🟦 Décret du 22 novembre 2021 portant publication du protocole sur les privilèges et immunités de la Juridiction unifiée du brevet, signé par la France à Bruxelles le 29 juin 2016

Références

NOR : EAEJ2133438D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/11/22/EAEJ2133438D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/11/22/2021-1515/jo/texte
JORF n°0273 du 24 novembre 2021, texte n° 1

En-tête

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’Europe et des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n° 2017-1840 du 30 décembre 2017 autorisant la ratification du protocole sur les privilèges et immunités de la juridiction unifiée du brevet ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

Article 1

Le protocole sur les privilèges et immunités de la Juridiction unifiée du brevet, signé par la France à Bruxelles le 29 juin 2016, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2

Le Premier ministre et le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

PROTOCOLE SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DE LA JURIDICTION UNIFIÉE DU BREVET, SIGNÉ PAR LA FRANCE À BRUXELLES LE 29 JUIN 2016

Considérant(s)

Les Etats soussignés, parties contractantes à l’Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet,

CONSIDÉRANT que la juridiction unifiée du brevet a été établie par l’Accord du 19 février 2013 relatif à une juridiction unifiée du brevet en qualité d’organisation internationale dotée de la personnalité morale dans chacun des Etats membres contractants ;

RAPPELANT que l’Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet prévoit, en son article 37, paragraphe 1, que les Etats membres contractants sur le territoire desquels est situé la division centrale du tribunal de première instance ou l’une de ses sections, une division locale ou régionale du tribunal de première instance ou la cour d’appel de la juridiction unifiée du brevet fournissent les infrastructures nécessaires ainsi que, pendant les sept premières années, le personnel d’appui administratif ;

RAPPELANT que les statuts de la juridiction unifiée du brevet prévoient, en leur article 8, que le Protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne est applicable aux juges de la juridiction unifiée du brevet ;

RAPPELANT que l’article 8, paragraphe 4, des statuts de la juridiction unifiée du brevet couvrent à la fois les privilèges et les immunités des juges de la juridiction unifiée du brevet et que l’application du Protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne aux juges de la juridiction unifiée du brevet a été prévue en raison du lien intrinsèque de cette dernière avec le brevet européen à effet unitaire et qu’elle ne peut créer de précédent pour l’application dudit Protocole à d’autres organisations internationales en ce qui concerne les politiques de siège des Etats membres contractants ;

RAPPELANT que le comité administratif est compétent pour instaurer un impôt interne et un régime de sécurité sociale, en vertu des pouvoirs d’administration qui lui sont conférés par l’Accord relatif à la juridiction unifiée du brevet ;

RAPPELANT que l’Accord relatif à la juridiction unifiée du brevet prévoit, en son article 4, que la juridiction unifiée du brevet possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par le droit national de l’Etat concerné ;

RECONNAISSANT que la juridiction unifiée du brevet a besoin de bénéficier des privilèges et immunités nécessaires à l’exercice de ses fonctions ;

CONSIDÉRANT qu’une approche commune des questions de privilèges et d’immunités est essentielle compte tenu des besoins de la juridiction unifiée du brevet et des Etats membres contractants ;

RECONNAISSANT que des accords de siège bilatéraux supplémentaires pourraient être conclus entre la juridiction unifiée du brevet et les Etats membres contractants accueillant la division centrale du tribunal de première instance ou l’une de ses sections, une division locale ou régionale du tribunal de première instance ou la cour d’appel de la juridiction unifiée du brevet,
Sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er – Définitions

