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Références
Publication : PUBLIÉ AU BULLETIN
Identifiant : ECLI:FR:CCASS:2021:C100764
Décision : Cassation partielle
Arrêt : Arrêt n° 764 F-B
Mot clé : Régimes matrimoniaux
Texte appliqué : Article 1402 du Code civil.
Décision attaquée : Cour d’appel de Colmar du 22 octobre 2019
Source : Cour de cassation, 1ère chambre civile, 1 décembre 2021, n°20-10.956
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Colmar, 22 octobre 2019), un arrêt a prononcé le divorce de M. [I] et de Mme [O], mariés sous le régime de la communauté légale.
2. Des difficultés se sont élevées lors des opérations de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
(…)
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
9. Mme [O] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de récompense au titre du véhicule, alors « qu’un véhicule acquis pendant le mariage est un acquêt de la communauté, en sorte que son attribution en propre à l’un des époux ouvre droit à récompense au profit de la communauté ; qu’en jugeant que M. [I] ne devait pas récompense à la communauté du prix d’achat du véhicule Toyota, acquis en août 1997, pendant le mariage, au motif que ce véhicule n’aurait pas été payé au moyen de deniers communs, mais à l’aide d’un prêt dont les échéances auraient été remboursées par lui, la cour d’appel, qui n’a pas recherché si ces remboursements avaient été effectués avec des fonds propres ou communs, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1401, 1402 et 1469 du code civil. »
Réponse de la Cour de cassation
Vu l’article 1402, alinéa 1er, du code civil :
10. Aux termes de ce texte, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.
11. Pour rejeter la demande de récompense au profit de la communauté, l’arrêt retient que le véhicule n’a pas été payé au moyen de deniers communs, mais financé grâce à un prêt pour lequel M. [I] a contracté une assurance et dont il a réglé les échéances.
12. En se déterminant ainsi, sans rechercher la nature propre ou commune des fonds employés au paiement des échéances durant le mariage, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de récompense de Mme [O] au titre du véhicule, l’arrêt rendu le 22 octobre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ;
Remet, sur ce point l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nancy ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un.