Au sommaire :
Références
NOR : TFPF2132657D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/1/TFPF2132657D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/1/2021-1556/jo/texte
Source : JORF n°0280 du 2 décembre 2021, texte n° 39
Informations
Publics concernĂ©s : Personnels, Ă©lĂšves, auditeurs, stagiaires, Ă©tudiants, bĂ©nĂ©ficiaires de formation, interlocuteurs de l’Ecole nationale d’administration (ENA).
Objet : Organisation et fonctionnement de l’Institut national du service public (INSP).
EntrĂ©e en vigueur : Le texte entre en vigueur le 1er janvier 2022, Ă l’exception du c du 1° de l’article 7 et du 2° de l’article 18, qui entrent en vigueur Ă compter de la crĂ©ation de la dĂ©lĂ©gation interministĂ©rielle Ă l’encadrement supĂ©rieur de l’Etat et au plus tard le 1er juillet 2022, et Ă©galement du premier alinĂ©a de l’article 30 qui entre en vigueur le lendemain de la publication.
Notice : Le dĂ©cret fixe les statuts de l’INSP, Ă©tablissement public administratif national qui prend la succession de l’ENA, et abroge le dĂ©cret n° 2002-49 du 10 janvier 2002 relatif aux missions, Ă l’administration et au rĂ©gime financier de l’Ecole nationale d’administration. Il prĂ©voit l’affectation des personnels de l’ENA Ă l’INSP et la poursuite de la scolaritĂ©, des stages et des formations entamĂ©s en 2021. Il prĂ©cise que les laurĂ©ats des concours d’entrĂ©e Ă l’ENA en 2021 deviendront Ă©lĂšves de l’INSP au 1er janvier 2022. Il comporte, par ailleurs, des dispositions transitoires destinĂ©es Ă assurer le fonctionnement Ă titre provisoire du nouvel Institut jusqu’Ă la tenue du premier conseil d’administration ainsi que le maintien en fonction d’une partie des membres du conseil d’administration de l’ENA. Il maintient enfin en place le comitĂ© technique, le comitĂ© d’hygiĂšne, de sĂ©curitĂ© et des conditions de travail et la commission consultative paritaire de l’ENA, qui deviennent ceux de l’INSP, jusqu’au prochain renouvellement gĂ©nĂ©ral des instances dans la fonction publique.
RĂ©fĂ©rences : Le dĂ©cret est pris pour l’application de l’ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant rĂ©forme de l’encadrement supĂ©rieur de l’Etat ; il peut ĂȘtre consultĂ© sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tĂȘte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le code civil, notamment son article 2045 ;
Vu la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 modifiée de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014, notamment son article 12 ;
Vu l’ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant rĂ©forme de l’encadrement supĂ©rieur de la fonction publique de l’Etat, notamment ses articles 5 et 12 ;
Vu le dĂ©cret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif Ă la durĂ©e des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des Ă©tablissements publics de l’Etat ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le dĂ©cret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015 relatif aux conditions d’accĂšs et aux formations Ă l’Ecole nationale d’administration ;
Vu le dĂ©cret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux rĂ©gies de recettes et d’avances des organismes publics ;
Vu l’avis du comitĂ© technique de l’Ecole nationale d’administration en date du 23 novembre 2021 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
DĂ©crĂšte :
Titre Ier : DISPOSITIONS GĂNĂRALES
Article 1
L’Institut national du service public est un Ă©tablissement public de l’Etat Ă caractĂšre administratif placĂ© sous la tutelle du Premier ministre.
Son siĂšge est Ă Strasbourg.
Article 2
L’Institut national du service public :
—1° Organise des formations prĂ©paratoires aux concours d’accĂšs :
——a) Aux corps de l’encadrement supĂ©rieur de la fonction publique dans l’objectif notamment de permettre la diversification des recrutements ;
——b) Aux organisations europĂ©ennes ;
—2° Organise les concours d’entrĂ©e Ă l’Institut ;
—3° Assure :
——a) La formation initiale des Ă©lĂšves fonctionnaires issus des concours qu’il organise en s’appuyant, le cas Ă©chĂ©ant, sur d’autres Ă©coles de service public ou des services ministĂ©riels de formation ;
——b) La mise Ă disposition d’une offre de formation professionnelle continue, notamment en vue de l’accĂšs aux emplois de direction de l’Etat, Ă l’attention des personnes exerçant ou ayant vocation Ă exercer des fonctions d’encadrement supĂ©rieur ;
——c) L’organisation de formations, y compris diplĂŽmantes ou certifiantes, dans les domaines de l’action publique ;
—4° Pilote et coordonne l’Ă©laboration et la diffusion de formations conçues en collaboration avec d’autres Ă©coles de service public, des services ministĂ©riels de formation et des organismes en charge de la formation continue, destinĂ©es Ă dĂ©velopper la culture commune de l’action publique des Ă©lĂšves de ces Ă©coles ainsi que des personnes exerçant ou ayant vocation Ă exercer des fonctions d’encadrement supĂ©rieur ;
—5° Conduit et finance des activitĂ©s de recherche dans les domaines de l’action publique. L’Institut accompagne les chercheurs dont il finance les travaux dans leurs demandes de communication de donnĂ©es dĂ©tenues par les administrations, les organismes publics ou les organismes privĂ©s chargĂ©s d’une mission de service public ;
—6° Contribue au rayonnement de la recherche et des formations françaises et assure la valorisation de ses activitĂ©s Ă l’international, notamment au travers :
——a) De l’accueil de fonctionnaires, d’Ă©lĂšves, d’Ă©tudiants et de stagiaires Ă©trangers ;
——b) De collaborations pĂ©dagogiques et scientifiques avec des institutions et Ă©tablissements Ă©trangers ;
——c) De la diffusion de ses travaux de recherche ;
—7° Concourt Ă la coopĂ©ration europĂ©enne et internationale dans le domaine de l’administration publique et dans le cadre de la politique Ă©trangĂšre du Gouvernement français.
