l’emploi et de l’insertion, chargĂ© des retraites et de la santĂ© au travail,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 653-8 et R. 653-23,
- Article 1
Le taux maximal du prĂ©lĂšvement annuel sur les recettes du rĂ©gime d’assurance dĂ©cĂšs et invaliditĂ© des avocats, destinĂ© Ă alimenter le fonds d’action sociale de la Caisse nationale des barreaux français, mentionnĂ© au 3° de l’article R. 653-23 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est fixĂ© Ă 1 % des recettes du rĂ©gime.
- Article 2
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.