’aide est versĂ©e dans les conditions mentionnĂ©es aux mĂȘmes articles.
L’aide est versĂ©e dans les mĂȘmes conditions :

1° A leurs anciens salariĂ©s par les employeurs qui leur ont versĂ©, en octobre 2021, des avantages de prĂ©retraite mentionnĂ©s au 3° de l’article L. 131-2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ;

2° Aux travailleurs handicapĂ©s bĂ©nĂ©ficiant d’un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionnĂ© Ă  l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles par les Ă©tablissements et services d’aide par le travail mentionnĂ©s Ă  l’article L. 344-2 du mĂȘme code dont ils relĂšvent ;

3° Aux salariĂ©s ou agents publics civils et militaires absents pendant tout ou partie du mois d’octobre 2021, quel que soit le motif de cette absence, par leur employeur, Ă  l’exception des salariĂ©s ou agents absents au titre d’un congĂ© parental ou d’un congĂ© parental d’Ă©ducation Ă  temps complet pendant la totalitĂ© de ce mois, pour lesquels l’aide est versĂ©e dans les conditions mentionnĂ©es Ă  l’article 6 ;

4° Aux mandataires sociaux non titulaires d’un contrat de travail mentionnĂ©s aux 6°, 11° Ă  13°, 22°, 23° et 30° de l’article L. 311-3 du code de la sĂ©curitĂ© sociale et aux 8° Ă  10° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pĂȘche maritime par l’entreprise qui leur verse une rĂ©munĂ©ration au titre de ce mandat social pour le mois d’octobre 2021 ;

5° Aux Ă©lĂšves et Ă©tudiants en formation en milieu professionnel ou en stage avec lesquels les employeurs sont liĂ©s, au cours du mois d’octobre 2021, par une convention de stage dans les conditions prĂ©vues au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 124-1 du code l’Ă©ducation et auxquels ils versent un montant de gratification supĂ©rieur aux montants minimaux prĂ©vus Ă  l’article L. 124-6 du mĂȘme code.

B. – L’aide est versĂ©e automatiquement par les employeurs mentionnĂ©s au A du prĂ©sent II, sous rĂ©serve des dispositions du C du prĂ©sent II et du A du III, aux salariĂ©s et agents publics civils et militaires qu’ils ont employĂ©s au titre d’un contrat d’une durĂ©e indĂ©terminĂ©e ou d’une durĂ©e minimale d’un mois, au titre d’un ou de plusieurs contrats dont la durĂ©e cumulĂ©e atteint au moins vingt heures au cours du mois d’octobre 2021 ou, lorsque les contrats ne prĂ©voient pas de durĂ©e horaire, d’au moins trois jours.
L’aide est Ă©galement versĂ©e automatiquement par les employeurs mentionnĂ©s au A du prĂ©sent II Ă  leurs anciens salariĂ©s auxquels ils ont versĂ©, en octobre 2021, des avantages de prĂ©retraite. Elle est Ă©galement versĂ©e par les organismes gestionnaires, ou leur dĂ©lĂ©gataire, des fonds mentionnĂ©s dans l’accord du 28 mars 1997 relatif au congĂ© de fin d’activitĂ© Ă  partir de 55 ans, et dans l’accord du 2 avril 1998 relatif au congĂ© de fin d’activitĂ© des conducteurs des entreprises de transport interurbain de voyageurs, relevant de la convention collective nationale des transports routiers et activitĂ©s auxiliaires du transport du 21 dĂ©cembre 1950, aux allocataires auxquels ces fonds ont versĂ©, en octobre 2021, des avantages au titre d’un congĂ© de fin d’activitĂ©.

C. – L’aide est versĂ©e Ă  leur demande exercĂ©e auprĂšs de leur employeur, dans les conditions et sous rĂ©serve des dispositions du III, lorsqu’ils satisfont aux conditions prĂ©vues au I et que l’aide ne peut leur ĂȘtre versĂ©e en application du B du prĂ©sent II, du IV ou d’un autre article du prĂ©sent dĂ©cret :

1° Aux personnes liĂ©es Ă  un employeur au cours du mois d’octobre 2021, au titre d’un ou de plusieurs contrats de travail Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e d’une durĂ©e cumulĂ©e infĂ©rieure Ă  vingt heures au cours du mois d’octobre 2021, ou, lorsque ces contrats ne prĂ©voient pas de durĂ©e horaire, Ă  trois jours ;

2° Aux agents publics civils et militaires en disponibilité ou en congé de mobilité ;

3° Aux personnes engagĂ©es par un employeur public pour une tĂąche prĂ©cise, ponctuelle et limitĂ©e Ă  l’exĂ©cution d’actes dĂ©terminĂ©s ;

4° Aux personnes rĂ©munĂ©rĂ©es par un employeur public au titre d’une activitĂ© accessoire mentionnĂ©e Ă  l’article D. 171-11 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ;

5° Aux personnes mentionnĂ©es aux 16° et 21° de l’article L. 311-3 du code de la sĂ©curitĂ© sociale et 15° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pĂȘche maritime ;

6° Aux élÚves et étudiants mentionnés au 5° du A du présent II ;

7° Aux personnes exerçant une activitĂ© relevant de l’annexe VIII ou de l’annexe X au rĂšglement gĂ©nĂ©ral de l’assurance chĂŽmage.

