Publics concernĂ©s : assurĂ©s relevant de l’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral, du rĂ©gime des salariĂ©s des professions agricoles, du rĂ©gime des non-salariĂ©s des professions agricoles, du rĂ©gime d’assurance accidents du code local des assurances sociales en vigueur dans les dĂ©partements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les anciens exploitants, leurs conjoints et les membres de leur famille bĂ©nĂ©ficiaires d’une pension de retraite agricole qui ont cessĂ© leur activitĂ© non salariĂ©e avant le 1er avril 2002, enfants atteints d’une pathologie rĂ©sultant directement d’une exposition prĂ©natale aux pesticides du fait de l’activitĂ© professionnelle de l’un des parents, organismes de sĂ©curitĂ© sociale.
Objet : modalitĂ©s d’organisation et de fonctionnement du fonds d’indemnisation des victimes de pesticides et modalitĂ©s d’instruction des demandes et rĂšgles d’indemnisation des victimes, en procĂ©dant aux adaptations nĂ©cessaires au regard du droit commun de la rĂ©paration des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/MP).
EntrĂ©e en vigueur : le dĂ©cret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Ses dispositions sont applicables aux demandes dĂ©posĂ©es Ă compter du 1er janvier 2020, ou en cours d’instruction Ă cette date, Ă l’exception de celles ayant donnĂ© lieu Ă une dĂ©cision avant la publication du dĂ©cret.
Notice : l’article 70 de loi de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2020 crĂ©e au sein de la caisse centrale de mutualitĂ© sociale agricole un fonds d’indemnisation des victimes de pesticides, afin de permettre une centralisation de l’instruction des demandes d’indemnisation. Le dĂ©cret fixe les modalitĂ©s d’organisation et de fonctionnement du fonds. Pour ce faire, il donne compĂ©tence au directeur de la CCMSA pour dĂ©lĂ©guer tout ou partie de la gestion du fonds Ă une caisse de MSA, en s’appuyant sur ses services administratifs et mĂ©dicaux. Il prĂ©voit que le fonds est constituĂ© d’un conseil de gestion, d’un comitĂ© de reconnaissance des maladies professionnelles ad hoc, chargĂ© d’instruire les demandes des victimes professionnelles qui ne remplissent pas les conditions des tableaux de maladies professionnelles ou dont la maladie n’est pas dĂ©signĂ©e dans un tableau, et d’une commission d’indemnisation des enfants victimes d’une exposition prĂ©natale aux pesticides, chargĂ©e d’examiner les demandes d’indemnisation pour les enfants exposĂ©s durant la pĂ©riode prĂ©natale. Il dĂ©finit Ă©galement la procĂ©dure d’instruction des demandes, tant pour la reconnaissance des maladies professionnelles que pour l’indemnisation des enfants exposĂ©s durant la pĂ©riode prĂ©natale. Enfin, il fixe les rĂšgles de calcul des prestations, en particulier s’agissant du complĂ©ment d’indemnisation versĂ© aux non-salariĂ©s agricoles.
RĂ©fĂ©rences : le dĂ©cret est pris pour l’application des articles L. 491-1 et suivants du code de la sĂ©curitĂ© sociale.
Sur le rapport du ministre des solidaritĂ©s et de la santĂ© et du ministre de l’agriculture et de l’alimentation,
Vu le code civil ;
Vu le code rural et de la pĂȘche maritime ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2019-1146 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, notamment son article 70 ;
Vu l’avis du conseil central d’administration de la MutualitĂ© sociale agricole en date du 30 juin 2020 ;
Vu l’avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 8 juillet 2020 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
- Article 1
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. – Le livre IV de la partie rĂ©glementaire – DĂ©crets en Conseil d’Etat est complĂ©tĂ© par un titre IX ainsi rĂ©digĂ© :
« Titre IX
« INDEMNISATION DES VICTIMES DE PESTICIDES
« Section 1
« Personnes exposées aux pesticides du fait de leur activité professionnelle
« Art. R. 491-1. – Les dĂ©cisions prises par le fonds lorsqu’il se prononce sur les demandes des personnes mentionnĂ©es au 1° et aux a et b du 2° de l’article L. 491-1 peuvent ĂȘtre contestĂ©es par ces personnes ou par leur employeur dans les conditions prĂ©vues au titre IV du livre 1er.
« Pour l’application de ces dispositions, le recours prĂ©alable prĂ©vu Ă l’article L. 142-4 relĂšve, selon son objet, de la compĂ©tence :
« 1° De la commission de recours amiable mentionnĂ©e Ă l’article R. 142-1, dĂ©signĂ©e par le directeur de la caisse centrale de la mutualitĂ© sociale agricole ou constituĂ©e, lorsqu’il est fait application du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article R. 723-24-7 du code rural et de la pĂȘche maritime, auprĂšs de la caisse de mutualitĂ© sociale agricole Ă laquelle est dĂ©lĂ©guĂ©e la gestion du fonds mentionnĂ© Ă l’article L. 723-13-3 de ce mĂȘme code ;
« 2° De la commission mĂ©dicale de recours amiable nationale mentionnĂ©e Ă l’article R. 142-8 du prĂ©sent code.
« Art. R. 491-2. – Les dĂ©cisions prises par les organismes mentionnĂ©s au troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 491-2, relatives Ă la transmission des demandes au fonds mentionnĂ© Ă l’article L. 723-13-3 du code rural et de la pĂȘche maritime ou Ă la liquidation des prestations dues en application du troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 491-2 du prĂ©sent code, peuvent ĂȘtre contestĂ©es par les assurĂ©s mentionnĂ©s au 1° et au b du 2° de l’article L. 491-1 ou par leur employeur dans les conditions prĂ©vues au titre IV du livre 1er.
« Pour l’application de ces dispositions, le recours prĂ©alable prĂ©vu Ă l’article L. 142-4 relĂšve de la compĂ©tence de la commission de recours amiable mentionnĂ©e Ă l’article R. 142-1 constituĂ©e auprĂšs de ces organismes.
« Art. R. 491-3. – Par dĂ©rogation Ă l’article R. 142-17-2, le comitĂ© de reconnaissance des maladies professionnelles dont l’avis est recueilli par le tribunal est le comitĂ© mentionnĂ© Ă l’article R. 723-24-15 du code rural et de la pĂȘche maritime. Dans ce cas, les membres du comitĂ© ne doivent pas avoir participĂ© Ă la formation ayant rendu l’avis mentionnĂ© Ă l’article R. 461-10 du prĂ©sent code.
« Section 2
« Enfants exposĂ©s durant la pĂ©riode prĂ©natale du fait de l’activitĂ© professionnelle de l’un de leurs parents
« Art. R. 491-4. – Les demandes relatives aux enfants mentionnĂ©s au c du 2° de l’article L. 491-1 sont prĂ©sentĂ©es devant le fonds mentionnĂ© Ă l’article L. 723-13-3 du code rural et de la pĂȘche maritime au moyen d’un formulaire homologuĂ© par arrĂȘtĂ© des ministres chargĂ©s de la sĂ©curitĂ© sociale et de l’agriculture, accompagnĂ© des piĂšces justificatives qu’il prĂ©voit, et notamment d’un certificat mĂ©dical attestant la maladie et de tous documents de nature Ă Ă©tablir la rĂ©alitĂ© de l’exposition professionnelle du parent aux pesticides. Les demandes peuvent ĂȘtre prĂ©sentĂ©es par voie dĂ©matĂ©rialisĂ©e.
« Le fonds accuse réception de la demande par tout moyen donnant date certaine.
« Le dĂ©lai de six mois mentionnĂ© au troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 491-3 du prĂ©sent code, Ă l’expiration duquel la demande est implicitement rejetĂ©e si le demandeur n’a pas reçu notification de la dĂ©cision du fonds, court Ă compter de la date Ă laquelle le fonds a reçu le dossier complet de demande d’indemnisation.
« Art. R. 491-5. – Lorsqu’il est saisi du dossier complet mentionnĂ© au premier alinĂ©a de l’article R. 491-4, le fonds engage des investigations relatives Ă l’exposition professionnelle du parent. Dans ce cadre, il peut adresser, par tout moyen donnant date certaine Ă sa rĂ©ception, un questionnaire Ă la victime ou Ă ses reprĂ©sentants et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă l’employeur du parent exposĂ© aux pesticides ou procĂ©der Ă une enquĂȘte.
