🟩 DĂ©cret n° 2020-1623 du 18 dĂ©cembre 2020 modifiant le dĂ©cret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptĂ©es pour le bĂ©nĂ©fice des prestations en espĂšces pour les personnes exposĂ©es au coronavirus

Publics concernĂ©s : assurĂ©s sociaux, professionnels de santĂ©, caisses d’assurance maladie.

Objet : dĂ©rogations aux conditions de prise en charge par l’assurance maladie des actes de tĂ©lĂ©consultation rĂ©alisĂ©s sans vidĂ©otransmission et prise en charge intĂ©grale par l’assurance-maladie de la consultation de prĂ©vention de la contamination au Sars-Co-V-2

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .

Notice : le dĂ©cret autorise, jusqu’Ă  la fin de l’Ă©tat d’urgence sanitaire, des dĂ©rogations aux conditions de prise en charge par l’assurance maladie obligatoire des seules tĂ©lĂ©consultations rĂ©alisĂ©es par vidĂ©otransmission, compte-tenu du contexte Ă©pidĂ©mique, en permettant, dans certaines situations, la prise en charge de ces actes lorsqu’ils sont rĂ©alisĂ©s par tĂ©lĂ©phone. Le dĂ©cret prĂ©voit Ă©galement une prise en charge intĂ©grale par l’assurance maladie obligatoire d’une consultation de prĂ©vention de la contamination au Sars-Co-V-2, Ă  destination des personnes vulnĂ©rables mentionnĂ©es Ă  l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, des personnes atteintes d’une affection de longue durĂ©e et des bĂ©nĂ©ficiaires de la complĂ©mentaire santĂ© solidaire et de l’aide mĂ©dicale de l’Etat.


Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 16-10-1 ;
Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son article 20 ;
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’Ă©tat d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 modifié portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espÚces pour les personnes exposées au coronavirus ;
Vu le dĂ©cret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 dĂ©clarant l’Ă©tat d’urgence sanitaire ;
Vu l’avis du conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie en date du 15 dĂ©cembre 2020 ;
Vu l’avis du conseil central d’administration de la MutualitĂ© sociale agricole en date du 15 dĂ©cembre 2020 ;
Vu l’avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 16 dĂ©cembre 2020 ;
Vu l’avis du conseil de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie en date du 17 dĂ©cembre 2020,


  • Article 1

L’article 2 sexies du dĂ©cret du 31 janvier 2020 susvisĂ© est ainsi rĂ©digĂ© :
« Art. 2 sexies. – Une consultation dite de prĂ©vention de la contamination au Sars-Co-V-2 rĂ©alisĂ©e par le mĂ©decin traitant, ou tout autre mĂ©decin impliquĂ© dans la prise en charge du patient en l’absence de mĂ©decin traitant dĂ©signĂ©, valorisĂ©e comme une consultation de rĂ©fĂ©rence, en prĂ©sentiel ou Ă  distance, pour les mĂ©decins gĂ©nĂ©ralistes et affectĂ©e par l’application d’un coefficient multiplicateur de 1,74, peut faire l’objet d’un remboursement par l’assurance maladie, par dĂ©rogation aux dispositions conventionnelles prises en application de l’article L. 162-1-7 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, pour les assurĂ©s Ă  risque de dĂ©velopper une forme grave d’infection de covid-19 au sens du deuxiĂšme alinĂ©a du I de l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, les assurĂ©s reconnus atteints d’une affectation de longue durĂ©e, les bĂ©nĂ©ficiaires de la protection complĂ©mentaire en matiĂšre de santĂ© mentionnĂ©e Ă  l’article L. 861-1 du mĂȘme code et les bĂ©nĂ©ficiaires de l’aide mĂ©dicale de l’Etat.
« Cette consultation peut ĂȘtre rĂ©alisĂ©e en prĂ©sence du patient ou en tĂ©lĂ©consultation avec vidĂ©otransmission.
« Cette consultation ne peut ĂȘtre cotĂ©e qu’une fois par patient.
« La participation de l’assurĂ© mentionnĂ©e au I de l’article L. 160-13 du mĂȘme code est supprimĂ©e pour cette consultation dont le tarif ne peut donner lieu Ă  dĂ©passement et pour laquelle le patient bĂ©nĂ©ficie d’une dispense d’avance de frais. »

  • Article 2

L’article 3 du dĂ©cret du 31 janvier 2020 susvisĂ© est ainsi modifiĂ© :

1° AprĂšs les mots : « jusqu’Ă  la fin de l’Ă©tat d’urgence sanitaire » sont insĂ©rĂ©s les mots : « dĂ©clarĂ© par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face Ă  l’Ă©pidĂ©mie de covid-19. Elles peuvent Ă©galement ĂȘtre mises en Ɠuvre Ă  compter du 17 octobre 2020 et jusqu’au 16 fĂ©vrier 2021 inclus. » ;

2° Les mots : « 15 septembre 2020 » sont remplacĂ©s par les mots : « jusqu’au 16 fĂ©vrier 2021 inclus. »

  • Article 3

Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance, le ministre des solidaritĂ©s et de la santĂ© et le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance, chargĂ© des comptes publics, sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.


JORF n°0307 du 20 décembre 2020, texte n° 32