III. – A. – Lorsque le salariĂ© est Ă©galement susceptible de bĂ©nĂ©ficier de l’aide au titre d’une activitĂ© indĂ©pendante, d’un mandat social ou d’une autre forme d’activitĂ© ou qu’il considĂšre ne pas ĂȘtre Ă©ligible, il en informe le ou les employeurs susceptibles de lui verser l’aide afin que ceux-ci ne procĂšdent pas Ă  ce versement.

B. – Lorsque le salariĂ© ou l’agent public civil et militaire est susceptible de bĂ©nĂ©ficier de l’aide en application du I de la part de plusieurs employeurs, celle-ci lui est versĂ©e :

1° Par l’employeur auprĂšs duquel il est toujours employĂ© Ă  la date du versement lorsqu’il est toujours employĂ© par au moins l’un de ces employeurs, ou, lorsqu’il est toujours employĂ© par plusieurs employeurs, par celui avec lequel la relation de travail a commencĂ© en premier ;

2° Par l’employeur avec lequel il a eu, au cours du mois d’octobre 2021, le contrat de travail dont la durĂ©e Ă©tait la plus importante lorsque la relation de travail avec l’ensemble de ces employeurs a Ă©tĂ© interrompue ou, lorsque les durĂ©es de travail Ă©taient identiques, par celui avec lequel la relation de travail s’est terminĂ©e en dernier.
Ces dispositions s’appliquent dans les mĂȘmes conditions aux mandataires sociaux lorsque ces derniers peuvent bĂ©nĂ©ficier de l’aide au titre de plusieurs mandats.
Le salariĂ© ou l’agent public civil ou militaire concernĂ© informe les autres employeurs susceptibles de lui verser l’aide afin que ceux-ci ne procĂšdent pas Ă  ce versement.

C. – L’employeur ne peut ĂȘtre tenu responsable d’avoir versĂ© l’aide Ă  un salariĂ© ou un agent public civil ou militaire qui ne remplirait pas les conditions mentionnĂ©es au I ou qui serait Ă©galement Ă©ligible Ă  un autre titre lorsque le salariĂ© ou l’agent public civil ou militaire ne l’a pas informĂ© de sa situation.

IV. – BĂ©nĂ©ficient Ă©galement de l’aide prĂ©vue Ă  l’article 1er, dĂšs lors qu’ils n’y sont pas Ă©ligibles au titre des I et II du prĂ©sent article ou d’un autre article du prĂ©sent dĂ©cret, les ministres des cultes et les membres des congrĂ©gations et collectivitĂ©s religieuses mentionnĂ©s Ă  l’article L. 382-15 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, qui ont Ă©tĂ© affiliĂ©s Ă  la caisse d’assurance vieillesse, invaliditĂ© et maladie des cultes prĂ©vue Ă  l’article L. 382-17 du mĂȘme code au cours du mois d’octobre 2021 et respectent la condition de rĂ©munĂ©ration prĂ©vue au I. Dans ce cas, l’aide leur est versĂ©e par cette caisse.

V. – Les employeurs dĂ©biteurs de l’aide dĂ©clarent les sommes versĂ©es selon les mĂȘmes modalitĂ©s prĂ©vues pour les rĂ©munĂ©rations qu’elles versent par l’intermĂ©diaire de la dĂ©claration mentionnĂ©e Ă  l’article L. 133-5-3 du code de la sĂ©curitĂ© sociale. A l’exception de l’Etat et des organismes publics dont la liste est dĂ©finie par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des comptes publics, ils dĂ©duisent les montants versĂ©s dans les conditions prĂ©vues par le prĂ©sent article des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnĂ©s aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sĂ©curitĂ© sociale et Ă  l’article L. 725-3 du code rural et de la pĂȘche maritime, au titre de la plus prochaine Ă©chĂ©ance suivant le versement de l’aide, aprĂšs application de toute autre exonĂ©ration totale ou partielle.
Lorsque le montant total des cotisations et contributions de sĂ©curitĂ© sociale dues aux organismes de recouvrement mentionnĂ©s Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent est infĂ©rieur aux montants Ă  dĂ©duire en application de ce mĂȘme alinĂ©a, la part excĂ©dant les cotisations et contributions dues s’impute sur les sommes dues au titre des Ă©chĂ©ances suivantes ou donne lieu Ă  un remboursement.

