Publics concernés : employeurs et salariés de droit privé.
Objet : fixation des montants applicables au 1er janvier 2021 du salaire minimum de croissance national et du minimum garanti.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Notice : à compter du 1er janvier 2021, le décret porte :
– en mĂ©tropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, Ă La RĂ©union, Ă Saint-BarthĂ©lemy, Ă Saint-Martin et Ă Saint-Pierre-et-Miquelon, le montant du SMIC brut horaire Ă 10,25 € (augmentation de 0,99 %), soit 1 554,58 € mensuels sur la base de la durĂ©e lĂ©gale du travail de 35 heures hebdomadaires ;
– Ă Mayotte, le montant du SMIC brut horaire Ă 7,74 € (augmentation de 0,99 %), soit 1 173,27 € mensuels sur la base de la durĂ©e lĂ©gale du travail de 35 heures hebdomadaires.
Le minimum garanti s’Ă©tablit Ă 3,65 € au 1er janvier 2021.
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1521-1, L. 3231-2, L. 3231-4, L. 3231-6 à L. 3231-9, L. 3231-12, L. 3423-1 à L. 3423-4, R.* 3231-1 à R.* 3231-2-1 et R.* 3231-7 ;
Vu la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 modifiĂ©e relative Ă la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme, notamment son article 1er ;
Vu la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail, notamment son article 24 ;
Vu l’ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 portant extension et adaptation de la partie lĂ©gislative du code du travail, et de diverses dispositions relatives au travail, Ă l’emploi et Ă la formation professionnelle Ă Mayotte ;
Vu le dĂ©cret n° 2009-552 du 19 mai 2009 modifiĂ© relatif au groupe d’experts sur le salaire minimum de croissance prĂ©vu par l’article 24 de la loi n° 2008-1258 du 3 dĂ©cembre 2008 en faveur des revenus du travail ;
Vu l’avis du groupe d’experts sur le salaire minimum de croissance en date du 27 novembre 2020 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de la nĂ©gociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle en date du 15 dĂ©cembre 2020 ;
Le conseil des ministres entendu,
- Article 1
A compter du 1er janvier 2021, pour les catĂ©gories de travailleurs mentionnĂ©s Ă l’article L. 2211-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance est relevĂ© dans les conditions ci-après :
—1° En mĂ©tropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, Ă La RĂ©union, Ă Saint-BarthĂ©lemy, Ă Saint-Martin et Ă Saint-Pierre-et-Miquelon, son montant est portĂ© Ă 10,25 € l’heure ;
—2° A Mayotte, son montant est fixĂ© Ă 7,74 € l’heure.
- Article 2
A compter du 1er janvier 2021, le montant du minimum garanti prĂ©vu Ă l’article L. 3231-12 du code du travail est fixĂ© Ă 3,65 € en mĂ©tropole, dans les collectivitĂ©s rĂ©gies par l’article 73 de la Constitution, Ă Saint-BarthĂ©lemy, Ă Saint-Martin et Ă Saint-Pierre-et-Miquelon.
- Article 3
Pour l’application de l’article L. 3231-4 du code du travail, l’indice de rĂ©fĂ©rence est l’indice des prix Ă la consommation hors tabac, des mĂ©nages du premier quintile de la distribution des niveaux de vie du mois de novembre 2020 publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.
- Article 4
Le Premier ministre, le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, le ministre des outre-mer et le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.