Article 3
En application du 4° de l’article 2 du prĂ©sent dĂ©cret, l’Institut veille Ă la cohĂ©rence et Ă la qualitĂ© pĂ©dagogique de l’enseignement destinĂ© aux Ă©lĂšves des Ă©coles de service public se prĂ©parant Ă l’exercice de fonctions d’encadrement supĂ©rieur ou juridictionnelles, visant la mise en place d’une culture commune de l’action publique.
Un arrĂȘtĂ© du Premier ministre liste les Ă©coles de service public participant Ă cette formation ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, les catĂ©gories de bĂ©nĂ©ficiaires autres que celle mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent article susceptibles d’en bĂ©nĂ©ficier. Il dĂ©termine les modalitĂ©s de la collaboration entre les Ă©coles sous la responsabilitĂ© de l’Institut.
Article 4
En application du b du 3° et du 4° de l’article 2 du prĂ©sent dĂ©cret, l’Institut dĂ©veloppe une offre de formation continue destinĂ©e aux personnes exerçant ou ayant vocation Ă exercer des fonctions d’encadrement supĂ©rieur. Cette offre est constituĂ©e par :
—1° Des formations assurĂ©es directement par l’Institut ;
—2° Des formations proposĂ©es avec des ministĂšres ou des organismes de formation continue.
Un arrĂȘtĂ© du Premier ministre liste les services ministĂ©riels de formation et les organismes de formation continue participant Ă cette offre de formation. Il dĂ©termine les modalitĂ©s de la collaboration entre ces services et organismes, d’une part, et l’Institut, d’autre part.
Article 5
Pour l’exercice de ses missions, l’Institut peut conclure des conventions de coopĂ©ration avec d’autres organismes, publics ou privĂ©s, français ou Ă©trangers. Les conventions conclues, notamment avec des Ă©tablissements publics Ă caractĂšre scientifique, culturel et professionnel, peuvent avoir pour objet de permettre aux Ă©lĂšves et Ă©tudiants de l’Institut d’obtenir un diplĂŽme national.
Dans le cadre de ses missions, l’Institut peut assurer des prestations de service Ă titre onĂ©reux.
L’Institut peut Ă©galement prendre des participations financiĂšres, crĂ©er des filiales et participer Ă des opĂ©rations de mĂ©cĂ©nat et de parrainage en qualitĂ© de bĂ©nĂ©ficiaire ou de donateur.
Titre II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Chapitre Ier : Conseil d’administration
Article 6
Le prĂ©sident du conseil d’administration est nommĂ© par dĂ©cret, pour une pĂ©riode de quatre ans renouvelable une fois.
Article 7
Outre son prĂ©sident et les trois parlementaires mentionnĂ©s Ă l’article 5 de l’ordonnance du 2 juin 2021 susvisĂ©e, le conseil d’administration comprend dix-neuf membres :
—1° Trois reprĂ©sentants de l’Etat :
——a) Le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du Gouvernement ou son reprĂ©sentant ;
——b) Le directeur gĂ©nĂ©ral de l’administration et de la fonction publique ou son reprĂ©sentant ;
——c) Le dĂ©lĂ©guĂ© interministĂ©riel Ă l’encadrement supĂ©rieur de l’Etat ou son reprĂ©sentant.
—2° Neuf personnalitĂ©s qualifiĂ©es :
——a) Quatre personnes exerçant dans l’administration des fonctions auxquelles prĂ©pare l’Institut, proposĂ©es par le ministre chargĂ© de la fonction publique ;
——b) Un directeur d’une autre Ă©cole de service public et un directeur d’un organisme public de formation continue, proposĂ©s par le ministre chargĂ© de la fonction publique ;
——c) Trois personnes choisies, sur proposition du ministre chargĂ© de l’enseignement supĂ©rieur, en raison de leurs compĂ©tences acadĂ©miques et de leur expertise scientifique, dont l’une au moins est de nationalitĂ© Ă©trangĂšre.