Article 3

I. – A. – BĂ©nĂ©ficient de l’aide prĂ©vue Ă  l’article 1er les travailleurs indĂ©pendants non agricoles mentionnĂ©s Ă  l’article L. 611-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, ainsi que les travailleurs non-salariĂ©s agricoles mentionnĂ©s aux articles L. 722-4 et L. 781-9 du code rural et de la pĂȘche maritime qui ne relĂšvent pas du B et du C du prĂ©sent I et qui respectent les conditions suivantes :
a) Ils ont exercĂ© leur activitĂ© au cours du mois d’octobre 2021 ;
b) Ils ont dĂ©clarĂ© aux organismes mentionnĂ©s au II au titre de l’exercice 2020 un revenu professionnel qui n’excĂšde pas 24 000 euros. Lorsque les cotisations sont calculĂ©es Ă  titre dĂ©finitif sur des bases forfaitaires, la rĂ©munĂ©ration prise en compte pour l’apprĂ©ciation de ce plafond correspond Ă  ces bases forfaitaires.
Pour les travailleurs indĂ©pendants ayant crĂ©Ă© leur activitĂ© au cours de l’annĂ©e 2020, ce montant est rĂ©duit en fonction de la durĂ©e d’activitĂ© au cours de la totalitĂ© de l’annĂ©e 2020. Lorsque l’activitĂ© a Ă©tĂ© crĂ©Ă©e au cours de l’annĂ©e 2021, le revenu professionnel mentionnĂ© Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent est rĂ©putĂ© ne pas excĂ©der le plafond mentionnĂ© au mĂȘme alinĂ©a.

B. – BĂ©nĂ©ficient Ă©galement de l’aide les travailleurs indĂ©pendants ayant optĂ© pour le dispositif mentionnĂ© Ă  l’article L. 613-7 du code de la sĂ©curitĂ© sociale dont le montant moyen de chiffre d’affaires ou de recettes mensuel dĂ©clarĂ© au titre des trois premiers trimestres de l’annĂ©e 2021 est au moins Ă©gal Ă  un montant de 100 euros et est infĂ©rieur Ă  :
a) 6 897 € par mois d’activitĂ© pour les travailleurs indĂ©pendants qui appartiennent Ă  la catĂ©gorie mentionnĂ©e au 1° du 1 de l’article 50-0 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts ;
b) 4 000 € par mois d’activitĂ© pour les travailleurs indĂ©pendants qui appartiennent Ă  la catĂ©gorie mentionnĂ©e au 2° du 1 de l’article 50-0 du mĂȘme code ;
c) 3 030 € par mois d’activitĂ© pour les travailleurs indĂ©pendants qui bĂ©nĂ©ficient du rĂ©gime dĂ©fini Ă  l’article 102 ter du mĂȘme code.

C. – BĂ©nĂ©ficient Ă©galement de l’aide dans les conditions prĂ©vues au prĂ©sent article :

1° Les conjoints collaborateurs mentionnĂ©s Ă  l’article L. 661-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, les conjoints collaborateurs d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionnĂ©s Ă  l’article L. 321-5 du code rural et de la pĂȘche maritime, les associĂ©s d’exploitation mentionnĂ©s Ă  l’article L. 321-6 du mĂȘme code et les aides familiaux mentionnĂ©s au 2° de l’article L. 722-10 du mĂȘme code des travailleurs indĂ©pendants non agricoles et des travailleurs non salariĂ©s agricoles qui bĂ©nĂ©ficient de l’aide en application du A du prĂ©sent I ;

2° Les travailleurs non salariĂ©s agricoles mentionnĂ©s Ă  l’article L. 731-23 du code rural et de la pĂȘche maritime, sauf lorsqu’ils sont Ă©ligibles au versement de l’aide au titre des dispositions de l’article 2 ou des articles 4 Ă  10.

II. – L’aide est versĂ©e aux personnes mentionnĂ©es au I par les organismes de recouvrement mentionnĂ©s aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sĂ©curitĂ© sociale et Ă  l’article L. 725-3 du code rural et de la pĂȘche maritime.
Pour pouvoir bĂ©nĂ©ficier de l’aide, les travailleurs indĂ©pendants et les travailleurs non salariĂ©s agricoles transmettent leurs coordonnĂ©es bancaires aux organismes mentionnĂ©s Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent lorsque ces derniers n’en disposent pas.

Article 4

I. – BĂ©nĂ©ficient de l’aide prĂ©vue Ă  l’article 1er les salariĂ©s mentionnĂ©s Ă  l’article L. 7221-1 du code du travail et les assistants maternels mentionnĂ©s aux articles L. 421-1 et L. 424-1 du code de l’action sociale et des familles, employĂ©s par des particuliers employeurs au cours du mois d’octobre 2021 et qui satisfont les conditions suivantes :

1° La rĂ©munĂ©ration nette totale des salariĂ©s dĂ©clarĂ©s au moyen des dispositifs prĂ©vus aux 3°, 4° et 6° Ă  9° de l’article L. 133-5-6 du code de la sĂ©curitĂ© sociale au titre des pĂ©riodes d’emploi courant du 1er janvier au 31 octobre 2021 n’excĂšde pas 20 000 euros aprĂšs dĂ©duction de l’indemnitĂ© prĂ©vue au I de l’article L. 3141-24 du code du travail ;

