🟦 Décret n° 2020-1526 du 7 décembre 2020 relatif aux aides à l’acquisition ou à la location des véhicules peu polluants

Publics concernés : acquéreurs et locataires de véhicules ; professionnels de l’automobile.

Objet : aides à l’acquisition et à la location de véhicules peu polluants.

Entrée en vigueur :
L’article 1er et l’article 6 entrent en vigueur le lendemain de la publication du décret .
L’article 2 et l’article 4 entrent en vigueur le 1er juillet 2021 .
L’article 3 et l’article 5 entrent en vigueur le 1er janvier 2022 .

Notice : le décret modifie les conditions d’attribution et les montants du bonus et de la prime à la conversion :
– un bonus de 1 000 euros est mis en place pour l’acquisition d’un véhicule électrique d’occasion ;
– les montants du bonus écologique pour un véhicule neuf diminuent de 1 000 euros le 1er juillet 2021 puis à nouveau du même montant en 2022 ;
– à partir du 1er juillet 2021, les véhicules Crit’Air 2 ne sont plus éligibles à la prime à la conversion ;
– le plafond d’émission de CO2 des véhicules neufs éligibles à la prime à la conversion est abaissé à 132 grammes par kilomètres le 1er juillet 2021 et à 127 grammes en 2022.


Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules ;
Vu le code de l’énergie, notamment le chapitre unique du titre V de son livre II de sa partie réglementaire ;
Vu le code de la route, notamment son article R. 311-1 ;
Vu le décret n° 2020-656 du 30 mai 2020 relatif aux aides à l’acquisition ou à la location des véhicules peu polluants,


  • Article 1

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après l’article D. 251-1, il est inséré un article D. 251-1-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 251-1-1. – Une aide, dite bonus écologique d’occasion, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d’un domicile en France qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d’un contrat d’une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule :
« 1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l’article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l’objet d’une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;
« 2° A fait l’objet d’une première immatriculation depuis au moins deux ans à la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer ;
« 3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
« 4° N’est pas cédé par l’acquéreur ou le titulaire d’un contrat de location dans les deux ans suivant la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer ;
« 5° Emet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 20 grammes par kilomètre. » ;

2° Après l’article D. 251-7-1, il est inséré un article D. 251-7-2 ainsi rédigé :
« Art. D. 251-7-2. – Le montant de l’aide prévue à l’article D. 251-1-1 est fixé à 1 000 euros. »

  • Article 2

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article D. 251-3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « Une aide dite prime à la conversion est attribuée, dans la limite d’une par personne jusqu’au 1er janvier 2023, à toute personne physique majeure justifiant d’un domicile en France » sont remplacés par les mots : « Une aide dite prime à la conversion est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d’un domicile en France, dans la limite d’une par personne jusqu’au 1er janvier 2023, » ;
b) Au 1°, les mots : « et dont le coût d’acquisition est inférieur ou égal à 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d’acquisition ou de location de la batterie » sont supprimés ;

2° L’article D. 251-7 est ainsi modifié :
a) Au 1°, le nombre : « 7 000 » est remplacé par le nombre « 6 000 » et le nombre : « 5 000 » est remplacé par le nombre : « 4 000 » ;
b) Au 2° et au 3°, le nombre : « 3 000 » est remplacé par le nombre : « 2 000 » ;
c) Au 7°, le nombre : « 2 000 » est remplacé par le nombre : « 1 000 » ;

3° L’article D. 251-8 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après les mots : « correspondant au 5° de l’article D. 251-1 » sont insérés les mots : « , dont le coût d’acquisition est inférieur ou égal à 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d’acquisition ou de location de la batterie » ;
b) Après le a du 1°, il est inséré un b ainsi rédigé :
« b) Le montant de l’aide est fixé à 5 000 euros si le véhicule acquis ou loué est une camionnette au sens de l’article R. 311-1 du code de la route ; » ;
c) Le b du 1° est numéroté c, le 2° est supprimé et le 3° est numéroté 2° ;
d) Le 4° est numéroté 3°, les mots : « 137 grammes par kilomètre » sont remplacés par les mots : « 132 grammes par kilomètre si le véhicule n’a pas fait l’objet précédemment d’une première immatriculation en France ou à l’étranger ou s’il a fait l’objet d’une première immatriculation depuis moins de six mois à la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer, ou dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 137 grammes par kilomètre, » et les mots : « , ou “2” dont la date de première immatriculation en France ou à l’étranger est postérieure au 1er septembre 2019 » sont supprimés ;
e) Le 5° est numéroté 4° ;
f) Le 6° est numéroté 5°, les mots : « du 4° » sont remplacés par les mots : « du 3° », et après les mots : « seuil de 109 grammes » sont insérés les mots : « et le seuil de 132 grammes est remplacé par le seuil de 104 grammes » ;
g) Les troisième et dernier alinéas du 5° sont supprimés ;

4° Au 1° de l’article D. 251-8-2, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au 1° ».

  • Article 3

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au 5° de l’article D. 251-1, le nombre : « 50 » est remplacé par le nombre : « 20 » ;

2° L’article D. 251-7 est ainsi modifié :
a) Au 1°, le nombre : « 6 000 » est remplacé par le nombre « 5 000 » et le nombre : « 4 000 » est remplacé par le nombre : « 3 000 » ;
b) Au 2° et au 3°, le nombre : « 2 000 » est remplacé par le nombre : « 1 000 » ;
c) Le 7° est supprimé ;
d) Le 8° est numéroté 7° et le 9° est numéroté 8° ;

3° L’article D. 251-8 est ainsi modifié :
a) Au 4°, le nombre : « 132 » est remplacé par le nombre : « 127 » ;
b) Au 5°, le nombre : « 132 » est remplacé par le nombre : « 127 » et le nombre : « 104 » est remplacé par le nombre : « 99 ».

  • Article 4

Lorsqu’elles sont plus avantageuses, les dispositions des articles D. 251-7 et D. 251-8 du code de l’énergie dans leur rédaction issue de l’article 1er du présent décret restent applicables aux véhicules, qui n’ont pas fait l’objet précédemment d’une première immatriculation en France et à l’étranger, commandés ou dont le contrat de location a été signé avant le 30 juin 2021 inclus, à condition que leur facturation ou le versement du premier loyer intervienne au plus tard le 30 septembre 2021.

  • Article 5

Lorsqu’elles sont plus avantageuses, les dispositions des articles D. 251-1, D. 251-7 et D. 251-8 du code de l’énergie dans leur rédaction issue de l’article 2 du présent décret restent applicables aux véhicules, qui n’ont pas fait l’objet précédemment d’une première immatriculation en France et à l’étranger, commandés ou dont le contrat de location a été signé avant le 31 décembre 2021 inclus, à condition que leur facturation ou le versement du premier loyer intervienne au plus tard le 31 mars 2022.

  • Article 6

L’article 3 du décret du 30 mai 2020 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 3. – Le présent décret entre en vigueur le 1er juin 2020. »

  • Article 7

L’article 1er et l’article 6 entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret.
L’article 2 et l’article 4 entrent en vigueur le 1er juillet 2021.
L’article 3 et l’article 5 entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Article 8

La ministre de la transition écologique, le ministre de l’économie, des finances et de la relance, le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


JORF n°0296 du 8 décembre 2020, texte n° 3