🟩 DĂ©cret du 3 dĂ©cembre 2021 relatif Ă  l’obligation d’interopĂ©rabilitĂ© de l’infrastructure de recharge ou de ravitaillement en carburants alternatifs ouverte au public

Références

NOR : TRER2034949D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/3/TRER2034949D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/3/2021-1561/jo/texte
Source : JORF n°0282 du 4 décembre 2021, texte n° 4

Informations

Publics concernĂ©s : AmĂ©nageurs et opĂ©rateurs publics et privĂ©s d’infrastructures de recharge pour vĂ©hicules Ă©lectriques et de points de ravitaillement en carburants alternatifs ; opĂ©rateurs de mobilitĂ© ; installateurs d’infrastructures de recharge pour vĂ©hicules Ă©lectriques ou de points ravitaillement en carburants alternatifs ; gestionnaires d’une plate-forme d’interopĂ©rabilitĂ©.

Objet : Infrastructures de recharge pour véhicules électriques ou points de ravitaillement en carburants alternatifs hydrogÚne et gaz naturel véhicule (GNV).

EntrĂ©e en vigueur : Le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, Ă  l’exception des dispositions du titre Ier qui entrent en vigueur au 1er juillet 2022.

Notice : DĂ©cret pris en application des articles L. 353-4 et L. 641-4-2 du code de l’Ă©nergie. Il prĂ©cise l’obligation d’interopĂ©rabilitĂ© d’une infrastructure de recharge ou de ravitaillement en carburants alternatifs ouverte au public qui pĂšse sur les amĂ©nageurs de ces infrastructures, prĂ©voit les modalitĂ©s de l’amende administrative infligĂ©e en cas de manquement Ă  cette obligation et modifie les dispositions du dĂ©cret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour vĂ©hicules Ă©lectriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le dĂ©ploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs. Il prĂ©cise Ă©galement les conditions de la mise en Ɠuvre de l’interopĂ©rabilitĂ© et de l’itinĂ©rance du ravitaillement pour les carburants alternatifs que sont le GNV et l’hydrogĂšne.

RĂ©fĂ©rences : Le dĂ©cret peut ĂȘtre consultĂ© sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition Ă©cologique,
Vu la directive 2014/94/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le dĂ©ploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs ;
Vu le code de l’Ă©nergie, notamment ses articles L. 353-4, L. 641-4-1 et L. 641-4-2, ainsi que le chapitre Ier du titre IV du livre VI de sa partie rĂ©glementaire ;
Vu le code de l’environnement, notamment son article R. 511-9 ;
Vu le code des transports, notamment son article D. 1115-1 ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le dĂ©cret n° 97-1198 du 19 dĂ©cembre 1997 pris pour l’application aux ministres chargĂ©s de la transition Ă©cologique et solidaire, de la cohĂ©sion des territoires et des relations avec les collectivitĂ©s territoriales du premier alinĂ©a de l’article 2 du dĂ©cret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif Ă  la dĂ©concentration des dĂ©cisions administratives individuelles ;
Vu le dĂ©cret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour vĂ©hicules Ă©lectriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le dĂ©ploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs ;
Vu l’avis du Conseil supĂ©rieur de l’Ă©nergie en date du 10 novembre 2020 ;
Vu l’avis du Conseil national d’Ă©valuation des normes en date du 6 mai 2021 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
DĂ©crĂšte :

Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Article 1

A la section 2 du chapitre III du titre V du livre III de la partie rĂ©glementaire du code de l’Ă©nergie sont insĂ©rĂ©s des articles R. 353-4-1 Ă  R. 353-4-7 ainsi rĂ©digĂ©s :
« Art. R. 353-4-1. – La garantie d’interopĂ©rabilitĂ© d’une infrastructure de recharge ouverte au public repose sur :
« 1° Les procĂ©dures d’accĂšs Ă  la recharge et les modalitĂ©s de paiement affĂ©rent ;
« 2° Les informations relatives à ladite infrastructure accessibles sur une base ouverte à tous les utilisateurs.
« Art. R. 353-4-2. – L’amĂ©nageur d’une infrastructure de recharge ouverte au public garantit l’accĂšs Ă  la recharge Ă  l’acte.
« Le non-respect de cette obligation est passible d’une amende administrative d’un montant maximum de 300 euros par point de recharge concernĂ©.
« Art. R. 353-4-3. – L’amĂ©nageur d’une infrastructure de recharge ouverte au public supervisĂ©e garantit l’accĂšs Ă  la recharge en itinĂ©rance et, le cas Ă©chĂ©ant, au paiement affĂ©rent, par l’intermĂ©diaire de tout opĂ©rateur de mobilitĂ© qui en fait la demande. Cette obligation peut ĂȘtre satisfaite aux moyens d’une connexion Ă  une plate-forme d’interopĂ©rabilitĂ©.
« Un amĂ©nageur qui met Ă  la disposition du public une seule station de recharge d’une puissance maximale infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  36 kVA, de cinq points de recharge au plus et qui n’est pas intĂ©grĂ©e Ă  un rĂ©seau d’infrastructures de recharge, n’est pas soumis Ă  l’obligation mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent article. Dans ce cas, l’amĂ©nageur reste toutefois tenu de s’assurer, par tout moyen adĂ©quat, de l’Ă©tat de fonctionnement permanent des points de recharge de la station et de partager les donnĂ©es relatives Ă  la station selon les modalitĂ©s fixĂ©es par l’article R. 353-4-4.
« Le non-respect de cette obligation est passible d’une amende administrative d’un montant maximum de 300 euros par point de recharge concernĂ©.
« Art. R. 353-4-4. – Les donnĂ©es relatives Ă  la localisation gĂ©ographique et aux caractĂ©ristiques techniques des stations et des points de recharge ouverts au public sont accessibles sur une base ouverte Ă  tous les utilisateurs.
« Ces donnĂ©es sont rendues publiques et mises Ă  jour, sous la responsabilitĂ© de l’amĂ©nageur ou de la personne dĂ©signĂ©e par lui, sur le site internet mentionnĂ© Ă  l’article D. 1115-1 du code des transports.
« Le dĂ©faut de communication des donnĂ©es relatives Ă  la localisation gĂ©ographique et aux caractĂ©ristiques techniques des stations et des points de recharge ouverts au public est passible d’une amende administrative d’un montant maximum de 300 euros par point de recharge concernĂ©.
« Un arrĂȘtĂ© des ministres chargĂ©s de l’Ă©nergie et des transports fixe la liste des donnĂ©es mentionnĂ©es au prĂ©sent article ainsi que les modalitĂ©s de leur publication.
« Art. R. 353-4-5. – DĂšs lors que les donnĂ©es concernant la disponibilitĂ© des points de charge sont disponibles pour l’exploitation d’une infrastructure de recharge ouverte au public mentionnĂ©e Ă  l’article R. 353-4-3, elles sont mises Ă  la disposition de tous les utilisateurs.
« DĂšs lors qu’un incident affecte l’utilisation de tout ou partie d’une infrastructure de recharge mentionnĂ©e au prĂ©cĂ©dant alinĂ©a pour une durĂ©e supĂ©rieure Ă  deux heures, une information sur l’indisponibilitĂ© qui en rĂ©sulte est mise Ă  la disposition de tous les utilisateurs.
« Ces donnĂ©es sont rendues publiques et mises Ă  jour, sous la responsabilitĂ© de l’amĂ©nageur ou de la personne dĂ©signĂ©e par lui, sur le site internet mentionnĂ© Ă  l’article D. 1115-1 du code des transports.
« Ces obligations sont prĂ©sumĂ©es satisfaites si ces donnĂ©es sont transmises Ă  une plateforme d’interopĂ©rabilitĂ© tant que le site mentionnĂ© au troisiĂšme alinĂ©a n’est pas en mesure de les intĂ©grer.
« Le dĂ©faut de communication des donnĂ©es dynamiques d’exploitation des infrastructures de recharge ouvertes au public est passible d’une amende administrative d’un montant maximum de 300 euros par point de recharge concernĂ©.
« Art. R. 353-4-6. – Les dispositions de la prĂ©sente section ne s’appliquent qu’aux infrastructures de recharge ouvertes au public installĂ©es aprĂšs le 14 janvier 2017.
« Art. R. 353-4-7. – I. – Les amendes administratives prĂ©vues par la prĂ©sente section sont prononcĂ©es par le ministre chargĂ© de l’Ă©nergie.
« II. – DĂšs lors que les faits passibles d’une amende administrative en application de la prĂ©sente section sont constatĂ©s par le ministre chargĂ© de l’Ă©nergie, il en informe la personne concernĂ©e, par tout moyen permettant de confĂ©rer date certaine Ă  sa rĂ©ception par le destinataire, et l’invite Ă  lui prĂ©senter ses observations et Ă  justifier, le cas Ă©chĂ©ant, des motifs de sa non-conformitĂ©, dans un dĂ©lai de trois mois.
« Ce dĂ©lai peut ĂȘtre prorogĂ© de deux mois Ă  la demande de l’intĂ©ressĂ©, si les circonstances ou la complexitĂ© de la situation le justifient.
« Le ministre chargĂ© de l’Ă©nergie tient compte des mesures prises par la personne concernĂ©e, de sa bonne foi, ainsi que des motifs de dĂ©faillance dont elle a justifiĂ©, soit pour lui accorder Ă  l’issue un dĂ©lai d’une durĂ©e maximale de six mois pour se mettre en conformitĂ©, soit pour prononcer la sanction administrative, le cas Ă©chĂ©ant de façon annuelle jusqu’Ă  sa mise en conformitĂ©.
« Si, Ă  l’issue du dĂ©lai Ă©ventuellement accordĂ©, la personne concernĂ©e ne s’est pas mise en conformitĂ©, le ministre chargĂ© de l’Ă©nergie peut prononcer cette mĂȘme sanction. »

Article 2

Au premier alinĂ©a des articles 3 et 4 ainsi qu’aux premier et deuxiĂšme alinĂ©as des articles 5 et 5-1 du dĂ©cret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 susvisĂ©, les mots : « , Ă  des fins d’interopĂ©rabilitĂ©, » sont supprimĂ©s.

Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX POINTS DE RAVITAILLEMENT POUR VÉHICULES ROUTIERS OUVERTS AU PUBLIC ET FONCTIONNANT À l’HYDROGÈNE OU AU GAZ NATUREL VÉHICULE (GNV) SOUS FORME GAZEUSE (GAZ NATUREL COMPRIMÉ – GNC) ET SOUS FORME LIQUÉFIÉE (GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ – GNL)

Article 3

Le livre VI de la partie rĂ©glementaire du code de l’Ă©nergie est ainsi modifiĂ© :

1° L’intitulĂ© du livre VI est remplacĂ© par l’intitulĂ© suivant :
« Livre VI
« LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES » ;

2° L’intitulĂ© du titre IV est remplacĂ© par l’intitulĂ© suivant :
« Titre IV
« LE RAFFINAGE, LES CARBURANTS ET LE STOCKAGE » ;

3° L’intitulĂ© du chapitre Ier du titre IV est remplacĂ© par l’intitulĂ© suivant :
« Chapitre Ier
« Le raffinage, les produits Pétroliers et les carburants alternatifs » ;

4° L’intitulĂ© de la section 2 du chapitre Ier du titre IV est remplacĂ© par l’intitulĂ© suivant :
« Section 2
« Dispositions applicables aux produits pétroliers et aux carburants alternatifs » ;

5° Le chapitre Ier du titre IV est complété par une section 3 ainsi intitulée :
« Section 3
« Dispositions relatives aux infrastructures de ravitaillement en carburants alternatifs »