2° La rĂ©munĂ©ration nette totale des salariĂ©s dĂ©clarĂ©s par les organismes assurant les services mentionnĂ©s au 1° de l’article L. 7232-6 du code du travail et les autres salariĂ©s de particuliers employeurs au titre des pĂ©riodes d’emploi courant du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 par les particuliers employeurs qui les ont employĂ©s n’excĂšde pas 24 000 euros aprĂšs dĂ©duction de l’indemnitĂ© prĂ©vue au I de l’article L. 3141-24 du code du travail.
Pour les salariĂ©s qui n’ont pas Ă©tĂ© employĂ©s sur la totalitĂ© des pĂ©riodes mentionnĂ©es aux 1° et 2°, le montant des plafonds prĂ©vus Ă  ces mĂȘmes 1° et 2° est rĂ©duit Ă  due proportion du nombre de mois lors desquels aucune activitĂ© n’a Ă©tĂ© exercĂ©e, sans pouvoir ĂȘtre infĂ©rieur Ă  2 000 euros nets.

II. – L’aide est versĂ©e aux personnes mentionnĂ©es au I par les organismes chargĂ©s du recouvrement des cotisations du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral ou, lorsque les intĂ©ressĂ©s sont dĂ©clarĂ©s par leurs employeurs Ă  ces organismes, par les caisses de la mutualitĂ© sociale agricole, la caisse de sĂ©curitĂ© sociale de Mayotte et la caisse de prĂ©voyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

III. – Les salariĂ©s mentionnĂ©s au 1° du I transmettent aux fins de versement de l’aide par voie Ă©lectronique leurs coordonnĂ©es bancaires Ă  l’organisme mentionnĂ© Ă  l’article L. 133-5-10 du code de la sĂ©curitĂ© sociale. Les organismes assurant les services mentionnĂ©s au 1° de l’article L. 7232-6 du code du travail transmettent par voie Ă©lectronique aux organismes mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du II du prĂ©sent article les donnĂ©es d’identification ainsi que les coordonnĂ©es bancaires des salariĂ©s mentionnĂ©s au 2° du I.
Lorsque les salariĂ©s relevant des dispositions du prĂ©sent article ont Ă©galement Ă©tĂ© employĂ©s, au cours du mois d’octobre 2021, par un ou plusieurs employeurs dans les conditions mentionnĂ©es Ă  l’article 2, l’aide leur est versĂ©e dans les conditions du prĂ©sent article. Dans ce cas, ils en informent ces autres employeurs afin qu’ils ne leur versent pas l’aide.

Article 5

I. – BĂ©nĂ©ficient de l’aide prĂ©vue Ă  l’article 1er les artistes-auteurs mentionnĂ©s Ă  l’article L. 382-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale qui satisfont aux conditions suivantes :

1° Ils ont créé leur activité au plus tard le 31 octobre 2021 ;

2° Ils ne sont pas Ă©ligibles Ă  l’aide au titre des articles 2 et 3 ;

3° Ils ont perçu au titre de l’annĂ©e 2020 des revenus artistiques tels que dĂ©finis Ă  l’article L. 382-3 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ayant fait l’objet d’une dĂ©claration Ă  l’organisme mentionnĂ© au II du prĂ©sent article. Lorsque l’activitĂ© a dĂ©butĂ© au cours de l’annĂ©e 2021, ils sont rĂ©putĂ©s avoir satisfait Ă  cette condition ;

4° Les revenus d’activitĂ© perçus au titre de 2020 n’excĂšdent pas 24 000 euros nets.
Le revenu d’activitĂ© mentionnĂ© Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent est dĂ©terminĂ© en tenant compte, au titre des revenus artistiques, du montant brut des droits d’auteurs mentionnĂ©s Ă  l’article L. 382-3 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, aprĂšs dĂ©duction des cotisations et contributions sociales lĂ©galement obligatoires et des bĂ©nĂ©fices non commerciaux mentionnĂ©s au mĂȘme article, ainsi que :
a) De leur rĂ©munĂ©ration telle que dĂ©finie Ă  l’article L. 242-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, aprĂšs dĂ©duction des cotisations et contributions sociales salariales lĂ©galement obligatoires, s’ils ont perçu des revenus en tant que salariĂ© ou agent public contractuel ;
b) De leur rĂ©munĂ©ration telle qu’elle est prise en compte pour la dĂ©termination de l’assiette de la contribution dĂ©finie Ă  l’article L. 136-1-1 du mĂȘme code, aprĂšs dĂ©duction des cotisations et contributions sociales salariales lĂ©galement obligatoires, s’ils ont perçu des revenus en tant que fonctionnaire ;
c) De leur revenu professionnel dĂ©clarĂ© Ă  l’organisme de recouvrement mentionnĂ© au II, s’ils ont perçu des revenus en tant que travailleur indĂ©pendant ;
d) De leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes dĂ©clarĂ©s Ă  l’organisme de recouvrement mentionnĂ© au II, diminuĂ©s de l’abattement mentionnĂ© au I Ă  l’article L. 613-7 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, s’ils ont perçu des revenus en tant que travailleur indĂ©pendant ayant optĂ© pour le dispositif mentionnĂ© au mĂȘme article.

