🟦 Décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires

Publics concernés : bénéficiaires d’une aide personnelle au logement (APL) âgés de moins de vingt-cinq ans et non étudiants et bénéficiaires d’une aide personnelle au logement (APL) ayant des enfants à charge ; bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique (ASS), de la prime forfaitaire pour reprise d’activité, de l’allocation équivalent retraite (AER), du revenu de solidarité active (RSA), du revenu de solidarité (RSO) et, à Saint-Pierre-et-Miquelon, de l’allocation de rentrée scolaire ; caisses d’allocations familiales, caisses de mutualité sociale agricole, caisse de sécurité sociale de Mayotte, caisse de protection sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, Pôle emploi.

Objet : attribution d’une aide exceptionnelle liée à la crise sanitaire causée par l’épidémie de covid-19.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret prévoit le versement d’une nouvelle aide exceptionnelle aux jeunes de 18 à 25 ans, ainsi qu’aux foyers modestes afin qu’ils puissent faire face aux difficultés financières liées à la crise sanitaire causée par l’épidémie de covid-19. Cette aide exceptionnelle est de 150 euros pour les bénéficiaires d’une aide personnelle au logement (APL) âgés de moins de 25 ans non étudiants, du revenu de solidarité active (RSA), de l’allocation de solidarité spécifique (ASS), de la prime forfaitaire pour reprise d’activité, de l’allocation équivalent retraite (AER) ou du revenu de solidarité (RSO), et de 100 euros par enfant à charge pour les bénéficiaires du RSA, de l’ASS, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité, de l’AER, du RSO, d’une APL ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, de l’allocation de rentrée scolaire.


Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 262-1, L. 262-24 et L. 522-14 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son article L. 821-1 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 81 (9°) ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-1-5, L. 553-2 et R. 512-2 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5423-1 et L. 5425-3 ;
Vu la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 modifiée de finances pour 2008, notamment son article 132 ;
Vu la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 modifiée de finances pour 2017, notamment son article 87 ;
Vu l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, notamment son article 11 ;
Vu l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, notamment son article 13 ;
Vu le décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 modifié relatif aux prestations familiales à Mayotte, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2008-1024 du 7 octobre 2008 modifié étendant et adaptant à Saint-Pierre-et-Miquelon le régime des prestations familiales, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2009-608 du 29 mai 2009 instituant à titre exceptionnel une allocation équivalent retraite pour certains demandeurs d’emploi, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2010-458 du 6 mai 2010 instituant à titre exceptionnel une allocation équivalent retraite pour certains demandeurs d’emploi, notamment son article 1er ;
Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle en date du 23 octobre 2020 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 3 novembre 2020 ;
Vu l’avis du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole en date du 4 novembre 2020 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 27 octobre 2020 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 28 octobre 2020,


  • Article 1

I. – Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’au moins une des allocations suivantes au titre des mois de septembre ou d’octobre 2020 :

1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ;

2° Le revenu de solidarité mentionné à l’article L. 522-14 du même code ;

3° L’une des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, l’allocation de rentrée scolaire prévue par le 10° de l’article 11 de l’ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée ;

4° L’allocation de solidarité spécifique mentionnée à l’article L. 5423-1 du code du travail ;

5° La prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 5425-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 2016 susvisée ;

6° L’allocation équivalent retraite mentionnée au II de l’article 132 de la loi du 24 décembre 2007 susvisée, ainsi qu’à l’article 1er du décret du 29 mai 2009 et à l’article 1er du décret du 6 mai 2010 susvisés.

II. – Une seule aide est due par foyer.

  • Article 2

I. – Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l’article 1er ont droit, au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois de septembre ou d’octobre ne soit pas nul.

II. – Les bénéficiaires de l’une des allocations mentionnées aux 2°, 4°, 5° et 6° de l’article 1er ont droit à un versement de 150 euros au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité, sauf lorsque ce versement est déjà dû pour le foyer au titre du revenu de solidarité active.

III. – Les bénéficiaires, âgés de moins de vingt-cinq ans, de l’une des allocations mentionnées au 3° de l’article 1er ont droit, au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros.
Le versement mentionné au premier alinéa du présent III est également accordé aux foyers dans lesquels le conjoint, le concubin ou le partenaire de pacte civil de solidarité d’un bénéficiaire de l’une des allocations mentionnées au 3° de l’article 1er remplit la condition d’âge prévue au même alinéa.
Les étudiants sont exclus du bénéfice de l’aide exceptionnelle prévue au 1er alinéa du présent III, sauf s’ils sont par ailleurs signataires d’un contrat prévu à l’article L. 6221-1 du code du travail ou s’ils sont salariés.
Le versement mentionné au premier alinéa du présent III n’est pas cumulable avec les versements mentionnés au I et au II.

IV. – Les bénéficiaires de l’une des aides mentionnées au 3° de l’article 1er ont droit, au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 100 euros par enfant à charge. Pour être considérés comme à charge, les enfants doivent être à la charge effective et permanente du bénéficiaire de l’aide et remplir les conditions mentionnées à l’article R. 512-2 du code de la sécurité sociale ou, s’agissant du département de Mayotte, à l’article 2 du décret du 29 mars 2002 susvisé ou, s’agissant de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, au 1° de l’article 1er du décret du 7 octobre 2008 susvisé.

V. – Les bénéficiaires de l’une des allocations mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l’article 1er ont également droit, au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 100 euros par enfant à charge, sauf lorsque ce versement est déjà dû pour le foyer au titre d’une des aides personnelles au logement ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, au titre de l’allocation de rentrée scolaire. La notion d’enfant à charge est celle mentionnée au IV et, pour la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, celle mentionnée au 1° de l’article 1er du décret du 7 octobre 2008 susvisé.

  • Article 3

L’aide exceptionnelle de solidarité prévue par le présent décret est à la charge de l’Etat. Elle est versée directement aux foyers bénéficiaires par les organismes débiteurs des prestations mentionnées à l’article 1er.

  • Article 4

I. – Tout paiement indu de l’aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle le versement de l’aide exceptionnelle a été perçu.

II. – Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, le 13° de l’article 11 de l’ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée et l’article 13 de l’ordonnance du 7 février 2002 susvisée sont applicables au recouvrement des montants indûment versés de l’aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret par les caisses d’allocations familiales, les caisses de la mutualité sociale agricole et la caisse de sécurité sociale de Mayotte, ainsi que par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

  • Article 5

Sous réserve des dispositions de l’article 4 du présent décret, l’aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est incessible et insaisissable.

  • Article 6

La ministre de la transition écologique, le ministre de l’économie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, le ministre des outre-mer, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


JORF n°0288 du 28 novembre 2020, texte n° 17