🟦 Décret du 29 juin 2022 relatif aux conditions d’exercice des commissaires de justice

Au sommaire :

Références

NOR : JUSC2214158D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/6/29/JUSC2214158D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/6/29/2022-949/jo/texte
Source : JORF n°0150 du 30 juin 2022, texte n° 17

Informations

Publics concernés : commissaires de justice, commissaires-priseurs judiciaires, huissiers de justice, clercs de commissaires de justice, de commissaires-priseurs judiciaires, et d’huissiers de justice, instances professionnelles représentatives de ces professions.

Objet : conditions d’exercice de la profession de commissaire de justice.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er juillet 2022 à l’exception de l’article 70 qui entre en vigueur au 1er juillet 2023.

Notice : le décret précise les conditions d’exercice des commissaires de justice au sens du chapitre III de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice. Il regroupe les dispositions relatives aux offices de commissaires de justice, aux commissaires de justice salariés, à la prolongation d’activité et à l’honorariat, aux clercs habilités à procéder aux constats et aux groupements.

Références : le décret est pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tête

La Première ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de commerce ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ;
Vu la loi n° 73-546 du 25 juin 1973 relative à la discipline et au statut des notaires et de certains officiers publics et ministériels, notamment l’article 21 ;
Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ;
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, notamment les articles 52 et 61 ;
Vu l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice ;
Vu le décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour pris pour l’application de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;
Vu le décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels ;
Vu le décret n° 2018-129 du 23 février 2018 relatif à la formation spécifique prévue au III de l’article 25 de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice ;
Vu le décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d’accès à cette profession ;
Vu le décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice ;
Vu le décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l’organisation de la profession de commissaires de justice ;
Vu le décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la discipline des officiers ministériels ;
Vu le décret n° 2022-950 du 29 juin 2022 relatif à certaines sociétés constituées pour l’exercice de la profession de commissaire de justice ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :

Titre IER : NOMINATION AUX OFFICES DE COMMISSAIRES DE JUSTICE

Article 1

Les nominations de commissaire de justice sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions définies aux articles 2 à 20 du présent décret.

Chapitre Ier : Nomination sur présentation

Article 2

Le candidat à la succession d’un commissaire de justice sollicite l’agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les formes prévues aux articles suivants.

Article 3

La demande de nomination est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Elle est horodatée.
Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives et notamment des conventions intervenues entre le titulaire de l’office ou ses ayants droit et le candidat.
Lorsque ce dernier doit contracter un emprunt, elle est en outre accompagnée des éléments permettant d’apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés.

 

Article 4

 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut solliciter du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice toute information dont il dispose permettant d’apprécier les capacités professionnelles et l’honorabilité de l’intéressé. Le bureau fournit ces informations dans un délai de vingt jours suivant réception de la demande.

Chapitre II : Nomination dans un office à créer ou dans un office vacant

Section 1 : Nomination dans un office à créer

Article 5

 

Peuvent demander leur nomination dans un office à créer les personnes qui remplissent les conditions générales d’aptitude aux fonctions de commissaire de justice, prévues par le décret du 15 novembre 2019 susvisé.
Les personnes physiques titulaires d’un office au jour de leur demande ne peuvent être nommées dans l’office créé qu’après ou concomitamment à leur démission. Celle-ci est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la demande de nomination dans un office à créer, sous condition suspensive de nomination dans ce nouvel office.
Les associés exerçant dans une société titulaire d’un office au jour de leur demande ne peuvent être nommés dans l’office créé qu’après ou concomitamment à leur retrait de cette société, dans les conditions prévues par les textes applicables à cette forme de société. La demande de retrait, sous condition suspensive de nomination dans le nouvel office, est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la demande de nomination dans l’office à créer. Le présent alinéa n’est pas applicable si la création de l’office dans lequel l’associé demande sa nomination est demandée par la société dans laquelle l’associé exerce déjà.

 

Article 6

 

Les demandes portant sur des zones mentionnées au I de l’article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée peuvent être déposées à compter du premier jour ouvré du deuxième mois suivant la publication de la carte prévue à cet article, à 14 heures (heure de Paris), et durant un délai de dix-huit mois à compter de cette date.
Les demandes portant sur des zones mentionnées au III de l’article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée peuvent être déposées à compter du premier jour ouvré du huitième mois suivant la publication de la carte prévue à cet article, à 14 heures (heure de Paris), et durant un délai de douze mois à compter de cette date.

 

Article 7

 

Les demandes sont enregistrées par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Elles sont horodatées.
La demande mentionne la zone choisie parmi celles figurant sur la carte susmentionnée et, au sein de cette zone, la commune dans laquelle le demandeur souhaite être nommé.
Chaque demandeur, personne physique ou morale, ne peut déposer qu’une seule demande par zone. Une personne physique ne peut demander sa nomination, que ce soit à titre individuel ou en qualité d’associé, qu’une seule fois par zone.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les pièces à produire dans le délai de dix jours à compter de l’enregistrement de la demande.
En cas de demande incomplète, le garde des sceaux, ministre de la justice, sollicite les éléments manquants.
Si le demandeur ne produit pas ces éléments dans un délai de dix jours à compter de l’envoi de la demande de complément, toutes ses demandes de création d’office présentées en application du I de l’article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée sont caduques.

 

Article 8

 

Les demandes ne remplissant pas les conditions de forme et de délai prévues par la présente section ne sont pas recevables.

