Au sommaire :
Références
NOR : ARMH2418982D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/10/26/ARMH2418982D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/10/26/2024-959/jo/texte
Source : JORF n°0257 du 29 octobre 2024, texte n° 8
Informations
Publics concernés : personnel militaire, personnel civil cotisant au fonds de prévoyance de l’aéronautique.
Objet : adaptation de diverses dispositions du code de la défense relatives au fonds de prévoyance militaire et au fonds de prévoyance de l’aéronautique.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret adapte d’une part, le montant des allocations versées en cas d’invalidité résultant d’un risque aérien et, d’autre part, le montant du complément d’allocation pour enfant accordé aux militaires selon une modulation. Il précise, par ailleurs, la définition des ayants cause pouvant bénéficier de ces allocations ainsi que la possibilité pour l’établissement public des fonds de prévoyance de déposer des fonds sur des comptes à terme rémunérés auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Enfin, il prévoit des arrêtés d’application pour fixer les montants des allocations et leurs réévaluations.
Références : les dispositions modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tête
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des armées et des anciens combattants,
Vu le code civil ;
Vu le code de la défense, notamment le chapitre III du titre II du livre Ier de sa quatrième partie ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
Vu les avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 27 février 2023 et du 2 juillet 2024 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier : Dispositions relatives au Fonds de prévoyance militaire
Article 1
Au premier alinéa de l’article D. 4123-2 du code de la défense, les mots : « opérations qualifiées d’opérations de guerre par décret en conseil des ministres » sont remplacés par les mots : « opérations de guerre ».
Article 2
L’article D. 4123-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 4123-4. – En cas de décès imputable au service, il est versé aux différents ayants cause du défunt des allocations calculées selon les règles en vigueur à la date de ce décès.
« Les ayants cause sont :
« 1° Le conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant ;
« 2° Les enfants de moins de vingt-cinq ans à charge de l’affilié au sens de l’article 193 ter du code général des impôts ou à l’entretien et l’éducation desquels il contribue en application des dispositions de l’article 373-2-2 du code civil ;
« 3° Les enfants à charge de l’affilié au sens de l’article 193 ter du code général des impôts ou à l’entretien et l’éducation desquels il contribue en application des dispositions de l’article 373-2-2 du code civil et atteints d’une infirmité permanente les mettant dans l’incapacité de gagner leur vie, c’est-à-dire, lorsqu’ils exercent une activité professionnelle, si la rémunération brute de celle-ci n’atteint pas le minimum garanti, en application des dispositions du b de l’article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à une pension de retraite rémunérant moins de vingt-cinq ans de services ;
« 4° Les ascendants du premier degré dont les ressources leur permettent de prétendre à une pension dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 141-10 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.
« Pour l’application des dispositions des 2° et 3°, on entend par enfants :
« a) Les enfants dont la filiation est établie avec l’affilié ;
« b) Les enfants à naître ;
« c) Les enfants en cours d’adoption simple ou plénière par l’affilié, sous réserve qu’avant le décès de l’intéressé :
« i) Pour l’adoption plénière, le placement de l’enfant en vue de son adoption prévue à l’article 351 du code civil ait été effectivement réalisé ;
« ii) Pour l’adoption simple, la requête prévue à l’article 353 du code civil ait été déposée ;
« d) Les enfants recueillis ayant fait l’objet en faveur de l’intéressé d’une délégation judiciaire totale de l’autorité parentale accordée en application des dispositions de l’article 377 ou 377-1 du code civil ;
« e) Les enfants orphelins de père et de mère, les enfants orphelins reconnus par un seul de leurs parents et les pupilles de la Nation placés sous la tutelle de l’intéressé lorsque la tutelle s’accompagne de la garde effective et permanente de l’enfant.
« Le montant des allocations prévues au premier alinéa est fixé par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du budget.
