🟦 Décret du 9 mars 2022 portant dissolution d’un groupement de fait

Références

NOR : INTD2207914D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/9/INTD2207914D/jo/texte
Source : JORF n°0058 du 10 mars 2022, texte n° 10

En-tête

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’intérieur,
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 10 et 11 ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L. 121-1 et L. 121-2 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les 6° et 7° de l’article L. 212-1 et l’article L. 212-1-1 ;
Vu le courrier du 25 février 2022, notifié par voie administrative le 26 février 2022, par lequel A, dirigeante du groupement de fait « Collectif Palestine Vaincra » (CPV) a été, d’une part, informée de l’intention du Gouvernement de procéder à la dissolution de ce groupement de fait et, d’autre part, invitée à présenter ses observations dans un délai de dix jours à compter de cette notification ;
Vu le courriel reçu le 8 mars 2022 par lequel le groupement de fait « Collectif Palestine Vaincra » a fait valoir ses observations écrites ;

Considérants

Considérant qu’aux termes de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont dissous, par décret en conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait : […] 6° Ou qui, soit provoquent ou contribuent par leurs agissements à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence ; 7° Ou qui se livrent, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l’étranger » ; qu’en application de l’article L. 212-1-1 du même code, « Pour l’application de l’article L. 212-1, sont imputables à une association ou à un groupement de fait les agissements mentionnés au même article L. 212-1 commis par un ou plusieurs de leurs membres agissant en cette qualité ou directement liés aux activités de l’association ou du groupement, dès lors que leurs dirigeants, bien qu’informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient » ;

Considérant que ce groupement s’est notamment donné pour but de soutenir « la lutte du peuple palestinien contre le sionisme, l’impérialisme et les régimes réactionnaires arabes pour la libération de toute la Palestine de la mer au Jourdain » mais également « une Palestine libre, multiculturelle et démocratique de la mer au Jourdain […] Libre, c’est-à-dire débarrassée de l’impérialisme et du sionisme. Multiculturelle, c’est-à-dire où les traditions, les langues, les religions relèvent d’un choix personnel et cohabitent dans une liberté la plus totale. Démocratique, c’est-à-dire un pays dirigé par et pour le peuple » ; que le CPV revendique également « le droit au retour de tou.te.s les réfugié.e.s et leurs indemnisations. […] Leur droit au retour, c’est-à-dire leur droit de retourner sur leur terre », qu’il présente comme « un droit fondamental » et considère que « Ce droit devra s’accompagner d’indemnisations pour la réparation des préjudices » ; que le groupement œuvre activement au boycott d’Israël, dans ses dimensions « économique, culturel, sportif et académique », présenté comme « une des armes pour combattre l’Etat colonial israélien » ; qu’enfin, le groupement affirme clairement soutenir « la résistance progressiste et révolutionnaire qui se bat pour une libération nationale et sociale » et combattre « l’Etat d’Israël en tant qu’entité coloniale et raciste » présenté comme le « poste avancé de l’impérialisme occidental » tout comme il entend « dénoncer et combattre le soutien de la France à l’entité sioniste » ;

Considérant que s’il est évidemment loisible à toute personne, physique ou morale, de discuter ou de contester la politique d’implantation territoriale de l’Etat d’Israël, cette contestation ne saurait excéder les limites de la liberté d’expression ; qu’il apparaît que, sous couvert de la défense du peuple palestinien, le CPV cultive le sentiment d’oppression des « peuples musulmans » face à ce qu’il présente comme « l’impérialisme et le sionisme mondial » et le « colonialisme » dans l’objectif de diffuser l’idée d’une islamophobie à l’échelle internationale, incite à la haine, à la discrimination et à la violence envers des personnes en raison de leur origine juive, cautionne les agissements d’organisations reconnues comme terroristes et y incite ;

Considérant que le CPV peut être qualifié de groupement de fait, compte tenu de son organisation et de son fonctionnement ; qu’ainsi il possède une charte définissant son objet et ses combats, un site Internet comportant notamment un onglet sur le mécanisme d’adhésion, un compte Twitter depuis 2012 et une page Facebook très active depuis 2015 ; qu’il fonctionne en structure hiérarchisée, dotée d’un bureau composé d’une dirigeante, A, et d’un trésorier, B ; qu’il s’identifie au travers de symboles communs, tels que sa dénomination, son iconographie régulièrement affichée sur les publications des réseaux sociaux du groupement, sur son site Internet et ses pages Twitter et Facebook et sur les stickers et tracts distribués par ses membres dans l’espace public ; qu’il utilise des modes d’action identifiables, à savoir l’organisation de manifestations et d’opérations de boycott ; qu’enfin, il a mis en place des outils de communication tels qu’une newsletter, des flyers, des autocollants et des tee-shirts ; que l’ensemble de ces éléments permet ainsi d’établir l’existence d’un groupement de fait au sens de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure ;

Considérant en premier lieu que le CPV appelle régulièrement à la discrimination et à la haine envers Israël et les Israéliens au travers de campagnes de boycott, notamment des produits israéliens, dans la rue, au moyen de flyers, et sur les réseaux sociaux ; que ces campagnes de boycott sont autant d’occasions d’afficher son antisionisme et sa haine d’Israël par l’utilisation de termes virulents ; qu’Israël est ainsi traité d’« Etat raciste et colonial » ou de « monstruosité créée par les puissances impérialistes » et accusé de pratiquer l’apartheid et de voler les terres des Palestiniens ; que cette rhétorique suscite des commentaires incitant à la haine et à la violence envers Israël et les Israéliens, commentaires qui ne font l’objet d’aucune modération de la part du CPV ; qu’ainsi, le CPV a notamment publié, le 6 décembre 2021, un message visant à dénoncer ce qu’elle considère comme une spoliation des terres palestiniennes par Israël et appelant au boycott des fruits et légumes « made in Israël » ; que ce message a généré le commentaire suivant : « Boycotter cette merde empoisonné » ; que le 19 décembre 2021, le CPV a mis en ligne sur sa page Facebook un nouveau message appelant à boycotter les fruits et légumes qui a généré la publication de commentaires haineux et incitant à entreprendre ces actions contre des responsables des entreprises : « faut leur envoyer des msg vidéos à ces raclures ça les fera sûrement réagir ces chiens de receleurs » ;

Considérant en deuxième lieu que le CPV, par ses publications, cultive la haine et la légitimation du recours à la violence envers Israël et les Israéliens ; que ces publications sur sa page Facebook suscitent des commentaires appelant à la haine et pour certains à la destruction du peuple d’Israël, sans jamais que le groupement n’opère une quelconque modération de ceux-ci ; qu’à titre d’exemple, le 25 février 2020, le CPV a publié un message rendant hommage aux 29 Palestiniens tués par un « colon sioniste appelé C, médecin de l’armée israélienne » le 25 février 1994 ; que ce message a généré la publication de commentaires incitant à la violence envers Israël : « Il faut VENGER chaque goutte de sang Arabe et Musulman sur les 5 continents. », « Puissent – ils être maudits ! [Smiley diable] », « une purge de pisse devant leurs mur maudite hachekum », « Des ordures ces colons. » ou encore « Suppôts de Satan [Trois smileys diable] » ; qu’une autre publication en date du 1er novembre 2021, a généré des commentaires d’une extrême violence incitant à bombarder le peuple israélien : « Ils sont abjects ,ils méritent que la fange, ils gangrènent la Palestine… Ordures. » ou encore « balancer leur des Iskanders [missile balistique] sur la gueule » ; que le 13 décembre 2021, le CPV a mis en ligne sur sa page Facebook un message ayant notamment généré des commentaires présentant les Israéliens comme des « sionistes de merde [qui] vont bientôt tomber » et revendiquant clairement la volonté d’éliminer ce peuple : « sa sera à notre tour de les crever c’est chiens » ;

Considérant en troisième lieu que le CPV incite à la haine envers les juifs en s’abstenant de modérer les commentaires antisémites sur sa page Facebook ; que plusieurs publications intervenues entre le mois de février 2020 et janvier 2022, ont généré des commentaires haineux : « Les colons juifs se prenne pour la Gestapo. », « Terroristes Sionistes Nazis impunis » (commentaire récurrent sur la page Facebook du CPV), « Ceux qui ont normalisè leur relation avec l’entitè sioniste se partagent ces crimes odieux et seront chatiès ici et dans l’au-delà » ou encore « Asesinos !!!! », « Quelle honte…Ils font pareils que les nazis…a croire qu’ils ont pas compris…un jour ils paieront le mal qu’ils font a nos frères palestiniens…. Allah Akbar/ » ; qu’enfin, le 6 janvier 2022, une personne réagissant à une publication du CPV concernant l’« assassinat » de deux Palestiniens par un « colon israélien » et « les forces d’occupation israéliennes » a écrit : « Les gros lâches sionistes ils continuent à tuer gratuitement le monde regarde sans aucune réaction. On dirait qu ils ont ce droit Alors pourquoi quand Hitler les supprimer les autres les défendaient ???? » ;

Considérant en quatrième lieu que la charte du CPV, publiée sur son site, soutient la résistance armée du peuple palestinien : « Le Collectif Palestine Vaincra soutient la Résistance qui est le seul moyen pour le peuple palestinien de reconquérir ses droits historiques et légitimes. Nous la soutenons sous toutes les formes qu’elle juge nécessaire et légitime, y compris armée » ; que de même, le CPV apporte son soutien à des organisations considérées comme terroristes et des individus impliqués ou condamnés pour des faits en lien avec le terrorisme et cautionne les méthodes violentes employées par ceux qui se présentent comme les « défenseurs de la cause palestinienne » ; que le collectif apporte publiquement son soutien à la libération et au retour des prisonniers palestiniens, dirigeants du Front Populaire pour la Libération de la Palestine (FPLP) ou de la Fraction armée révolutionnaire libanaise (FARL) alors que le FPLP est à l’origine de plusieurs attentats visant des civils sur le sol israélien et a été déclarée organisation terroriste par l’Union européenne ; qu’à titre d’exemple, entre décembre 2021 et janvier 2022, le CPV a relayé à plusieurs reprises sur sa page Facebook un appel à la mobilisation à soutenir D, invitant « tous les amis de la Palestine et les partisans du mouvement des prisonniers palestiniens à nous rejoindre et agir ensemble lors de la Semaine internationale d’action pour la libération de D et de tous les prisonniers palestiniens du 15 au 22 janvier prochain » ; que de la même manière, le CPV milite très régulièrement pour la libération de E, incarcéré en France depuis 1984 et membre d’honneur de ce collectif alors qu’il a été condamné pour complicité d’homicide volontaire d’un attaché militaire américain et d’un fonctionnaire israélien assassinés en 1982 à Paris ; qu’à titre d’illustration, entre novembre 2021 et janvier 2022, le CPV a mis en ligne sur sa page Facebook un message faisant la promotion du film « Fedayin, le combat de E » accompagné du hashtag « #FreeE » ; qu’en outre, le CPV s’est rendu au Liban pour appuyer sa libération et a revendiqué ce déplacement en novembre 2021 sur sa page Facebook en ces termes : « Dans le cadre d’une nouvelle délégation du Collectif Palestine Vaincra au Liban, nous avons poursuivi nos échanges et notre collaboration avec la Campagne libanaise pour la libération de E. Des deux côtés de la Méditerranée, intensification de la mobilisation ! » ;

Considérant en cinquième lieu que le CPV témoigne régulièrement de son soutien à des organisations reconnues comme terroristes par l’Union européenne ou à leurs membres, présentant les membres du Jihad islamique palestinien comme des martyrs (communiqués du 24 février 2020 ou 26 février 2020) ; que le 11 décembre 2021, le CPV a publié sur sa page Facebook deux publications célébrant le 54e anniversaire de la fondation du FPLP, dont une illustrée par une photo de la version française de la « Stratégie pour la libération de la Palestine – FPLP » ; que ce message a généré la publication d’un commentaire incitant à la violence envers Israël : « Lutte armée veut dire indépendance de la Palestine. » ; que le 21 novembre 2021, le CPV a mis en ligne sur sa page Facebook un message s’indignant de l’inscription du Hamas sur la liste des organisations considérées comme terroristes au Royaume-Uni ; que selon le CPV, « l’inscription du Hamas sur la liste des organisations ‘terroristes’ne vise pas seulement à saper la résistance palestinienne à l’intérieur de la Palestine et la résistance anti-impérialiste dans toute la région, elle cherche également à terroriser les communautés palestiniennes, arabes et musulmanes en Grande-Bretagne et même les partisans de la justice pour le peuple palestinien » ;

Considérant en sixième lieu que le soutien du CPV à diverses organisations terroristes va de pair avec une légitimation des méthodes terroristes qu’elle s’efforce de justifier ou de minimiser au motif qu’il s’agit d’une forme de résistance nécessaire ; que les termes de la charte du collectif « Nous la soutenons [la résistance palestinienne] sous toutes les formes qu’elle juge nécessaire et légitime, y compris armée » constituent un appel explicite à la commission d’actes de terrorisme à l’étranger ; que le 28 novembre 2021, le CPV a publié sur sa page Facebook un hommage à F, une Palestinienne membre du FPLP ayant organisé et dirigé plusieurs unités de femmes du FPLP, décédée lors de l’explosion accidentelle d’une bombe artisanale qu’elle fabriquait chez elle en vue d’une opération « militaire contre l’occupation » ; que le 3 février 2022, le CPV a fait la publicité de son webinaire, prévu le 5 février 2022, dont le thème était : « La détention des corps des martyrs palestiniens : un crime sioniste » et ayant pour intervenants G et H, parents de « martyrs » dont l’un a assassiné trois personnes dans un bus à Jérusalem en 2015 et l’autre a commis un attentat suicide en 2016 ;

Considérant qu’il résulte de ces différentes publications et prises de position que, sous couvert de défendre la cause du peuple des territoires palestiniens, ce groupement revendique et incite, à travers ses mots d’ordre, ses publications et ses actions, à la haine, à la discrimination et à la violence envers des personnes en raison de leur origine, apporte son soutien à des organisations considérées comme terroristes ou des individus impliqués pour des faits en lien avec le terrorisme et légitime ainsi le recours à des actions violentes ;
Considérant que l’ensemble des actes et prises de position, qu’ils émanent de la dirigeante du CPV, des principaux membres du groupement tout comme les commentaires générés par ses publications n’ont jamais fait l’objet d’une quelconque modération ou condamnation de la part du CPV ; que par suite, ces agissements entrent également dans le champ de l’article L. 212-1-1 du même code précité ;

Considérant qu’au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de prononcer la dissolution du groupement de fait Collectif Palestine vaincra sur les fondements des 6° et 7° de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Article 1

Le groupement de fait « Collectif Palestine Vaincra » est dissous.

Article 2

Le Premier ministre et le ministre de l’intérieur sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 9 mars 2022.

Emmanuel Macron
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Jean Castex

Le ministre de l’intérieur,
Gérald Darmanin