« Le fonds peut Ă©galement, dans les mĂȘmes conditions, interroger le mĂ©decin du travail ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, l’organisme de sĂ©curitĂ© sociale dont relevait le parent au moment de l’exposition Ă l’origine de la demande.
« Art. R. 491-6. – A l’issue des investigations mentionnĂ©es Ă l’article R. 491-5, le fonds saisit, au plus tard Ă l’issue d’un dĂ©lai d’un mois Ă compter de la rĂ©ception du dossier complet de la victime, la commission mentionnĂ©e Ă l’article R. 723-24-18 du code rural et de la pĂȘche maritime. Il lui transmet les Ă©lĂ©ments constitutifs du dossier mentionnĂ© au premier alinĂ©a de l’article R. 491-4 du prĂ©sent code et les Ă©lĂ©ments recueillis dans le cadre des investigations mentionnĂ©es Ă l’article R. 491-5. La commission se prononce sur le lien de causalitĂ© entre la pathologie de l’enfant et l’exposition aux pesticides durant la pĂ©riode prĂ©natale du fait de l’activitĂ© professionnelle de l’un des parents.
« La commission rend son avis dans un délai de quatre mois suivant sa saisine.
« Art. R. 491-7. – Lorsque la commission mentionnĂ©e Ă l’article R. 723-24-18 du code rural et de la pĂȘche maritime Ă©met un avis favorable Ă la demande, le fonds prĂ©sente, dans un dĂ©lai d’un mois Ă compter de la rĂ©ception de cet avis, une offre d’indemnisation Ă la victime ou Ă ses reprĂ©sentants. L’indemnisation est calculĂ©e sur la base des rĂšgles de rĂ©paration forfaitaire dĂ©finies par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la sĂ©curitĂ© sociale et du ministre chargĂ© de l’agriculture aprĂšs avis du conseil de gestion du fonds.
« L’offre d’indemnisation est notifiĂ©e, par tout moyen donnant date certaine Ă sa rĂ©ception, Ă la victime ou ses reprĂ©sentants.
« Art. R. 491-8. – Dans un dĂ©lai de quatre mois Ă compter de la rĂ©ception de l’offre mentionnĂ©e Ă l’article R. 491-7, la victime ou ses reprĂ©sentants font connaĂźtre au fonds, par tout moyen donnant date certaine Ă la rĂ©ception de cette notification, s’ils acceptent ou non cette offre. L’absence de rĂ©ponse au terme de ce dĂ©lai vaut refus de l’offre.
« Le dĂ©lai mentionnĂ© au premier alinĂ©a du prĂ©sent article est suspendu par la saisine du juge des tutelles en application du 4° de l’article 387-1 du code civil. La suspension prend fin Ă la date Ă laquelle la dĂ©cision du juge des tutelles ou, en cas d’appel, l’arrĂȘt de la cour d’appel, passe en force de chose jugĂ©e.
« Lorsque la victime ou ses reprĂ©sentants acceptent l’offre, le fonds dispose d’un dĂ©lai de deux mois pour verser la somme correspondante.
« L’acceptation de l’offre vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
« Art. R. 491-9. – Si les conditions d’indemnisation ne sont pas rĂ©unies, le fonds en fait part Ă la victime ou Ă ses reprĂ©sentants, par tout moyen donnant date certaine Ă la rĂ©ception de cette notification, en leur en indiquant les motifs, et en joignant l’avis de la commission mentionnĂ©e Ă l’article R. 723-24-18 du code rural et de la pĂȘche maritime.
« Art. R. 491-10. – Les notifications mentionnĂ©es au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article R. 491-4, au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article R. 491-7 et Ă l’article R. 491-9 indiquent les dĂ©lais et voies de recours contre les dĂ©cisions du fonds.
« Art. R. 491-11. – Les actions contre les dĂ©cisions du fonds relatives aux enfants mentionnĂ©s au c du 2° de l’article L. 491-1 sont exercĂ©es devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle est situĂ© le domicile du demandeur et, Ă dĂ©faut de domicile en France, devant la cour d’appel de Paris.
« Ces actions sont engagées, instruites et jugées dans les conditions prévues au titre VI du livre II du code de procédure civile, sous réserve des dispositions de la présente section.
« Art. R. 491-12. – Le dĂ©lai pour agir devant la cour d’appel est de deux mois. Ce dĂ©lai court, selon le cas, sous rĂ©serve que la condition prĂ©vue Ă l’article R. 491-10 ait Ă©tĂ© respectĂ©e :
« 1° A compter de la date Ă laquelle a Ă©tĂ© notifiĂ©e, dans les conditions prĂ©vues Ă l’article R. 491-9, la dĂ©cision du fonds refusant de prĂ©senter une offre d’indemnisation ;
« 2° A compter de la date Ă laquelle la demande d’indemnisation a Ă©tĂ© implicitement rejetĂ©e, Ă l’expiration du dĂ©lai mentionnĂ© au troisiĂšme alinĂ©a de l’article R. 491-4 ;
« 3 Lorsqu’une offre d’indemnisation a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e par le fonds, Ă compter de l’expiration du dĂ©lai de quatre mois mentionnĂ© au premier alinĂ©a de l’article R. 491-8.
« Art. R. 491-13. – La demande est formĂ©e par dĂ©claration Ă©crite remise en double exemplaire contre rĂ©cĂ©pissĂ© au greffe de la cour d’appel ou adressĂ©e Ă ce mĂȘme greffe par tout moyen donnant date certaine Ă sa rĂ©ception.
« La dĂ©claration doit indiquer les nom, prĂ©nom et adresse du demandeur et prĂ©ciser l’objet de la demande.
« Lorsque la dĂ©claration ne contient pas l’exposĂ© des motifs invoquĂ©s, le demandeur doit, Ă peine d’irrecevabilitĂ© de la demande, dĂ©poser cet exposĂ© au greffe dans le mois qui suit le dĂ©pĂŽt de la dĂ©claration.
« Art. R. 491-14. – La dĂ©claration ou l’exposĂ© des motifs prĂ©vu Ă l’article R. 491-13 mentionne la liste des piĂšces et documents justificatifs produits. Les piĂšces et documents sont remis au greffe de la cour d’appel en mĂȘme temps que la dĂ©claration ou l’exposĂ© des motifs. Copie de l’offre d’indemnisation ou du rejet de la demande est jointe Ă la dĂ©claration.
« Art. R. 491-15. – DĂšs l’accomplissement des formalitĂ©s par le demandeur, le greffe de la cour d’appel adresse au fonds mentionnĂ© Ă l’article L. 723-13-3 du code rural et de la pĂȘche maritime, par tout moyen donnant date certaine Ă cet envoi, copie de la dĂ©claration et, le cas Ă©chĂ©ant, de l’exposĂ© des motifs prĂ©vu Ă l’article R. 491-13 du prĂ©sent code. Dans le mois de cette notification, le fonds transmet le dossier au greffe de la cour d’appel.
« Art. R. 491-16. – Le premier prĂ©sident de la cour d’appel ou son dĂ©lĂ©guĂ© fixe les dĂ©lais dans lesquels les parties Ă l’instance doivent se communiquer leurs observations Ă©crites et en dĂ©poser copie au greffe de la cour. Il fixe Ă©galement la date des dĂ©bats.
« Le greffe notifie ces dĂ©lais aux parties et les convoque Ă l’audience prĂ©vue pour les dĂ©bats par tout moyen donnant date certaine Ă la rĂ©ception de cette convocation.
« Le premier prĂ©sident saisi Ă cet effet peut accorder une provision en tout Ă©tat de la procĂ©dure, lorsque les conditions de l’indemnisation lui apparaissent rĂ©unies.
« Art. R. 491-17. – Les dĂ©pens de la procĂ©dure restent Ă la charge du fonds.
« Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.
« Les parties peuvent prĂ©senter des observations sur papier libre, celles du fonds mentionnĂ© Ă l’article L. 723-13-3 du code rural et de la pĂȘche maritime Ă©tant rĂ©digĂ©es en double exemplaire dont l’un est remis ou adressĂ© au demandeur et l’autre au greffe de la cour d’appel.