« Ces allocations sont majorées de 50 % pour les orphelins de père et de mère et pour les orphelins dont le père ou la mère survivant n’a pas droit à une allocation personnelle ; dans ce dernier cas, le total des allocations des orphelins ne peut être supérieur au total des allocations qui auraient pu être attribuées aux orphelins et au conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant si celui-ci avait eu droit à l’allocation. »
Article 3
L’article D. 4123-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 4123-5. – Lorsque le décès est imputable à l’un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l’article D. 4123-9, le montant des allocations versées aux ayants cause mentionnés à l’article D. 4123-4 est égal au double du montant prévu par cet article et est calculé selon les règles en vigueur à la date de ce décès.
« En ce qui concerne les ascendants, les conditions fixées au titre IV du livre Ier du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ne sont pas exigées lorsque le décès est survenu des suites d’un attentat ou d’une opération militaire, alors que le militaire se trouvait en service ou en mission à l’étranger. »
Article 4
L’article D. 4123-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 4123-6. – Lorsque l’infirmité imputable au service entraîne la radiation des cadres ou des contrôles pour réforme définitive du militaire, il est versé à l’intéressé :
« 1° Une allocation principale dont le montant est fixé par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget. Cette allocation est calculée selon les règles en vigueur à la date de la radiation des cadres ou des contrôles pour réforme définitive de l’intéressé. En cas d’invalidité inférieure au minimum indemnisable prévu aux articles L. 121-4 et suivants du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, elle est égale à la moitié du montant alloué pour un taux d’invalidité de 10 % ;
« 2° Un complément d’allocation, sur demande du militaire justifiant du caractère définitif de son taux d’invalidité, au titre de chaque enfant répondant aux conditions du 2° de l’article D. 4123-4. Son montant est fixé selon des modalités déterminées par l’arrêté prévu à l’article D. 4123-4.
« Les allocations et compléments prévus au présent article ne se cumulent avec aucune autre allocation du fonds de prévoyance militaire. »
Article 5
L’article D. 4123-6-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 4123-6-1. – Après consolidation définitive médicalement constatée, le militaire ayant reçu une blessure imputable à une opération extérieure, y compris un trouble psychique post-traumatique, a droit à une allocation.
« Le militaire radié des cadres ou rayé des contrôles ayant reçu une blessure imputable à une opération extérieure, y compris un trouble psychique post-traumatique, a droit à une allocation dans les mêmes conditions que celles prévues par le premier alinéa et sous réserve que cette blessure ait entrainé un taux d’invalidité égal ou supérieur à 50 %.
« Cette allocation n’est pas cumulable avec l’allocation prévue à l’article D. 4123-7. En cas d’attribution à l’intéressé de l’allocation prévue à l’article D. 4123-7, l’allocation prévue au présent article est déduite du montant à verser.
« Le montant de l’allocation est égal à la moitié de l’allocation principale versée au titre du 1° de l’article D. 4123-6. »
Article 6
L’article D. 4123-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 4123-7. – Lorsque l’infirmité imputable à l’un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l’article D. 4123-9 entraîne la radiation des cadres ou des contrôles pour réforme définitive, le montant de l’allocation principale prévu à l’article D. 4123-6 est doublé. »
Article 7
L’article D. 4123-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 4123-8. – Dans le cas où des infirmités multiples, résultant d’infirmités imputables au service et d’infirmités imputables à l’un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l’article D. 4123-9, entraînent sa radiation des cadres ou des contrôles pour réforme définitive, le militaire bénéficie d’une allocation égale à la somme des allocations ouvertes par chacune des invalidités calculées selon les modalités définies aux articles D. 4123-6 et D. 4123-7. »
Article 8
Après l’article D. 4123-8 du même code, il est inséré un article D. 4123-8-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 4123-8-1. – Le militaire radié des cadres ou rayé des contrôles à titre définitif au terme d’un congé de reconversion dans les conditions prévues au III de l’article L. 4139-5 peut bénéficier des allocations prévues aux articles D. 4123-6 et D. 4123-7 sous réserve que son infirmité ait entrainé un taux d’invalidité supérieur ou égal à 50 % et s’il est établi que cette invalidité est incompatible avec le maintien dans l’état militaire. »
Chapitre II : Dispositions relatives au Fonds de prévoyance aéronautique
Article 9
L’article R. 4123-14 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « opérations qualifiées d’opérations de guerre par décret en conseil des ministres » sont remplacés par les mots : « opérations de guerre » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « et D. 4123-8 » sont remplacés par les mots : « à D. 4123-8-1 ».
Article 10
L’article R. 4123-15 du même code est ainsi modifié :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les militaires de carrière ou servant en vertu d’un contrat ainsi que ceux qui accomplissent leurs obligations ou appartenant au personnel volontaire féminin dans les conditions prévues par le code du service national qui perçoivent la prime de compétences spécifiques de navigation aérienne ou de combattant parachutiste ; »
2° Le b du 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Effectuent ponctuellement un vol, une ascension ou un saut en parachute sans percevoir la prime de compétences spécifiques de navigation aérienne ou de combattant parachutiste. »
Article 11
A l’article R. 4123-16 du même code, les mots : « organisée sous la responsabilité de l’autorité militaire ou par des sociétés agréées par elle et à laquelle ils participent » sont supprimés.
Article 12
L’article R. 4123-20 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4123-20. – Peuvent prétendre aux allocations pour risques en service aérien tels que définis à l’article R. 4123-25 en raison de leur invalidité :
« 1° Les militaires de carrière ou qui servent en vertu d’un contrat ainsi que ceux qui accomplissent leurs obligations ou appartenant au personnel volontaire féminin dans les conditions prévues par le code du service national :
« a) Radiés des cadres ou rayés des contrôles pour réforme définitive du fait de blessures reçues en service aérien ;
« b) Admis en congé du personnel navigant dans les conditions prévues à l’article L. 4139-6 ;
« c) Radiés des cadres ou rayés des contrôles à titre définitif au terme d’un congé de reconversion dans les conditions prévues au III de l’article L. 4139-5 lorsqu’un taux d’invalidité supérieur ou égal à 50 % a été reconnu et qu’il est établi que cette invalidité est incompatible avec le maintien dans l’état militaire ;
« 2° Les personnels civils de l’Etat tributaires d’un régime de pension d’Etat admis à la retraite d’office ou sur leur demande pour blessures reçues en service aérien ;
« 3° Les personnels civils de l’Etat non tributaires d’un régime de pension d’Etat, reconnus par décision du ministre ou de son délégué comme étant mis dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer leurs fonctions par suite de blessures reçues en service aérien ;
« 4° Les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes gens réformés définitivement par suite de blessures reçues en service aérien au cours ou à l’occasion d’une séance d’instruction ou d’examen dans le cadre de périodes militaires d’initiation ou de perfectionnement à la défense nationale. »
Article 13
L’article R. 4123-21 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4123-21. – Peuvent prétendre aux allocations en cas de décès survenu en service aérien telles que prévues par l’article R. 4123-24 les ayants cause définis comme il suit :
« 1° Le conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant ;
« 2° Les enfants de moins de vingt-cinq ans à charge de l’affilié au sens de l’article 193 ter du code général des impôts ou à l’entretien et l’éducation desquels il contribue en application des dispositions de l’article 373-2-2 du code civil ;
« 3° Les enfants à charge de l’affilié au sens de l’article 193 ter du code général des impôts ou à l’entretien et l’éducation desquels il contribue en application des dispositions de l’article 373-2-2 du code civil et atteints d’une infirmité permanente les mettant dans l’incapacité de gagner leur vie, c’est-à-dire, lorsqu’ils exercent une activité professionnelle, si la rémunération brute de celle-ci n’atteint pas le minimum garanti, en application des dispositions du b de l’article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à une pension de retraite rémunérant moins de vingt-cinq ans de services ;
« 4° Les ascendants du premier degré dont les ressources leur permettent de prétendre à une pension dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 141-10 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.