5° Ils n’ont pas perçu en 2021 :
a) Pour les salariĂ©s ou agents publics contractuels, une rĂ©munĂ©ration au sens de l’article L. 242-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale excĂ©dant le plafond mentionnĂ© au I de l’article 2 ;
b) Pour les fonctionnaires, une rĂ©munĂ©ration telle que prise en compte pour la dĂ©termination de l’assiette de la contribution dĂ©finie Ă  l’article L. 136-1-1 du mĂȘme code supĂ©rieure au mĂȘme plafond ;
c) Pour les travailleurs indĂ©pendants ayant optĂ© pour le dispositif mentionnĂ© Ă  l’article L. 613-7 du mĂȘme code, un chiffre d’affaires ou des recettes supĂ©rieurs au plafond mentionnĂ© au B du I de l’article 3.

II. – L’aide mentionnĂ©e est versĂ©e aux personnes mentionnĂ©es au I par l’organisme de recouvrement mentionnĂ© Ă  l’article L. 382-5 du code de la sĂ©curitĂ© sociale.
Les artistes-auteurs lui transmettent Ă  cet effet leurs coordonnĂ©es bancaires lorsque celui-ci n’en dispose pas.

Article 6

I. – BĂ©nĂ©ficient de l’aide mentionnĂ©e Ă  l’article 1er les personnes qui, au titre du mois d’octobre 2021, sont bĂ©nĂ©ficiaires :

1° Du revenu de solidaritĂ© active mentionnĂ© Ă  l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles sous rĂ©serve que le montant de leur allocation dĂ» au titre de la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence ne soit pas nul. BĂ©nĂ©ficient Ă©galement de cette aide leur conjoint, concubin ou partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© remplissant les conditions mentionnĂ©es au premier alinĂ©a de l’article L. 262-5 du mĂȘme code ;

2° De l’allocation aux adultes handicapĂ©s mentionnĂ©e Ă  l’article L. 821-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, sous rĂ©serve que le montant de leur allocation dĂ» au titre de la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence ne soit pas nul ;

3° Du revenu de solidaritĂ© mentionnĂ© Ă  l’article L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles ;

4° De l’aide financiĂšre Ă  l’insertion sociale et professionnelle mentionnĂ©e au II de l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles ;

5° De l’aide Ă  la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d’origine mentionnĂ©e Ă  l’article L. 117-3 du code de l’action sociale et des familles, sous rĂ©serve d’ĂȘtre rĂ©sidentes en France ;

6° De la prestation partagĂ©e d’Ă©ducation de l’enfant Ă  taux plein mentionnĂ©e au 1° du I ou au deuxiĂšme alinĂ©a du VI de l’article L. 531-4 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ;

7° D’un congĂ© parental d’Ă©ducation ou congĂ© parental Ă  temps complet pendant la totalitĂ© du mois d’octobre 2021 et qui ne sont pas bĂ©nĂ©ficiaires de la prestation mentionnĂ©e au 6° ;

8° De l’allocation de cessation d’activitĂ© anticipĂ©e des travailleurs de l’amiante mentionnĂ©e Ă  l’article 41 de la loi du 23 dĂ©cembre 1998 susvisĂ©e, ou de l’allocation spĂ©cifique de cessation anticipĂ©e d’activitĂ© mentionnĂ©e Ă  l’article 146 de la loi du 29 dĂ©cembre 2015 susvisĂ©e, d’un montant infĂ©rieur Ă  2 000 euros nets par mois ;

9° D’une pension d’invaliditĂ© ou d’une pension d’invaliditĂ© de veuf ou de veuve dont le montant est infĂ©rieur Ă  2 000 euros nets par mois ;

10° De l’allocation mentionnĂ©e Ă  l’article L. 815-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ou des prestations mentionnĂ©es Ă  l’article 2 de l’ordonnance du 24 juin 2004 susvisĂ©e, Ă  l’exception des personnes mentionnĂ©es Ă  l’article 9 du prĂ©sent dĂ©cret qui bĂ©nĂ©ficient de l’aide dans les conditions prĂ©vues au mĂȘme article ;

11° De l’allocation de veuvage mentionnĂ©e Ă  l’article L. 732-54-5 du code rural et de la pĂȘche maritime et Ă  l’article L. 356-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ;

12° Des avantages temporaires de retraite mentionnĂ©s Ă  l’article R. 914-124 du code de l’Ă©ducation.

