Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, et notamment la notification n° 2020/690/F ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-15 ;
Vu le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
Vu l’urgence,
- Article 1
Le décret du 16 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié :
—1° Le V de l’article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« V. – Les personnes de onze ans ou plus souhaitant se déplacer par transport maritime à destination de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution présentent le résultat d’un test ou d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant la traversée ne concluant pas à une contamination par le covid-19.
« Le premier alinéa du présent V ne s’applique pas aux déplacements par transport maritime en provenance de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution lorsque cette collectivité n’est pas mentionnée dans la liste des zones de circulation de l’infection mentionnée au II de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique.
« Les personnes de onze ans ou plus souhaitant se déplacer par transport maritime à destination du territoire métropolitain depuis un pays étranger mentionné sur la liste figurant en annexe 2 bis présentent à l’embarquement le résultat d’un test ou d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant la traversée ne concluant pas à une contamination par le covid-19. Les personnes de onze ans ou plus arrivant sur le territoire métropolitain par transport maritime depuis un pays étranger mentionné sur la liste figurant en annexe 2 ter qui ne peuvent présenter le résultat d’un test ou d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant la traversée ne concluant pas à une contamination par le covid-19 sont dirigées à leur arrivée au port vers un poste de contrôle sanitaire permettant la réalisation d’un tel examen. » ;
—2° L’annexe 2 bis est ainsi modifiée :
——a) Au premier alinéa, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « à la première phrase du troisième alinéa du V de l’article 6 et » ;
——b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« – Afrique du Sud ;
« – Algérie » ;
——c) Après l’alinéa : « – Bahreïn ; », est inséré l’alinéa suivant :
« – Chine » ;
——d) Après l’alinéa : « – Emirats arabes unis ; », est inséré l’alinéa suivant :
« – Equateur » ;
——e) Après l’alinéa : « – Etats-Unis ; », sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« – Irak ;
« – Iran ;
« – Israël ;
« – Liban ;
« – Maroc » ;
——f) L’annexe est complétée par cinq alinéas ainsi rédigés :
« – République démocratique du Congo ;
« – Russie ;
« – Turquie ;
« – Ukraine ;
« – Zimbabwe » ;
—3° L’annexe 2 ter est ainsi modifiée :
——a) Au premier alinéa, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « à la deuxième phrase du troisième alinéa du V de l’article 6 » et les mots : « les suivants » sont remplacés par les mots : « l’ensemble des pays du monde à l’exception des Etats membres de l’Union européenne, des pays mentionnés à l’annexe 2 bis et des pays suivants : »
——b) Les alinéas suivants sont remplacés par seize alinéas ainsi rédigés :
« – Andorre ;
« – Australie ;
« – Corée du sud ;
« – Islande ;
« – Japon ;
« – Lichtenstein ;
« – Monaco ;
« – Norvège ;
« – Nouvelle-Zélande ;
« – Royaume-Uni ;
« – Rwanda ;
« – Saint-Marin ;
« – Saint-Siège ;
« – Singapour ;
« – Suisse ;
« – Thaïlande ».
- Article 2
Le décret du 29 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié :
—1° L’article 3 est ainsi modifié :
——a) Le dernier alinéa du III est complété par les mots : « et l’enregistrement de pactes civils de solidarité » ;
——b) Au IV, les mots : « de l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle Calédonie » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution » ;
—2° L’article 4 est ainsi modifié :
——a) Au 5° du I, le mot : « et » est remplacé par les mots : « , le cas échéant accompagnées de » ;
——b) Au III, les mots : « en Polynésie française et en Nouvelle Calédonie » sont remplacés par les mots : « dans les collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution » et la dernière phrase est supprimée ;
——c) Le IV est abrogé ;
—3° L’article 28 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« – Les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements, et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ;
« – L’accueil des populations vulnérables et la distribution de produits de première nécessité pour des publics en situation de précarité ;
« – L’organisation des dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination ;
« – Les événements indispensables à la gestion d’une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation » ;
—4° Au premier alinéa du I de l’article 32, le mot : « élèves » est remplacé par le mot : « enfants » ;
—5° Le 6° de l’article 35 est ainsi modifié :
——a) Après les mots : « pratiquants professionnels », sont insérés les mots : « et les formations délivrant un diplôme professionnalisant, » ;
——b) Les mots : « pour les élèves inscrits dans les classes » sont remplacés par les mots : « sont autorisés à ouvrir au public pour l’accueil des seuls élèves inscrits dans les classes » ;
——c) Après les mots : « à horaires aménagés, », sont insérés les mots : « en série technologique sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse, » ;
——d) L’alinéa est complété par les mots suivants : « , lorsque les formations relevant du présent 6° ne peuvent être assurées à distance » ;
—6° L’article 37 est ainsi modifié :
——a) Au treizième alinéa du I, les mots : « , hors produits alcoolisés, » sont supprimés ;
——b) Au dix-septième alinéa du même I, après le mot : « matériaux », sont insérés les mots : « et équipements », et après le mot : « peintures », sont insérés les mots : « , bois, métaux » ;
——c) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – Garde-meubles » ;
——e) Au II, les mots : « ainsi que pour la vente de produits de toilette, d’hygiène, d’entretien et de produits de puériculture » sont supprimés et il est ajouté la phrase suivante : « Les établissements qui accueillent du public en application de la phrase précédente peuvent également en accueillir pour la vente de produits de toilette, d’hygiène, d’entretien et de produits de puériculture » ;
—7° L’article 40 est ainsi modifié :
——a) Le dernier alinéa du I est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation, les établissements mentionnés au présent I peuvent continuer à accueillir du public pour :
« – leurs activités de livraison et de vente à emporter ;
« – le room service des restaurants et bars d’hôtels ;
« – la restauration collective en régie et sous contrat ;
« – la restauration assurée au bénéfice exclusif des professionnels du transport routier dans le cadre de l’exercice de leur activité professionnelle, entre 18 heures et 10 heures du matin ; le représentant de l’Etat dans le département arrête la liste des établissements qui, eu égard à leur proximité des axes routiers et à leur fréquentation habituelle par les professionnels du transport routier, sont autorisés à accueillir du public en application du présent alinéa » ;
——b) Au II, après les mots : « restauration collective », sont insérés les mots : « en régie ou » et après les mots : « sous contrat », sont insérés les mots : « , ainsi que la restauration assurée au bénéfice exclusif des professionnels du transport routier » ;
—8° Le II de l’article 42 est ainsi modifié :
——a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou professionnelle » ;
——b) Au cinquième alinéa, le mot : « obligatoires » est remplacé par le mot : « nécessaires » ;
——c) Les quatre derniers alinéas sont supprimés ;
—9° L’article 43 est complété par les mots : « , sauf pour les activités mentionnées au II de l’article 42 » ;
—10° Le I de l’article 45 est ainsi modifié :
——a) Le dernier alinéa du 1° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« – les groupes scolaires et périscolaires, uniquement dans les salles à usage multiple ;
« – la formation continue ou professionnelle, ou des entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles, uniquement dans les salles à usage multiple » ;
——b) Le 2° est complété par les mots : « , sauf pour l’activité des artistes professionnels » ;
——c) Le 5° est complété par les mots : « ; la Bibliothèque nationale de France peut en outre accueillir du public sur rendez-vous ; »
—11° Le dernier alinéa de l’article 55 est complété par les mots : « , sauf pour le V de l’article 6, qui leur est applicable dans sa rédaction en vigueur au 11 novembre 2020 » ;
—12° Au deuxième alinéa de l’article 56, la date : « 7 novembre 2020 » est remplacée par la date : « 11 novembre 2020 » ;
—13° L’annexe 2 bis est ainsi modifiée :
——a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« – Afrique du Sud » ;
« – Algérie » ;
——b) Après l’alinéa : « – Bahreïn ; », est inséré l’alinéa suivant :
« – Chine » ;
——c) Après l’alinéa : « – Emirats arabes unis ; », est inséré l’alinéa suivant :
« – Equateur » ;
——d) Après l’alinéa : « – Etats-Unis ; », sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« – Irak ;
« – Iran ;
« – Israël ;
« – Liban ;
« – Maroc » ;
——e) L’annexe est complétée par cinq alinéas ainsi rédigés :
« – République démocratique du Congo ;
« – Russie ;
« – Turquie ;
« – Ukraine ;
« – Zimbabwe » ;
—14° L’annexe 2 ter est ainsi modifiée :
——a) Après les mots : « Union européenne, », le mot : « et » est supprimé ;
——b) Après les mots : « annexe 2 bis », sont insérés les mots : « et des pays suivants » ;
——c) L’annexe est complétée par seize alinéas ainsi rédigés :
« – Andorre ;
« – Australie ;
« – Corée du sud ;
« – Islande ;
« – Japon ;
« – Lichtenstein ;
« – Monaco ;
« – Norvège ;
« – Nouvelle-Zélande ;
« – Royaume-Uni ;
« – Rwanda ;
« – Saint-Marin ;
« – Saint-Siège ;
« – Singapour ;
« – Suisse ;
« – Thaïlande ».
- Article 3
Les dispositions des articles 1er et 2 sont applicables aux collectivités de l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions qu’elles modifient.
- Article 4
Le ministre de l’intérieur, le ministre des outre-mer et le ministre des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement, à l’exception des dispositions de son article 1er et des 11°, 13° et 14° de son article 2 qui entreront en vigueur à compter du 11 novembre 2020.