« Pour l’application des dispositions des 2° et 3°, on entend par enfants :
« a) Les enfants dont la filiation est établie avec l’affilié ;
« b) Les enfants à naître ;
« c) Les enfants en cours d’adoption simple ou plénière par l’affilié, sous réserve qu’avant le décès de l’intéressé :
« i) Pour l’adoption plénière, le placement de l’enfant en vue de son adoption prévue à l’article 351 du code civil ait été effectivement réalisé ;
« ii) Pour l’adoption simple, la requête prévue à l’article 353 du code civil ait été déposée ;
« d) Les enfants recueillis ayant fait l’objet en faveur de l’intéressé d’une délégation judiciaire totale de l’autorité parentale accordée en application des dispositions de l’article 377 ou 377-1 du code civil ;
« e) Les enfants orphelins de père et de mère, les enfants orphelins reconnus par un seul de leurs parents et les pupilles de la Nation placés sous la tutelle de l’intéressé lorsque la tutelle s’accompagne de la garde effective et permanente de l’enfant. »
Article 14
L’article R. 4123-22 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4123-22. – Les allocations des ayants cause sont calculées selon les règles en vigueur à la date du décès de l’affilié. »
Article 15
L’article R. 4123-24 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4123-24. – Lorsque le décès est imputable à un accident survenu au cours de l’exécution de services aériens, tels qu’ils sont définis à l’article R. 4123-19, les taux des allocations versées aux ayants cause sont fixés par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l’intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.
« Ces allocations sont majorées de 50 % pour les orphelins de père et de mère et pour les orphelins dont le père ou la mère survivant n’a pas droit à une allocation personnelle ; dans ce dernier cas, le total des allocations des orphelins ne peut être supérieur au total des allocations qui auraient pu être attribuées aux orphelins et au conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant si celui-ci avait eu droit à l’allocation. »
Article 16
L’article R. 4123-25 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4123-25. – Lorsque l’infirmité contractée en service aérien entraîne la mise à la retraite dans les conditions définies aux articles R. 4123-20 et R. 4123-23, l’intéressé a droit à des allocations.
« Un arrêté du ministre de la défense, du ministre de l’intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget fixe :
« 1° Le montant de l’allocation principale, calculé selon les règles en vigueur à la date de la radiation des cadres ou des contrôles pour réforme définitive de l’intéressé ;
« 2° Le montant du complément d’allocation pour enfant à charge. Il est versé, sur demande de l’affilié, pour chaque enfant à charge au sens du 2° et du 3° de l’article D. 4123-21.
« Les allocations accordées en cas d’invalidité sont exclusives de toute autre allocation du fonds de prévoyance de l’aéronautique. »
Article 17
L’article R. 4123-25-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4123-25-1. – Après consolidation définitive médicalement constatée, le militaire ayant reçu une blessure imputable à une opération extérieure, y compris un trouble psychique post-traumatique, a droit à une allocation.
« Le militaire radié des cadres ou rayé des contrôles ayant reçu une blessure imputable à une opération extérieure, y compris un trouble psychique post-traumatique, a droit à une allocation dans les mêmes conditions que celles prévues à l’alinéa précédent et sous réserve d’un taux d’invalidité égal ou supérieur à 50 %.
« Cette allocation n’est pas cumulable avec l’allocation prévue à l’article R. 4123-25. Si cette dernière a été versée au militaire, le montant de l’allocation versée au titre du présent article est déduit.
« Le montant de l’allocation prévue au présent article est égal au quart de l’allocation principale versée au titre du 1° de l’article R. 4123-25. »
Article 18
Après l’article R. 4123-27 du même code, il est inséré un article R. 4123-27-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 4123-27-1. – Lorsque le décès ou l’infirmité est imputable au service sans pour autant être survenu au cours de l’exécution de services aériens, les montants des allocations versées au titre du décès ou de l’invalidité entraînant la radiation des cadres ou des contrôles pour réforme définitive de l’affilié sont identiques à ceux fixés par l’arrêté prévu à l’article D. 4123-4 et à l’article D. 4123-6. »
Chapitre III : Dispositions relatives à l’établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique
Article 19
Après le premier alinéa de l’article R. 3417-22 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces fonds peuvent également être déposés sur un compte à terme ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. »
Article 20
La ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, le ministre de l’intérieur, le ministre des armées et des anciens combattants, le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l’action publique et le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 26 octobre 2024.
Michel Barnier
Par le Premier ministre :
Le ministre des armées et des anciens combattants,
Sébastien Lecornu
La ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation,
Catherine Vautrin
Le ministre de l’intérieur,
Bruno Retailleau
Le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l’action publique,
Guillaume Kasbarian
Le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics,
Laurent Saint-Martin