 

Article 9

 

Pour chaque zone fixée par la carte, les demandes sont instruites suivant leur ordre d’enregistrement.
En cas de demandes formées par une même personne et portant sur plusieurs zones, l’une quelconque de ses demandes est susceptible de donner lieu à la nomination de son auteur, sans possibilité pour lui d’exprimer un ordre de préférence.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut solliciter du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice toute information dont il dispose permettant d’apprécier les capacités professionnelles et l’honorabilité de l’intéressé. Le bureau fournit ces informations dans un délai de vingt jours suivant réception de la demande.
La nomination en qualité de titulaire d’un office ou en qualité d’associé d’une société titulaire d’un office à tout moment de la procédure entraîne la caducité de toute autre demande de nomination sur un office à créer formée par l’intéressé.
Les candidats peuvent librement renoncer à une ou plusieurs de leurs demandes de création d’office portant sur les zones mentionnées au I de l’article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée dans un délai de deux mois suivant la date d’ouverture du dépôt des candidatures prévue au premier alinéa de l’article 6. Passé ce délai, toute renonciation à une ou plusieurs demandes de création d’office portant sur l’une de ces zones entraîne la caducité de l’ensemble des demandes de création d’office déposées par l’intéressé dans lesdites zones.
De la même façon, les candidats peuvent librement renoncer à une ou plusieurs de leurs demandes de création d’office portant sur les zones mentionnées au III de l’article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée dans un délai de deux mois suivant la date d’ouverture du dépôt des candidatures prévues au second alinéa de l’article 6. Passé ce délai, toute renonciation à une ou plusieurs demandes de création d’office portant sur l’une de ces zones entraîne la caducité de l’ensemble des demandes de création d’office déposées par l’intéressé dans lesdites zones.
La publication d’une nouvelle carte conformément au cinquième alinéa du I de l’article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée entraîne la caducité des demandes formées antérieurement.

 

Article 10

 

Dans les zones mentionnées au I de l’article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée, le garde des sceaux, ministre de la justice, nomme les demandeurs au regard des recommandations dont est assortie la carte et suivant l’ordre d’enregistrement des demandes.
Toutefois, lorsque le nombre des demandes de création d’office enregistrées dans les vingt-quatre heures suivant la date d’ouverture du dépôt des demandes précisées à l’article 6 du présent décret est supérieur, pour une même zone, aux recommandations, l’ordre de ces demandes est déterminé par tirage au sort en présence d’un représentant de la chambre nationale des commissaires de justice dans les conditions prévues par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Ces tirages au sort ne peuvent être effectués qu’à l’issue du délai de deux mois après la date d’ouverture des candidatures prévu au cinquième alinéa de l’article 52 précité.
Lorsqu’une demande est tirée au sort, le demandeur indique, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, s’il maintient sa demande dans un délai de dix jours francs suivant la publication du procès-verbal du tirage au sort. Passé ce délai, il est réputé y avoir renoncé. Cette renonciation entraîne la caducité de l’ensemble des demandes de création d’office déposées par l’intéressé en application du I de l’article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée.

 

Article 11

 

L’appel à manifestation d’intérêt prévu au deuxième alinéa du II de l’article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée est publié sur le site internet du ministère de la justice et transmis à la chambre nationale des commissaires de justice en vue de sa diffusion aux chambres régionales et interrégionales des commissaires de justice.
L’enregistrement et l’instruction des demandes de création d’office dans les zones ainsi signalées sont réalisés dans les conditions prévues par les articles 5 et suivants du présent décret.

 

Article 12

 

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, procède à la nomination du titulaire de l’office qu’il crée et dont il désigne le siège.
Les avis de l’Autorité de la concurrence rendus dans le cadre du III de l’article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée sont publiés sur le site internet du ministère de la justice.

 

Article 13

 

Lorsque le demandeur nommé dans un office créé est déclaré démissionnaire, en application de l’article 61 du décret du 17 juin 2022 susvisé, l’office créé auquel il avait été nommé est supprimé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Section 2 : Nomination dans un office vacant

Article 14

 

Lorsqu’il n’a pas été ou qu’il n’a pu être pourvu par l’exercice du droit de présentation à un office de commissaire de justice dépourvu de titulaire, cet office est déclaré vacant par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Cet arrêté ouvre la procédure de candidature aux date et heure qu’il précise.
L’article 5 du présent décret est applicable.
Les candidatures sont enregistrées dans les formes et accompagnées des pièces mentionnées à l’article 7 du présent décret.
La candidature est accompagnée d’un engagement de payer l’indemnité fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Lorsque le candidat doit contracter un emprunt, la demande est accompagnée des éléments permettant d’apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut solliciter du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice toute information dont il dispose permettant d’apprécier les capacités professionnelles et l’honorabilité de l’intéressé. Le bureau fournit ces informations dans un délai de vingt jours suivant réception de la demande.
Sous réserve de l’examen des pièces mentionnées au cinquième alinéa du présent article, le garde des sceaux, ministre de la justice, nomme à l’office vacant un candidat suivant l’ordre d’enregistrement des candidatures.
Toutefois, lorsque plusieurs candidatures sont enregistrées dans les vingt-quatre heures suivant l’ouverture de la procédure de candidature, l’ordre de ces candidatures est déterminé par tirage au sort en présence d’un représentant de la chambre nationale des commissaires de justice dans les conditions prévues par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
En l’absence de candidature ou si aucun candidat ne remplit les conditions de nomination, l’office vacant est intégré au prochain appel à manifestation d’intérêt utile, conformément au II de l’article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée.

