Publics concernés : justiciables ; membres des juridictions administratives de droit commun et spécialisées.
Objet : aménagement des règles de la procédure administrative contentieuse pendant l’état d’urgence sanitaire.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication, y compris en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie, et sera caduc à l’expiration de l’état d’urgence sanitaire déclaré le 17 octobre 2020 .
Notice : le décret reprend certaines dispositions figurant dans l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif pour les rendre à nouveau applicables à la suite de la déclaration de l’état d’urgence sanitaire. Il s’agit des dispositions suivantes : possibilité, devant toutes les juridictions administratives, de communiquer par tout moyen avec les parties ; élargissement aux conseillers de tribunal administratif et de cour administrative d’appel d’au moins deux ans d’ancienneté de prendre des ordonnances « de tri » ; possibilité de statuer sur les demandes de sursis à exécution en appel sans audience ; possibilité pour le président de la formation de jugement de signer seul la minute ; notification à l’avocat valant notification à la partie qu’il représente ; dispense de lecture sur le siège des décisions rendues en urgence dans le contentieux de l’éloignement des étrangers.
Références : le décret est pris sur le fondement de l’article 10 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020.
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-13 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
Vu l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif ;
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire ;
Vu l’avis de la commission supérieure du Conseil d’Etat en date du 5 novembre 2020 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel en date du 10 novembre 2020 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
- Article 1
Jusqu’à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret du 14 octobre 2020 susvisé, prorogé dans les conditions prévues par l’article L. 3131-13 du code de la santé publique, il peut être dérogé aux dispositions réglementaires applicables aux juridictions administratives dans les conditions prévues par les articles 2 à 7.
- Article 2
La communication des pièces, actes et avis aux parties peut être effectuée par tout moyen.
- Article 3
Les magistrats ayant le grade de conseiller et une ancienneté minimale de deux ans peuvent être désignés par le président de leur juridiction pour statuer par ordonnance dans les conditions prévues à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
- Article 4
Par dérogation à l’article R. 222-25 du code de justice administrative, le président de la cour ou le président de chambre peut statuer sans audience publique sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 du même code.
- Article 5
Par dérogation aux articles R. 741-7 à R. 741-9 du code de justice administrative, la minute de la décision peut être signée uniquement par le président de la formation de jugement.
- Article 6
Lorsqu’une partie est représentée par un avocat, la notification prévue à l’article R. 751-3 du code de justice administrative est valablement accomplie par l’expédition de la décision à son mandataire. Lorsqu’une partie n’est pas représentée par un avocat et n’utilise ni l’application informatique ni le téléservice mentionnés au chapitre IV du titre Ier du livre IV du code de justice administrative, la notification peut être valablement accomplie par tout moyen de nature à en attester la date de réception.
- Article 7
Par dérogation à l’article R. 776-27 du code de justice administrative, les jugements relatifs aux mesures mentionnées à l’article R. 776-1 du même code prises à l’encontre des étrangers placés en centre de rétention administrative ne sont pas prononcés à l’audience. Le dispositif du jugement est notifié dans les meilleurs délais.
- Article 8
Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
- Article 9
Le ministre des outre-mer et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui entrera en vigueur au lendemain du jour de sa publication sur tout le territoire de la République.