🟩 DĂ©cret du 25 novembre 2021 modifiant le dĂ©cret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures gĂ©nĂ©rales nĂ©cessaires Ă  la gestion de la sortie de crise sanitaire

Références 

NOR : SSAZ2135264D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/11/25/SSAZ2135264D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/11/25/2021-1521/jo/texte
JORF n°0275 du 26 novembre 2021, texte n° 41

En-tĂȘte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-15 et L. 3131-17 ;
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 modifiée relative à la gestion de la crise sanitaire ;
Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu l’avis du comitĂ© de scientifiques prĂ©vu Ă  l’article L. 3131-19 du code de la santĂ© publique en date du 20 novembre 2021 ;
Vu l’avis de la Haute AutoritĂ© de santĂ© en date du 18 novembre 2021 ;
Vu l’urgence,
DĂ©crĂšte :

Article 1

Le décret du 1er juin 2021 susvisé est ainsi modifié :

1° Le a du 2° de l’article 2-2 est ainsi modifiĂ© :
a) Le troisiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ© par la phrase suivante : « Pour l’application de l’article 47-1, les personnes ayant reçu le vaccin mentionnĂ© au prĂ©sent alinĂ©a doivent, pour que leur schĂ©ma vaccinal reste reconnu comme complet Ă  partir du 15 dĂ©cembre 2021, avoir reçu une dose complĂ©mentaire d’un vaccin Ă  acide ribonuclĂ©ique (ARN) messager remplissant les conditions mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent a entre 1 et 2 mois suivant l’injection de la dose initiale. Pour celles ayant reçu cette dose complĂ©mentaire au-delĂ  du dĂ©lai de 2 mois mentionnĂ© Ă  la phrase prĂ©cĂ©dente, le schĂ©ma vaccinal est reconnu comme complet 7 jours aprĂšs son injection. Pour celles ayant reçu cette dose complĂ©mentaire avant le 15 dĂ©cembre 2021, le schĂ©ma vaccinal est reconnu comme complet Ă  cette date, ou 7 jours aprĂšs son injection si elle a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e entre le 10 et le 14 dĂ©cembre 2021 ; »
b) Le dernier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par la phrase suivante : « Pour l’application de l’article 47-1, les personnes de soixante-cinq ans ou plus ayant reçu le vaccin mentionnĂ© au prĂ©sent alinĂ©a doivent, pour que leur schĂ©ma vaccinal reste reconnu comme complet Ă  partir du 15 dĂ©cembre 2021, avoir reçu une dose complĂ©mentaire d’un vaccin Ă  acide ribonuclĂ©ique (ARN) messager remplissant les conditions mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent a entre 5 et 7 mois suivant l’injection de la derniĂšre dose requise. Pour celles ayant reçu cette dose complĂ©mentaire au-delĂ  du dĂ©lai de 7 mois mentionnĂ© Ă  la phrase prĂ©cĂ©dente, le schĂ©ma vaccinal est reconnu comme complet 7 jours aprĂšs son injection. Pour celles ayant reçu cette dose complĂ©mentaire avant le 15 dĂ©cembre 2021, le schĂ©ma vaccinal est reconnu comme complet Ă  cette date, ou 7 jours aprĂšs son injection si elle a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e entre le 10 et le 14 dĂ©cembre 2021 ; »