II. – L’aide est versĂ©e par les organismes dĂ©biteurs de prestations familiales :

1° Aux bĂ©nĂ©ficiaires mentionnĂ©s aux 1° Ă  4° du I, sauf lorsque ces personnes sont susceptibles de bĂ©nĂ©ficier de l’aide :
a) Au titre des articles 2 Ă  5 ;
b) Au titre du bĂ©nĂ©fice d’une pension mentionnĂ©e au 9° du I ;
c) Au titre de l’article 9 s’ils bĂ©nĂ©ficient du revenu mentionnĂ© au 1° du I ou de l’allocation mentionnĂ©e au 2° du I lorsque celle-ci est servie par les caisses de mutualitĂ© sociale agricole ;
d) Au titre du bĂ©nĂ©fice de l’allocation ou des prestations mentionnĂ©es au 10° du I, versĂ©es par le service mentionnĂ© au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 815-7 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ;

2° Aux bénéficiaires de la prestation mentionnée au 6° du I ;

3° Aux bénéficiaires mentionnés au 7° du I.

III. – L’aide est versĂ©e par les organismes dĂ©biteurs d’un avantage viager servi au titre de l’assurance invaliditĂ© aux bĂ©nĂ©ficiaires mentionnĂ©s au 9° du I, sauf lorsque ceux-ci sont susceptibles de bĂ©nĂ©ficier de l’aide au titre des dispositions des articles 2 Ă  5.

IV. – L’aide est versĂ©e par les caisses primaires d’assurance maladie ou les caisses d’assurance retraite et de santĂ© au travail dont ils relĂšvent aux bĂ©nĂ©ficiaires de la prestation mentionnĂ©e au 8° du I, sauf ceux Ă  qui l’aide a Ă©tĂ© versĂ©e par les organismes dĂ©biteurs des prestations familiales au titre des prestations mentionnĂ©es au 1° et au 2° du I.

V. – L’aide est versĂ©e par la caisse centrale de la mutualitĂ© sociale agricole aux bĂ©nĂ©ficiaires mentionnĂ©s au 5° du I, sauf lorsqu’ils bĂ©nĂ©ficient de l’aide au titre de l’article 9.

VI. – L’aide est versĂ©e par le service mentionnĂ© au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 815-7 du code de la sĂ©curitĂ© sociale aux bĂ©nĂ©ficiaires mentionnĂ©s au 10° du I.

VII. – L’aide est versĂ©e par les caisses d’assurance retraite et de santĂ© au travail, les caisses de mutualitĂ© sociale agricole et les caisses gĂ©nĂ©rales de sĂ©curitĂ© sociale dont ils relĂšvent aux bĂ©nĂ©ficiaires de la prestation mentionnĂ©e au 11° du I, sauf lorsque l’aide est versĂ©e Ă  l’intĂ©ressĂ© en application des articles 2 Ă  8.

VIII. – L’aide est versĂ©e par l’organisme habilitĂ© Ă  la liquidation et au paiement des avantages temporaires de retraite mentionnĂ© Ă  l’article R. 914-126 du code de l’Ă©ducation aux bĂ©nĂ©ficiaires de la prestation mentionnĂ©e au 12° du I.

Article 7

I. – BĂ©nĂ©ficient de l’aide mentionnĂ©e Ă  l’article 1er :

1° Les Ă©tudiants bĂ©nĂ©ficiaires, au titre du mois d’octobre 2021, de l’une des aides personnelles au logement mentionnĂ©es Ă  l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ;

2° Les Ă©tudiants bĂ©nĂ©ficiaires, au titre du mois d’octobre 2021, d’une bourse d’enseignement supĂ©rieur sous conditions de ressources attribuĂ©e ou financĂ©e par l’Etat en application de l’article L. 821-1 du code de l’Ă©ducation ;

3° Les Ă©lĂšves et Ă©tudiants bĂ©nĂ©ficiaires, au titre du mois d’octobre 2021, d’une aide annuelle sous conditions de ressources, dans le cadre des formations sanitaires et sociales en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santĂ© publique ou de l’article L. 451-3 du code de l’action sociale et des familles ;

4° Les Ă©tudiants des formations des professions inscrites au livre III de la quatriĂšme partie du code de la santĂ© publique bĂ©nĂ©ficiaires, au titre du mois d’octobre 2021, d’indemnitĂ©s de stage dans le cadre de leur formation, qui ne sont pas couverts par les dispositions du 3° du I du prĂ©sent article ;

5° Les personnes titulaires d’un contrat d’engagement de service civique en cours d’exĂ©cution entre le 1er et le 31 octobre 2021 ;

6° Les personnes engagĂ©es, au mois d’octobre 2021, dans le parcours contractualisĂ© d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie mentionnĂ© Ă  l’article L. 5131-4 du code du travail ;

7° Les personnes engagĂ©es au cours du mois d’octobre 2021 dans la formation mentionnĂ©e Ă  l’article L. 130-1 du code du service national ;

8° Les Ă©lĂšves et Ă©tudiants bĂ©nĂ©ficiaires, au titre du mois d’octobre 2021, de l’allocation financiĂšre spĂ©cifique mentionnĂ©e Ă  l’article L. 4132-6 du code de la dĂ©fense ;

9° Les Ă©lĂšves des lycĂ©es de la dĂ©fense qui suivent au cours du mois d’octobre 2021 l’une des formations ou l’un des enseignements mentionnĂ©s au 2° de l’article R. 425-2 du code de l’Ă©ducation.