« Art. R. 491-18. – Les notifications entre parties sont faites par tout moyen donnant date certaine Ă leur rĂ©ception ou par notification directe entre avocats.
« Art. R. 491-19. – Le greffe notifie les arrĂȘts de la cour d’appel, par tout moyen donnant date certaine Ă leur rĂ©ception, aux parties Ă l’instance et Ă leurs avocats.
« Section 3
« Dispositions communes Ă l’ensemble des victimes de pesticides
« Art. R. 491-20. – Les greffes des juridictions des ordres administratif et judiciaire adressent au fonds mentionnĂ© Ă l’article L. 723-13-3 du code rural et de la pĂȘche maritime, par tout moyen donnant date certaine Ă leur rĂ©ception, copie des actes de procĂ©dure saisissant ceux-ci, Ă titre initial ou additionnel, de toute demande en justice relative Ă la rĂ©paration des prĂ©judices rĂ©sultant de l’exposition aux pesticides.
« Art. R. 491-21. – Dans le dĂ©lai d’un mois Ă compter de la rĂ©ception de l’envoi mentionnĂ© Ă l’article R. 491-20, le fonds indique au prĂ©sident de la juridiction concernĂ©e, par lettre simple, s’il a Ă©tĂ© ou non saisi d’une demande d’indemnisation ayant le mĂȘme objet et, dans l’affirmative, l’Ă©tat d’avancement de la procĂ©dure. Il fait en outre savoir s’il entend ou non intervenir Ă l’instance.
« Lorsque la victime ou ses reprĂ©sentants ont acceptĂ© l’offre mentionnĂ©e Ă l’article R. 491-7 faite par le fonds, celui-ci adresse au prĂ©sident de la juridiction copie de l’offre et de l’acceptation. Le fonds fait connaĂźtre, le cas Ă©chĂ©ant, l’Ă©tat de la procĂ©dure engagĂ©e devant une cour d’appel en application des articles R. 491-11 Ă R. 491-20 et communique, s’il y a lieu, l’arrĂȘt rendu par la cour d’appel.
« Les parties sont informées par le greffe de la juridiction des éléments communiqués par le fonds.
« Art. R. 491-22. – Copie des dĂ©cisions rendues en premier ressort et, le cas Ă©chĂ©ant, en appel, dans les instances auxquelles le fonds n’est pas intervenu est adressĂ©e Ă celui-ci par le greffe des juridictions des ordres administratif et judiciaire concernĂ©es. »
II. – Le livre IV de la partie rĂ©glementaire – DĂ©crets simples est complĂ©tĂ© par un titre IX ainsi rĂ©digĂ© :
« Titre IX
« INDEMNISATION DES VICTIMES DE PESTICIDES
« Art. D. 491-1. – Les demandes d’indemnisation des assurĂ©s mentionnĂ©s au 1° et au b du 2° de l’article L. 491-1 sont prĂ©sentĂ©es dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 461-5 et R. 461-9, auprĂšs des organismes suivants :
« 1° L’organisme assurant la gestion de leurs frais de santĂ© pour les assurĂ©s mentionnĂ©s aux a et b du 1° et au b du 2° de l’article L. 491-1 ;
« 2° La caisse d’assurance accidents agricoles mentionnĂ©e Ă l’article L. 761-12 du code rural et de la pĂȘche maritime territorialement compĂ©tente pour les assurĂ©s mentionnĂ©s au c du 1° de l’article L. 491-1 du prĂ©sent code.
« Par dĂ©rogation aux deux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents, les demandes d’indemnisation peuvent ĂȘtre directement prĂ©sentĂ©es auprĂšs du fonds mentionnĂ© Ă l’article L. 723-13-3 du code rural et de la pĂȘche maritime.
« Art. D. 491-2. – Le dossier complet de la demande d’indemnisation comprend la dĂ©claration de la maladie professionnelle, le certificat mĂ©dical initial et, le cas Ă©chĂ©ant, les examens complĂ©mentaires rendus nĂ©cessaires par le tableau de maladie professionnelle.
« Art. D. 491-3. – A la rĂ©ception du dossier complet de demande de la victime, l’organisme mentionnĂ© au 1° ou au 2° de l’article D. 491-1 dĂ©termine, au vu de l’avis du mĂ©decin-conseil, la maladie et, le cas Ă©chĂ©ant, le tableau de maladie professionnelle concernĂ©.
« S’il apparaĂźt que la pathologie est susceptible d’ĂȘtre liĂ©e Ă une exposition professionnelle aux pesticides, l’organisme mentionnĂ© Ă l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent transmet, dans les plus brefs dĂ©lais, le dossier complet au fonds mentionnĂ© Ă l’article L. 723-13-3 du code rural et de la pĂȘche maritime, qui en informe l’assurĂ©.
« S’il apparait que la pathologie n’est manifestement pas liĂ©e Ă une exposition professionnelle aux pesticides, l’organisme mentionnĂ© au premier alinĂ©a ne transmet pas la demande au fonds mentionnĂ© Ă l’article L. 723-13-3 du code rural et de la pĂȘche maritime. Il informe l’assurĂ© dont la demande fait Ă©tat de la possibilitĂ© d’un tel lien de sa dĂ©cision, qui doit ĂȘtre motivĂ©e, par tout moyen donnant date certaine Ă sa rĂ©ception, et poursuit, le cas Ă©chĂ©ant, l’instruction de la demande selon les modalitĂ©s dĂ©finies aux titres IV et VI du prĂ©sent livre et aux articles R. 751-23 Ă R. 751-25 du code rural et de la pĂȘche maritime.
« Art. D. 491-4. – Lorsque la demande est transmise par l’assurĂ© dans les conditions mentionnĂ©es au dernier alinĂ©a de l’article D. 491-1 :
« 1° S’il apparaĂźt que la pathologie est susceptible d’ĂȘtre liĂ©e Ă une exposition professionnelle aux pesticides, le fonds mentionnĂ© Ă l’article L. 723-13-3 du code rural et de la pĂȘche maritime adresse un double du dossier complet Ă l’organisme mentionnĂ© au 1° ou au 2° de l’article D. 491-1 du prĂ©sent code, afin que ce dernier verse Ă l’intĂ©ressĂ© les indemnitĂ©s journaliĂšres en application du premier alinĂ©a de l’article R. 441-15 ou de rĂšgles Ă©quivalentes prĂ©vues pour les assurĂ©s mentionnĂ©s aux b et c du 1° et au b du 2° de l’article L. 491-1 ;
« 2° S’il apparait que la pathologie n’est manifestement pas liĂ©e Ă une exposition professionnelle aux pesticides, le fonds mentionnĂ© Ă l’article L. 723-13-3 du code rural et de la pĂȘche maritime informe l’assurĂ© de sa dĂ©cision, qui doit ĂȘtre motivĂ©e, par tout moyen donnant date certaine Ă sa rĂ©ception. Il transmet alors, dans les plus brefs dĂ©lais, le dossier complet Ă l’organisme mentionnĂ© au 1° ou au 2° de l’article D. 491-1 du prĂ©sent code, qui poursuit l’instruction de la demande selon les modalitĂ©s dĂ©finies aux titres IV et VI du prĂ©sent livre et aux articles R. 751-23 Ă R. 751-25 du code rural et de la pĂȘche maritime.
