Publics concernés : sections professionnelles des professionnels libéraux ; Caisse nationale des barreaux français ; institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création ; Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et leurs affiliés.
Objet : modalités relatives aux régimes de retraites des professionnels libéraux, des avocats, des artistes-auteurs et des agents des collectivités locales.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le texte permet à la Caisse nationale des barreaux français d’abonder son fonds d’action sociale par un prélèvement sur les recettes du régime invalidité-décès qu’elle gère. Il autorise, à titre exceptionnel, le conseil d’administration de l’institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création à déléguer au directeur l’attribution des aides d’action sociale, par dérogation à ses statuts qui prévoient que cette attribution est décidée par une commission d’action sociale. Il prévoit en outre une dérogation exceptionnelle concernant les effectifs de population des communes retenus pour définir deux des collèges d’électeurs compétents pour l’élection des membres du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraites des collectivités territoriales.
Sur le rapport de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 382-12, L. 652-9 et L. 653-8 ;
Vu l’ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 modifiée relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 modifié relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, notamment son article 9-2 ;
Vu le décret n° 2011-2074 du 30 décembre 2011 modifié relatif à la gouvernance des régimes d’assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs relevant de l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
- Article 1
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
—1° Au cinquième alinéa de l’article R. 652-35, les mots : « et 2 » sont remplacés par les mots : « , 2° et 3 » ;
—2° A l’article R. 653-23 :
——a) Au 1°, les mots : « dont le taux maximum est fixé par arrêté interministériel » sont remplacés par les mots : « dont le montant est décidé chaque année par l’assemblée générale sur proposition du conseil d’administration dans la limite d’un taux maximum fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget » ;
——b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Un prélèvement sur les recettes du régime d’assurance décès et invalidité mentionné à l’article L. 652-9, dont le montant est décidé chaque année par l’assemblée générale sur proposition du conseil d’administration dans la limite d’un taux maximum fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. »
- Article 2
A titre exceptionnel jusqu’au 31 décembre 2021, le conseil d’administration de l’institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création peut déléguer, dans les conditions et limites qu’il fixe, au directeur de l’organisme l’attribution en urgence d’aides au titre de l’action sociale.
- Article 3
Pour l’élection des membres du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales intervenant en 2021, le nombre d’habitants mentionné aux 1° et 2° du II de l’article 9-2 du décret du 7 février 2007 susvisé est celui connu au 1er janvier 2020.
- Article 4
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, le ministre des solidarités et de la santé, le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et le secrétaire d’État auprès de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, chargé des retraites et de la santé au travail, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.