Article 4

La section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre VI de la partie rĂ©glementaire du code de l’Ă©nergie est complĂ©tĂ©e par une sous-section ainsi rĂ©digĂ©e :
« Sous-section 2
« Dispositions relatives Ă  l’interopĂ©rabilitĂ© de l’infrastructure de ravitaillement en carburants alternatifs ouverte au public
« Art. R. 641-19. – Au sens de la prĂ©sente sous-section, on entend par :
« 1° « InteropĂ©rabilitĂ© » : la capacitĂ© d’un composant ou d’un ensemble de composants d’un systĂšme utilisĂ© pour le ravitaillement d’un vĂ©hicule Ă  fonctionner avec d’autres composants ou systĂšmes de mĂȘme finalitĂ© sans restriction de mise en Ɠuvre ou d’accĂšs au ravitaillement, en respectant des interfaces standardisĂ©es ouvertes en termes mĂ©caniques ou algorithmiques ;
« 2° « ItinĂ©rance du ravitaillement » : la facultĂ© pour un conducteur d’utiliser les points de ravitaillements et les points de ravitaillement en GNL ouverts au public, de diffĂ©rents opĂ©rateurs sans inscription prĂ©alable auprĂšs de l’opĂ©rateur de l’installation qu’il utilise. Cette facultĂ© est assurĂ©e soit en ayant accĂšs au ravitaillement et au paiement du service par l’intermĂ©diaire d’un prestataire de service, soit en ayant accĂšs au ravitaillement et au paiement du service directement auprĂšs de l’opĂ©rateur de l’installation qu’il utilise pour ravitailler son vĂ©hicule.
« Art. R. 641-20. – Sans prĂ©judice des dispositions particuliĂšres rĂ©sultant de la rĂ©glementation applicable aux installations classĂ©es pour la protection de l’environnement, et notamment aux installations de remplissage de rĂ©servoirs alimentant des moteurs mentionnĂ©es aux rubriques 1413, 1414 et 1416 de la nomenclature annexĂ©e Ă  l’article R. 511-9 du code de l’environnement, ainsi qu’aux substances et mĂ©langes dangereux mentionnĂ©s aux rubriques 4310, 4715 et 4718 de la mĂȘme nomenclature, les dispositions de cette sous-section ne s’appliquent qu’aux Ă©quipements des points de ravitaillement fixes ouverts au public qui dĂ©livrent de l’hydrogĂšne ou du GNC Ă  destination des vĂ©hicules routiers, ainsi qu’aux Ă©quipements des points de ravitaillement fixes ouverts au public qui dĂ©livrent du GNL Ă  destination des vĂ©hicules routiers.
« Art. R. 641-21. – L’itinĂ©rance du ravitaillement en GNV et hydrogĂšne est garantie sur le territoire national pour les conducteurs de vĂ©hicules routiers. Elle repose sur l’interopĂ©rabilitĂ© des infrastructures de ravitaillement en carburants alternatifs ouvertes au public mentionnĂ©es Ă  l’article R. 641-20, qui dĂ©pend :
« 1° Des Ă©lĂ©ments matĂ©riels desdites infrastructures, des vĂ©hicules les utilisant, et des conditions d’exploitation, d’accĂšs et du paiement affĂ©rant au ravitaillement ;
« 2° Des spécifications techniques du carburant délivré ;
« 3° Des informations relatives à ces infrastructures, accessibles sur une base ouverte à tous les utilisateurs.
« Art. R. 641-22. – Le fait, pour tout amĂ©nageur d’un point de ravitaillement en carburants alternatifs ouvert au public, d’associer aux connecteurs, rĂ©ceptacles ou Ă©quipements de remplissage tout dispositif matĂ©riel ou algorithme ayant pour consĂ©quence d’en rĂ©server l’usage exclusif Ă  certains modĂšles ou marques de vĂ©hicules routiers constitue une atteinte au principe d’interopĂ©rabilitĂ© prĂ©vu par l’article L. 641-4-2 du code de l’Ă©nergie, passible d’une amende administrative d’un montant maximum de 1 000 euros par point de ravitaillement concernĂ©.
« Les caractĂ©ristiques de ces connecteurs, rĂ©ceptacles, Ă©quipements et algorithmes de remplissage sont conformes aux spĂ©cifications techniques prĂ©cisĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l’Ă©nergie.
« Art. R. 641-23. – Les tarifs des carburants aux installations mentionnĂ©es Ă  l’article R. 641-20 sont clairs, transparents et non discriminatoires. Ils doivent pouvoir faire l’objet d’une comparaison.
« Art. R. 641-24. – L’opĂ©rateur d’un point de ravitaillement en carburants alternatifs ouvert au public et prĂ©sentant les installations mentionnĂ©es Ă  l’article R. 641-20 garantit la fourniture d’un carburant conforme aux exigences rĂ©glementaires prĂ©vues par les articles D. 641-7 Ă  D. 641-9.
« Art. R. 641-25. – Les donnĂ©es relatives Ă  la localisation gĂ©ographique et aux caractĂ©ristiques techniques des installations dĂ©finies Ă  l’article R. 641-20 sont accessibles sur une base ouverte Ă  tous les utilisateurs.
« Ces donnĂ©es sont rendues publiques et mises Ă  jour, sous la responsabilitĂ© de l’amĂ©nageur ou de la personne dĂ©signĂ©e par lui, sur le site internet mentionnĂ© Ă  l’article D. 1115-1 du code des transports.
« Cette obligation est prĂ©sumĂ©e satisfaite si ces donnĂ©es sont transmises par l’amĂ©nageur d’une installation mentionnĂ©e Ă  l’article R. 641-20, ou la personne dĂ©signĂ©e par lui, Ă  une plateforme tierce permettant de rĂ©pondre aux exigences de l’article R. 641-26.
« Le dĂ©faut de communication des donnĂ©es relatives Ă  la localisation gĂ©ographique et aux caractĂ©ristiques techniques des installations mentionnĂ©es Ă  l’article R. 641-120 dans les conditions prĂ©vues par l’article R. 641-25 est passible d’une amende administrative d’un montant maximum de 500 euros par point de ravitaillement concernĂ©.
« Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l’Ă©nergie fixe la liste des donnĂ©es mentionnĂ©es au prĂ©sent article ainsi que les modalitĂ©s de leur publication.
« Art. R. 641-26. – Une plate-forme tierce peut Ă©tablir un rĂ©fĂ©rentiel des donnĂ©es mentionnĂ©es au premier alinĂ©a de l’article R. 641-25. Ces donnĂ©es lui sont alors communiquĂ©es Ă  l’initiative des amĂ©nageurs, ou de toute personne agissant en leur nom. La plateforme doit assurer les Ă©changes de donnĂ©es requis pour l’itinĂ©rance du ravitaillement.
« Cette plate-forme tierce ne peut, du fait de son organisation ou de son activitĂ©, confĂ©rer ou contribuer Ă  confĂ©rer un avantage particulier Ă  un amĂ©nageur ou un opĂ©rateur de point de ravitaillement Ă©quipĂ© d’installations dĂ©finies Ă  l’article R. 641-20.
« Art. R. 641-27. – I. – Les amendes administratives prĂ©vues par la prĂ©sente sous-section sont prononcĂ©es par le ministre chargĂ© de l’Ă©nergie.
« II. – DĂšs lors que les faits passibles d’une amende administrative en application du prĂ©sent dĂ©cret sont constatĂ©s par le ministre chargĂ© de l’Ă©nergie, il en informe la personne concernĂ©e, par tout moyen permettant de confĂ©rer date certaine Ă  sa rĂ©ception par le destinataire, et l’invite Ă  lui prĂ©senter ses observations et Ă  justifier, le cas Ă©chĂ©ant, des motifs de sa non-conformitĂ© dans un dĂ©lai de trois mois.
« Ce dĂ©lai peut ĂȘtre prorogĂ© de deux mois Ă  la demande de l’intĂ©ressĂ©, si les circonstances ou la complexitĂ© de la situation le justifient.
« Le ministre chargĂ© de l’Ă©nergie tient compte des mesures prises par la personne concernĂ©e, de sa bonne foi, ainsi que des motifs de dĂ©faillance dont elle a justifiĂ©, soit pour lui accorder Ă  l’issue un dĂ©lai d’une durĂ©e maximale de six mois pour se mettre en conformitĂ©, soit pour prononcer la sanction administrative, le cas Ă©chĂ©ant de façon annuelle jusqu’Ă  sa mise en conformitĂ©.
« Si, Ă  l’issue du dĂ©lai Ă©ventuellement accordĂ©, la personne concernĂ©e ne s’est pas mise en conformitĂ©, le ministre chargĂ© de l’Ă©nergie peut prononcer cette mĂȘme sanction. »

Titre III : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 5

Le titre « Energie et climat » de l’annexe I du dĂ©cret n° 97-1198 du 19 dĂ©cembre 1997 pris pour l’application aux ministres chargĂ©s de la transition Ă©cologique et solidaire, de la cohĂ©sion des territoires et des relations avec les collectivitĂ©s territoriales du premier alinĂ©a de l’article 2 du dĂ©cret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif Ă  la dĂ©concentration des dĂ©cisions administratives individuelles est complĂ©tĂ© par une ligne ainsi rĂ©digĂ©e :

362 Amendes administratives prononcĂ©es en cas de non-respect des obligations d’interopĂ©rabilitĂ© des infrastructures de recharge ou de ravitaillement en carburants alternatifs ouvertes au public Code de l’Ă©nergie
Articles R. 353-4-7 et R. 641-27
Ministre chargĂ© de l’Ă©nergie

 

Article 6

I. – Au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 11 du dĂ©cret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 susvisĂ©, les mots : « aux deux premiers alinĂ©as de l’article 13 du prĂ©sent dĂ©cret » sont remplacĂ©s par les mots : « Ă  l’article R. 353-4-4 du code de l’Ă©nergie ».

II. – Les articles 12, 13, 14 et 20 du mĂȘme dĂ©cret sont abrogĂ©s.

Article 7

Les dispositions du prĂ©sent dĂ©cret entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel, Ă  l’exception de celles du titre Ier, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

Article 8

La ministre de la transition Ă©cologique et le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs de la ministre de la transition Ă©cologique, chargĂ© des transports, sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 3 décembre 2021.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

La ministre de la transition Ă©cologique,
Barbara Pompili

Le ministre délégué auprÚs de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari