Publics concernĂ©s : sections professionnelles des professionnels libĂ©raux ; Caisse nationale des barreaux français ; institution de retraite complĂ©mentaire de l’enseignement et de la crĂ©ation ; Caisse nationale de retraites des agents des collectivitĂ©s locales et leurs affiliĂ©s.
Objet : modalités relatives aux régimes de retraites des professionnels libéraux, des avocats, des artistes-auteurs et des agents des collectivités locales.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le texte permet Ă la Caisse nationale des barreaux français d’abonder son fonds d’action sociale par un prĂ©lĂšvement sur les recettes du rĂ©gime invaliditĂ©-dĂ©cĂšs qu’elle gĂšre. Il autorise, Ă titre exceptionnel, le conseil d’administration de l’institution de retraite complĂ©mentaire de l’enseignement et de la crĂ©ation Ă dĂ©lĂ©guer au directeur l’attribution des aides d’action sociale, par dĂ©rogation Ă ses statuts qui prĂ©voient que cette attribution est dĂ©cidĂ©e par une commission d’action sociale. Il prĂ©voit en outre une dĂ©rogation exceptionnelle concernant les effectifs de population des communes retenus pour dĂ©finir deux des collĂšges d’Ă©lecteurs compĂ©tents pour l’Ă©lection des membres du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraites des collectivitĂ©s territoriales.
Sur le rapport de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 382-12, L. 652-9 et L. 653-8 ;
Vu l’ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 modifiĂ©e relative aux services publics des dĂ©partements et communes et de leurs Ă©tablissements publics, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 modifié relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, notamment son article 9-2 ;
Vu le dĂ©cret n° 2011-2074 du 30 dĂ©cembre 2011 modifiĂ© relatif Ă la gouvernance des rĂ©gimes d’assurance vieillesse complĂ©mentaire des artistes et auteurs relevant de l’article L. 382-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
- Article 1
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
—1° Au cinquiĂšme alinĂ©a de l’article R. 652-35, les mots : « et 2 » sont remplacĂ©s par les mots : « , 2° et 3 » ;
—2° A l’article R. 653-23 :
——a) Au 1°, les mots : « dont le taux maximum est fixĂ© par arrĂȘtĂ© interministĂ©riel » sont remplacĂ©s par les mots : « dont le montant est dĂ©cidĂ© chaque annĂ©e par l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale sur proposition du conseil d’administration dans la limite d’un taux maximum fixĂ© par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la sĂ©curitĂ© sociale et du ministre chargĂ© du budget » ;
——b) AprĂšs le 2°, il est insĂ©rĂ© un 3° ainsi rĂ©digĂ© :
« 3° Un prĂ©lĂšvement sur les recettes du rĂ©gime d’assurance dĂ©cĂšs et invaliditĂ© mentionnĂ© Ă l’article L. 652-9, dont le montant est dĂ©cidĂ© chaque annĂ©e par l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale sur proposition du conseil d’administration dans la limite d’un taux maximum fixĂ© par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la sĂ©curitĂ© sociale et du ministre chargĂ© du budget. »
- Article 2
A titre exceptionnel jusqu’au 31 dĂ©cembre 2021, le conseil d’administration de l’institution de retraite complĂ©mentaire de l’enseignement et de la crĂ©ation peut dĂ©lĂ©guer, dans les conditions et limites qu’il fixe, au directeur de l’organisme l’attribution en urgence d’aides au titre de l’action sociale.
- Article 3
Pour l’Ă©lection des membres du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivitĂ©s locales intervenant en 2021, le nombre d’habitants mentionnĂ© aux 1° et 2° du II de l’article 9-2 du dĂ©cret du 7 fĂ©vrier 2007 susvisĂ© est celui connu au 1er janvier 2020.
- Article 4
Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, le ministre des solidaritĂ©s et de la santĂ©, le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance, chargĂ© des comptes publics, et le secrĂ©taire d’Ătat auprĂšs de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, chargĂ© des retraites et de la santĂ© au travail, sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.