2° Les I Ă  IV bis de l’article 23-2 sont remplacĂ©s par les dispositions suivantes :
« I. – Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se dĂ©placer entre Saint-BarthĂ©lemy, Saint-Martin, la Guadeloupe, la Martinique, La RĂ©union, Mayotte ou la Guyane et le reste du territoire national doit ĂȘtre munie :
« 1° D’un justificatif de son statut vaccinal dĂ©livrĂ© dans les conditions mentionnĂ©es au 2° de l’article 2-2. Les dĂ©placements des personnes ne disposant pas d’un tel justificatif ne sont autorisĂ©s que s’ils sont fondĂ©s sur un motif impĂ©rieux d’ordre personnel ou familial, un motif de santĂ© relevant de l’urgence ou un motif professionnel ne pouvant ĂȘtre diffĂ©rĂ©. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur dĂ©placement et d’une dĂ©claration sur l’honneur attestant :
« – qu’elles acceptent qu’un test ou examen de dĂ©pistage mentionnĂ© au 1° de l’article 2-2 puisse ĂȘtre rĂ©alisĂ© Ă  leur arrivĂ©e ;
« – qu’elles s’engagent Ă  respecter un isolement prophylactique de sept jours aprĂšs leur arrivĂ©e et Ă  rĂ©aliser, au terme de cette pĂ©riode, un examen de dĂ©pistage mentionnĂ© au 1° de ce mĂȘme article ;
« Le prĂ©sent 1° ne s’applique pas aux personnes mineures ne disposant pas d’un justificatif de leur statut vaccinal et qui accompagnent une ou des personnes majeures qui en sont munies.
« 2° A destination des collectivitĂ©s mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent I et en provenance du territoire mĂ©tropolitain, du rĂ©sultat d’un test ou examen de dĂ©pistage mentionnĂ© au 1° de l’article 2-2 rĂ©alisĂ© dans les conditions suivantes :
« a) Pour les personnes ne disposant pas du justificatif de leur statut vaccinal, moins de 24 heures avant le déplacement ;
« b) Pour les personnes disposant d’un tel justificatif, moins de 72 heures avant le dĂ©placement s’il s’agit d’un examen ou moins de 48 heures avant le dĂ©placement s’il s’agit d’un test antigĂ©nique ;
« 3° En provenance des collectivitĂ©s mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent I et Ă  destination du reste du territoire national, pour les personnes ne disposant pas d’un justificatif de leur statut vaccinal, du rĂ©sultat d’un examen de dĂ©pistage mentionnĂ© au 1° de l’article 2-2 rĂ©alisĂ© moins de 72 heures avant le dĂ©placement ou d’un test mentionnĂ© Ă  ce mĂȘme 1° rĂ©alisĂ© moins de 48 heures avant le dĂ©placement.
« Les seuls tests antigĂ©niques pouvant ĂȘtre valablement prĂ©sentĂ©s pour l’application du prĂ©sent I sont ceux permettant la dĂ©tection de la protĂ©ine N du SARS-CoV-2.
« II. – Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se dĂ©placer Ă  destination de Saint-Pierre-et-Miquelon en provenance du reste du territoire national doit ĂȘtre munie :
« 1° D’un justificatif de son statut vaccinal dĂ©livrĂ© dans les conditions mentionnĂ©es au 2° de l’article 2-2 ou, Ă  dĂ©faut, d’une dĂ©claration sur l’honneur attestant :
« – de son engagement Ă  accepter qu’un test ou examen de dĂ©pistage mentionnĂ© au 1° de l’article 2-2 puisse ĂȘtre rĂ©alisĂ© Ă  son arrivĂ©e ;
« – du lieu dans lequel elle envisage d’effectuer la mesure de quarantaine ou d’isolement mentionnĂ©e au II de l’article 24, accompagnĂ©e, si le lieu choisi n’est pas mis Ă  disposition par l’administration, de tout justificatif permettant d’en attester l’adresse et l’accessibilitĂ© pour les agents de contrĂŽle ;
« – de son engagement Ă  rĂ©aliser, au terme de cette pĂ©riode, un examen de dĂ©pistage mentionnĂ© au 1° de l’article 2-2 ;
« Le prĂ©sent 1° ne s’applique pas aux personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures munies d’un tel justificatif ;
« 2° Du rĂ©sultat d’un test ou examen de dĂ©pistage mentionnĂ© au 1° de l’article 2-2 rĂ©alisĂ© dans les conditions suivantes :
« a) Pour les personnes ne disposant pas du justificatif de leur statut vaccinal, moins de 24 heures avant le déplacement ;
« b) Pour les personnes disposant d’un tel justificatif, moins de 72 heures avant le dĂ©placement s’il s’agit d’un examen ou moins de 48 heures avant le dĂ©placement s’il s’agit d’un test antigĂ©nique ;
« Les seuls tests antigĂ©niques pouvant ĂȘtre valablement prĂ©sentĂ©s pour l’application du prĂ©sent 2° sont ceux permettant la dĂ©tection de la protĂ©ine N du SARS-CoV-2.
« II bis. – Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se dĂ©placer en provenance de Saint-Pierre-et-Miquelon et Ă  destination du territoire mĂ©tropolitain doit, si elle n’est pas en mesure de prĂ©senter un justificatif de son statut vaccinal dĂ©livrĂ© dans les conditions mentionnĂ©es au 2° de l’article 2-2, ĂȘtre munie du rĂ©sultat d’un examen de dĂ©pistage mentionnĂ© au 1° de l’article 2-2 rĂ©alisĂ© moins de 72 heures avant le dĂ©placement ou d’un test mentionnĂ© Ă  ce mĂȘme 1° rĂ©alisĂ© moins de 48 heures avant le dĂ©placement. Les seuls tests antigĂ©niques pouvant ĂȘtre valablement prĂ©sentĂ©s pour l’application du prĂ©sent II bis sont ceux permettant la dĂ©tection de la protĂ©ine N du SARS-CoV-2.
« III. – Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se dĂ©placer Ă  destination de la PolynĂ©sie française en provenance du reste du territoire national doit ĂȘtre munie :
« 1° D’un justificatif de son statut vaccinal dĂ©livrĂ© dans les conditions mentionnĂ©es au 2° de l’article 2-2. Par dĂ©rogation, un tel justificatif n’est pas requis pour les personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures qui en sont munies. Les dĂ©placements des autres personnes n’en disposant pas ne sont autorisĂ©s que s’ils sont fondĂ©s sur un motif impĂ©rieux d’ordre personnel ou familial, un motif de santĂ© relevant de l’urgence ou un motif professionnel ne pouvant ĂȘtre diffĂ©rĂ©. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur dĂ©placement et d’une dĂ©claration sur l’honneur attestant :
« – qu’elles acceptent qu’un test ou examen de dĂ©pistage mentionnĂ© au 1° de l’article 2-2 puisse ĂȘtre rĂ©alisĂ© Ă  leur arrivĂ©e ;
« – du lieu dans lequel elles envisagent d’effectuer la mesure de quarantaine ou d’isolement mentionnĂ©e au II de l’article 24, accompagnĂ©e, si le lieu choisi n’est pas mis Ă  disposition par l’administration, de tout justificatif permettant d’en attester l’adresse et l’accessibilitĂ© pour les agents de contrĂŽle, ainsi que de leur engagement Ă  rĂ©aliser, au terme de cette pĂ©riode, un examen de dĂ©pistage mentionnĂ© au 1° de l’article 2-2 ;
« 2° Du rĂ©sultat d’un test ou examen de dĂ©pistage mentionnĂ© au 1° de l’article 2-2 rĂ©alisĂ© dans les conditions suivantes :
« a) Pour les personnes ne disposant pas du justificatif de leur statut vaccinal, moins de 24 heures avant le déplacement ;
« b) Pour les personnes disposant d’un tel justificatif, moins de 72 heures avant le dĂ©placement s’il s’agit d’un examen ou moins de 48 heures avant le dĂ©placement s’il s’agit d’un test antigĂ©nique ;
« Les seuls tests antigĂ©niques pouvant ĂȘtre valablement prĂ©sentĂ©s pour l’application du prĂ©sent 2° sont ceux permettant la dĂ©tection de la protĂ©ine N du SARS-CoV-2.
« III bis. – Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se dĂ©placer en provenance de la PolynĂ©sie française et Ă  destination du reste du territoire national doit ĂȘtre munie d’un justificatif de son statut vaccinal dĂ©livrĂ© dans les conditions mentionnĂ©es au 2° de l’article 2-2.
« Les dĂ©placements des personnes ne disposant pas d’un tel justificatif ne sont autorisĂ©s que s’ils sont fondĂ©s sur un motif impĂ©rieux d’ordre personnel ou familial, un motif de santĂ© relevant de l’urgence ou un motif professionnel ne pouvant ĂȘtre diffĂ©rĂ©. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur dĂ©placement et :
« 1° Du rĂ©sultat d’un examen de dĂ©pistage mentionnĂ© au 1° de l’article 2-2 rĂ©alisĂ© moins de 72 heures avant le dĂ©placement ou d’un test mentionnĂ© Ă  ce mĂȘme 1° rĂ©alisĂ© moins de 48 heures avant le dĂ©placement. Les seuls tests antigĂ©niques pouvant ĂȘtre valablement prĂ©sentĂ©s pour l’application du prĂ©sent 1° sont ceux permettant la dĂ©tection de la protĂ©ine N du SARS-CoV-2 ;
« 2° D’une dĂ©claration sur l’honneur attestant :
« – qu’elles acceptent qu’un test ou examen de dĂ©pistage mentionnĂ© au 1° de l’article 2-2 puisse ĂȘtre rĂ©alisĂ© Ă  leur arrivĂ©e ;
« – qu’elles s’engagent Ă  respecter un isolement prophylactique de sept jours aprĂšs leur arrivĂ©e et Ă  rĂ©aliser, au terme de cette pĂ©riode, un examen de dĂ©pistage mentionnĂ© au 1° de ce mĂȘme article.
« Les deux premiers alinĂ©as et le 2° du prĂ©sent III bis ne s’appliquent pas aux personnes mineures ne disposant pas d’un justificatif de leur statut vaccinal et qui accompagnent une ou des personnes majeures qui en sont munies.
« IV. – Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se dĂ©placer Ă  destination de la Nouvelle-CalĂ©donie en provenance du reste du territoire national doit ĂȘtre munie :
« 1° D’une dĂ©claration sur l’honneur attestant :
« – qu’elle accepte qu’un test ou examen de dĂ©pistage mentionnĂ© au 1° de l’article 2-2 puisse ĂȘtre rĂ©alisĂ© Ă  son arrivĂ©e ;
« – qu’elle s’engage Ă  respecter un isolement prophylactique de sept jours aprĂšs son arrivĂ©e et Ă  rĂ©aliser, au terme de cette pĂ©riode, un examen de dĂ©pistage mentionnĂ© au 1° de ce mĂȘme article ;
« 2° D’un justificatif de son statut vaccinal dĂ©livrĂ© dans les conditions mentionnĂ©es au 2° de l’article 2-2. Le prĂ©sent 2° n’est pas applicable aux personnes ĂągĂ©es de douze Ă  dix-sept ans ou prĂ©sentant une contre-indication mĂ©dicale reconnue dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 2-4 ;
« 3° Du rĂ©sultat d’un test ou examen de dĂ©pistage mentionnĂ© au 1° de l’article 2-2 rĂ©alisĂ© dans les conditions suivantes :
« a) Pour les personnes ne disposant pas du justificatif de leur statut vaccinal, moins de 24 heures avant le déplacement ;
« b) Pour les personnes disposant d’un tel justificatif, moins de 72 heures avant le dĂ©placement s’il s’agit d’un examen ou moins de 48 heures avant le dĂ©placement s’il s’agit d’un test antigĂ©nique ;
« Les seuls tests antigĂ©niques pouvant ĂȘtre valablement prĂ©sentĂ©s pour l’application du prĂ©sent IV sont ceux permettant la dĂ©tection de la protĂ©ine N du SARS-CoV-2.
« IV bis. – Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se dĂ©placer Ă  destination de Wallis-et-Futuna en provenance du reste du territoire national doit justifier que son dĂ©placement est fondĂ© sur un motif impĂ©rieux d’ordre personnel ou familial, un motif de santĂ© relevant de l’urgence ou un motif professionnel ne pouvant ĂȘtre diffĂ©rĂ©.
« Elle doit ĂȘtre munie des documents permettant de justifier du motif de son dĂ©placement ainsi que :
« 1° D’une dĂ©claration sur l’honneur attestant :
« – qu’elle accepte qu’un test ou examen de dĂ©pistage mentionnĂ© au 1° de l’article 2-2 puisse ĂȘtre rĂ©alisĂ© Ă  son arrivĂ©e ;
« – du lieu dans lequel elle envisage d’effectuer la mesure de quarantaine ou d’isolement mentionnĂ©e au II de l’article 24, accompagnĂ©e, si le lieu choisi n’est pas mis Ă  disposition par l’administration, de tout justificatif permettant d’en attester l’adresse et l’accessibilitĂ© pour les agents de contrĂŽle, ainsi que de son engagement Ă  rĂ©aliser, au terme de cette pĂ©riode, un examen de dĂ©pistage mentionnĂ© au 1° de l’article 2-2 ;
« 2° Du rĂ©sultat d’un test ou examen de dĂ©pistage mentionnĂ© au 1° de l’article 2-2 rĂ©alisĂ© dans les conditions suivantes :
« a) Pour les personnes ne disposant pas du justificatif de leur statut vaccinal, moins de 24 heures avant le déplacement ;
« b) Pour les personnes disposant d’un tel justificatif, moins de 72 heures avant le dĂ©placement s’il s’agit d’un examen ou moins de 48 heures avant le dĂ©placement s’il s’agit d’un test antigĂ©nique ;
« Les seuls tests antigĂ©niques pouvant ĂȘtre valablement prĂ©sentĂ©s pour l’application du prĂ©sent 2° sont ceux permettant la dĂ©tection de la protĂ©ine N du SARS-CoV-2. » ;

3° La seconde phrase du II de l’article 44 est supprimĂ©e ;

4° La deuxiĂšme phrase du III de l’article 45 est supprimĂ©e ;

5° L’article 47-1 est ainsi modifiĂ© :
a) Au 1° du I, les mots : « 72 heures » sont remplacés par les mots : « 24 heures » ;
b) Le II est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Les services mentionnĂ©s Ă  l’article 18. » ;
c) Le V est abrogé ;
d) Le VI devient un V ;
6° Le I de l’annexe 2 est ainsi modifiĂ© :
a) Au troisiÚme alinéa du 1°, le mot : « premiÚre » est remplacé par le mot : « précédente » ;
b) Au 3°, les mots : « la seconde dose » sont remplacés par les mots : « une dose supplémentaire » et les mots : « la premiÚre dose » sont remplacés par les mots : « une précédente dose ».

Article 2

Les dispositions du prĂ©sent dĂ©cret sont applicables aux collectivitĂ©s de l’article 74 de la Constitution et Ă  la Nouvelle-CalĂ©donie dans les mĂȘmes conditions que les dispositions du dĂ©cret du 1er juin 2021 susvisĂ© qu’elles modifient.

Article 3

Le ministre de l’intĂ©rieur, le ministre des outre-mer et le ministre des solidaritĂ©s et de la santĂ© sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française et entre en vigueur immĂ©diatement, Ă  l’exception du 2° et du a du 5° de l’article 1er, qui entrent en vigueur le 29 novembre 2021, et du b de ce mĂȘme 5°, qui entre en vigueur le 4 dĂ©cembre 2021.

Date et signature(s)

Fait le 25 novembre 2021.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier VĂ©ran

Le ministre de l’intĂ©rieur,
GĂ©rald Darmanin

Le ministre des outre-mer,
SĂ©bastien Lecornu