🟦 Décret n° 2020-1552 du 9 décembre 2020 portant réforme du fonds stratégique pour le développement de la presse et du fonds de soutien à l’émergence et à l’innovation dans la presse

Publics concernés : entreprises de presse, services de presse en ligne, autres médias, associations.

Objet : réforme du fonds stratégique pour le développement de la presse.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret réforme le fonctionnement du fonds stratégique pour le développement de la presse dans un souci de modernisation et d’amélioration de ses dispositifs d’aide. Il élargit le champ des objectifs du fonds aux projets engagés en faveur de la transition écologique du secteur de la presse ainsi qu’aux projets permettant une meilleure protection de la propriété intellectuelle ou une amélioration de la qualité de l’information. Pour mieux appréhender les enjeux liés à l’environnement et à la transition verte du secteur, le décret modifie la composition du comité d’orientation en intégrant un représentant du ministère chargé de la transition écologique. Il prévoit en outre un soutien renforcé aux projets collectifs reconnus innovants pour le secteur qui s’engagent en faveur de la transition écologique. Dans le but de simplifier et d’améliorer les dispositifs d’aide, le décret prévoit la possibilité de déposer un projet commun, relève les plafonds d’aide appliqués aux agences de presse, ainsi que le montant des demandes en dessous duquel les dossiers sont étudiés selon une procédure simplifiée. Il prévoit également un soutien renforcé des projets ultra-marins pour mieux tenir compte de leur spécificité, et facilite les conditions dans lesquelles les dossiers éligibles peuvent bénéficier d’un acompte, notamment s’agissant des petites et moyennes entreprises de moins de vingt-cinq salariés. Dans le contexte des crédits supplémentaires alloués au FSDP par le plan de relance, le décret prévoit enfin une mesure transitoire d’augmentation de l’ensemble des taux d’aide jusqu’en 2022. Les règles du fonctionnement du fonds de soutien à l’émergence et à l’innovation dans la presse sont simplifiées. Par ailleurs, afin de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, les engagements fixés par les conventions-cadres prévoient désormais le respect de la parité au sein des entreprises de presse.


Sur le rapport de la ministre de la culture,
Vu la Constitution, notamment ses articles 73, 74, 76 et 77 ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ;
Vu le décret n° 2012-484 du 13 avril 2012 modifié relatif à la réforme des aides à la presse, au fonds stratégique pour le développement de la presse et au fonds de soutien à l’émergence et à l’innovation dans la presse ;
Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’Etat pour des projets d’investissement ;
Vu l’avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 24 novembre 2020 ;
Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 13 novembre 2020,


  • Article 1

Le décret du 13 avril 2012 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 14 du présent décret.

  • Article 2

L’article 2 est ainsi modifié :
Le troisième alinéa est complété par les mots suivants : « et de respect de la parité entre les femmes et les hommes, au sein des entreprises de presse ».

  • Article 3

L’article 13 est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« c) Favoriser la transition écologique du secteur ;
« d) Assurer la protection de la propriété intellectuelle et améliorer la qualité de l’information, notamment à travers le développement d’outils permettant la protection des contenus contre la contrefaçon, leur suivi, leur marquage et l’identification de leur origine. » ;

2° Après le cinquième alinéa, devenu le septième, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Des projets communs peuvent être présentés par une société agissant pour le compte de la société qui la contrôle ou d’une ou plusieurs sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce. » ;

3° Le sixième alinéa, devenu le neuvième, est ainsi modifié :
a) A la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et les mots : « au sens du précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « au sens du septième alinéa » ;
b) A la seconde phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

  • Article 4

L’article 15 est ainsi modifié :

1° Au 5°, les mots : « Deux représentants » sont remplacés par les mots : « Un représentant » ;

2° Au 6°, le mot : « ministère » est remplacé par le mot : « ministre » ;

3° Les 7° à 10° sont renumérotés 8° à 11° ;

4° Après le 6°, est inséré un 7° ainsi rédigé : « 7° Un représentant du ministre chargé de l’environnement ; ».

