Publics concernĂ©s : justiciables, administrations, avocats, membres et agents de greffe du Conseil d’Etat, magistrats et agents de greffe des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.
Objet : possibilitĂ© d’organiser, Ă titre expĂ©rimental, des sĂ©ances orales d’instruction et des audiences d’instruction devant le Conseil d’Etat ; modification des dispositions code de justice administrative relatives Ă la prise de parole des avocats au cours des sĂ©ances publiques devant le Conseil d’Etat et au prononcĂ© des dĂ©cisions juridictionnelles.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le dĂ©cret introduit devant le Conseil d’Etat, Ă titre expĂ©rimental pour une durĂ©e de dix-huit mois, la possibilitĂ© pour une formation chargĂ©e de l’instruction d’organiser une sĂ©ance orale d’instruction et, pour une formation de jugement, de tenir une audience d’instruction. Il modifie par ailleurs les dispositions de l’article R. 733-1 du code de justice administrative pour prĂ©voir que les avocats au Conseil d’Etat sont invitĂ©s Ă prĂ©senter des observations orales aprĂšs le prononcĂ© des conclusions du rapporteur public, et non plus avant. Il prĂ©voit enfin que les jugements sont prononcĂ©s par une mise Ă disposition au greffe et non plus par une lecture en audience publique.
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l’avis de la commission supĂ©rieure du Conseil d’Etat en date du 5 novembre 2020 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intĂ©rieur) entendu,
Sommaire :
Titre Ier : DISPOSITIONS EXPĂRIMENTALES (Articles 1 Ă 7)
—Chapitre Ier : La sĂ©ance orale d’instruction (Articles 2 Ă 3)
—Chapitre II : L’audience d’instruction (Articles 4 Ă 7)
Titre II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE (Articles 8 Ă 9)
Titre III : DISPOSITIONS FINALES (Articles 10 Ă 11)
Titre Ier : DISPOSITIONS EXPĂRIMENTALES (Articles 1 Ă 7)
- Article 1
A titre expĂ©rimental, Ă compter de l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret et pendant une durĂ©e de dix-huit mois, devant le Conseil d’Etat, une instruction orale peut ĂȘtre organisĂ©e pour complĂ©ter l’instruction Ă©crite. Elle se dĂ©roule soit devant la formation chargĂ©e de l’instruction, soit devant la formation de jugement, dans les conditions dĂ©finies par les articles 2 Ă 7 du prĂ©sent dĂ©cret.
Cette expĂ©rimentation fait l’objet d’un rapport d’Ă©valuation remis, au plus tard deux mois avant son terme, par le vice-prĂ©sident du Conseil d’Etat au garde des sceaux, ministre de la justice. La rĂ©alisation de ce rapport d’Ă©valuation est confiĂ©e Ă un comitĂ© d’Ă©valuation dont les membres sont dĂ©signĂ©s par le vice-prĂ©sident du Conseil d’Etat. Il comprend notamment des membres du Conseil d’Etat, des avocats au Conseil d’Etat et des fonctionnaires ayant participĂ© Ă l’expĂ©rimentation.
—Chapitre Ier : La sĂ©ance orale d’instruction (Articles 2 Ă 3)
- Article 2
La formation chargĂ©e de l’instruction peut tenir une sĂ©ance orale d’instruction au cours de laquelle elle entend les parties sur toute question de fait ou de droit dont l’examen paraĂźt utile.
- Article 3
Les parties sont convoquĂ©es Ă la sĂ©ance par un courrier qui fait Ă©tat des questions susceptibles d’ĂȘtre Ă©voquĂ©es. Toute autre question peut ĂȘtre Ă©voquĂ©e au cours de cette sĂ©ance.
Peut ĂȘtre Ă©galement convoquĂ©e Ă cette sĂ©ance toute personne dont l’audition paraĂźt utile Ă la formation chargĂ©e de l’instruction.
—Chapitre II : L’audience d’instruction (Articles 4 Ă 7)
- Article 4
La formation de jugement peut tenir une audience publique d’instruction au cours de laquelle les parties sont entendues sur toute question de fait ou de droit dont l’examen paraĂźt utile.
- Article 5
L’audience d’instruction ne peut se tenir moins d’une semaine avant la tenue de la sĂ©ance de jugement au rĂŽle de laquelle l’affaire doit ĂȘtre inscrite.
- Article 6
Les parties sont convoquĂ©es Ă l’audience d’instruction par le prĂ©sident de la formation de jugement par un courrier qui fait Ă©tat des questions susceptibles d’ĂȘtre Ă©voquĂ©es.
Peuvent ĂȘtre Ă©galement convoquĂ©es Ă cette audience toutes les personnes dont l’audition paraĂźt utile Ă la formation de jugement.
- Article 7
Les parties ou, si elles sont reprĂ©sentĂ©es, leurs reprĂ©sentants peuvent prĂ©senter des observations orales Ă l’audience d’instruction.
Titre II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE (Articles 8 Ă 9)
- Article 8
L’article R. 733-1 du code de justice administrative est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Art. R. 733-1. – AprĂšs le rapport, le rapporteur public prononce ses conclusions.
« Les avocats au Conseil d’Etat reprĂ©sentant les parties peuvent prĂ©senter des observations orales aprĂšs le prononcĂ© des conclusions du rapporteur public. »
- Article 9
I. – L’article R. 741-1 du code de justice administrative est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Art. R. 741-1. – Sous rĂ©serve des cas oĂč elle est lue sur le siĂšge, la dĂ©cision est prononcĂ©e par sa mise Ă disposition au greffe de la juridiction.
« La liste des dĂ©cisions mises Ă disposition au greffe de la juridiction est affichĂ©e le jour mĂȘme dans les locaux de la juridiction. »
II. – L’article R. 742-6 du code de justice administrative est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Art. R. 742-6. – Sous rĂ©serve de l’application du dernier alinĂ©a de l’article R. 522-13 et par dĂ©rogation Ă l’article R. 741-1, les ordonnances sont rĂ©putĂ©es prononcĂ©es dĂšs leur signature. »
Titre III : DISPOSITIONS FINALES (Articles 10 Ă 11)
- Article 10
L’article 9 du prĂ©sent dĂ©cret est applicable sur tout le territoire de la RĂ©publique.
- Article 11
Le ministre des outre-mer et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.