II. – L’aide mentionnĂ©e au I est versĂ©e :

1° Par les organismes dĂ©biteurs de prestations familiales aux personnes mentionnĂ©es au 1° du I, sauf lorsque celles-ci sont Ă©ligibles au versement de l’aide :
a) Au titre des dispositions des articles 2 Ă  5 ;
b) Au titre des dispositions du 2° et 4° du I du présent article.

2° Par les organismes mentionnĂ©s Ă  l’article L. 821-1 du code de l’Ă©ducation, aux personnes mentionnĂ©es au 2° du I, sauf lorsqu’elles sont Ă©ligibles au versement de l’aide au titre des dispositions des articles 2 Ă  5 du prĂ©sent dĂ©cret ;

3° Par les conseils rĂ©gionaux mentionnĂ©s Ă  l’article L. 4131-1 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales aux personnes mentionnĂ©es au 3° du I ;

4° Aux personnes mentionnĂ©es au 4° du I du prĂ©sent article selon les mĂȘmes modalitĂ©s que les indemnitĂ©s de stage dont elles bĂ©nĂ©ficient au titre de leur formation, sauf lorsqu’elles sont Ă©ligibles au versement de l’aide au titre des dispositions des articles 2 Ă  5 ou du 3° du I du prĂ©sent article. Lorsqu’elles bĂ©nĂ©ficient de l’aide au titre du 3° du I, elles en informent leur Ă©tablissement de santĂ© ou leur institut de formation pour que l’aide ne leur soit pas versĂ©e par ce dernier ;

5° Par l’agence de services et de paiements mentionnĂ©e Ă  L. 313-1 du code rural et de la pĂȘche maritime aux personnes mentionnĂ©es au 5° et au 6° du I, sauf lorsque les personnes mentionnĂ©es au 6° du I sont Ă©ligibles au versement de l’aide au titre des dispositions du 1° du I de l’article 8 ;

6° Par l’Ă©tablissement public d’insertion de la dĂ©fense mentionnĂ© Ă  l’article L. 3414-1 du code de la dĂ©fense aux personnes mentionnĂ©es au 7° du I ;

7° Par l’Etat aux personnes mentionnĂ©es au 8° et au 9° du I.

Article 8

I. – BĂ©nĂ©ficient de l’aide mentionnĂ©e Ă  l’article 1er :

1° Les demandeurs d’emploi mentionnĂ©s Ă  l’article L. 5411-1 du code du travail, Ă  l’exception de ceux dont le montant des allocations mentionnĂ©es aux articles L. 5421-2 et L. 5424-1 du code du travail est supĂ©rieur ou Ă©gal Ă  2 000 euros nets par mois, et qui sont le 31 octobre 2021 dans l’une des situations suivantes :
a) Ils sont tenus d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi sans avoir exercĂ© d’activitĂ© professionnelle au cours du mois d’octobre 2021 ;
b) Ils participent à une action de formation en étant rémunéré à ce titre par PÎle emploi ;
c) Ils sont indisponibles pour effectuer des actes positifs de recherche d’emploi en raison d’un arrĂȘt maladie, d’un congĂ© maternitĂ© ou d’un accident du travail ;

2° Les personnes participant, au cours du mois d’octobre 2021, Ă  une action de formation professionnelle et sont rĂ©munĂ©rĂ©es Ă  ce titre par les rĂ©gions ;

3° Les personnes participant, au cours du mois d’octobre 2021, Ă  un stage mentionnĂ© au I de l’article 270 de la loi du 29 dĂ©cembre 2020 de finances pour 2021 susvisĂ©e.

II. – L’aide mentionnĂ©e au I est versĂ©e :

1° Par PÎle emploi aux personnes mentionnées au 1° du I sauf :
a) Lorsque celles-ci en bénéficient au titre des dispositions des articles 2 à 6 ;
b) Aux demandeurs d’emploi dont la charge de l’indemnisation chĂŽmage est assurĂ©e par l’un des employeurs mentionnĂ©s Ă  l’article L. 5424-1 du code du travail, en l’absence de convention prĂ©vue Ă  l’article L. 5424-2 du mĂȘme code. Pour ces personnes, le versement de l’aide est assurĂ© par ledit employeur ;

2° Par les conseils rĂ©gionaux mentionnĂ©s Ă  l’article L. 4131-1 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales aux personnes mentionnĂ©es au 2° du I ;

3° Par l’agence de services et de paiement mentionnĂ©e Ă  l’article L. 313-1 du code rural et de la pĂȘche maritime pour les personnes mentionnĂ©es au 3° du I.