  • Article 5

L’article 16 est ainsi modifié :

1° A la première phrase, les mots : « mentionnés aux 2°, 5° et 10° » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 2°, 5°, 7° et 11° » ;

2° A la seconde phrase, la référence : « 10° » est remplacée par la référence : « 11° ».

  • Article 6

L’article 23 est ainsi modifié :
Au premier alinéa, le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 euros ».

  • Article 7

L’article 26 est ainsi modifié :
Au troisième alinéa, le montant : « 450 000 euros » est remplacé par le montant : « 600 000 euros ».

  • Article 8

L’article 27 est ainsi modifié :

1° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les projets présentés par les entreprises dont le siège social ou le principal établissement est établi dans un département et région d’outre-mer ou dans une collectivité d’outre-mer et qui répondent aux dispositions de l’article 9, lorsque la nature des investissements considérés ne permet pas de déposer de projet collectif au sens du septième alinéa de l’article 13. » ;

2° Le septième alinéa, devenu le huitième, est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le taux de 70 % mentionné à la phrase précédente s’applique également aux projets collectifs dont l’objet principal est de favoriser la transition écologique de la presse et qui sont reconnus innovants pour le secteur. » ;

3° Au neuvième alinéa, devenu le dixième alinéa, le montant : « 300 000 euros » est remplacé par le montant : « 400 000 euros ».

  • Article 9

L’article 27-1 est ainsi modifié :

1° A la troisième phrase du deuxième alinéa, les mots : « pour les projets examinés par le comité d’orientation » sont supprimés ;

2° A la quatrième phrase du deuxième alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % ».

  • Article 10

Après l’article 27-1, il est inséré un article 27-2 ainsi rédigé :
« Art. 27-2. – Pour les demandes de subventions au titre du fonds mentionné à l’article 8 et ayant fait l’objet d’un examen conformément aux dispositions de l’article 14 ou de l’article 23 avant la fin de l’année 2022, les taux mentionnés au premier alinéa de l’article 26 et aux premier et huitième alinéas de l’article 27 sont majorés de dix points de pourcentage. Cette disposition n’est pas applicable aux subventions qui ont déjà fait l’objet d’une décision d’attribution du directeur général des médias et industries culturelles à la date d’entrée en vigueur du présent article. »

  • Article 11

L’article 28 est ainsi modifié :
A la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « entreprises » est remplacé par les mots : « personnes physiques et personnes morales de droit privé exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises, ».

  • Article 12

L’article 28-1 est ainsi modifié :
Au 1°, les mots : « Etre immatriculée au registre du commerce et des sociétés » sont remplacés par les mots : « Avoir été créée ».

  • Article 13

L’article 28-2 est ainsi modifié :
Au dernier alinéa, les deuxième, troisième et quatrième phrases sont remplacées par les dispositions suivantes :
« L’octroi de cette subvention est subordonné à la conclusion entre l’Etat et le bénéficiaire d’une convention fixant les modalités de versement de la subvention. La subvention est versée en deux fois. Le second versement est conditionné à une décision favorable du directeur général des médias et des industries culturelles, prise sur justification de la réalisation du projet et de la conformité de ses caractéristiques avec celles visées par la décision attributive. »

  • Article 14

L’article 52 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence au décret n° 2016-1161 du 26 août 2016 relatif au soutien à l’émergence et à l’innovation dans la presse et réformant les aides à la presse est remplacée par la référence au décret n° 2020-1552 du 9 décembre 2020 portant réforme du fonds stratégique pour le développement de la presse et du fonds de soutien à l’émergence et à l’innovation dans la presse ;

2° Au b du 6°, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « septième » ;

3° Au 7°, la référence : « 9° » est remplacée par la référence : « 10° ».

  • Article 15

La ministre de la transition écologique, le ministre de l’économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer, la ministre de la culture, le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et la ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargée de l’industrie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


JORF n°0298 du 10 décembre 2020, texte n° 33