Au sommaire :
Références
NOR : ESRH2118420D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/9/ESRH2118420D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/9/2021-1617/jo/texte
Source : JORF n°0288 du 11 décembre 2021, texte n° 81
Informations
Publics concernés : chargés de recherche, maîtres de conférences et personnels assimilés dont la rémunération annuelle est inférieure au double du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) brut.
Objet : création d’une indemnité différentielle en faveur de certains personnels enseignants et chercheurs de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret sont applicables à compter du 1er janvier 2021.
Notice : le décret détermine les conditions dans lesquelles certains personnels enseignants et chercheurs de l’enseignement supérieur et de la recherche peuvent bénéficier d’une indemnité différentielle conformément à l’objectif qu’aucun chargé de recherche et maître de conférences ne perçoive une rémunération inférieure au double du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) brut. Cet objectif est fixé par le rapport annexé à la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tête
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
Vu le code de l’éducation ;
Vu le code de la recherche ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 3231-1 et suivants ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l’Etat relevant du régime général des retraites, et notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 modifié relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d’enseignement supérieur relevant du ministère de l’éducation nationale ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 modifié relatif à la rémunération des fonctionnaires de l’Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales, régis respectivement par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 et n° 84-53 du 26 janvier 1984, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat et des personnels des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 90-77 du 17 janvier 1990 modifié relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires en faveur des personnels enseignants des établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’agriculture ;
Vu le décret n° 92-171 du 21 février 1992 modifié portant statuts particuliers des corps d’enseignants-chercheurs des établissements d’enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l’agriculture ;
Vu le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature,
Décrète :
Article 1
Les chargés de recherche relevant du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les maîtres de conférences relevant des décrets du 6 juin 1984 et du 21 février 1992 susvisés et les personnels assimilés aux maîtres de conférences mentionnés à l’arrêté du 15 juin 1992 fixant la liste des corps de fonctionnaires assimilés pour la désignation des membres du Conseil national des universités peuvent bénéficier d’une indemnité différentielle non soumise à retenue pour pension, lorsque la rémunération annuelle brute qui leur est allouée est inférieure à deux fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance annuel brut servi en application des articles L. 3231-1 et suivants du code du travail.
Article 2
I. – Le montant de l’indemnité différentielle allouée à un agent au titre d’une année est égale à la différence entre :
—1° Deux fois le montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance, calculé sur la base de 1 607 heures par an, au titre de l’année civile considérée ;
—2° Le montant de la rémunération annuelle brute effectivement perçue par l’agent durant l’année civile considérée.
II. – La rémunération annuelle brute mentionnée au I comprend :
—1° Le traitement ;
—2° L’indemnité de résidence ;
—3° Le supplément familial de traitement ;
—4° Toutes les primes et indemnités prévues par un texte législatif ou réglementaire, à l’exception de :
——a) Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;
——b) Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations ;
——c) Les indemnités pour enseignements complémentaires ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l’emploi ;
——d) Les primes et indemnités liées à l’organisation du travail.
III. – Pour les agents bénéficiant d’un logement pour nécessité absolue de service, le montant des primes et indemnités mentionnées au 4° du II, est celui qu’ils auraient perçu s’ils n’avaient pas bénéficié de ce logement.
IV. – S’agissant des agents à temps partiel ou à temps non complet ou ceux qui n’auraient pas exercé une activité sur toute l’année civile considérée, pour la comparaison prévue au I, le montant de la rémunération annuelle brute est celle qui aurait été servie pour une année civile à temps complet.
V. – Le montant de l’indemnité est réduit au prorata de la durée des services accomplis lorsque les agents occupent un emploi à temps non complet, et suit le sort du traitement en cas de travail à temps partiel ou pour tout autre cas d’absence prévu statutairement.
Article 3
Le versement de l’indemnité est annuel.
L’indemnité est versée au plus tard au mois de février de l’année suivant l’année civile ouvrant droit à l’indemnité.
Par dérogation à l’alinéa précédent, au titre de l’année 2021, l’indemnité due sera versée au plus tard en mars 2022.
Article 4
L’indemnité différentielle est exclusive de toutes autres primes ou indemnités de même nature.
Article 5
Les dispositions du présent décret s’appliquent à compter du 1er janvier 2021.
Article 6
La ministre de la transition écologique, le ministre de l’économie, des finances et de la relance, la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 9 décembre 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
Frédérique Vidal
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation,
Julien Denormandie
La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin
Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt