Publics concernés : particuliers réalisant des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux.
Objet : mise à jour des obligations déclaratives relatives au report d’imposition des plus-values d’apport réalisées par les particuliers sur le fondement de l’article 150-0 B ter du code général des impôts (CGI).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : les plus-values réalisées par les particuliers lors de l’apport de titres à une société qu’ils contrôlent sont placées de plein droit sous le régime du report d’imposition prévu à l’article 150-0 B ter du CGI. Ces plus-values doivent être déclarées sur la déclaration d’ensemble des revenus. L’article 106 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a apporté des précisions et assouplissements en cas de réinvestissement du produit de la cession des titres apportés dans la souscription de parts ou actions de véhicules de capital-investissement procédant à des appels de fonds progressifs, en application du d du 2° du I de l’article 150-0 B ter du CGI.
Le décret procède aux modifications rendues nécessaires par ce nouvel aménagement législatif s’agissant des obligations déclaratives relatives au report d’imposition des plus-values réalisées par les particuliers sur le fondement de l’article 150-0 B ter du CGI.
- Article 1
L‘annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :
—1° L’article 41 quatervicies A est ainsi modifié :
——a) Le b du 2 est ainsi rédigé :
« b) Lorsque le produit de la cession des titres est réinvesti en application du d du 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts :
« 1° La société mentionnée au premier alinéa du a informe le fonds, la société ou l’organisme émetteur des parts ou actions souscrites que cette souscription est effectuée dans le cadre d’un réinvestissement réalisé en application de cette disposition ;
« 2° Elle joint, le cas échéant, à sa déclaration de résultat de chaque exercice au cours duquel elle a signé un bulletin de souscription en application des deuxième et troisième phrases du d du 2° du I de l’article 150-0 B ter précité, une copie de ce bulletin de souscription. » ;
——b) Le b du 3 est ainsi rédigé :
« b) La société qui a satisfait à l’engagement de réinvestissement dans les conditions prévues au d du 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts joint à sa déclaration de résultat de l’exercice au cours duquel le délai de cinq ans prévu au même d expire, une attestation mentionnant les sommes effectivement versées au fonds, à la société ou à l’organisme bénéficiaire du réinvestissement. » ;
—2° L’article 41 sexvicies est ainsi rédigé :
« Art. 41 sexvicies. – 1. La société de gestion d’un fonds commun de placement à risque ou d’un fonds professionnel de capital investissement, le gérant d’une société de libre partenariat ou la société de capital-risque mentionnés au d du 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts sont tenus de souscrire et d’adresser, au service des impôts auprès duquel ils souscrivent leur déclaration de résultats, une déclaration détaillée permettant d’apprécier le quota d’investissement de 75 % prévu au d susmentionné, sur la base de l’inventaire semestriel au cours duquel le délai de cinq ans fixé au même d expire.
« 2. La déclaration prévue au 1 est adressée dans les quatre mois qui suivent la clôture de l’exercice comptable correspondant. Elle mentionne, pour chaque investissement retenu pour le calcul du quota de 75 % prévu au d du 2° du I de l’article 150-0 B ter susmentionné, les éléments suivants :
« a) La dénomination de la société ou de l’entité ainsi que l’adresse de son siège social et de son siège de direction effective si elle est différente ;
« b) L’activité principale de la société ;
« c) La capitalisation boursière de la société si ses titres sont admis à la négociation sur un marché d’instruments financiers d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissement ;
« d) Pour les titres dont l’acquisition a été réalisée dans les conditions prévues au d du 2° du I de l’article 150-0 B ter susmentionné, les éléments permettant d’apprécier le respect de la condition de contrôle ou de la condition de détention d’une participation minimale de la société émettrice des titres.
« 3. Dans ce même délai de quatre mois, le fonds, la société ou l’organisme émetteur des parts ou actions souscrites communique à la société mentionnée au premier alinéa du a du 2 de l’article 41 quatervicies A, une attestation indiquant si, à l’expiration du délai de cinq ans mentionné au d du 2° du I de l’article 150-0 B ter susmentionné, la condition tenant au quota d’investissement de 75 % en titres éligibles prévue au même d est satisfaite et indiquant le pourcentage de l’actif de ce fonds, de cette société ou de cet organisme constitué par ces titres.
« 4. Une copie de l’attestation mentionnée au 3 est transmise par la société mentionnée au premier alinéa du a du 2 de l’article 41 quatervicies A au contribuable ayant réalisé l’apport des titres grevés d’une plus-value en report d’imposition ou, le cas échéant, au donataire desdits titres. »
- Article 2
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.