« Art. D. 491-5. – Le fonds mentionnĂ© Ă l’article L. 723-13-3 du code rural et de la pĂȘche maritime instruit la demande d’indemnisation dans les conditions fixĂ©es aux titres IV et VI du prĂ©sent livre et aux articles R. 751-23 Ă R. 751-25 du mĂȘme code, sous rĂ©serve des adaptations suivantes :
« 1° Le dĂ©lai mentionnĂ© au I de l’article R. 461-9 du prĂ©sent code court Ă compter de la date Ă laquelle, d’une part, l’organisme mentionnĂ© au 1° ou au 2° de l’article D. 491-1, ou, dans le cas mentionnĂ© au dernier alinĂ©a de cet article D. 491-1, le fonds mentionnĂ© Ă l’article L. 723-13-3 du code rural et de la pĂȘche maritime dispose de la dĂ©claration de la maladie professionnelle intĂ©grant le certificat mĂ©dical initial mentionnĂ© Ă l’article L. 461-5 du prĂ©sent code et, d’autre part, le mĂ©decin-conseil de l’organisme mentionnĂ© au 1° ou au 2° de l’article D. 491-1 dispose du rĂ©sultat des examens mĂ©dicaux complĂ©mentaires le cas Ă©chĂ©ant prĂ©vus par les tableaux de maladies professionnelles ;
« 2° Le fonds mentionnĂ© Ă l’article L. 723-13-3 du code rural et de la pĂȘche maritime peut requĂ©rir l’organisme mentionnĂ© au 1° ou au 2° de l’article D. 491-1 du prĂ©sent code afin de procĂ©der Ă tout ou partie de l’enquĂȘte complĂ©mentaire mentionnĂ©e au II de l’article R. 461-9 ;
« 3° Le comitĂ© de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnĂ© Ă l’article R. 723-24-15 du code rural et de la pĂȘche maritime assure les missions confiĂ©es au comitĂ© rĂ©gional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il adresse une copie de ses avis Ă l’organisme mentionnĂ© au 1° ou au 2° de l’article D. 491-1 du prĂ©sent code ;
« 4° Une copie des dĂ©cisions mentionnĂ©es au I de l’article R. 461-9 et au dernier alinĂ©a de l’article R. 461-10 est adressĂ©e Ă l’organisme mentionnĂ© au 1° ou au 2° de l’article D. 491-1 ;
« 5° Les organismes mentionnĂ©s au 1° et au 2° de l’article D. 491-1 assurent le versement des prestations selon les rĂšgles applicables aux assurĂ©s mentionnĂ©s au 1° et au b du 2° de l’article L. 491-1. Ils versent des prestations Ă titre provisionnel en application, selon le cas, du premier alinĂ©a de l’article R. 441-15 ou de rĂšgles Ă©quivalentes prĂ©vues pour les assurĂ©s mentionnĂ©s aux b et c du 1° et au b du 2° de l’article L. 491-1. Dans le cas oĂč le caractĂšre professionnel de la maladie est reconnu, ils versent les prestations mentionnĂ©es, selon le cas, aux 2° Ă 4° de l’article L. 431-1 du prĂ©sent code ou aux articles R. 752-87 Ă R. 752-91 et R. 761-60-2 Ă R. 761-60-5 du code rural et de la pĂȘche maritime.
« Art. D. 491-6. – Le mĂ©decin-conseil du fonds ou, lorsqu’il est fait application du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article R. 723-24-7 du code rural et de la pĂȘche maritime, le mĂ©decin-conseil de la caisse de mutualitĂ© sociale agricole Ă laquelle est dĂ©lĂ©guĂ©e la gestion du fonds, se prononce, dans les conditions prĂ©vues au titre IV du prĂ©sent livre, sur la date de la guĂ©rison ou de la consolidation de la pathologie au vu de l’avis du mĂ©decin-conseil de l’organisme mentionnĂ© au 1° ou au 2° de l’article D. 491-1 du prĂ©sent code.
« Le mĂ©decin-conseil mentionnĂ© Ă l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent se prononce sur l’Ă©ventuel taux d’incapacitĂ© permanente de la victime, le cas Ă©chĂ©ant aprĂšs transmission des Ă©lĂ©ments mĂ©dicaux recueillis par le mĂ©decin-conseil de l’organisme mentionnĂ© au 1° ou au 2° de l’article D. 491-1. Le taux d’incapacitĂ© permanente est dĂ©terminĂ© sur la base du barĂšme indicatif d’invaliditĂ© mentionnĂ© Ă l’article L. 434-2.
« Dans les cas mentionnĂ©s aux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents, l’avis du mĂ©decin-conseil du fonds ou, lorsqu’il est fait application du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article R. 723-24-7 du code rural et de la pĂȘche maritime, de la caisse de mutualitĂ© sociale agricole Ă laquelle est dĂ©lĂ©guĂ©e la gestion du fonds, s’impose au fonds. Le fonds notifie sa dĂ©cision prise conformĂ©ment Ă cet avis Ă la victime et Ă l’employeur par tout moyen donnant date certaine Ă cette notification et en adresse une copie Ă l’organisme mentionnĂ© au 1° ou au 2° de l’article D. 491-1 du prĂ©sent code.
« Art. D. 491-7. – Les dispositions du titre IV du prĂ©sent livre relatives Ă la nouvelle fixation des rĂ©parations en cas de rĂ©vision, de rechute ou de nouvelle lĂ©sion sont applicables aux assurĂ©s mentionnĂ©s au 1° et au b du 2° de l’article L. 491-1 sous rĂ©serve des adaptations suivantes :
« 1° Les demandes tendant Ă une nouvelle fixation des rĂ©parations sont prĂ©sentĂ©es auprĂšs de l’organisme mentionnĂ© au 1° ou au 2° de l’article D. 491-1, qui les transmet au fonds mentionnĂ© Ă l’article L. 723-13-3 du code rural et de la pĂȘche maritime. Ce dernier adresse Ă l’assurĂ© un accusĂ© de rĂ©ception de sa demande.
« S’il apparait que la rechute ou la nouvelle lĂ©sion n’est manifestement pas liĂ©e la maladie mentionnĂ©e Ă l’article L. 491-1 du prĂ©sent code, l’organisme ne transmet pas la demande au fonds et informe l’assurĂ© dont la demande fait Ă©tat de la possibilitĂ© d’un tel lien de sa dĂ©cision, qui doit ĂȘtre motivĂ©e, par tout moyen donnant date certaine Ă sa rĂ©ception. L’organisme poursuit, le cas Ă©chĂ©ant, l’instruction de la demande selon les modalitĂ©s dĂ©finies aux titres IV et VI du prĂ©sent livre et aux articles R. 751-23 Ă R. 751-25 du code rural et de la pĂȘche maritime ;
« 2° Lorsque la demande mentionnĂ©e au 1° est prĂ©sentĂ©e directement au fonds mentionnĂ© Ă l’article L. 723-13-3 du code rural et de la pĂȘche maritime, ce dernier adresse sans dĂ©lai une copie de cette demande Ă l’organisme mentionnĂ© au 1° ou au 2° de l’article D. 491-1 du prĂ©sent code, afin que ce dernier verse Ă l’intĂ©ressĂ© les indemnitĂ©s journaliĂšres en application du premier alinĂ©a de l’article R. 441-15 ou de rĂšgles Ă©quivalentes prĂ©vues pour les assurĂ©s mentionnĂ©s aux b et c du 1° et au b du 2° de l’article L. 491-1. La demande est instruite par le fonds dans les conditions prĂ©vues au prĂ©sent article.
« S’il apparait que la rechute ou la nouvelle lĂ©sion n’est manifestement pas liĂ©e la maladie mentionnĂ©e Ă l’article L. 491-1, le fonds mentionnĂ© Ă l’article L. 723-13-3 du code rural et de la pĂȘche maritime informe l’assurĂ© de sa dĂ©cision, qui doit ĂȘtre motivĂ©e, par tout moyen donnant date certaine Ă sa rĂ©ception. Il transmet, dans les plus brefs dĂ©lais, le dossier complet Ă l’organisme mentionnĂ© au 1° ou au 2° de l’article D. 491-1 du prĂ©sent code, qui poursuit l’instruction de la demande selon les modalitĂ©s dĂ©finies aux titres IV et VI du prĂ©sent livre et aux articles R. 751-23 Ă R. 751-25 du code rural et de la pĂȘche maritime.
