🟦 Décret n° 2020-1364 du 9 novembre 2020 portant adaptation des épreuves d’admission des trois concours d’accès à l’Ecole nationale de la magistrature ouverts au titre de l’année 2020 pour le recrutement d’auditeurs de justice en raison de la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19

Publics concernés : candidats aux concours d’accès à l’Ecole nationale de la magistrature ; membres du jury ; examinateurs spécialisés.

Objet : modification de l’épreuve d’admission de mise en situation et d’entretien des trois concours d’accès de la session 2020 ; recours à la visioconférence pour les membres du jury et les examinateurs spécialisés pour l’organisation des épreuves d’admission aux concours d’accès à l’Ecole nationale de la magistrature de la session 2020.

Entrée en vigueur : le décret entrera en vigueur le lendemain de sa publication .

Notice : dans le contexte de l’épidémie de covid-19, le présent décret modifie d’une part l’épreuve d’admission de mise en situation et d’entretien avec le jury prévue aux articles 18 et 31 du décret n° 72-355 du 4 mai 1972 modifié relatif à l’Ecole nationale de la magistrature pour supprimer la mise en situation et réduire à trente minutes la durée de l’entretien. D’autre part, il permet, sur décision du garde des sceaux, ministre de la justice, le recours à la visioconférence pour la participation des membres du jury et des examinateurs spécialisés aux épreuves d’admission. Il encadre le recours à la visioconférence dans cette hypothèse en fixant un nombre minimal de membres du jury et d’examinateurs spécialisés devant être présents physiquement et en précisant les modalités de mise en œuvre de la visioconférence. L’ensemble de ces mesures ne sont applicables qu’aux concours d’accès à l’Ecole nationale de la magistrature ouverts au titre de l’année 2020.


Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu l’ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 modifiée relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 modifié relatif à l’Ecole nationale de la magistrature ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 2019 portant ouverture au titre de l’année 2020 de trois concours d’accès à l’Ecole nationale de la magistrature ;
Vu l’avis du comité technique de l’Ecole de la magistrature en date du 20 octobre 2020 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de l’Ecole nationale de la magistrature en date du 22 octobre 2020 ;


  • Article 1

Pour le premier concours d’accès à l’Ecole nationale de la magistrature ouvert au titre de l’année 2020, l’épreuve d’admission de mise en situation et d’entretien avec le jury (coefficient 6) comporte, par dérogation aux dispositions des douzième à quatorzième alinéas de l’article 18 du décret du 4 mai 1972 susvisé, uniquement un entretien avec le jury, d’une durée de trente minutes, comprenant un exposé du candidat sur une question d’actualité posée à la société française ou sur une question de culture générale ou judiciaire, suivi d’une conversation avec le jury permettant notamment d’apprécier la personnalité du candidat et portant sur le parcours et la motivation de celui-ci. La conversation s’appuie sur une fiche individuelle de renseignements remplie par le candidat admissible.

Pour les deuxième et troisième concours d’accès à l’Ecole nationale de la magistrature ouverts au titre de l’année 2020, l’épreuve d’admission de mise en situation et d’entretien avec le jury (coefficient 6) comporte, par dérogation aux dispositions des dixième à douzième alinéas de l’article 31 du décret du 4 mai 1972 susvisé, uniquement un entretien avec le jury, d’une durée de trente minutes, comprenant un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, suivi d’une conversation avec le jury permettant d’apprécier la personnalité du candidat et les acquis de son expérience professionnelle et portant sur son parcours, sa motivation et ses réalisations. La conversation s’appuie sur un dossier constitué par le candidat admissible présentant son expérience professionnelle.

  • Article 2

Pour les épreuves d’admission des trois concours d’accès à l’Ecole nationale de la magistrature ouverts au titre de l’année 2020, le recours à la visioconférence peut être mis en place par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, pour la participation à ces épreuves des membres du jury et des examinateurs spécialisés mentionnés à l’article 19 du décret du 4 mai 1972 susvisé lorsque des motifs impérieux sanitaires ou de santé le justifient. Lors de l’épreuve d’entretien avec le jury mentionnée à l’article 1er du présent décret, le nombre de membres du jury physiquement présents est au moins égal à quatre. Lors des autres épreuves d’admission mentionnées aux 1° à 3° de l’article 18 et aux 1° et 2° de l’article 31 du décret du 4 mai 1972 susvisé, le nombre de membres du jury ou d’examinateurs spécialisés physiquement présents est au moins égal à un.

Le recours à la visioconférence n’est possible que s’il permet d’assurer tout au long de l’épreuve une assistance technique pour sa mise en œuvre ainsi que l’identification des membres du jury ou des examinateurs spécialisés autorisés à participer à l’épreuve par ce moyen.
Le recours à la visioconférence doit satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant :
1° La transmission de la voix et de l’image du candidat et des membres du jury ou des examinateurs spécialisés, entre tous les participants, présents physiquement et à distance, en temps simultané, réel et continu ;
2° La sécurité et la confidentialité des données transmises ;
3° Le respect de la réglementation applicable à l’épreuve ainsi que, le cas échéant, la confidentialité et la sécurité du sujet ;
4° Le cas échéant, la mise en œuvre effective des dérogations aux règles normales de déroulement des épreuves dont peut bénéficier le candidat concerné en application des dispositions de l’article 34-1 du décret du 4 mai 1972 susvisé.

L’autorité compétente est tenue d’informer les candidats concernés des garanties offertes.
Le procès-verbal de l’épreuve indique le nom des membres du jury ou des examinateurs spécialisés, convoqués, présents physiquement et à distance, ainsi que celui de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de l’épreuve.
En cas de défaillance technique altérant la qualité de la visioconférence, si l’épreuve reprend dans des conditions normales dans un délai inférieur à la moitié de la durée de l’épreuve, cette durée est prolongée d’autant. Dans le cas contraire, l’épreuve est entièrement reprise, ou reportée ; il n’est pas tenu compte, pour l’évaluation du candidat, de la prestation interrompue.
La décision de prolonger, d’interrompre, de reprendre ou de reporter l’épreuve est prise par le président du jury ou son représentant ou, le cas échéant, par le groupe d’examinateurs concerné. Toute défaillance technique rencontrée lors de l’épreuve ainsi que les suites, prévues aux alinéas précédents, qui y ont été données, sont portées au procès-verbal. Le procès-verbal fait état, à sa demande, de la perception exprimée par le candidat dès la fin de l’épreuve, des conditions de déroulement de celle-ci.

  • Article 3

Les dispositions de l’article 2 du présent décret peuvent être modifiées par décret.

  • Article 4

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


JORF n°0274 du 11 novembre 2020, texte n° 16