—3° Trois dĂ©lĂ©guĂ©s des Ă©lĂšves, Ă raison d’un dĂ©lĂ©guĂ© Ă©lu par chacune des deux promotions en cours de scolaritĂ© et d’un dĂ©lĂ©guĂ© Ă©lu par les Ă©lĂšves Ă©trangers en cours de scolaritĂ© ; chacun a un supplĂ©ant dĂ©signĂ© dans les mĂȘmes conditions ;
—4° Deux membres nommĂ©s sur proposition des fĂ©dĂ©rations syndicales de fonctionnaires reprĂ©sentĂ©es au Conseil supĂ©rieur de la fonction publique de l’Etat ; ces membres ont chacun un supplĂ©ant dĂ©signĂ© dans les mĂȘmes conditions ; les supplĂ©ants peuvent ne pas appartenir aux mĂȘmes fĂ©dĂ©rations que les titulaires ;
—5° Deux reprĂ©sentants Ă©lus du personnel en fonction Ă l’Ă©cole ; ces reprĂ©sentants ont chacun un supplĂ©ant Ă©lu dans les mĂȘmes conditions.
Article 8
Assistent aux sĂ©ances du conseil d’administration, avec voix consultative :
—1° Le directeur de l’Institut et les membres de la direction concernĂ©s par l’ordre du jour ;
—2° L’autoritĂ© chargĂ©e du contrĂŽle budgĂ©taire ;
—3° L’agent comptable ;
—4° Un ancien Ă©lĂšve de l’Institut ou de l’Ecole nationale d’administration dĂ©signĂ© pour une durĂ©e de quatre ans par le ministre chargĂ© de la fonction publique sur proposition de l’association des anciens Ă©lĂšves ;
—5° Toute personne dont la prĂ©sence est jugĂ©e utile par le prĂ©sident.
Article 9
AprĂšs chaque renouvellement du Parlement europĂ©en, le ministre chargĂ© de la fonction publique sollicite le prĂ©sident du Parlement europĂ©en en vue de la dĂ©signation du reprĂ©sentant Ă©lu en France mentionnĂ© Ă l’article 5 de l’ordonnance du 2 juin 2021 susvisĂ©e.
Les membres du conseil d’administration mentionnĂ©s au 2° de l’article 7 sont nommĂ©s par arrĂȘtĂ© du Premier ministre pour une durĂ©e de quatre ans. Leur mandat est renouvelable. Le mandat des membres mentionnĂ©s au a et au b du 2° prend fin lorsqu’ils n’exercent plus de fonctions justifiant leur prĂ©sence au sein du conseil d’administration.
Les membres du conseil d’administration mentionnĂ©s au 4° de l’article 7 sont nommĂ©s par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la fonction publique aprĂšs chaque renouvellement du Conseil supĂ©rieur de la fonction publique de l’Etat.
Les modalitĂ©s d’Ă©lection des reprĂ©sentants du personnel sont fixĂ©es par le rĂšglement intĂ©rieur de l’Institut. Ils sont Ă©lus pour une durĂ©e de quatre ans.
Les modalitĂ©s d’Ă©lection des dĂ©lĂ©guĂ©s des Ă©lĂšves de chaque promotion et des Ă©lĂšves Ă©trangers sont fixĂ©es par le rĂšglement de scolaritĂ©. Les reprĂ©sentants des Ă©lĂšves sont Ă©lus pour la durĂ©e de leur scolaritĂ©.
Article 10
Les fonctions de membre du conseil d’administration sont gratuites. Ces fonctions ouvrent droit aux indemnitĂ©s de dĂ©placement et de sĂ©jour dans les conditions fixĂ©es par la rĂ©glementation applicable aux personnels civils de l’Etat.
Article 11
Le conseil d’administration se rĂ©unit, sur convocation de son prĂ©sident, aussi souvent que la bonne marche de l’Ă©tablissement l’exige et au moins trois fois par an. La convocation est de droit si elle est demandĂ©e par le Premier ministre, le ministre chargĂ© de la fonction publique, le directeur de l’Institut ou la moitiĂ© au moins des membres sur un ordre du jour dĂ©terminĂ©. La rĂ©union du conseil d’administration se tient alors dans le mois qui suit la demande sur cet ordre du jour.
L’ordre du jour est fixĂ© par le prĂ©sident, sur proposition du directeur de l’Institut.
Les parlementaires et les membres du conseil siĂ©geant en application du 2° de l’article 7 peuvent mandater un autre membre du conseil pour les reprĂ©senter. Nul ne peut ĂȘtre porteur de plus de deux mandats par sĂ©ance.
Les dĂ©libĂ©rations du conseil ne sont valables que si la moitiĂ© au moins de ses membres est prĂ©sente ou reprĂ©sentĂ©e. Si le quorum n’est pas atteint, il est procĂ©dĂ© dans les huit jours Ă une seconde dĂ©libĂ©ration sans condition de quorum.
Le conseil établit son rÚglement intérieur.
Article 12
I. – Le conseil d’administration dĂ©termine la stratĂ©gie de l’Institut et veille Ă sa mise en Ćuvre. A ce titre, il dĂ©libĂšre sur :
—1° Le projet de contrat d’objectifs avec l’Etat ;
—2° Le projet pĂ©dagogique et le projet scientifique de l’Ă©tablissement ;
—3° Le programme de la formation initiale des Ă©lĂšves ;
—4° Le programme annuel de l’offre de formation continue ;
—5° Le programme annuel des recherches, des Ă©tudes et des actions de coopĂ©ration ;
—6° Les projets de conventions mentionnĂ©es au premier alinĂ©a de l’article 5 du prĂ©sent dĂ©cret ;
—7° Le rapport annuel d’activitĂ©.
II. – Par ailleurs, il dĂ©libĂšre sur :
—1° Les conditions gĂ©nĂ©rales d’organisation et de fonctionnement de l’Institut, y compris son rĂšglement intĂ©rieur et son rĂšglement de scolaritĂ© ;
—2° Le budget initial et ses modifications ;
—3° Le compte financier et l’affectation du rĂ©sultat de l’exercice ;
—4° Les baux et locations d’immeubles ;
—5° L’acquisition ou l’aliĂ©nation de biens immobiliers ;
—6° Les dons et legs ;
—7° Les conditions gĂ©nĂ©rales de rĂ©alisation des opĂ©rations de mĂ©cĂ©nat et de parrainage ;
—8° Les contrats, marchĂ©s et conventions ;
—9° Les prises de participation et la crĂ©ation de filiales ;
—10° Les actions en justice, les transactions ainsi que le recours Ă l’arbitrage ;
—11° Les conditions gĂ©nĂ©rales de recrutement, d’emploi et de rĂ©munĂ©ration du personnel.
III. – Le conseil d’administration se prononce en outre sur toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur de l’Institut, le Premier ministre ou le ministre chargĂ© de la fonction publique.
Lorsqu’il exerce les attributions fixĂ©es par le dĂ©cret du 9 novembre 2015 susvisĂ©, le conseil d’administration siĂšge en formation restreinte. Cette formation comprend les membres du conseil autres que ceux mentionnĂ©s au 3° de l’article 7.
En ce qui concerne les matiĂšres Ă©numĂ©rĂ©es aux 4°, 5°, 6°, 8° et 10° du II, le conseil peut dĂ©lĂ©guer une partie de ses pouvoirs au directeur de l’Institut. Celui-ci rend compte lors de sa plus prochaine sĂ©ance des dĂ©cisions qu’il a prises en vertu de cette dĂ©lĂ©gation. Un bilan annuel de l’ensemble des contrats, conventions et marchĂ©s publics passĂ©s par l’Institut est prĂ©sentĂ© au conseil d’administration par le directeur.
Article 13
L’Institut est dotĂ© d’un comitĂ© financier.
Le comitĂ© financier est prĂ©sidĂ© par le directeur de l’Institut. Il comprend :
—1° Les trois reprĂ©sentants de l’Etat mentionnĂ©s au 1° de l’article 7 ou leurs reprĂ©sentants ;
—2° Le directeur du budget ou son reprĂ©sentant ;
—3° Deux des personnalitĂ©s qualifiĂ©es membres du conseil d’administration, dĂ©signĂ©es par le ministre chargĂ© de la fonction publique.
Le contrĂŽleur budgĂ©taire, ou son reprĂ©sentant, et l’agent comptable assistent aux rĂ©unions de ce comitĂ©.
Peut assister au comité financier, avec voix consultative, toute personne dont la présence est jugée utile par le président du comité financier.
Le comitĂ© financier est consultĂ© sur les projets de dĂ©libĂ©rations du conseil d’administration, Ă l’exception de celles mentionnĂ©es aux 2° Ă 5° et
—7° du I et au 1° du II de l’article 12. Le comitĂ© ne dĂ©libĂšre valablement que si les rĂšgles de quorum et de majoritĂ© prĂ©vues au quatriĂšme alinĂ©a de l’article 11 sont respectĂ©es. En cas de partage Ă©gal des voix, celle du prĂ©sident est prĂ©pondĂ©rante. Le prĂ©sident du comitĂ© financier fait rapport des avis au conseil d’administration.
Le conseil d’administration peut consulter le comitĂ© financier sur toute autre question d’ordre financier.
En cas d’urgence, et par accord unanime des membres du comitĂ©, il peut ĂȘtre procĂ©dĂ© Ă une consultation Ă©crite.
Le comité financier établit son rÚglement intérieur.
Les dispositions de l’article 10 sont applicables aux membres du comitĂ© financier.
Article 14
Les dĂ©libĂ©rations du conseil d’administration portant sur le budget et le compte financier sont exĂ©cutoires dans les conditions prĂ©vues par le titre III du dĂ©cret du 7 novembre 2012 susvisĂ©.
Les dĂ©libĂ©rations prĂ©vues aux 9° et 11° du II de l’article 12 du prĂ©sent dĂ©cret sont exĂ©cutoires aprĂšs approbation expresse du Premier ministre et des ministres chargĂ©s de la fonction publique et du budget.
Les autres dĂ©libĂ©rations du conseil d’administration ainsi que les dĂ©cisions du directeur prises par dĂ©lĂ©gation du conseil d’administration sont exĂ©cutoires Ă l’expiration d’un dĂ©lai de quinze jours Ă compter de leur rĂ©ception par le Premier ministre et le ministre chargĂ© de la fonction publique. Dans ce dĂ©lai, le Premier ministre et le ministre chargĂ© de la fonction publique peuvent s’opposer Ă l’exĂ©cution des dĂ©libĂ©rations. En cas d’urgence, ils peuvent en autoriser l’exĂ©cution immĂ©diate.
Chapitre II : Direction de l’Institut
Article 15
Le directeur de l’Institut national du service public est nommĂ© par dĂ©cret pour une pĂ©riode de quatre ans renouvelable une fois.
Article 16
Le directeur assure, conformĂ©ment aux orientations dĂ©finies par le conseil d’administration, la direction et la gestion de l’Institut. Il a autoritĂ© sur l’ensemble des services et du personnel.
A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :
—1° Il prĂ©pare et exĂ©cute les dĂ©libĂ©rations du conseil d’administration ;
—2° Il reprĂ©sente l’Institut en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
—3° Il est ordonnateur des recettes et des dĂ©penses de l’Institut ;
—4° Il recrute et gĂšre le personnel contractuel et nomme Ă toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autoritĂ© n’a reçu pouvoir de nomination ;
—5° Il organise les directions et les services ;
—6° Il signe les contrats et conventions, en particulier les marchĂ©s publics, engageant l’Institut.
Il peut déléguer sa signature.
En cas d’absence ou d’empĂȘchement, le directeur de l’Institut est supplĂ©Ă© dans ses fonctions par la personne dĂ©signĂ©e par le Premier ministre sur proposition du ministre chargĂ© de la fonction publique.
Article 17
Un conseil pĂ©dagogique est placĂ© auprĂšs du directeur de l’Institut. Il est compĂ©tent pour formuler des avis et des propositions, Ă la demande du directeur de l’Institut, sur toutes les questions relatives :
—1° Aux concours d’entrĂ©e Ă l’Institut et Ă leur prĂ©paration ;
—2° A la formation initiale ;
—3° A la formation professionnelle continue ;
—4° Aux formations mentionnĂ©es au 4° de l’article 2.
Le conseil se rĂ©unit au moins deux fois par an, sur convocation du directeur de l’Institut. Il est obligatoirement saisi pour avis du projet pĂ©dagogique de l’Institut, du programme de la formation initiale des Ă©lĂšves, du programme des formations destinĂ©es aux Ă©lĂšves des Ă©coles de service public et du programme annuel de l’offre de formation continue. Il peut crĂ©er en son sein des commissions spĂ©cialisĂ©es. Il dĂ©signe un prĂ©sident parmi ses membres.
Le conseil ne dĂ©libĂšre valablement que si les rĂšgles de quorum et de majoritĂ© rappelĂ©es au quatriĂšme alinĂ©a de l’article 11 sont respectĂ©es. En cas de partage Ă©gal des voix, celle du prĂ©sident est prĂ©pondĂ©rante. Le prĂ©sident du conseil pĂ©dagogique transmet ses avis au conseil d’administration.
Article 18
Le conseil pédagogique est composé :
—1° Du directeur gĂ©nĂ©ral de l’administration et de la fonction publique ou son reprĂ©sentant ;
—2° Du dĂ©lĂ©guĂ© interministĂ©riel Ă l’encadrement supĂ©rieur de l’Etat ou son reprĂ©sentant ;
—3° De cinq reprĂ©sentants des administrations auxquelles prĂ©pare l’Institut ;
—4° D’un directeur de classes prĂ©paratoires aux concours organisĂ©s par l’Institut ;
—5° D’un reprĂ©sentant des organismes de formation continue ;
—6° De deux reprĂ©sentants des Ă©coles de service public ;
—7° D’une personne nommĂ©e Ă raison de ses compĂ©tences en matiĂšre de conception de parcours de formation professionnelle ;
—8° De deux reprĂ©sentants des Ă©lĂšves, dont l’un est de nationalitĂ© Ă©trangĂšre ;
—9° Du prĂ©sident du conseil scientifique.
Les membres du conseil pĂ©dagogique mentionnĂ©s aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° sont nommĂ©s pour quatre ans par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la fonction publique, sur proposition du directeur de l’Institut. Leur mandat est renouvelable. Il prend fin lorsqu’ils n’exercent plus de fonctions justifiant leur prĂ©sence au sein du conseil pĂ©dagogique. Le membre du conseil pĂ©dagogique mentionnĂ© au 9° ne peut pas en ĂȘtre dĂ©signĂ© prĂ©sident.
Les modalitĂ©s de dĂ©signation des reprĂ©sentants des Ă©lĂšves sont prĂ©vues dans le rĂšglement de scolaritĂ© de l’Institut tandis que les conditions de fonctionnement du conseil pĂ©dagogique sont prĂ©vues dans son rĂšglement intĂ©rieur.
Les dispositions de l’article 10 sont applicables aux membres du conseil pĂ©dagogique.
Article 19
Un conseil scientifique est placĂ© auprĂšs du directeur de l’Institut. Il est compĂ©tent pour formuler des avis et des propositions, Ă la demande du directeur de l’Institut, sur toutes questions relatives :
—1° A l’organisation de formations diplĂŽmantes ou certifiantes dans les domaines de l’action publique ;
—2° Aux conventions prĂ©vues Ă l’article 5 ;
—3° Aux orientations et Ă l’organisation de la recherche, y compris en matiĂšre de formation doctorale ;
—4° A la valorisation des rĂ©sultats de la recherche ;
—5° A l’articulation entre recherche, formation et conduite de l’action publique.
Le conseil se rĂ©unit au moins deux fois par an, sur convocation du directeur de l’Institut. Il est obligatoirement saisi pour avis du projet scientifique de l’Institut et du programme annuel des recherches et des Ă©tudes. Il peut crĂ©er en son sein des commissions spĂ©cialisĂ©es. Il dĂ©signe un prĂ©sident parmi ses membres.
Le conseil ne dĂ©libĂšre valablement que si les rĂšgles de quorum et de majoritĂ© rappelĂ©es au quatriĂšme alinĂ©a de l’article 11 sont respectĂ©es. En cas de partage Ă©gal des voix, celle du prĂ©sident est prĂ©pondĂ©rante. Le prĂ©sident du conseil scientifique transmet ses avis au conseil d’administration.
Article 20
Le conseil scientifique est composé :
—1° De six enseignants-chercheurs reconnus pour leurs travaux en matiĂšre d’action publique et d’Ă©valuation des politiques publiques, l’un d’entre eux au moins Ă©tant de nationalitĂ© Ă©trangĂšre ;
—2° D’un reprĂ©sentant de chacun des Ă©tablissements d’enseignement supĂ©rieur et de recherche avec lesquels l’Institut a signĂ© une convention en application de l’article 5 du prĂ©sent dĂ©cret, Ă raison d’un reprĂ©sentant par Ă©tablissement, dans la limite de six ;
—3° Du prĂ©sident du conseil pĂ©dagogique.
Les membres du conseil scientifique mentionnĂ©s aux 1° et 2° sont nommĂ©s pour quatre ans par arrĂȘtĂ© conjoint du ministre chargĂ© de la fonction publique et du ministre chargĂ© de l’enseignement supĂ©rieur, sur proposition du directeur de l’Institut. Leur mandat est renouvelable. Il prend fin lorsqu’ils n’exercent plus de fonctions justifiant leur prĂ©sence au sein du conseil scientifique. Le mandat des membres nommĂ©s au titre du 2° prend Ă©galement fin Ă l’Ă©chĂ©ance de la convention liant leur Ă©tablissement Ă l’Institut, si elle n’est pas reconduite. Le membre du conseil scientifique mentionnĂ© au 3° ne peut pas en ĂȘtre prĂ©sident.
Les conditions de fonctionnement du conseil scientifique sont prĂ©vues dans le rĂšglement intĂ©rieur de l’Institut.
Les dispositions de l’article 10 sont applicables aux membres du conseil scientifique.
Article 21
Chaque fois qu’il le juge opportun, le directeur peut convoquer en une formation unique le conseil pĂ©dagogique et le conseil scientifique.
Les conditions de fonctionnement de cette formation unique sont prĂ©vues dans le rĂšglement intĂ©rieur de l’Institut.
Article 22
Le rĂšglement de scolaritĂ© peut fixer les modalitĂ©s de reprĂ©sentation auprĂšs de la direction des bĂ©nĂ©ficiaires des activitĂ©s de formation proposĂ©es par l’Institut, pour l’examen et le rĂšglement de toutes les questions d’intĂ©rĂȘt collectif les concernant, ainsi que le nombre de ces reprĂ©sentants.
Titre III : RĂGIME FINANCIER ET COMPTABLE
Article 23
L’Institut national du service public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du dĂ©cret du 7 novembre 2012 susvisĂ©.
