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Références
Publication : PUBLIĂ AU BULLETIN
Identifiant : ECLI:FR:CCASS:2021:C100764
DĂ©cision : Cassation partielle
ArrĂȘt : ArrĂȘt n° 764 F-B
Mot clé : Régimes matrimoniaux
Texte appliqué : Article 1402 du Code civil.
DĂ©cision attaquĂ©e : Cour dâappel de Colmar du 22 octobre 2019
Source : Cour de cassation, 1Úre chambre civile, 1 décembre 2021, n°20-10.956
Faits et procédure
1. Selon l’arrĂȘt attaquĂ© (Colmar, 22 octobre 2019), un arrĂȘt a prononcĂ© le divorce de M. [I] et de Mme [O], mariĂ©s sous le rĂ©gime de la communautĂ© lĂ©gale.
2. Des difficultĂ©s se sont Ă©levĂ©es lors des opĂ©rations de liquidation et partage de leurs intĂ©rĂȘts patrimoniaux.
(…)
Sur le troisiĂšme moyen
Enoncé du moyen
9. Mme [O] fait grief Ă l’arrĂȘt de rejeter sa demande de rĂ©compense au titre du vĂ©hicule, alors « qu’un vĂ©hicule acquis pendant le mariage est un acquĂȘt de la communautĂ©, en sorte que son attribution en propre Ă l’un des Ă©poux ouvre droit Ă rĂ©compense au profit de la communautĂ© ; qu’en jugeant que M. [I] ne devait pas rĂ©compense Ă la communautĂ© du prix d’achat du vĂ©hicule Toyota, acquis en aoĂ»t 1997, pendant le mariage, au motif que ce vĂ©hicule n’aurait pas Ă©tĂ© payĂ© au moyen de deniers communs, mais Ă l’aide d’un prĂȘt dont les Ă©chĂ©ances auraient Ă©tĂ© remboursĂ©es par lui, la cour d’appel, qui n’a pas recherchĂ© si ces remboursements avaient Ă©tĂ© effectuĂ©s avec des fonds propres ou communs, a privĂ© son arrĂȘt de base lĂ©gale au regard des articles 1401, 1402 et 1469 du code civil. »
RĂ©ponse de la Cour de cassation
Vu l’article 1402, alinĂ©a 1er, du code civil :
10. Aux termes de ce texte, tout bien, meuble ou immeuble, est rĂ©putĂ© acquĂȘt de communautĂ© si l’on ne prouve qu’il est propre Ă l’un des Ă©poux par application d’une disposition de la loi.
11. Pour rejeter la demande de rĂ©compense au profit de la communautĂ©, l’arrĂȘt retient que le vĂ©hicule n’a pas Ă©tĂ© payĂ© au moyen de deniers communs, mais financĂ© grĂące Ă un prĂȘt pour lequel M. [I] a contractĂ© une assurance et dont il a rĂ©glĂ© les Ă©chĂ©ances.
12. En se dĂ©terminant ainsi, sans rechercher la nature propre ou commune des fonds employĂ©s au paiement des Ă©chĂ©ances durant le mariage, la cour d’appel n’a pas donnĂ© de base lĂ©gale Ă sa dĂ©cision.
DispositifÂ
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de rĂ©compense de Mme [O] au titre du vĂ©hicule, l’arrĂȘt rendu le 22 octobre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ;
Remet, sur ce point l’affaire et les parties dans l’Ă©tat oĂč elles se trouvaient avant cet arrĂȘt et les renvoie devant la cour d’appel de Nancy ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procĂ©dure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de cassation, le prĂ©sent arrĂȘt sera transmis pour ĂȘtre transcrit en marge ou Ă la suite de l’arrĂȘt partiellement cassĂ© ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, premiÚre chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un.