« 3° Le fonds mentionnĂ© Ă l’article L. 723-13-3 du code rural et de la pĂȘche maritime se prononce conformĂ©ment Ă l’avis du mĂ©decin-conseil du fonds ou, lorsqu’il est fait application du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article R. 723-24-7 du mĂȘme code, du mĂ©decin-conseil de la caisse de mutualitĂ© sociale agricole Ă laquelle est dĂ©lĂ©guĂ©e la gestion du fonds, qui se prononce le cas Ă©chĂ©ant d’aprĂšs l’avis du mĂ©decin-conseil de l’organisme mentionnĂ© au 1° ou au 2° de l’article D. 491-1 du prĂ©sent code et aprĂšs transmission des Ă©lĂ©ments mĂ©dicaux recueillis par ce dernier. Une copie de sa dĂ©cision est adressĂ©e Ă l’organisme mentionnĂ© au 1° ou au 2° de l’article D. 491-1 ;
« 4° Le dĂ©lai mentionnĂ© au premier alinĂ©a de l’article R. 441-16 court Ă compter de la date Ă laquelle l’organisme mentionnĂ© au 1° ou au 2° de l’article D. 491-1, ou, dans le cas mentionnĂ© au 2° du prĂ©sent article, le fonds mentionnĂ© Ă l’article L. 723-13-3 du code rural et de la pĂȘche maritime dispose du dossier complet, intĂ©grant le certificat mĂ©dical constatant la rechute ou la nouvelle lĂ©sion ;
« 5° Le fonds mentionnĂ© Ă l’article L. 723-13-3 du code rural et de la pĂȘche maritime peut requĂ©rir l’organisme mentionnĂ© au 1° ou au 2° de l’article D. 491-1 du prĂ©sent code aux fins de procĂ©der Ă tout ou partie des enquĂȘtes et des vĂ©rifications mentionnĂ©es Ă l’article R. 443-4 ;
« 6° Les organismes mentionnĂ©s au 1° et au 2° de l’article D. 491-1 assurent le versement des prestations mentionnĂ©es, selon le cas, aux 2° Ă 4° de l’article L. 431-1 du prĂ©sent code ou aux articles R. 752-87 Ă R. 752-91 et R. 761-60-2 Ă R. 761-60-5 du code rural et de la pĂȘche maritime conformĂ©ment Ă la nouvelle fixation des rĂ©parations dĂ©terminĂ©e par le fonds mentionnĂ© Ă l’article L. 723-13-3 de ce mĂȘme code. »
- Article 2
Le code rural et de la pĂȘche maritime est ainsi modifiĂ© :
I. – A la section 1 du chapitre III du titre II du livre VII (deuxiĂšme partie), il est insĂ©rĂ© une sous-section 3, intitulĂ©e : « Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides », comprenant des articles R. 723-24-7 Ă D. 723-24-22 ainsi rĂ©digĂ©s :
« Art. R.723-24-7. – Le fonds mentionnĂ© Ă l’article L. 723-13-3 est administrĂ© par un conseil de gestion et sa direction est assurĂ©e par le directeur de la caisse centrale de mutualitĂ© sociale agricole. Il comprend Ă©galement un comitĂ© de reconnaissance des maladies professionnelles et une commission d’indemnisation des enfants victimes d’une exposition prĂ©natale aux pesticides.
« Le directeur du fonds peut dĂ©lĂ©guer tout ou partie de sa gestion Ă une caisse de mutualitĂ© sociale agricole. Cette dĂ©lĂ©gation fait l’objet d’une convention conclue par les directeurs des deux organismes, aprĂšs avis du conseil d’administration de la caisse centrale de mutualitĂ© sociale agricole et du conseil d’administration de la caisse concernĂ©e.
« Lorsque sa gestion n’est pas dĂ©lĂ©guĂ©e Ă une caisse dans les conditions prĂ©vues Ă l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, le fonds dispose d’un service mĂ©dical et d’un service administratif.
« Art. R. 723-24-8. – Le conseil de gestion du fonds d’indemnisation comprend, outre son prĂ©sident :
« 1° Sept membres reprĂ©sentant l’Etat :
« – deux reprĂ©sentants du ministre chargĂ© de la sĂ©curitĂ© sociale ;
« – deux reprĂ©sentants du ministre chargĂ© de l’agriculture ;
« – un reprĂ©sentant du ministre chargĂ© de la santĂ© ;
« – un reprĂ©sentant du ministre chargĂ© du budget ;
« – un reprĂ©sentant du ministre chargĂ© du travail ;
« 2° Deux représentants des organismes de sécurité sociale :
« – le directeur gĂ©nĂ©ral de la caisse centrale de la mutualitĂ© sociale agricole ou son reprĂ©sentant ;
« – le directeur gĂ©nĂ©ral de la caisse nationale de l’assurance maladie ou son reprĂ©sentant ;
« 3° Un membre proposĂ© par les associations nationales d’aide aux victimes de pesticides ;
« 4° Un membre proposé par les fabricants de pesticides ;
« 5° Deux personnalitĂ©s qualifiĂ©es dans les domaines de compĂ©tence du fonds, proposĂ©es conjointement par la commission spĂ©cialisĂ©e mentionnĂ©e au 4° de l’article R. 4641-13 du code du travail et la commission mentionnĂ©e Ă l’article D. 751-19 du prĂ©sent code :
« – une personnalitĂ© qualifiĂ©e possĂ©dant des connaissances particuliĂšres en matiĂšre d’effets sur la santĂ© des pesticides ;
« – une personnalitĂ© qualifiĂ©e possĂ©dant des connaissances particuliĂšres en matiĂšre de rĂ©paration du dommage corporel ;
« 6° Deux reprĂ©sentants proposĂ©s par les organisations professionnelles d’employeurs reconnues reprĂ©sentatives au niveau national, dont un reprĂ©sentant du secteur des activitĂ©s agricoles ;
« 7° Deux reprĂ©sentants proposĂ©s par les organisations syndicales nationales reconnues reprĂ©sentatives au sens de l’article L. 2121-1 du code du travail, dont un reprĂ©sentant du secteur des activitĂ©s agricoles.
« Art. R. 723-24-9. – Le prĂ©sident du conseil de gestion du fonds est nommĂ©, pour une durĂ©e de trois ans renouvelable une fois, par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la sĂ©curitĂ© sociale et du ministre chargĂ© de l’agriculture.
« La limite d’Ăąge du prĂ©sident est fixĂ©e Ă soixante-sept ans.
« Le supplĂ©ant du prĂ©sident est nommĂ© dans les mĂȘmes conditions pour une pĂ©riode de trois ans renouvelable.
« En cas d’empĂȘchement dĂ©finitif du prĂ©sident ou de son supplĂ©ant, un remplaçant est nommĂ© dans les mĂȘmes conditions que son prĂ©dĂ©cesseur pour la durĂ©e du mandat restant Ă courir.
« Art. R. 723-24-10. – Les membres du conseil de gestion mentionnĂ©s aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l’article R. 723-24-8 sont nommĂ©s pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois, par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la sĂ©curitĂ© sociale et du ministre chargĂ© de l’agriculture.
« Leur supplĂ©ant est nommĂ© dans les mĂȘmes conditions que le titulaire. Les supplĂ©ants ne siĂšgent aux sĂ©ances du conseil de gestion qu’en cas d’absence ou d’empĂȘchement du titulaire.
« En cas de vacance d’un siĂšge, un remplaçant est nommĂ© dans les mĂȘmes conditions que son prĂ©dĂ©cesseur pour la durĂ©e du mandat restant Ă courir.
« Art. R. 723-24-11. – Les fonctions de membre du conseil de gestion ou de supplĂ©ant sont exercĂ©es Ă titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnitĂ©s pour frais de dĂ©placement et de sĂ©jour dans les conditions prĂ©vues par l’article R. 121-4 du code de la sĂ©curitĂ© sociale.
« Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a, il est attribuĂ© une indemnitĂ© de fonctions, non soumise Ă retenue pour pension civile de retraite, au prĂ©sident du conseil de gestion et Ă son supplĂ©ant. Le montant de cette indemnitĂ© est fixĂ© par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© du budget, du ministre chargĂ© de la sĂ©curitĂ© sociale et du ministre chargĂ© de l’agriculture.
« Art. R. 723-24-12. – Le conseil de gestion se rĂ©unit au moins deux fois par an sur convocation de son prĂ©sident.
« Le prĂ©sident fixe l’ordre du jour, oĂč figurent obligatoirement les points ayant fait l’objet d’une demande formulĂ©e par un ministre de tutelle ou par un tiers au moins des membres du conseil.
« Le conseil siĂšge valablement si au moins la moitiĂ© de ses membres sont prĂ©sents ou reprĂ©sentĂ©s. Dans le cas contraire, une nouvelle sĂ©ance se tient dans un dĂ©lai d’un mois, sans obligation de quorum.
« Le directeur comptable et financier de la caisse centrale de mutualitĂ© sociale agricole et le mĂ©decin-conseil du fonds, ou lorsqu’il est fait application du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article R. 723-24-7, le directeur et le mĂ©decin-conseil de la caisse de mutualitĂ© sociale agricole Ă laquelle est dĂ©lĂ©guĂ©e la gestion du fonds participent, avec voix consultative, aux travaux du conseil de gestion.
« Le conseil peut entendre toute personne utile Ă l’exercice de ses missions.
« Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
« Art. R. 723-24-13. – Le conseil de gestion a pour rĂŽle :
« 1° De dĂ©finir, pour les enfants mentionnĂ©s au c du 2° de l’article L. 491-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, la politique d’indemnisation du fonds, en fixant les orientations relatives aux procĂ©dures et Ă l’indemnisation ;
« 2° De fixer les orientations relatives aux conditions d’action en justice du fonds ;
« 3° D’approuver le rĂšglement intĂ©rieur du fonds ;
« 4° D’approuver le rapport annuel retraçant l’activitĂ© du comitĂ© mentionnĂ© Ă l’article R. 723-24-15 du prĂ©sent code et de la commission mentionnĂ©e Ă l’article R. 723-24-18, qui doit ĂȘtre adressĂ© au ministre chargĂ© de la sĂ©curitĂ© sociale et au ministre chargĂ© de l’agriculture avant le 1er juillet.
« Art. R. 723-24-14. – Les dĂ©cisions du conseil de gestion sont transmises au ministre chargĂ© de la sĂ©curitĂ© sociale et au ministre chargĂ© de l’agriculture. La communication doit ĂȘtre accompagnĂ©e de tout document de nature Ă Ă©clairer le sens et la portĂ©e des dĂ©cisions prises.
« Les dĂ©cisions du conseil de gestion sont exĂ©cutoires de plein droit si, Ă l’issue d’un dĂ©lai de trente jours Ă compter de leur rĂ©ception et des documents mentionnĂ©s Ă l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, le ministre chargĂ© de la sĂ©curitĂ© sociale et le ministre chargĂ© de l’agriculture n’ont pas fait connaĂźtre leur opposition. Lorsque l’un de ces deux ministres demande par Ă©crit des informations ou des documents complĂ©mentaires, le dĂ©lai est prorogĂ© jusqu’Ă la production de ces informations ou documents.
« Art. R. 723-24-15. – Le comitĂ© de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnĂ© Ă l’article R. 723-24-7 se prononce sur les demandes d’indemnisation des assurĂ©s mentionnĂ©s au 1° et au b du 2° de l’article L. 491-1 de la sĂ©curitĂ© sociale dans les situations mentionnĂ©es aux sixiĂšme et septiĂšme alinĂ©as de l’article L. 461-1 du mĂȘme code.
« Il est composé de formations de trois membres comprenant :
« 1° Un mĂ©decin-conseil relevant de la caisse nationale de l’assurance maladie ou d’un service de contrĂŽle mĂ©dical de la mutualitĂ© sociale agricole ;
« 2° Un mĂ©decin du travail particuliĂšrement qualifiĂ© en matiĂšre d’exposition aux pesticides ;
« 3° Un professeur des universitĂ©s – praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particuliĂšrement qualifiĂ© en matiĂšre de pathologies liĂ©es Ă l’exposition aux pesticides.
« Lorsqu’il est saisi dans la situation mentionnĂ©e au sixiĂšme alinĂ©a de l’article L. 461-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, le comitĂ© peut rĂ©guliĂšrement rendre son avis en prĂ©sence de deux de ses membres. En cas de dĂ©saccord, le dossier est Ă nouveau soumis pour avis Ă l’ensemble des membres du comitĂ©.
« Le comité rend compte de son activité au conseil de gestion.
« Art. R. 723-24-16. – Les membres du comitĂ© mentionnĂ© Ă l’article R. 723-24-15 sont astreints au secret professionnel.
« Ils sont remboursĂ©s de leurs frais de dĂ©placement et de sĂ©jour selon les modalitĂ©s fixĂ©es par l’article R. 121-4 du code de la sĂ©curitĂ© sociale.
« Art. R. 723-24-17. – Les membres du comitĂ© mentionnĂ©s aux 2° et 3° de l’article R. 723-24-15 sont nommĂ©s pour quatre ans par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la sĂ©curitĂ© sociale et du ministre chargĂ© de l’agriculture, sur proposition du conseil de gestion.
« Ils perçoivent pour cette mission une rĂ©munĂ©ration Ă©gale Ă celle dont bĂ©nĂ©ficient les personnes mentionnĂ©es au 3° de l’article D. 461-27 du code de la sĂ©curitĂ© sociale.
« Art. R. 723-24-18. – La commission d’indemnisation des enfants victimes d’une exposition prĂ©natale aux pesticides est chargĂ©e d’examiner les demandes d’indemnisation relatives aux enfants mentionnĂ©s au c du 2° de l’article L. 491-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale. Elle se prononce, en tenant compte des orientations gĂ©nĂ©rales mentionnĂ©es au 1° de l’article R. 723-24-13 du prĂ©sent code, sur le lien entre la pathologie de l’enfant et son exposition prĂ©natale du fait de l’exposition de l’un ou l’autre de ses parents Ă des pesticides.
« La commission rend compte de son activité au conseil de gestion.
« Art. R. 723-24-19. – La commission d’indemnisation des enfants victimes d’une exposition prĂ©natale aux pesticides comprend, outre son prĂ©sident et son supplĂ©ant :
« 1° Deux personnes ayant des connaissances particuliĂšres dans l’apprĂ©ciation du risque liĂ© Ă l’exposition aux pesticides ;
« 2° Deux professeurs des universitĂ©s-praticiens hospitaliers ou praticiens hospitaliers justifiant d’une expĂ©rience professionnelle dans le domaine des pathologies liĂ©es aux pesticides ainsi que dans le domaine des pathologies infantiles liĂ©es au dĂ©veloppement in utero.
« Les membres de la commission mentionnĂ©s au 1° et au 2° ont, chacun, deux supplĂ©ants dĂ©signĂ©s dans les mĂȘmes conditions que le titulaire.
« Art. R. 723-24-20. – La commission d’indemnisation des enfants victimes d’une exposition prĂ©natale aux pesticides siĂšge valablement si, outre son prĂ©sident, au moins un membre de chacune des catĂ©gories mentionnĂ©es au 1° et au 2° de l’article R. 723-24-19 est prĂ©sent.
« Le directeur du fonds d’indemnisation des victimes de pesticides ou son reprĂ©sentant assiste, en tant que de besoin, aux sĂ©ances de la commission avec voix consultative.
« Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
« Art. R. 723-24-21. – Les membres de la commission d’indemnisation des enfants victimes d’une exposition prĂ©natale aux pesticides sont nommĂ©s par arrĂȘtĂ© des ministres chargĂ©s de la sĂ©curitĂ© sociale et de l’agriculture pour une pĂ©riode de trois ans renouvelables.
« L’arrĂȘtĂ© de nomination des membres de la commission mentionnĂ©s au 1° et au 2° de l’article R. 723-24-19 est pris sur proposition du conseil de gestion.
« En cas de vacance, un remplaçant est nommĂ© dans les mĂȘmes conditions que son prĂ©dĂ©cesseur pour la durĂ©e du mandat restant Ă courir.
« Des indemnitĂ©s sont attribuĂ©es aux membres titulaires ou supplĂ©ants de la commission. Le montant de ces indemnitĂ©s est fixĂ© par arrĂȘtĂ© des ministres chargĂ© de la sĂ©curitĂ© sociale de l’agriculture et du budget.
« Ils sont remboursĂ©s de leurs frais de dĂ©placement et de sĂ©jour selon les modalitĂ©s fixĂ©es par l’article R. 121-4 du code de la sĂ©curitĂ© sociale.