Chapitre 3 : Dispositions spéciales aux commissaires de justice dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Article 15

 

Nul ne peut être nommé commissaire de justice dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle s’il ne remplit, outre les conditions générales d’aptitude prévues à l’article 1er du décret du 15 novembre 2019 susvisé, la condition particulière suivante :
Avoir subi avec succès une épreuve spéciale de droit local dans le cadre de l’examen d’aptitude aux fonctions de commissaire de justice prévu par les dispositions du 7° de l’article 1er du décret du 15 novembre 2019 susvisé.

 

Article 16

 

Lorsqu’une vacance vient à se produire, celle-ci est immédiatement publiée par les soins du procureur général, qui indique le délai qui est imparti aux candidats, à peine de forclusion, pour adresser leur dossier au parquet du procureur de la République du ressort. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours.
Tous les commissaires de justice déjà en fonction, dans les ressorts des cours d’appel de Colmar et de Metz ainsi que les autres candidats remplissant les conditions d’aptitude requises, peuvent poser leur candidature.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut solliciter l’avis du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice sur tout projet de création d’un office de commissaire de justice dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle au regard des besoins du public et de la situation géographique, démographique et économique. A défaut de réponse de sa part dans les vingt jours, son avis est réputé favorable.

 

Article 17

 

Les nominations aux fonctions de commissaire de justice dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ont lieu sur les propositions formulées par la commission prévue au chapitre VI du titre II du décret du 28 décembre 1973 susvisé.

 

Article 18

 

Pour chaque nomination, la commission propose les candidats, par ordre de préférence, à l’agrément du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les propositions doivent porter sur deux noms au moins lorsque le nombre total des candidatures qui se sont manifestées est inférieur ou égal à quatre, et sur trois noms lorsque le nombre total de ces candidatures est supérieur à quatre. En aucun cas, les propositions ne peuvent porter sur plus de trois noms.
En l’absence de toute candidature, ou s’il ne se manifeste qu’une seule candidature, la commission peut proposer, dans les limites fixées ci-dessus, des personnes choisies parmi celles qui remplissent les conditions prévues à l’article 15.

 

Article 19

 

Si le garde des sceaux, ministre de la justice, ne retient aucune des candidatures proposées par la commission, celle-ci peut être saisie de nouvelles candidatures et formuler de nouvelles propositions.

 

Article 20

 

Toutes les demandes, déclarations et transmissions prévues au présent titre et pour lesquelles la téléprocédure est applicable sont adressées, lorsqu’elles sont relatives à des offices de commissaire de justice dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, par tout moyen conférant date certaine à leur réception.

Chapitre IV : Entrée en fonction

Article 21

 

Dans le mois de leur nomination, les commissaires de justice prêtent serment devant le tribunal judiciaire du siège de leur office, en ces termes :
« Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d’observer en tout les devoirs qu’elles m’imposent. »
La chambre régionale ou interrégionale du ressort informe la chambre nationale des commissaires de justice de cette prestation de serment.
Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu’à compter du jour de leur prestation de serment.

 

Article 22

 

Avant d’entrer en fonctions, les commissaires de justice déposent leur signature et leur paraphe au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire du siège de leur office.

Titre II : TRANSFERTS ET SUPPRESSIONS D’OFFICES DE COMMISSAIRES DE JUSTICE

Article 23

 

La suppression d’un office, l’ouverture ou la suppression d’un bureau annexe, la transformation d’un bureau annexe en office distinct ainsi que le transfert d’un office conformément aux dispositions des III et IV de l’article 26 font l’objet d’un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les demandes en ce sens lui sont transmises par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, sous réserve des dispositions prévues au V de l’article 26.

 

Article 24

 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut solliciter du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice toute information dont il dispose permettant d’apprécier la pertinence de tout projet de suppression d’un office de commissaire de justice, de transfert d’un office de commissaire de justice effectué dans les conditions prévues aux III et IV de l’article 26, d’ouverture ou de suppression de bureaux annexes ou de transformation d’un bureau annexe en office distinct. Le bureau fournit ces informations dans un délai de vingt jours suivant réception de la demande.

 

Article 25

 

Les suppressions d’offices de commissaire de justice ne peuvent intervenir qu’à la suite :
1° Du décès, de la démission ou de la destitution de leur titulaire ;
2° De l’atteinte, par leur titulaire, de la limite d’âge fixée pour l’exercice des fonctions de commissaire de justice ou, le cas échéant, de l’expiration de l’autorisation de prolongation d’activité prévue par l’article 4 de l’ordonnance du 2 juin 2016 susvisée ;
3° Si le titulaire de l’office est une société, de sa dissolution.

