Publics concernés : les entreprises, régies, associations et leurs établissements, habilités dans le secteur funéraire, les services de préfecture et de mairie, les familles et proches des personnes décédées.
Objet : le décret a pour objet, en raison de la crise épidémique liée à la propagation du coronavirus, de prévoir une dérogation temporaire à diverses dispositions de droit funéraire.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur immédiatement.
Notice : le décret, du fait de la crise épidémique liée à la propagation du coronavirus, prévoit une dérogation temporaire à diverses dispositions de droit funéraire afin de fluidifier les démarches administratives dans la chaîne funéraire.
Sur le rapport de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portants diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire ;
Vu l’avis du conseil national des opérations funéraires en date du 16 novembre 2020 ;
Vu l’avis du conseil national d’évaluation des normes en date du 27 novembre 2020 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu ;
Vu l’urgence,
- Article 1
Les règles funéraires sont adaptées conformément aux dispositions des articles 2 à 4 et 6 du présent décret jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois, à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire fixé à l’article 1er de la loi du 14 novembre 2020 susvisée.
- Article 2
Par dérogation aux dispositions de l’article R. 2213-7 du code général des collectivités territoriales, le transport avant mise en bière du corps d’une personne décédée peut être réalisé sans déclaration préalable.
Par dérogation aux dispositions de l’article R. 2213-21 du même code, le transport après mise en bière du corps d’une personne décédée peut être réalisé sans déclaration préalable.
Lorsqu’il est fait application d’un des deux alinéas précédents, la déclaration écrite est adressée au maire par tout moyen au plus tard un mois après le transport du corps du défunt.
- Article 3
Il peut être dérogé aux délais d’inhumation ou de crémation prévus aux articles R. 2213-33 et R. 2213-35 du code général des collectivités territoriales sans accord préalable du préfet dans la mesure strictement nécessaire au regard des circonstances. Le délai dérogatoire ne peut alors dépasser 21 jours calendaires après le décès ou, le cas échéant, un délai supérieur fixé par le préfet pour tout ou partie du département. L’opérateur funéraire adresse au préfet par tout moyen une déclaration écrite motivée précisant le délai dérogatoire mis en œuvre au plus tard 15 jours après l’inhumation ou la crémation.
Le préfet peut édicter, pour tout ou partie du département, des prescriptions générales ou particulières relatives à la mise en œuvre des délais dérogatoires d’inhumation ou de crémation.
- Article 4
Par dérogation aux dispositions de l’article R. 2213-17 du code général des collectivités territoriales, l’autorisation de fermeture du cercueil peut être transmise par l’officier d’état civil à l’opérateur funéraire par voie dématérialisée.
En cas d’impossibilité d’obtenir l’autorisation de fermeture du cercueil au plus tard 24 heures après le décès lorsque la mise en bière immédiate est requise, l’opérateur funéraire peut procéder à la fermeture du cercueil en présence de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ou de la personne qu’elle aura expressément désignée. S’il y a lieu, il est également dérogé au 2° de l’article R. 2213-45 du code général des collectivités territoriales. L’opérateur funéraire informe le maire de la fermeture du cercueil dans un délai de 48 heures après la fermeture.
- Article 5
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
—1° A l’article R. 2213-31, après les mots : « de la commune du lieu d’inhumation. », sont ajoutés les mots : « Cette autorisation peut être adressée par voie dématérialisée. » ;
—2° Au deuxième alinéa de l’article R. 2213-34, après les mots : « Cette autorisation », sont ajoutés les mots : « , qui peut être adressée par voie dématérialisée, ».
- Article 6
Le transport de corps avant mise en bière peut être assuré par des véhicules, acquis ou loués par les opérateurs funéraires habilités, répondant aux conditions des articles D. 2223-110 à D. 2223-112 du code général des collectivités territoriales.
Le transport de corps après mise en bière peut être assuré par des véhicules, acquis ou loués par les opérateurs funéraires habilités, répondant aux conditions des articles D. 2223-116 à D. 2223-118 du même code.
L’attestation de conformité du véhicule prévue aux articles D. 2223-113 et D. 2223-119 est adressée par l’opérateur funéraire au préfet compétent au plus tard un mois après la fin de la période mentionnée à l’article 1er.
La visite de conformité, prévue aux articles D. 2223-114 et D. 2223-120, qui aurait dû être effectuée pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputée avoir été faite à temps si elle a été réalisée dans un délai qui ne peut excéder deux mois après la fin de cette période.
- Article 7
La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entre en vigueur immédiatement.