🟦 Décret n° 2020-1405 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale

Publics concernés : magistrats, directeurs des services de greffe judiciaire, greffiers, huissiers de justice, avocats et particuliers.

Objet : le décret vise à permettre l’adaptation de certaines règles d’organisation judiciaire et de procédure civile pendant la crise sanitaire afin d’assurer la continuité du service public de la justice.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. Il s’applique aux instances en cours à cette date.

Notice : le décret s’applique aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire. Il prévoit la possibilité d’informer les parties par tous moyens de la suppression d’une audience ou d’une audition, notamment par voie électronique lorsque les parties sont assistées ou représentées d’un avocat ou qu’elles ont consenti à la réception des actes sous cette forme sur le « Portail du justiciable ». Il permet au magistrat chargé du rapport de tenir l’audience seul et d’en informer les parties par tous moyens dans la procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire et dans la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d’appel. Devant le tribunal de commerce, il permet, dans toutes les affaires, au président de cette juridiction de décider que l’audience sera tenue par l’un des membres de la formation de jugement. Il prévoit également la possibilité pour les parties d’échanger leurs écritures et leurs pièces par tous moyens, sous réserve du respect du contradictoire. Il permet aussi au SAUJ de recevoir et de transmettre par voie électronique l’ensemble des actes en matière civile lorsque la représentation n’est pas obligatoire, ainsi que certains actes relevant de la procédure prud’homale et les demandes d’aide juridictionnelle. Il aménage ensuite les modalités de communication des dossiers des majeurs protégés aux mandataires judiciaires à la protection juridique des majeurs. Il permet par ailleurs le recours aux mandats de procuration pour la représentation des juges en exercice du tribunal de commerce à l’assemblée générale de cette juridiction. Il porte enfin de deux à cinq le nombre de procuration que peut recevoir chaque mandataire afin de représenter les membres des assemblées générales des juridictions.


Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de commerce ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le code de l’organisation judiciaire ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code des procédures civiles d’exécution ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,


Sommaire

Section 1 : Dispositions applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale (Articles 1 à 6)
Section 2 : Dispositions diverses et finales (Articles 7 à 9)


Section 1 : Dispositions applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale (Articles 1 à 6)

  • Article 1

Les dispositions de la présente section sont applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret du 14 octobre 2020 susvisé, et prorogé dans les conditions prévues par l’article L. 3131-13 du code de la santé publique.
Elles s’appliquent aux instances en cours le lendemain de la publication du présent décret.

  • Article 2

Lorsqu’une audience ou une audition est supprimée, si les parties sont assistées ou représentées par un avocat ou lorsqu’elles ont consenti à la réception des actes sur le « Portail du justiciable » du ministère de la justice conformément à l’article 748-8 du code de procédure civile et activé leur profil sur ce portail, le greffe avise les parties du renvoi de l’affaire ou de l’audition par tout moyen, notamment électronique.
Dans les autres cas, il les en avise par tout moyen, notamment par lettre simple. Si le défendeur ne comparaît pas à l’audience à laquelle l’affaire est renvoyée et n’a pas été cité à personne, la décision est rendue par défaut.

  • Article 3

En procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire et en procédure avec représentation obligatoire devant la cour d’appel, le juge de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport peut tenir seul l’audience pour entendre les plaidoiries. Il en informe les parties par tout moyen. Il rend compte au tribunal dans son délibéré.
Devant le tribunal de commerce, le président du tribunal peut, dans toutes les affaires, décider que l’audience sera tenue par l’un des membres de la formation de jugement. Le juge rend compte au tribunal dans son délibéré.

  • Article 4

Les parties peuvent échanger leurs écritures et leurs pièces par tout moyen dès lors que le juge peut s’assurer du respect du contradictoire.

  • Article 5

Les agents de service de greffe affectés dans un service d’accueil unique du justiciable peuvent assurer la réception par voie électronique et la transmission par voie électronique :

1° De tous les actes en matière civile, lorsque la représentation n’est pas obligatoire ;

2° En matière prud’homale :
a) Des requêtes ;
b) Des demandes de délivrance de copie certifiée conforme, d’un extrait et d’une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ;

3° Des demandes d’aide juridictionnelle dans les conditions prévues aux articles 26 et 132-9 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.
Dans le cas où il a été reçu par voie électronique, le document original établi sur support papier doit être produit par son auteur avant qu’il ne soit statué sur sa demande.

  • Article 6

Par dérogation aux articles 1222 à 1223-1 du code de procédure civile, le dossier d’un majeur protégé peut être communiqué par tous moyens aux mandataires judiciaires à la protection juridique des majeurs, à l’exception du certificat médical qui ne peut être consulté que suivant les règles énoncées aux articles précités.

Section 2 : Dispositions diverses et finales (Articles 7 à 9)

  • Article 7

I. – Les dispositions du présent article sont applicables dans les conditions prévues à l’article 1er.

II. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article R. 722-4 du code de commerce, chaque mandataire peut disposer de deux procurations afin de représenter les juges en exercice à l’assemblée générale.

III. – Par dérogation au troisième alinéa des articles R. 212-28 et R. 312-33 du code de l’organisation judiciaire, chaque mandataire peut disposer de cinq procurations afin de représenter les membres d’une assemblée générale.

  • Article 8

Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna au lendemain du jour de sa publication.

  • Article 9

Le ministre des outre-mer et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


JORF n°0280 du 19 novembre 2020, texte n° 40