 

Article 26

 

I. – Le transfert d’un office est le déplacement du siège de cet office au sein d’une même zone, parmi celles mentionnées au I ou au III de l’article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée.
Ne constitue pas un transfert le déplacement du siège d’un office à l’intérieur d’une même commune et dans les limites d’une même zone. Le titulaire doit toutefois en informer le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur général et la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice dans un délai de dix jours.
II. – Le transfert d’un office au sein de l’une des zones mentionnées au I de l’article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée fait l’objet d’une déclaration, au plus tard dans un délai de dix jours à compter de ce transfert, auprès de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice et du procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle l’office a été transféré.
La déclaration est également adressée, dans le même délai, au garde des sceaux, ministre de la justice, qui peut, par décision motivée et dans le délai de deux mois à compter de la déclaration, faire opposition au transfert.
III. – Le transfert d’un office au sein de l’une des zones mentionnées au III de l’article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée est autorisé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
IV. – Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le transfert d’un office au sein du même département ou entre ces départements est autorisé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
V. – En complément des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article 23, les déclarations et demandes de transfert prévues aux I, II et III sont transmises au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice par téléprocédure. Les demandes de transfert prévues au IV sont transmises aux cours d’appel de Colmar et de Metz par tout moyen conférant date certaine à la réception de la demande.

 

Article 27

 

Un commissaire de justice peut être autorisé à créer un ou plusieurs bureaux annexes, dans le ressort de la cour d’appel du siège de son office ou dans un canton ou une commune limitrophe du lieu où ce siège est établi. Ces bureaux annexes peuvent être ouverts soit à date fixe, soit à titre permanent. L’ouverture peut n’être autorisée que pour une durée limitée. Le ou les bureaux annexes ainsi ouverts restent attachés à l’office, sans qu’il soit besoin, lors de la nomination d’un nouveau titulaire de l’office, de renouveler l’autorisation précédemment accordée.
L’autorisation est donnée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Elle peut être rapportée à tout moment, dans les mêmes formes, si les circonstances ont cessé de la justifier.

 

Article 28

 

Les subventions et avances prévues par l’article 21 de la loi du 25 juin 1973 susvisée peuvent notamment être consenties au candidat à un office pour le paiement du prix de cession et pour son installation.

 

Article 29

 

La chambre nationale et chaque chambre régionale ou interrégionale peuvent instituer une réduction de la cotisation spéciale prévue par l’alinéa 2 de l’article 21 de la loi du 25 juin 1973 susvisée, en faveur des titulaires des offices dont le produit annuel est inférieur à un chiffre déterminé.

 

Article 30

 

Chaque chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice adresse, avant le 15 février de chaque année, avec son avis, une note d’information à la chambre nationale des commissaires de justice comportant :
1° Le nombre de commissaires de justice, leur localisation et un état des créations, des transferts ou des suppressions d’offices, des ouvertures de bureaux annexes ou de leur transformation en offices distincts survenus durant l’année écoulée ;
2° Les données économiques et démographiques permettant d’apprécier les besoins de création de nouveaux offices ;
3° Le nombre de professionnels exerçant une activité accessoire, la nature de cette activité ainsi que la forme juridique sous laquelle elle est exercée ;
4° La liste des groupements, coopératives ou sociétés civiles de moyens mises en œuvre entre professionnels ;
5° Un état des commissaires de justice salariés exerçant dans le ressort qui précise, pour chaque professionnel, l’office qui l’emploie.
La chambre nationale des commissaires de justice transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, et à l’Autorité de la concurrence, au plus tard le 31 mars, ces notes d’information accompagnées de ses observations.

Titre III : LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SALARIÉS

Chapitre 1 : Dispositions générales

Article 31

 

Les commissaires de justice salariés sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’exercice des fonctions de commissaire de justice par des personnes physiques, à la déontologie et à la discipline des commissaires de justice ainsi qu’aux dispositions du présent décret.

 

Article 32

 

I. – Le commissaire de justice salarié ne peut exercer ses fonctions qu’au sein d’un seul office.
Il ne peut avoir de clientèle personnelle.
Il peut procéder seul aux actes, aux missions et aux activités prévus aux I et II de l’article 1er de l’ordonnance du 2 juin 2016 susvisée.
II. – Le commissaire de justice titulaire de l’office ou, si cet office a pour titulaire une société, l’un des commissaires de justice associés ne peut instrumenter à l’égard d’un commissaire de justice salarié exerçant au sein de l’office, ou de la société lorsque celle-ci est titulaire de plusieurs offices, ou des parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l’article 8 de l’ordonnance du 2 juin 2016 susvisée.
Il ne peut non plus se rendre adjudicataire, directement ou indirectement, des biens qu’un commissaire de justice salarié exerçant au sein de l’office ou de la société lorsque celle-ci est titulaire de plusieurs offices est chargé de vendre.
III. – Le commissaire de justice salarié ne peut instrumenter à l’égard d’un autre commissaire de justice exerçant au sein de l’office ou de la société lorsque celle-ci est titulaire de plusieurs offices ou des parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l’article 8 de l’ordonnance du 2 juin 2016 susvisée.
Il ne peut non plus se rendre adjudicataire, directement ou indirectement, des biens qu’un commissaire de justice, exerçant au sein du même office ou de la même société lorsque celle-ci est titulaire de plusieurs offices, est chargé de vendre.

 

Article 33

 

Le commissaire de justice salarié a qualité pour viser les mentions faites sur l’original des actes par le clerc assermenté et pour contresigner les constats établis par le clerc habilité à procéder aux constats.

 

Article 34

 

Dans tous les actes, exploits et procès-verbaux dressés par lui et dans toutes les correspondances, le commissaire de justice salarié indique son nom, son titre de commissaire de justice, le nom ou la dénomination de la personne physique ou morale titulaire de l’office au sein duquel il exerce ainsi que le siège de cet office. Son sceau comporte les mêmes indications.
Les minutes des actes, exploits et procès-verbaux établis par le commissaire de justice salarié sont conservées par le titulaire de l’office.