« Art. D. 723-24-22. – Le montant de la contribution annuelle des branches et rĂ©gimes mentionnĂ©s aux 2° Ă 4° de l’article L. 723-13-3 est calculĂ© Ă due concurrence des prestations servies, au cours de l’annĂ©e considĂ©rĂ©e, aux assurĂ©s qui leur sont affiliĂ©s, Ă l’exclusion du complĂ©ment d’indemnisation mentionnĂ© au onziĂšme alinĂ©a de l’article L. 491-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale. »
II. – La section 7 du chapitre II du titre V du livre VII (deuxiĂšme partie) est complĂ©tĂ©e par une section 8 ainsi rĂ©digĂ©e :
« Section 8
« Indemnisation des victimes de pesticides
« Art. R. 752-87. – Les assurĂ©s mentionnĂ©s au b du 1° de l’article L. 491-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale bĂ©nĂ©ficient de l’indemnitĂ© journaliĂšre mentionnĂ©e Ă l’article L. 752-5 du prĂ©sent code et du complĂ©ment d’indemnisation mentionnĂ© au onziĂšme alinĂ©a de l’article L. 491-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale.
« Ce complĂ©ment d’indemnisation inclut :
« 1° Les indemnitĂ©s journaliĂšres, versĂ©es entre le premier jour et le septiĂšme jour suivant l’arrĂȘt de travail, dont le montant correspond Ă 60 % du gain forfaitaire journalier ;
« 2° Les indemnitĂ©s journaliĂšres, versĂ©e Ă compter du huitiĂšme jour d’arrĂȘt de travail, dont le montant correspond Ă la diffĂ©rence entre :
« a) Le montant des indemnitĂ©s journaliĂšres calculĂ© en prenant comme rĂ©fĂ©rence, jusqu’au vingt-huitiĂšme jour d’arrĂȘt de travail, 60 % du gain forfaitaire journalier et, Ă partir du vingt-neuviĂšme jour d’arrĂȘt de travail, 80 % de ce mĂȘme gain ;
« b) Le montant des indemnitĂ©s journaliĂšres dues Ă l’assurĂ© en application des rĂšgles mentionnĂ©es Ă l’article L. 752-5 du prĂ©sent code et des dispositions prises pour son application, Ă l’exception de celles prĂ©vues dans la prĂ©sente section.
« Pour l’application du 1° et du a du 2°, le gain forfaitaire journalier qui sert de base de calcul est Ă©gal 1/365e du salaire annuel prĂ©vu au premier alinĂ©a de l’article L. 434-16 du code de la sĂ©curitĂ© sociale.
« Art. R. 752-88. – Les assurĂ©s mentionnĂ©s au b du 1° de l’article L. 491-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale dont le taux d’incapacitĂ© permanente est au moins Ă©gal Ă 10 % bĂ©nĂ©ficient de la rente mentionnĂ©e Ă l’article L. 752-6 du prĂ©sent code et du complĂ©ment d’indemnisation mentionnĂ© au onziĂšme alinĂ©a de l’article L. 491-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale.
« Le montant du complĂ©ment d’indemnisation mentionnĂ© Ă l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent est Ă©gal Ă la diffĂ©rence entre :
« 1° Le montant de la rente calculĂ© selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles L. 752-6 et D. 752-26 du prĂ©sent code, en remplaçant le gain forfaitaire annuel mentionnĂ© Ă l’article D. 752-26 par le salaire annuel prĂ©vu au premier alinĂ©a de l’article L. 434-16 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ;
« 2° Le montant de la rente calculé en application des seuls articles L. 752-6 et D. 752-26 du présent code.
« Art. R. 752-89. – Les assurĂ©s mentionnĂ©s au b du 2° de l’article L. 491-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale dont le taux d’incapacitĂ© permanente est au moins Ă©gal Ă 10 %, bĂ©nĂ©ficient de la rente mentionnĂ©e Ă l’article L. 752-6 et du complĂ©ment d’indemnisation mentionnĂ© au onziĂšme alinĂ©a de l’article L. 491-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale.
« Le montant total de l’indemnisation due est Ă©gal Ă la rente calculĂ©e selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles L. 752-6 et D. 752-26 du prĂ©sent code, en remplaçant le gain forfaitaire annuel mentionnĂ© Ă l’article D. 752-26 par le salaire annuel prĂ©vu au premier alinĂ©a de l’article L. 434-16 du code de la sĂ©curitĂ© sociale.
« Ce complĂ©ment d’indemnisation est payable mensuellement et Ă terme Ă©chu. Il est viager, incessible et insaisissable. Il est revalorisĂ© selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă l’article L. 434-17 du code de la sĂ©curitĂ© sociale.
« Art. R. 752-90. – En cas de dĂ©cĂšs de l’ancien chef d’exploitation retraitĂ© mentionnĂ© au b du 2° de l’article L. 491-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ou du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionnĂ© Ă l’article L. 752-7 du prĂ©sent code ou de l’assurĂ© mentionnĂ© au II de l’article L. 752-1 des suites de la maladie professionnelle en raison de l’exposition professionnelle aux pesticides au sens de l’article L. 491-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, le conjoint ou le concubin ou la personne liĂ©e Ă lui par un pacte civil de solidaritĂ© ainsi que les enfants bĂ©nĂ©ficient, dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 434-8 Ă L. 434-12 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, de la rente mentionnĂ©e Ă l’article L. 752-7 du prĂ©sent code et du complĂ©ment d’indemnisation mentionnĂ© au onziĂšme alinĂ©a de l’article L. 491-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale.
« Le montant du complĂ©ment d’indemnisation mentionnĂ© Ă l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent est Ă©gal Ă la diffĂ©rence entre :
« 1° Le montant de la rente d’ayants droit calculĂ© selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles L. 752-7 et D. 752-34 du prĂ©sent code, en remplaçant la fraction de gain forfaitaire annuel prĂ©vu au 1° de l’article D. 752-34 par la fraction de salaire annuel prĂ©vu Ă l’article L. 434-16 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ;
« 2° Le montant de la rente d’ayants droit calculĂ© en application des seuls articles L. 752-7 et D. 752-34 du prĂ©sent code.
« Art. R. 752-91. – Les assurĂ©s mentionnĂ©s au b du 1° et au b du 2° de l’article L. 491-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale dont le taux d’incapacitĂ© permanente est infĂ©rieur Ă 10 % bĂ©nĂ©ficient du complĂ©ment d’indemnisation mentionnĂ© au onziĂšme alinĂ©a de ce mĂȘme article L. 491-1, qui est Ă©gal Ă l’indemnitĂ© en capital mentionnĂ©e Ă l’article L. 434-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale. »
III. – La sous-section 3 de la section 2 du chapitre 1er du titre VI du livre VII est complĂ©tĂ©e par un paragraphe 2 bis ainsi rĂ©digĂ© :
« Paragraphe 2 bis
« Indemnisation des victimes de pesticides
« Art. R. 761-60-2. – Les assurĂ©s mentionnĂ©s au c du 1° de l’article L. 491-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale auxquels est attribuĂ©e une indemnitĂ© journaliĂšre, bĂ©nĂ©ficient du complĂ©ment d’indemnisation mentionnĂ© au onziĂšme alinĂ©a de ce mĂȘme article L. 491-1.
« Le montant du complĂ©ment d’indemnisation mentionnĂ© Ă l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent est Ă©gal Ă la diffĂ©rence entre :
« 1° Le montant de l’indemnitĂ© journaliĂšre calculĂ© dĂšs le premier jour de l’incapacitĂ© temporaire de travail selon les modalitĂ©s prĂ©vues par la derniĂšre dĂ©cision de la caisse d’assurance accidents agricoles du dĂ©partement du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle dont relĂšve l’assurĂ©, sur la base du salaire annuel prĂ©vu au premier alinĂ©a de l’article L. 434-16 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ;
« 2° Le montant de l’indemnitĂ© journaliĂšre calculĂ© en application de la derniĂšre dĂ©cision de la caisse d’assurance accidents agricoles du dĂ©partement du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle dont relĂšve l’assurĂ©, sur la base du salaire annuel prĂ©vu au premier alinĂ©a de l’article L. 434-16 du code de la sĂ©curitĂ© sociale.
« Art. R. 761-60-3. – Les assurĂ©s mentionnĂ©s au c du 1° de l’article L. 491-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale dont le taux d’incapacitĂ© permanente est au moins Ă©gal Ă 10% bĂ©nĂ©ficient de la rente mentionnĂ©e Ă l’article D. 761-55 du prĂ©sent code et du complĂ©ment d’indemnisation mentionnĂ© au onziĂšme alinĂ©a de l’article L. 491-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale.
« Le montant du complĂ©ment d’indemnisation mentionnĂ© Ă l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent est Ă©gal Ă la diffĂ©rence entre :
« 1° Le montant de la rente calculĂ© selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles L. 761-21 et D. 761-55 du prĂ©sent code, en remplaçant le gain forfaitaire annuel mentionnĂ© Ă l’article D. 761-55 par le salaire annuel prĂ©vu au premier alinĂ©a de l’article L. 434-16 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ;
« 2° Le montant de la rente calculé en application des seuls articles L. 761-21 et D. 761-55 du présent code.
« Art. R. 761-60-4. – En cas de dĂ©cĂšs d’un assurĂ© mentionnĂ© Ă l’article L. 761-19 des suites de la maladie professionnelle en raison de l’exposition professionnelle aux pesticides au sens de l’article L.491-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, le conjoint ou le concubin ou la personne liĂ©e Ă lui par un pacte civil de solidaritĂ© ainsi que les enfants bĂ©nĂ©ficient de la rente mentionnĂ©e au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 761-21 du prĂ©sent code et du complĂ©ment d’indemnisation mentionnĂ© au onziĂšme alinĂ©a de l’article L. 491-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale.
« Le montant du complĂ©ment d’indemnisation mentionnĂ© Ă l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent est Ă©gal Ă la diffĂ©rence entre :
« 1° Le montant de la rente d’ayants droit calculĂ© selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles R. 434-10 Ă R. 434-18 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, en remplaçant la fraction de gain annuel moyen prĂ©vu au premier alinĂ©a de l’article L. 761-21 du prĂ©sent code par la fraction de salaire annuel prĂ©vu Ă l’article L. 434-16 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ;
« 2° Le montant de la rente d’ayants droit calculĂ© en application du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 761-21 du prĂ©sent code.
« Art. R. 761-60-5. – Les assurĂ©s mentionnĂ©s au c du 1° de l’article L. 491-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale dont le taux d’incapacitĂ© permanente est infĂ©rieur Ă 10 % bĂ©nĂ©ficient du complĂ©ment d’indemnisation mentionnĂ© au onziĂšme alinĂ©a de cet article L. 491-1, qui est Ă©gal Ă l’indemnitĂ© en capital mentionnĂ©e au premier alinĂ©a de l’article L. 434-1 de ce mĂȘme code. »
- Article 3
I. – Les dispositions du prĂ©sent dĂ©cret s’appliquent aux demandes prĂ©sentĂ©es Ă compter du 1er janvier 2020 ainsi qu’aux demandes en cours d’instruction Ă cette date, Ă l’exclusion des demandes ayant donnĂ© lieu Ă une dĂ©cision intervenue avant la date de publication du dĂ©cret ainsi que des demandes tendant Ă la fixation d’une nouvelle rĂ©paration relative Ă une maladie professionnelle reconnue avant cette mĂȘme date de publication.
Les demandes ayant donnĂ© lieu Ă un refus de reconnaissance du caractĂšre professionnel de la maladie avant la date de publication du prĂ©sent dĂ©cret ne peuvent faire l’objet d’une nouvelle demande devant le fonds d’indemnisation des victimes de pesticides qu’en cas de rĂ©vision ou de crĂ©ation de tableaux de maladies professionnelles, dans les conditions mentionnĂ©es au quatriĂšme alinĂ©a de l’article L. 461-2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale et aux articles R. 751-24 et D. 752-7 du code rural et de la pĂȘche maritime.
II. – Le complĂ©ment d’indemnisation mentionnĂ© au onziĂšme alinĂ©a de l’article L. 491-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale peut ĂȘtre accordĂ©, sur demande des intĂ©ressĂ©s, dans les conditions prĂ©vues par les dispositions du prĂ©sent dĂ©cret aux assurĂ©s dont le caractĂšre professionnel de la maladie a Ă©tĂ© reconnu, ou la nouvelle fixation des rĂ©parations dĂ©terminĂ©e, avant la date de publication du prĂ©sent dĂ©cret.
Les prestations accordĂ©es en application du a et du b du 2° de l’article L. 491-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ne peuvent avoir un effet antĂ©rieur au 1er janvier 2020.
III. – Par dĂ©rogation aux articles R. 491-4 et R. 491-6 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, pour les demandes prĂ©sentĂ©es au fonds en 2020, le dĂ©lai de six mois mentionnĂ© Ă l’article R. 491-4 est portĂ© Ă douze mois, le dĂ©lai d’un mois mentionnĂ© au premier alinĂ©a de l’article R. 491-6 est portĂ© Ă trois mois et le dĂ©lai de quatre mois mentionnĂ© au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article R. 491-6 est portĂ© Ă huit mois.
IV. – Par dĂ©rogation aux dispositions de l’article 1er, l’organisme assurant la gestion des frais de santĂ© des assurĂ©s mentionnĂ©s aux a et b du 1° et au b du 2° de l’article L. 491-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale et la caisse d’assurance accidents agricoles mentionnĂ©e Ă l’article L. 761-2 du code rural et de la pĂȘche maritime territorialement compĂ©tente pour les assurĂ©s mentionnĂ©s au c du 1° de cet article instruisent les demandes dĂ©posĂ©es par les assurĂ©s mentionnĂ©s au 1° et au b du 2° de l’article L. 491-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2020 dans les seules conditions fixĂ©es aux titres IV et VI du livre IV de ce code et aux articles R. 751-23 Ă R. 751-25 du code rural et de la pĂȘche maritime, sous rĂ©serve des adaptations suivantes :
—1° Pour les maladies professionnelles reconnues en application de la procĂ©dure prĂ©vue Ă l’article R. 461-9 du code de la sĂ©curitĂ© sociale :
——a) Le dĂ©lai Ă l’issue duquel la caisse statue sur le caractĂšre professionnel de la maladie est prorogĂ© de trois mois ;
——b) La dĂ©cision est prise par la caisse pour le compte du fonds mentionnĂ© Ă l’article L. 723-13-3 du code rural et de la pĂȘche maritime. Une copie de la dĂ©cision est adressĂ©e au fonds ;
——c) Les recours contentieux formĂ©s par les assurĂ©s mentionnĂ©s au 1° et au b du 2° de l’article L. 491-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ou par leur employeur contre les dĂ©cisions prises dans le cadre de cette procĂ©dure sont prĂ©cĂ©dĂ©s du recours prĂ©alable prĂ©vu Ă l’article L. 142-4 du mĂȘme code, qui relĂšve, selon le cas, de la commission de recours amiable mentionnĂ©e Ă l’article R. 142-1 de ce code ou de la commission mĂ©dicale de recours amiable mentionnĂ©e Ă l’article R. 142-8 de ce code dont relĂšve la caisse Ă l’origine de la dĂ©cision ;
—2° Pour les maladies professionnelles reconnues en application de la procĂ©dure prĂ©vue Ă l’article R. 461-10 du code de la sĂ©curitĂ© sociale :
——a) Le dĂ©lai Ă l’issue duquel la caisse dĂ©cide de saisir le comitĂ© de reconnaissance des maladies professionnelles est prorogĂ© de trois mois ;
——b) Le dossier est transmis au comitĂ© de reconnaissance des maladies professionnelles prĂ©vu par l’article R. 723-24-15 du code rural et de la pĂȘche maritime. Celui-ci adresse son avis au fonds et Ă l’organisme mentionnĂ© au 1° ou au 2° de l’article D. 491-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ;
——c) La dĂ©cision est notifiĂ©e par le fonds ;
——d) Le taux d’incapacitĂ© permanente est fixĂ© par le fonds, d’aprĂšs l’avis du mĂ©decin-conseil de l’organisme mentionnĂ© au premier alinĂ©a du prĂ©sent IV Ă l’origine de la saisine.
- Article 4
Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des solidaritĂ©s et de la santĂ©, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’Ă©conomie des finances et de la relance, chargĂ© des comptes publics, et le secrĂ©taire d’Ătat auprĂšs de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, chargĂ© des retraites et de la santĂ© au travail, sont chargĂ©s de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.