Article 9

I. – BĂ©nĂ©ficient de l’aide mentionnĂ©e Ă  l’article 1er les personnes titulaires en octobre 2021 d’une ou plusieurs pensions de retraite de droit direct ou de droit dĂ©rivĂ©, de base ou complĂ©mentaire, servies par les rĂ©gimes lĂ©gaux ou rendus lĂ©galement obligatoires, de base et complĂ©mentaires, dont le montant total est infĂ©rieur Ă  2 000 euros aprĂšs dĂ©duction des contributions et cotisations obligatoires dues au titre de ces pensions de retraite.
Pour l’apprĂ©ciation du plafond mentionnĂ© au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a, les montants des pensions de retraite intĂšgrent leurs majorations, accessoires et supplĂ©ments, Ă  l’exception de la majoration mentionnĂ©e Ă  l’article L. 355-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale.

II. – L’aide est versĂ©e par le rĂ©gime mentionnĂ© Ă  l’article L. 200-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale et, Ă  titre subsidiaire, par un des rĂ©gimes mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du I dont relĂšvent les bĂ©nĂ©ficiaires et dĂ©terminĂ©s selon un ordre de prioritĂ© fixĂ© par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la sĂ©curitĂ© sociale.

III. – L’aide n’est pas versĂ©e en application du prĂ©sent article lorsque la personne en bĂ©nĂ©ficie Ă©galement en application des articles 2 Ă  8, Ă  l’exception des cas prĂ©vus au c du 1° du II et au V de l’article 6 pour lesquels le versement est assurĂ© dans les conditions prĂ©vues au prĂ©sent article.

Article 10

L’aide prĂ©vue Ă  l’article 1er est versĂ©e par la direction gĂ©nĂ©rale des finances publiques pour les personnes domiciliĂ©es en France au sens du a du 1 de l’article 4 B du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts et ne percevant au titre des traitements, salaires ou pensions que des revenus de source Ă©trangĂšre imposables en France, lorsqu’elles ne bĂ©nĂ©ficient pas de l’aide en dans les conditions prĂ©vues aux articles 2 Ă  9.

Article 11

L’aide est versĂ©e par les personnes mentionnĂ©es aux articles 2 Ă  10 dĂšs le mois de dĂ©cembre et au plus tard le 28 fĂ©vrier 2022.
Les personnes qui n’ont pas bĂ©nĂ©ficiĂ© du versement de l’aide Ă  cette date peuvent le demander aux personnes ou organismes chargĂ©s du versement mentionnĂ©s Ă  ces articles. Ceux-ci sont tenues de verser l’aide, aprĂšs vĂ©rification de l’Ă©ligibilitĂ© selon les rĂšgles qui leur sont applicables, dans un dĂ©lai de trente jours Ă  compter de la demande.

Article 12

Les aides indĂ»ment perçues, notamment lorsque les bĂ©nĂ©ficiaires ont reçu plusieurs versements de diffĂ©rents dĂ©biteurs, sont reversĂ©es par leur bĂ©nĂ©ficiaire Ă  l’Etat.
Elles peuvent aussi faire l’objet d’une rĂ©cupĂ©ration selon les rĂšgles et procĂ©dures applicables en matiĂšre de crĂ©ances Ă©trangĂšres Ă  l’impĂŽt et au domaine.

Article 13

L’Etat verse le 20 dĂ©cembre 2021 Ă  l’Agence centrale des organismes de sĂ©curitĂ© sociale un montant de 3 milliards d’euros au titre de la compensation aux organismes de sĂ©curitĂ© sociale des charges rĂ©sultant pour ces organismes des versements rĂ©alisĂ©s en application des articles 1er Ă  9.
Les organismes de recouvrement mentionnĂ©s aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sĂ©curitĂ© sociale et Ă  l’article L. 725-3 du code rural et de la pĂȘche maritime sont compĂ©tents pour s’assurer que les sommes dĂ©duites par les employeurs dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 2 n’excĂšdent pas les aides versĂ©es Ă  bon droit aux salariĂ©s Ă©ligibles dans les conditions prĂ©vues par le prĂ©sent dĂ©cret. Le contrĂŽle est rĂ©alisĂ© comme en matiĂšre de cotisations et contributions sociales.

Article 14

Pour l’application Ă  Mayotte et Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du prĂ©sent dĂ©cret :
a) Les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ;
b) Les références aux dispositifs et aux prestations mentionnés aux articles 2 à 9 sont remplacées par les dispositifs et prestations applicables localement ;
c) L’organisme mentionnĂ© au V de l’article 2, au II de l’article 3, aux III et VII de l’article 6, Ă  l’article 10 et Ă  l’article 12 est, Ă  Mayotte, la caisse de sĂ©curitĂ© sociale de Mayotte et, Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon, la caisse de prĂ©voyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 15

Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, le ministre des outre-mer, le ministre des solidaritĂ©s et de la santĂ©, la ministre de l’enseignement supĂ©rieur, de la recherche et de l’innovation, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance, chargĂ© des comptes publics, sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 11 décembre 2021.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion,
Elisabeth Borne

Le ministre des outre-mer,
SĂ©bastien Lecornu

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier VĂ©ran

La ministre de l’enseignement supĂ©rieur, de la recherche et de l’innovation,
Frédérique Vidal

Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation,
Julien Denormandie

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin

Le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance, chargĂ© des comptes publics,
Olivier Dussopt