 

Article 35

 

Le titulaire de l’office est civilement responsable du fait de l’activité professionnelle exercée pour son compte par le commissaire de justice salarié.

 

Article 36

 

Le contrat de travail est établi par écrit, sous la condition suspensive de la nomination du salarié en qualité de commissaire de justice et de sa prestation de serment. La condition est réputée acquise à la date de la prestation de serment.
Il ne peut comporter aucune clause susceptible de limiter la liberté d’établissement ultérieur du salarié ou de porter atteinte à son indépendance. Il précise les conditions de sa rémunération.
Une copie du contrat de travail est adressée, dès sa signature, au président de la chambre régionale ou interrégionale dans le ressort de laquelle se situe l’office dans lequel la nomination du commissaire de justice salarié est demandée. Toute modification de ce contrat est adressée, dans les mêmes conditions, accompagnée d’une copie du contrat de travail initial, au président de la chambre de régionale ou interrégionale dans le ressort de laquelle se situe l’office dans lequel le salarié est nommé.

 

Article 37

 

Lorsque le nombre de commissaires de justice titulaires ou associés en exercice au sein de l’office devient inférieur à la moitié du nombre de commissaires de justice salariés, le titulaire de l’office a un délai d’un an pour se mettre en conformité avec les dispositions du deuxième alinéa de l’article 6 de l’ordonnance du 2 juin 2016 susvisée.

Chapitre 2 : Nomination du commissaire de justice salarié

Article 38

 

Le commissaire de justice salarié est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice pour exercer dans un seul office. L’arrêté précise l’office au sein duquel le commissaire de justice salarié exerce ses fonctions ainsi que le nom ou la dénomination sociale de son titulaire. Le commissaire de justice salarié ainsi nommé dans un office peut être nommé ultérieurement dans un autre office de la même société soit par l’arrêté nommant la société dans cet autre office, soit par un arrêté postérieur. Cet arrêté met fin également à ses fonctions dans le précédent office.

 

Article 39

 

La demande est présentée conjointement par le titulaire de l’office et le candidat à la nomination aux fonctions de commissaire de justice salarié au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.
Elle est accompagnée d’une copie du contrat de travail et de toutes pièces et documents justificatifs nécessaires.

 

Article 40

 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut solliciter du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice toute information dont il dispose permettant d’apprécier les capacités professionnelles du candidat, son honorabilité et la conformité du contrat de travail avec les règles professionnelles. Le bureau fournit ces informations dans un délai de vingt jours suivant réception de la demande.

Chapitre 3 : Entrée en fonction

Article 41

 

Dans le mois de sa nomination, le commissaire de justice salarié prête le serment prévu à l’article 21. Il ne peut exercer ses fonctions qu’à compter du jour de sa prestation de serment.
Tout commissaire de justice salarié qui n’a pas prêté serment dans le mois suivant la publication de l’arrêté prévu à l’article 38 est réputé, sauf cas de force majeure, avoir renoncé à sa nomination.
Le commissaire de justice salarié qui devient titulaire de l’office de commissaire de justice dans lequel il était employé ou qui devient associé de la personne morale titulaire de cet office en vue de l’exercice de la profession au sein de cet office, est nommé en sa nouvelle qualité par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui met fin également à ses fonctions de commissaire de justice salarié. Cet arrêté prend effet à la date de sa publication au Journal officiel. Le commissaire de justice ainsi nommé n’a pas à prêter à nouveau serment.
Est également dispensé de prestation de serment le commissaire de justice salarié d’un office qui était, jusqu’à sa nomination en cette qualité, titulaire du même office ou associé de la personne morale titulaire du même office.

Chapitre 4 : Litiges nés à l’occasion de l’exécution du contrat de travail

Article 42

 

Le président de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice dans le ressort de laquelle se situe l’office au sein duquel le salarié est nommé est saisi en qualité de médiateur de tout litige né à l’occasion de l’exécution du contrat de travail par requête adressée par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
La requête précise, à peine d’irrecevabilité, l’identité des parties, l’objet du litige et les prétentions du requérant.

 

Article 43

 

Les parties sont convoquées par courrier adressé par tout moyen conférant date certaine à sa réception dans les quinze jours de la saisine et huit jours au moins avant la date de la séance de médiation. Une copie de l’acte de saisine est jointe à la convocation de la partie qui n’a pas pris l’initiative de la médiation.
La convocation précise que les intéressés doivent se présenter en personne. Ils peuvent se faire assister d’un conseil.

 

Article 44

 

Le président de la chambre ou, en cas d’absence ou d’empêchement, le premier vice-président, après avoir entendu les intéressés et recueilli toutes informations utiles, propose, si les parties n’ont pu se rapprocher, une solution au litige.
En cas d’accord, total ou partiel, celui-ci est constaté par écrit, signé par les intéressés et le président ou le vice-président. L’original est conservé par le président. Une copie est remise à chacune des parties. Les dispositions du titre III du livre V du code de procédure civile sont applicables à cet accord.
Si aucun accord n’est intervenu, ou en cas d’accord partiel, le président ou le premier vice-président dresse un procès-verbal mentionnant la solution qu’il propose et les points demeurant en litige. Il en donne une copie à chacune des parties.
Le conseil de prud’hommes ne peut être saisi, à peine d’irrecevabilité, que si le demandeur justifie de la tentative de médiation préalable par une remise d’une copie du procès-verbal prévu au troisième alinéa.

Chapitre 5 : Cessation des fonctions du commissaire de justice salarié en cas de rupture de contrat de travail

Article 45

 

L’exercice de ses fonctions d’officier public par le commissaire de justice salarié, ainsi que celui de ses mandats professionnels, sont suspendus à compter du jour de la rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause. Pendant cette suspension, il ne peut plus se prévaloir de la qualité d’officier public ou du titre de commissaire de justice.
Pendant une période d’un an, l’intéressé peut reprendre, sans nouvelle nomination, des fonctions de commissaire de justice salarié en déposant une simple déclaration, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, accompagnée d’une copie de son contrat de travail dans les dix jours suivant sa signature, auprès du garde des sceaux, ministre de la justice. L’intéressé adresse une copie de cette déclaration à la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice dans le ressort de laquelle se situe l’office au sein duquel il souhaite exercer. La chambre régionale ou interrégionale transmet une copie de cette déclaration à la chambre nationale des commissaires de justice.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans le délai d’un mois, faire opposition, par décision motivée, à l’effet de cette déclaration.
Le commissaire de justice salarié qui reprend des fonctions dans le ressort de la même cour d’appel peut les exercer à compter de l’expiration du délai d’un mois prévu au troisième alinéa. S’il reprend des fonctions dans le ressort d’une autre cour d’appel, il doit prêter le serment prévu à l’article 21.

 

Article 46

 

La démission du commissaire de justice salarié, la rupture conventionnelle de son contrat de travail ou sa retraite est portée par l’intéressé ou par la personne titulaire de l’office au sein duquel il exerçait à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice et à celle de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice dans le ressort de laquelle se situe l’office au sein duquel le salarié était nommé.

 

Article 47

 

Tout licenciement envisagé par le titulaire de l’office d’un commissaire de justice salarié est soumis à l’avis d’une commission instituée par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans le ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel et composée comme suit :
1° Un magistrat, président, désigné conjointement par le premier président de la cour d’appel du lieu du siège de la commission et le procureur général près la même cour ;
2° Deux commissaires de justice titulaires d’office ou associés, désignés sur proposition de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice conjointement par le premier président et le procureur général mentionnés ci-dessus ;
3° Deux commissaires de justice salariés exerçant dans le ressort, désignés dans les mêmes conditions sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives des commissaires de justice salariés, ou à défaut de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice.
Les membres de la commission sont nommés pour quatre ans.
Chacun d’eux a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

 

Article 48

 

Le titulaire de l’office saisit le président de la commission par courrier adressé par tout moyen conférant date certaine à sa réception. La saisine précise les motifs invoqués au soutien du licenciement envisagé. Une copie de la saisine est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, ainsi qu’au président de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice et au procureur général près la cour d’appel dans le ressort desquelles se situe l’office au sein duquel le salarié est nommé.
Les parties sont convoquées par le greffe de la cour d’appel au moins huit jours avant la date fixée pour la réunion de la commission. Une copie de la lettre de saisine est annexée à la convocation adressée au commissaire de justice salarié.
Les parties comparaissent en personne devant la commission. Elles peuvent se faire assister d’un conseil.

 

Article 49

 

Après avoir entendu contradictoirement les parties et le président de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice, et provoqué toutes explications ou communication de documents utiles, la commission rend un avis motivé.
Une copie de cet avis est adressée, dans les quinze jours, à chacune des parties, ainsi qu’au président de la chambre, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au procureur général.

 

Article 50

 

Lorsque le titulaire de l’office persiste dans son intention de licencier le commissaire de justice salarié, il lui notifie son licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En cas de faute grave, le titulaire de l’office peut, avant de saisir pour avis la commission prévue à l’article 47, notifier au commissaire de justice salarié sa mise à pied immédiate, dans les mêmes formes que celles prévues au premier alinéa. Si la commission n’est pas saisie dans les huit jours de la notification, la mise à pied est de plein droit caduque. La commission convoque les parties sans délai et rend son avis en urgence.
La mise à pied entraîne, dès la notification qui lui en a été faite, la suspension de l’exercice des fonctions d’officier public et des mandats professionnels du commissaire de justice salarié.
Dans les cinq jours de la notification du licenciement ou de la mise à pied, le titulaire de l’office en informe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le président de la commission instituée à l’article 47, le président de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice et le procureur général près la cour d’appel dans le ressort desquelles se situe l’office au sein duquel le salarié est nommé.

 

Article 51

 

La limite d’âge prévue à l’article 4 de l’ordonnance du 2 juin 2016 susvisée est applicable aux commissaires de justice salariés.

Chapitre 6 : Dispositions applicables aux commissaires de justice salariés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Article 52

 

Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la commission prévue au chapitre VI du titre II du décret du 28 décembre 1973 susvisé est consultée sur la nomination des commissaires de justice salariés.
Par dérogation au premier alinéa de l’article 39, les demandes de nomination de commissaires de justice salariés sont adressées au procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle est situé l’office dans lequel la nomination du commissaire de justice est demandée.

 

Article 53

 

Toutes les demandes, déclarations et transmissions prévues au présent titre et pour lesquelles la téléprocédure est applicable sont adressées, lorsqu’elles sont relatives à des commissaires de justice dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, par courrier adressé par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

Titre IV : PROLONGATION D’ACTIVITÉ ET HONORARIAT

Article 54

 

La demande d’autorisation de prolongation d’activité prévue à l’article 4 de l’ordonnance du 2 juin 2016 susvisée est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice au plus tard deux mois avant le soixante-dixième anniversaire du demandeur, accompagnée de la copie d’une pièce justificative d’identité.
Le délai de douze mois prévu pour la prolongation d’activité court à compter du soixante-dixième anniversaire de l’intéressé.

 

Article 55

 

Le titre de commissaire de justice honoraire peut être conféré par le procureur général près la cour d’appel, après avis de la chambre régionale ou interrégionale, aux commissaires de justice qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins vingt ans.
Sont prises en considération, pour le décompte de cette durée, les périodes d’exercice des professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire.
Si, un mois après sa saisine par le procureur général, la chambre n’a pas adressé son avis, celui-ci est réputé favorable.

Titre V : NOMINATION DES CLERCS DE COMMISSAIRE DE JUSTICE HABILITÉS À PROCÉDER AUX CONSTATS

Article 56

 

Nul ne peut être nommé clerc de commissaire de justice habilité à procéder aux constats établis à la requête des particuliers en application de l’article 11 de l’ordonnance du 2 juin 2016 susvisée s’il ne remplit les conditions suivantes :
1° Etre titulaire soit du diplôme de l’Ecole nationale de procédure de la chambre nationale des huissiers de justice, soit d’un diplôme national sanctionnant deux années d’études universitaires de droit, soit du diplôme universitaire de technologie des carrières juridiques et judiciaires ;
2° Justifier de cinq années de cléricature dont trois années dans les fonctions de principal clerc de commissaire de justice ou dans des activités professionnelles comportant des responsabilités équivalentes dans un office de commissaire de justice. Les fonctions de principal clerc d’huissier de justice et les activités professionnelles comportant des responsabilités équivalentes dans un office d’huissier de justice sont, le cas échéant, prises en compte à cet égard ;
3° Etre habilité dans les conditions prévues à l’article 57 ;
4° N’avoir pas été l’objet d’une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, mise à la retraite d’office, retrait d’agrément ou d’autorisation ;
5° N’avoir pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur ou à la probité ;
6° N’avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d’une autre sanction en application du titre V du livre VI du code de commerce ou, dans le régime antérieur, en application du titre VI de la loi du 25 janvier 1985 susvisée ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi du 13 juillet 1967 susvisée.
Les personnes titulaires de l’examen d’aptitude à la profession de commissaire de justice prévu par le décret du 15 novembre 2019 susvisé, sont dispensées des conditions mentionnées aux 1° et 2°.

 

Article 57

 

L’habilitation est constatée par un écrit daté et signé par le commissaire de justice titulaire de l’office ou par tous les associés lorsque le titulaire est une société civile professionnelle.
Le titulaire de l’office saisit par requête, accompagnée de toutes les pièces justificatives, le premier président de la cour d’appel du lieu du siège de l’office aux fins d’homologation par ordonnance de l’habilitation du clerc.
La requête et les pièces justificatives sont communiquées au procureur général qui émet son avis, après avoir au préalable recueilli celui de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice et vérifié que le nombre de clercs habilités à procéder aux constats est conforme à celui fixé à l’article 11 de l’ordonnance du 2 juin 2016 susvisée. Si dans le mois de sa saisine la chambre n’a pas répondu, son avis est réputé favorable.

 

Article 58

 

Dans le mois suivant la notification de l’ordonnance homologuant l’habilitation, le clerc habilité prête serment devant le tribunal judiciaire du siège de l’office qui l’emploie en ces termes :
« Je jure de remplir ma mission avec exactitude et probité ».

 

Article 59

 

L’habilitation prend fin de plein droit lorsque le clerc habilité cesse ses fonctions au sein de l’office qui l’emploie. Il peut y être mis fin à tout moment par le titulaire de l’office qui en informe immédiatement le procureur de la République et la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice.
L’habilitation peut également être révoquée à la demande du procureur général par le premier président de la cour d’appel statuant en la forme des référés qui en informe le titulaire de l’office et la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice.

Titre VI : GROUPEMENTS

Article 60

 

Les commissaires de justice établis dans une même commune peuvent créer entre eux des groupements.
Le groupement est la centralisation dans les mêmes locaux de deux ou plusieurs offices ou services dépendant de ceux-ci dont les titulaires conservent leurs propres activités et leur indépendance. Le groupement n’a pour but que de faciliter l’exécution du travail matériel et de réduire les frais d’exploitation.

 

Article 61

 

Tout groupement est autorisé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur production de la convention intervenue entre les parties et après avis de la cour d’appel dans le ressort de laquelle sont établis les offices intéressés. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut également solliciter l’avis du procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle sont établis les offices intéressés et celui du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice.

 

Article 62

 

Les demandes d’autorisation prévues à l’article 61 sont adressées par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Par exception, lorsqu’elles concernent des commissaires de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de Moselle, elles sont transmises par courrier adressé par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

Titre VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 63

 

Le décret du 29 février 1956 susvisé est ainsi modifié :
1° L’article 94-2 est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’inspection concerne une activité mentionnée au 2° du I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, la vérification de comptabilité porte en particulier :
« a) Sur la tenue des livres de comptabilité ainsi que du répertoire et sur la conformité de ces écritures avec la situation de caisse ;
« b) Sur le versement qui doit être fait aux vendeurs des fonds encaissés pour leur compte ;
« c) Sur l’exactitude des décomptes d’honoraires et de frais réclamés tant aux acheteurs qu’aux vendeurs ;
« d) Sur la conformité des salaires payés avec les règlements en vigueur ;
« e) Sur les déclarations prescrites à l’article R. 444-48 du code de commerce. » ;
2° Au premier alinéa de l’article 94-4, les mots : « Après avoir recueilli l’avis des chambres départementales, » sont supprimés ;
3° A l’article 94-15, le mot : « départementales, » est supprimé ;
4° Le I des articles 94-18 et 94-23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Jusqu’au 31 décembre 2025, lorsque l’inspection concerne une activité prévue au 2° du I de l’article 1er de l’ordonnance du 2 juin 2016 précitée, l’un des deux inspecteurs au moins doit avoir exercé, au 30 juin 2022, la profession de commissaire-priseur judiciaire. » ;
5° Le premier alinéa de l’article 94-25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le président de la chambre régionale dans le ressort de laquelle est établi l’huissier de justice inspecté est tenu de fournir aux inspecteurs tous renseignements et documents utiles à leur mission. » ;
6° A l’article 96-6, les mots : « l’ordonnance du 28 juin 1945 précitée, en son titre II » sont remplacés par les mots : « l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels ».

 

Article 64

 

Le décret du 28 décembre 1973 susvisé est ainsi modifié :
1° Au chapitre VI du titre II, les mots : « présentation aux offices vacants de notaires et d’huissiers de justice » sont remplacés par les mots : « présentation aux offices vacants de notaires et de commissaires de justice » ;
2° A l’article 49-4, les mots : « 50 du décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d’accès à la profession d’huissier de justice ainsi qu’aux modalités des créations, transferts et suppressions d’offices d’huissier de justice » sont remplacés par les mots : « 17 du décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 relatif aux conditions d’exercice des commissaires de justice » ;
3° L’article 49-5 est ainsi modifié :
a) Au 4°, les mots : « le président de la chambre régionale des huissiers de justice du ressort de la cour d’appel de Colmar pour les propositions aux offices d’huissiers de justice » sont remplacés par les mots : « le président et le vice-président de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice du ressort de la cour d’appel de Colmar pour les propositions aux offices de commissaires de justice » ;
b) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Le président de la chambre départementale des notaires dans le ressort de laquelle est situé l’office à pourvoir pour les propositions aux offices de notaires. »

 

Article 65

 

Au 1° de l’article 21 du décret du 10 décembre 2021 susvisé, les mots : « ; les pièces justifiant de cette identité, dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont joints en annexe ; » sont remplacés par les mots : « . Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les modalités selon lesquelles il est justifié de cette identité ; ».

 

Article 66

 

A la première phrase du I de l’article 96 du décret du 17 juin 2022 susvisé, après les mots : « 1er juillet 2022 » sont insérés les mots : « , à l’exception du 2° de l’article 88 qui entre en vigueur le 1er janvier 2023 ».

 

Article 67

 

Dans tous les textes réglementaires :
1° La référence aux huissiers de justice et aux huissiers désigne les commissaires de justice ;
2° La référence aux commissaires-priseurs judiciaires désigne les commissaires de justice ;
3° La référence aux ordonnances et à la loi mentionnées au I de l’article 24 de l’ordonnance du 2 juin 2016 susvisée est remplacée par la référence à cette dernière ordonnance.
Le présent article n’est pas applicable aux dispositions des décrets du 23 février 2018, du 15 novembre 2019, du 10 décembre 2021 et du 28 avril 2022 susvisés.

 

Article 68

 

Pour l’application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :
1° « tribunal supérieur d’appel » à la place de : « cour d’appel » ;
2° « procureur de la République près le tribunal supérieur d’appel » à la place de : « procureur général près la cour d’appel ».

 

Article 69

 

Sont abrogés :
1° Le décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l’application du statut des commissaires-priseurs judiciaires ;
2° Les articles 31 à 39, 40 et 96 à 96-5 du décret du 29 février 1956 susvisé ;
3° Les articles 22 à 25 et 27 à 36 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d’accès à cette profession ;
4° Les articles 22 à 25, 27 à 37, 37-2, 37-5, 37-6, 38 à 40 et 46 à 54 du décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d’accès à la profession d’huissier de justice ainsi qu’aux modalités des créations, transferts et suppressions d’offices d’huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice ;
5° Le décret n° 92-984 du 9 septembre 1992 relatif aux conditions de nomination des clercs d’huissiers de justice habilités à procéder aux constats ;
6° le décret n° 2011-875 du 25 juillet 2011 relatif aux huissiers de justice salariés ;
7° Le décret n° 2012-121 du 30 janvier 2012 relatif aux commissaires-priseurs judiciaires salariés.

 

Article 70

 

Sont abrogés à compter du 1er juillet 2023 :
1° Le décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d’accès à cette profession ;
2° Le décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d’accès à la profession d’huissier de justice ainsi qu’aux modalités des créations, transferts et suppressions d’offices d’huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice.

 

Article 71

A l’exception des dispositions de l’article 70, le présent décret entrera en vigueur le 1er juillet 2022.

 

Article 72

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 29 juin 2022.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti