Publics concernés : justiciables, administrations, avocats, membres et agents de greffe du Conseil d’Etat, magistrats et agents de greffe des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.
Objet : possibilité d’organiser, à titre expérimental, des séances orales d’instruction et des audiences d’instruction devant le Conseil d’Etat ; modification des dispositions code de justice administrative relatives à la prise de parole des avocats au cours des séances publiques devant le Conseil d’Etat et au prononcé des décisions juridictionnelles.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret introduit devant le Conseil d’Etat, à titre expérimental pour une durée de dix-huit mois, la possibilité pour une formation chargée de l’instruction d’organiser une séance orale d’instruction et, pour une formation de jugement, de tenir une audience d’instruction. Il modifie par ailleurs les dispositions de l’article R. 733-1 du code de justice administrative pour prévoir que les avocats au Conseil d’Etat sont invités à présenter des observations orales après le prononcé des conclusions du rapporteur public, et non plus avant. Il prévoit enfin que les jugements sont prononcés par une mise à disposition au greffe et non plus par une lecture en audience publique.
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l’avis de la commission supérieure du Conseil d’Etat en date du 5 novembre 2020 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Sommaire :
Titre Ier : DISPOSITIONS EXPÉRIMENTALES (Articles 1 à 7)
—Chapitre Ier : La séance orale d’instruction (Articles 2 à 3)
—Chapitre II : L’audience d’instruction (Articles 4 à 7)
Titre II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE (Articles 8 à 9)
Titre III : DISPOSITIONS FINALES (Articles 10 à 11)
Titre Ier : DISPOSITIONS EXPÉRIMENTALES (Articles 1 à 7)
- Article 1
A titre expérimental, à compter de l’entrée en vigueur du présent décret et pendant une durée de dix-huit mois, devant le Conseil d’Etat, une instruction orale peut être organisée pour compléter l’instruction écrite. Elle se déroule soit devant la formation chargée de l’instruction, soit devant la formation de jugement, dans les conditions définies par les articles 2 à 7 du présent décret.
Cette expérimentation fait l’objet d’un rapport d’évaluation remis, au plus tard deux mois avant son terme, par le vice-président du Conseil d’Etat au garde des sceaux, ministre de la justice. La réalisation de ce rapport d’évaluation est confiée à un comité d’évaluation dont les membres sont désignés par le vice-président du Conseil d’Etat. Il comprend notamment des membres du Conseil d’Etat, des avocats au Conseil d’Etat et des fonctionnaires ayant participé à l’expérimentation.
—Chapitre Ier : La séance orale d’instruction (Articles 2 à 3)
- Article 2
La formation chargée de l’instruction peut tenir une séance orale d’instruction au cours de laquelle elle entend les parties sur toute question de fait ou de droit dont l’examen paraît utile.
- Article 3
Les parties sont convoquées à la séance par un courrier qui fait état des questions susceptibles d’être évoquées. Toute autre question peut être évoquée au cours de cette séance.
Peut être également convoquée à cette séance toute personne dont l’audition paraît utile à la formation chargée de l’instruction.
—Chapitre II : L’audience d’instruction (Articles 4 à 7)
- Article 4
La formation de jugement peut tenir une audience publique d’instruction au cours de laquelle les parties sont entendues sur toute question de fait ou de droit dont l’examen paraît utile.
- Article 5
L’audience d’instruction ne peut se tenir moins d’une semaine avant la tenue de la séance de jugement au rôle de laquelle l’affaire doit être inscrite.
- Article 6
Les parties sont convoquées à l’audience d’instruction par le président de la formation de jugement par un courrier qui fait état des questions susceptibles d’être évoquées.
Peuvent être également convoquées à cette audience toutes les personnes dont l’audition paraît utile à la formation de jugement.
- Article 7
Les parties ou, si elles sont représentées, leurs représentants peuvent présenter des observations orales à l’audience d’instruction.
Titre II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE (Articles 8 à 9)
- Article 8
L’article R. 733-1 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 733-1. – Après le rapport, le rapporteur public prononce ses conclusions.
« Les avocats au Conseil d’Etat représentant les parties peuvent présenter des observations orales après le prononcé des conclusions du rapporteur public. »
- Article 9
I. – L’article R. 741-1 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 741-1. – Sous réserve des cas où elle est lue sur le siège, la décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
« La liste des décisions mises à disposition au greffe de la juridiction est affichée le jour même dans les locaux de la juridiction. »
II. – L’article R. 742-6 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 742-6. – Sous réserve de l’application du dernier alinéa de l’article R. 522-13 et par dérogation à l’article R. 741-1, les ordonnances sont réputées prononcées dès leur signature. »
Titre III : DISPOSITIONS FINALES (Articles 10 à 11)
- Article 10
L’article 9 du présent décret est applicable sur tout le territoire de la République.
- Article 11
Le ministre des outre-mer et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.