Publics concernés : magistrats, conseillers prud’hommes, directeurs des services de greffe judiciaire, greffiers, avocats, plateformes de mise en relation par voie électronique dans les secteurs de la conduite d’une voiture de transport avec chauffeur et de la livraison de marchandises au moyen d’un véhicule de deux ou trois roues, motorisé ou non, ayant une responsabilité sociale à l’égard des travailleurs de ces plateformes mentionnés à l’article L. 7342-8 du code du travail, travailleurs mentionnés à l’article L. 7342-8 du même code.
Objet : procédure applicable aux litiges concernant la conformité de la charte prévue par l’article L. 7342-9 du code du travail aux dispositions du titre IV du livre III de la septième partie du même code, l’homologation et le refus d’homologation de cette charte.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : l’article L. 7342-10 du code du travail prévoit que tout litige concernant la conformité de la charte prévue par l’article L. 7342-9 du code du travail aux dispositions du titre IV du livre III de la septième partie du même code, l’homologation et le refus d’homologation de cette charte relève de la compétence du tribunal judiciaire. Il précise les voies et délais de recours ouverts contre la décision de ce tribunal. Il impose également à la juridiction saisie de statuer dans un délai de quatre mois, à défaut de quoi le litige est porté devant la cour d’appel. Il prévoit enfin l’obligation, pour le conseil de prud’hommes devant lequel est soulevé une difficulté sérieuse relative à l’homologation de la charte dont dépend la solution du litige, de sursoir à statuer et de transmettre cette question au tribunal judiciaire.
Le décret précise la procédure applicable devant le tribunal judiciaire et devant la cour d’appel lorsqu’ils sont saisis sur le fondement de ces dispositions.
Références : le décret est pris pour l’application de l’article L. 7342-10 du code du travail créé par l’article 44 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités.
Sur le rapport de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 7342-9 à L. 7342-11 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
- Article 1
Le chapitre II du titre IV du livre III de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :
—1° Au début de la section 2, il est créé une sous-section 1 intitulée : « Demande d’homologation », qui comprend les articles D. 7342-1 à D. 7342-11 ;
—2° La section 2 est complétée par deux sous-sections ainsi rédigées :
« Sous-section 2
« Procédure applicable au recours dirigé contre une décision relative à une demande d’homologation
« Art. R. 7342-12. – La notification de la décision d’homologation de la charte mentionnée au premier alinéa de l’article L. 7342-10 indique le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci peut être exercé. A défaut de ces mentions, le délai de recours ne court pas à l’égard de la plateforme.
« Lorsque la plateforme porte à la connaissance du travailleur la décision d’homologation de la charte, elle l’informe, en même temps, du délai de recours ainsi que des modalités selon lesquelles celui-ci peut être exercé. A défaut de cette information, le délai de recours ne court pas à l’égard du travailleur.
« Art. R. 7342-13. – La juridiction saisie d’un litige mentionné au premier alinéa de l’article L. 7342-10 statue suivant la procédure accélérée au fond. La procédure est sans représentation obligatoire.
« Art. R. 7342-14. – Le délai de quatre mois mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 7342-10 court à compter de la remise de la copie de l’assignation au greffe.
« Art. R. 7342-15. – Lorsqu’il n’a pas statué dans le délai de quatre mois mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 7342-10, le tribunal judiciaire est dessaisi de l’affaire. Dans ce cas, le dossier de la procédure est transmis sans délai par le greffe de ce tribunal au greffe de la cour d’appel. Le greffe du tribunal judiciaire en avise les parties par lettre simple.
« Dès réception du dossier de la procédure, le greffe de la cour d’appel convoque les parties à l’audience prévue pour les débats. La procédure est orale et sans représentation obligatoire. Il est fait application des dispositions des articles 937 à 949 du code de procédure civile.
« La cour d’appel statue en premier et dernier ressort.
« Sous-section 3
« Procédure applicable en cas de transmission de question préjudicielle par le conseil de prud’hommes
« Art. R. 7342-16. – Lorsque le tribunal judiciaire est saisi en application du troisième alinéa de l’article L. 7342-10, le greffe convoque à l’audience, au moins un mois à l’avance et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les parties à l’instance engagée devant le conseil de prud’hommes.
« La convocation précise qu’à défaut de comparution les parties s’exposent à ce qu’un jugement soit rendu en leur absence.
« Art. R. 7342-17. – Le greffe avise de la date d’audience l’autorité administrative mentionnée au treizième alinéa de l’article L. 7342-9 à laquelle l’homologation de la charte a été demandée.
« Art. R. 7342-18. – La juridiction statue à bref délai selon la procédure orale ordinaire. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. Le jugement est rendu en premier et en dernier ressort. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours à compter de la notification du jugement. »
- Article 2
La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.