Article 24
Les recettes de l’Institut comprennent notamment :
—1° Les subventions de l’Etat ou de toute autre personne publique ;
—2° Les revenus des biens meubles et immeubles ainsi que le produit de leur aliĂ©nation ;
—3° Les produits relatifs aux dons, legs, mĂ©cĂ©nats et parrainages ;
—4° Le produit des emprunts et des participations, dans le respect des rĂšgles fixĂ©es par le I de l’article 12 de la loi du 28 dĂ©cembre 2010 susvisĂ©e ;
—5° Les revenus d’activitĂ©s ;
—6° Le remboursement des frais de scolaritĂ© des Ă©lĂšves dĂ©missionnaires ;
—7° D’une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, toute autre recette provenant de l’exercice de ses activitĂ©s ou autorisĂ©e par les lois et rĂšglements.
Article 25
Dans la limite des crĂ©dits ouverts Ă cet effet, le directeur de l’Institut peut faire appel, pour dispenser des enseignements, rĂ©aliser des Ă©tudes ou des travaux de recherche ou pour tous travaux nĂ©cessaires Ă l’accomplissement des missions qui lui incombent, Ă des collaborateurs extĂ©rieurs Ă l’Ă©tablissement, appartenant ou non Ă l’administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente sans renoncer Ă leur occupation principale.
Ces collaborateurs sont rĂ©munĂ©rĂ©s sous forme d’indemnitĂ©s dont les modalitĂ©s d’attribution, les montants ou les taux sont fixĂ©s par arrĂȘtĂ© conjoint des ministres chargĂ©s de la fonction publique et du budget.
Les collaborateurs mentionnĂ©s au prĂ©sent article peuvent prĂ©tendre au remboursement des frais de transport et de sĂ©jour qu’ils sont susceptibles d’engager Ă l’occasion des dĂ©placements effectuĂ©s dans le cadre des missions qui leur sont confiĂ©es dans les conditions fixĂ©es par la rĂ©glementation applicable aux personnels civils de l’Etat.
Article 26
L’Institut peut crĂ©er des rĂ©gies d’avances et de recettes dans le respect des dispositions rĂ©glementaires applicables aux rĂ©gies des organismes publics nationaux.
Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Article 27
Les agents exerçant leurs fonctions au 31 dĂ©cembre 2021 au sein de l’Ecole nationale d’administration demeurent affectĂ©s ou employĂ©s dans les mĂȘmes conditions au sein de l’Institut national du service public Ă compter du 1er janvier 2022. Les agents qui, au 31 dĂ©cembre 2021, bĂ©nĂ©ficient d’un dĂ©tachement sur un emploi de chef de service de l’Ecole nationale d’administration dont le terme est postĂ©rieur Ă cette date sont maintenus en dĂ©tachement sur cet emploi au 1er janvier 2022 et conservent le bĂ©nĂ©fice des dispositions de l’article 14 du dĂ©cret n° 2002-49 du 10 janvier 2002 relatif aux missions, Ă l’administration et au rĂ©gime financier de l’Ecole nationale d’administration.
Les Ă©lĂšves, auditeurs, stagiaires, Ă©tudiants et bĂ©nĂ©ficiaires de formations dont la scolaritĂ©, le stage ou la formation a commencĂ© au sein de l’Ecole nationale d’administration et n’est pas achevĂ© au 31 dĂ©cembre 2021 poursuivent leur scolaritĂ©, stage ou formation au sein de l’Institut national du service public. Les Ă©lĂšves concernĂ©s peuvent se prĂ©valoir de la qualitĂ© d’ancien Ă©lĂšve de l’Ecole nationale d’administration Ă compter de la fin de leur scolaritĂ©. Les diplĂŽmes et attestations de scolaritĂ© ou de formation remis aux bĂ©nĂ©ficiaires de ces formations sont dĂ©livrĂ©s sous l’appellation Ecole nationale d’administration – Institut national du service public.
Les Ă©lĂšves laurĂ©ats des concours organisĂ©s en 2021 par l’Ecole nationale d’administration dĂ©butent leur scolaritĂ© Ă l’Institut national du service public Ă compter du 1er janvier 2022.
Article 28
Jusqu’Ă la premiĂšre rĂ©union du conseil d’administration, qui devra intervenir au plus tard le 1er avril 2022, le directeur exerce les compĂ©tences dĂ©volues Ă ce conseil. Il rend compte au conseil d’administration des dĂ©cisions prises sur ce fondement Ă l’occasion de cette rĂ©union.
Les membres du conseil d’administration de l’Ecole nationale d’administration mentionnĂ©s au 8° de l’article 4 du dĂ©cret n° 2002-49 du 10 janvier 2002 relatif aux missions, Ă l’administration et au rĂ©gime financier de l’Ecole nationale d’administration, dont le mandat au conseil d’administration est en cours au 31 dĂ©cembre 2021, siĂšgent au sein du conseil d’administration de l’Institut national du service public au titre du 3° de l’article 7 du prĂ©sent dĂ©cret jusqu’Ă la fin de leur scolaritĂ©.
Les membres du conseil d’administration de l’Ecole nationale d’administration mentionnĂ©s au 10° de l’article 4 du dĂ©cret du 10 janvier 2002 mentionnĂ© ci-dessus, dont le mandat au conseil d’administration est en cours au 31 dĂ©cembre 2021, siĂšgent au sein du conseil d’administration de l’Institut national du service public au titre du 5° de l’article 7 du prĂ©sent dĂ©cret jusqu’Ă la date de fin prĂ©vue pour leur mandat au sein du conseil d’administration de l’Ecole nationale d’administration.
Le mandat des autres membres du conseil d’administration de l’Ecole nationale d’administration prend fin le 1er janvier 2022.
Par dĂ©rogation Ă l’article 9, les membres du conseil d’administration mentionnĂ©s au 4° de l’article 7 sont nommĂ©s par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la fonction publique avant le 1er avril 2022. Leur mandat prend fin au prochain renouvellement du Conseil supĂ©rieur de la fonction publique de l’Etat.
Les modalitĂ©s d’Ă©lection des dĂ©lĂ©guĂ©s des Ă©lĂšves de chaque promotion et des Ă©lĂšves Ă©trangers sont fixĂ©es par le rĂšglement intĂ©rieur de l’Ecole nationale d’administration, qui devient celui de l’Institut, jusqu’Ă l’adoption du rĂšglement de scolaritĂ©.
Les modalitĂ©s de reprĂ©sentation auprĂšs de la direction des bĂ©nĂ©ficiaires des activitĂ©s de formation mentionnĂ©s Ă l’article 22 sont fixĂ©es par le rĂšglement intĂ©rieur et les rĂšglements de formation de l’Ecole nationale d’administration, qui deviennent ceux de l’Institut, jusqu’Ă l’adoption du rĂšglement de scolaritĂ©.
Article 29
Le comitĂ© technique et le comitĂ© d’hygiĂšne, de sĂ©curitĂ© et des conditions de travail de l’Ecole nationale d’administration en fonction au 31 dĂ©cembre 2021 deviennent le comitĂ© technique et le comitĂ© d’hygiĂšne, de sĂ©curitĂ© et des conditions de travail de l’Institut et sont maintenus dans leur composition jusqu’Ă leur remplacement par le comitĂ© social d’administration d’Ă©tablissement public de l’Institut national du service public et, le cas Ă©chĂ©ant, par la formation spĂ©cialisĂ©e en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail.
La commission consultative paritaire compĂ©tente Ă l’Ă©gard des agents contractuels de l’Ecole nationale d’administration en fonction au 31 dĂ©cembre 2021 devient la commission consultative paritaire compĂ©tente Ă l’Ă©gard des agents contractuels de l’Institut. Elle est maintenue dans sa composition jusqu’au terme du mandat de ses membres.
Ces instances se rĂ©unissent sous la prĂ©sidence du directeur de l’Institut national du service public.
Article 30
Par dĂ©rogation Ă l’article 12, le budget de l’exercice 2022 de l’Institut est arrĂȘtĂ© avant le 31 dĂ©cembre 2021 par dĂ©cision du Premier ministre et des ministres chargĂ©s de la fonction publique et du budget.
L’agent comptable de l’Ecole nationale d’administration en fonction le 31 dĂ©cembre 2021 devient l’agent comptable de l’Institut national du service public Ă compter du 1er janvier 2022. Il Ă©tablit le compte financier relatif Ă l’exercice 2021. Celui-ci est arrĂȘtĂ© et approuvĂ© par dĂ©cision du Premier ministre et des ministres chargĂ©s de la fonction publique et du budget, par dĂ©rogation aux articles 212 et 213 du dĂ©cret du 7 novembre 2012 susvisĂ©.
Article 31
Les rĂ©fĂ©rences aux dispositions du dĂ©cret n° 2002-49 du 10 janvier 2002 relatif aux missions, Ă l’administration et au rĂ©gime financier de l’Ecole nationale d’administration sont remplacĂ©es par des rĂ©fĂ©rences aux dispositions correspondantes du prĂ©sent dĂ©cret dans tous les textes rĂ©glementaires en vigueur.
Article 32
Le dĂ©cret n° 2002-49 du 10 janvier 2002 relatif aux missions, Ă l’administration et au rĂ©gime financier de l’Ecole nationale d’administration est abrogĂ©.
Article 33
Le prĂ©sent dĂ©cret entre en vigueur le 1er janvier 2022, Ă l’exception du c du 1° de l’article 7 et du 2° de l’article 18, qui entrent en vigueur Ă compter de la crĂ©ation de la dĂ©lĂ©gation interministĂ©rielle Ă l’encadrement supĂ©rieur de l’Etat et au plus tard le 1er juillet 2022, et du premier alinĂ©a de l’article 30.
Article 34
Le prĂ©sent dĂ©cret peut ĂȘtre modifiĂ© par dĂ©cret en Conseil d’Etat.
Article 35
Le Premier ministre, le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance et la ministre de la transformation et de la fonction publiques sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.
Date et signature(s)
Fait le 1er décembre 2021.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean Castex
La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin
Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire