🟦 Décret n° 2020-1284 du 22 octobre 2020 relatif aux modalités d’application de la responsabilité sociale des plateformes de mise en relation par voie électronique

Source : JORF n°0258 du 23 octobre 2020, texte n° 16


Publics concernés : plateformes de mise en relation par voie électronique dans les secteurs de la conduite d’une voiture de transport avec chauffeur et de la livraison de marchandises au moyen d’un véhicule de deux ou trois roues, motorisé ou non, ayant, à l’égard des travailleurs définis à l’article L. 7341-1 du code du travail, une responsabilité sociale ; travailleurs indépendants qui recourent à ces plateformes.

Objet : modalités d’application des dispositions générales et particulières liées à la mise en œuvre de la responsabilité sociale des plateformes de mise en relation par voie électronique et désignation de la juridiction compétente pour connaître en première instance des litiges prévus à l’article L. 7342-10 du code du travail.

Entrée en vigueur : le texte s’applique à compter du lendemain du jour de sa publication.

Notice : lorsqu’une plateforme de mise en relation par voie électronique détermine les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu et fixe son prix, elle a une responsabilité sociale à l’égard des travailleurs indépendants qui y recourent.
Le décret est pris en application des articles L. 7342-9 à L. 7342-11 du code du travail. Il précise les modalités de mise en œuvre de la responsabilité sociale, au titre de la formation des travailleurs des plateformes et des chartes de responsabilité sociale des plateformes de mise en relation par voie électronique dans les secteurs de la conduite d’une voiture de transport avec chauffeur et de la livraison de marchandises au moyen d’un véhicule de deux ou trois roues, motorisé ou non. Il désigne le tribunal pour connaître en première instance des recours contre la décision d’homologation ou de refus d’homologation de la charte déterminant les conditions et modalités d’exercice de la responsabilité sociale d’une plateforme de mise en relations par voie électronique, prévus à l’article L. 7342-10 du code du travail.

Références : le décret est pris pour l’application du chapitre II du titre IV du livre III de la septième partie du code du travail, tel que modifié par l’article 44 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités.


Article 1

Le chapitre II du titre IV du livre III de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Il est créé une section 1 intitulée : « Dispositions communes » qui comprend les articles D. 7342-1 à D. 7342-5 ;
2° Il est complété par une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2
« Dispositions particulières

« Art. D. 7342-7. – La plateforme ayant établi une charte déterminant les conditions et modalités d’exercice de sa responsabilité sociale en vertu de l’article L. 7342-9 la dépose auprès de la direction générale du travail.
« Le dépôt est opéré sur support électronique sur le site internet (https://demarches-simplifiees.fr).
« Un récépissé est délivré à la plateforme.

« Art. D. 7342-8. – I. – Lorsque la plateforme de mise en relation par voie électronique demande l’homologation de la charte, elle saisit le directeur général du travail.
« La saisine est opérée sur support électronique sur le site internet (https://demarches-simplifiees.fr).
« Un récépissé est délivré à la plateforme.
« II. – La demande d’homologation est accompagnée des documents permettant d’attester :
« 1° Du résultat de la consultation des travailleurs prévue à l’article L. 7342-9 ;
« 2° Du nombre de travailleurs consultés ;
« 3° Du nombre de travailleurs qui se sont exprimés ;
« 4° Des modalités d’organisation et de déroulement de la consultation.
« La plateforme joint les conditions générales d’utilisation et un modèle type de contrat commercial, ainsi que tout document utile pour préciser la nature des engagements figurant dans la charte soumise à homologation.
« III. – Le directeur général du travail s’assure de :
« 1° La complétude de la charte au regard des dispositions de l’article L. 7342-9 ;
« 2° La conformité de la charte au cadre de la responsabilité sociale incombant à la plateforme à l’égard de ses travailleurs.
« IV. – Le directeur général du travail notifie à la plateforme la décision d’homologation ou son refus dans les conditions prévues par l’article L.7342-9.

« Art. D. 7342-9. – La plateforme porte la décision administrative d’homologation de la charte à la connaissance de chacun des travailleurs avec lesquels elle est liée à la date à laquelle la charte est homologuée, par voie électronique ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette information.

« Art. D. 7342-10. – Lorsque la charte de responsabilité sociale est homologuée, la plateforme le mentionne sur son site internet et sur la charte annexée aux contrats ou aux conditions générales d’utilisation qui la lient aux travailleurs comme suit : “En application de l’article L. 7342-9 du code du travail, la présente charte de responsabilité sociale a été homologuée par décision administrative du [date].” »

« Art. D. 7342-11. – I. – Toute modification de la charte est transmise par la plateforme de mise en relation par voie électronique à la direction générale du travail dans les conditions fixées à l’article D. 7342-7.
« II. – Il appartient à la plateforme de mise en relation par voie électronique de demander l’homologation de la charte modifiée en saisissant le directeur général du travail dans les conditions fixées à l’article D. 7342-8.
« III. – La plateforme porte la décision administrative d’homologation de la charte modifiée à la connaissance de chacun des travailleurs avec lesquels elle est liée à la date à laquelle la charte modifiée est homologuée, par voie électronique ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette information. Lorsque la modification de la charte est homologuée, la plateforme procède aux formalités prévues à l’article D. 7342-10. »

Article 2

Après l’article D. 211-7-2 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un article D. 211-7-3 ainsi rédigé :

« Art. D. 211-7-3. – Le tribunal judiciaire de Paris est seul compétent pour connaître des litiges prévus à l’article L. 7342-10 du code du travail. »

Article 3

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.