Aux fins du présent protocole :
a) Le terme « Accord » du 19 février 2013 désigne l’Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet ;
b) Le terme « statuts » désigne les statuts de la juridiction unifiée du brevet, figurant à l’annexe I à l’Accord ;
c) L’expression « Etat partie » désigne un Etat partie au présent Protocole ;
d) Le terme « Etat membre contractant » désigne un Etat partie à l’Accord ;
e) Le terme « Juridiction » désigne la juridiction unifiée du brevet établie par l’Accord ;
f) L’expression « cour d’appel » désigne la cour d’appel de la Juridiction ;
g) L’expression « les activités officielles de la Juridiction » désigne les activités nécessaires à l’accomplissement par la Juridiction de la mission et des fonctions qui lui ont été confiées, conformément aux dispositions de l’Accord ;
h) L’expression « locaux de la Juridiction » désigne les terrains et bâtiments mis à la disposition de la Juridiction par l’Etat membre contractant conformément à l’article 37 de l’Accord et employés pour les activités officielles de la Juridiction ;
i) Le terme « juge » désigne un juge de la Juridiction ;
j) Le terme « greffier » désigne le greffier et le greffier adjoint de la Juridiction ;
k) Le terme « personnel » désigne tous les membres du personnel employés par la Juridiction en qualité de fonctionnaires et les autres agents de la juridiction, hormis les juges et le greffier ;
l) Le terme « famille » désigne, en ce qui concerne toute personne, le conjoint et les membres à charge de la famille proche de cette personne faisant partie du ménage de cette dernière, tels que reconnus par l’Etat membre contractant hôte ;
m) L’expression « représentants des parties » désigne les avocats, les mandataires en brevets européens ou les avocats spécialistes en droit des brevets autorisés à exercer ou à apporter leur assistance devant la Juridiction, conformément à l’article 48 de l’Accord.

Article 2 – Dispositions générales sur les privilèges et immunités de la Juridiction

La Juridiction jouit, sur le territoire de chaque Etat partie, des privilèges et immunités nécessaires à l’exercice de ses activités officielles.

Article 3 – Inviolabilité des locaux de la Juridiction

Les locaux de la Juridiction sont inviolables, sous réserve des conditions pouvant être décidées avec l’Etat partie concerné et sous réserve de la responsabilité de l’Etat partie accueillant la division centrale du tribunal de première instance ou l’une de ses sections, une division locale ou régionale du tribunal de première instance ou la cour d’appel, en ce qui concerne les installations mises à disposition par cet Etat partie.

Article 4 – Inviolabilité des archives et des documents

Les archives de la Juridiction et tous papiers et documents, quelle qu’en soit la forme, qui lui appartiennent, qu’elle détient ou qui lui sont adressés sont inviolables à tout moment et où qu’ils se trouvent.

Article 5 – Immunité de la Juridiction et de ses avoirs, de ses biens et de ses fonds

1. La Juridiction jouit de l’immunité de juridiction, sauf si :
a) La Juridiction a expressément renoncé à son immunité dans un cas particulier ;
b) Des actions civiles relatives à la responsabilité contractuelle sont intentées à son encontre par des personnes autres que les juges, le greffier ou le personnel de la Juridiction ;
c) Des actions civiles en matière de responsabilité extracontractuelle sont intentées à son encontre, sauf si la demande porte sur la jurisprudence de la Juridiction ; ou
d) Une action civile est intentée par un tiers pour les dommages résultant d’un accident causé par un véhicule à moteur appartenant à la Juridiction ou utilisé pour son compte, ou d’une infraction au code de la route mettant en cause un tel véhicule.

2. La Juridiction jouit de l’immunité en matière de perquisition, de réquisition, de confiscation, de saisie, d’expropriation ou de toute autre forme d’ingérence touchant les avoirs, les biens et les fonds de la Juridiction, où qu’ils se trouvent, effectuée sans l’autorisation de la Juridiction.

3. Dans la mesure nécessaire à l’exercice de ses activités officielles, les avoirs, les biens et les fonds de la Juridiction sont exempts de toute restriction, réglementation, ainsi que de tout contrôle et moratoire de quelque nature que ce soit.

Article 6 – Immunité des représentants d’un Etat partie

1. Les représentants d’un Etat partie jouissent, lors de leur participation aux réunions du comité administratif, du comité budgétaire et du comité consultatif, de l’immunité de juridiction pour tous les actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions officielles, y compris leurs paroles et leurs écrits. Cette immunité continue de leur être accordée même après la fin de leur mission.

2. Leurs papiers et documents officiels sont inviolables.

3. Aucun Etat partie n’est tenu d’accorder les immunités mentionnées aux paragraphes 1 et 2 à ses propres ressortissants ou à toute personne qui, lors de son entrée en fonctions auprès de la Juridiction, a sa résidence permanente dans cet Etat.

Article 7 – Exonérations fiscales

1. La Juridiction, ses avoirs et ses biens sont exonérés de tous impôts directs.

2. La Juridiction :
a) Est exonérée ou remboursée des taxes sur la valeur ajoutée perçues sur tout achat substantiel de biens et services nécessaires et fournis pour les activités officielles de la Juridiction, sous réserve des restrictions fixées par l’Etat partie hôte ;
b) N’est néanmoins pas exonérée des taxes et droits représentant la rémunération de services publics.

3. Les biens ainsi achetés en franchise ou faisant l’objet de remboursement ne peuvent être vendus ou autrement cédés dans l’Etat partie en question ou dans un autre Etat membre de l’UE, si ce n’est aux conditions fixées par l’Etat partie ayant accordé l’exonération ou le remboursement.

4. Sans préjudice des obligations des Etats parties qui découlent du droit européen et de l’application des lois et règlements, les conditions et la procédure sont déterminées par les autorités fiscales compétentes de chaque Etat partie.

Article 8 – Fonds et absence de toutes restrictions en matière de change

Les Etats parties accordent à la Juridiction l’absence de toute restriction en matière de change, qui est nécessaire à l’exercice de ses activités officielles.

Article 9 – Privilèges et immunités des juges et du greffier

1. Les privilèges et immunités des juges sont régis par l’article 8 des statuts et, en raison du renvoi fait à l’article 8 des statuts, par le Protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne.

2. L’article 8 des statuts et le Protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne s’appliquent au greffier.

3. Lorsqu’il sont appliqués conformément aux paragraphes 1 et 2, seuls les articles 11, points b) à e), à 14 du Protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne doivent être appliqués par analogie, en les adaptant à la situation spécifique de la Juridiction. Cela signifie notamment que les juges et le greffier sont :
a) Soumis à un impôt interne au profit de la Juridiction sur les traitements, salaires et émoluments qui leur sont versés par celle-ci ;
b) A partir de la date à laquelle l’impôt interne visé au point a) est appliqué, exonérés des impôts nationaux sur les traitements, salaires et émoluments qui leur sont versés par la Juridiction mais non des impôts nationaux sur les pensions et les rentes qui leur sont versées par la Juridiction ;
c) A partir de la date à laquelle les juges sont assujettis au régime d’assurance-maladie et de sécurité sociale établi par la Juridiction, pour les services rendus à celle-ci, exonérés de l’ensemble des cotisations obligatoires aux régimes d’assurance-maladie et de sécurité sociale nationaux.

Article 10 – Immunités et privilèges du personnel

1. Les membres du personnel bénéficient de l’immunité de juridiction pour tout acte accompli par eux dans l’exercice de leurs fonctions officielles, y compris leurs paroles et leurs écrits. Cette immunité continue de leur être accordée même après la fin de leur emploi auprès de la Juridiction.

2. Les membres du personnel sont :
a) Soumis à un impôt interne perçu au profit de la Juridiction sur les traitements, salaires et émoluments qui leur sont versés par celle-ci ;
b) A partir de la date à laquelle l’impôt interne visé au point a) est appliqué, exonérés des impôts nationaux sur les traitements, salaires et émoluments qui leur sont versés par la Juridiction, mais non des impôts nationaux sur les pensions et les rentes qui leur sont versées par celle-ci ; ces traitements, salaires et émoluments pourront être pris en compte par les Etats parties pour le calcul du montant de l’impôt à percevoir sur les revenus provenant d’autres sources ;
c) A partir de la date à laquelle les membres du personnel sont assujettis à un régime d’assurance-maladie et de sécurité sociale établi par la Juridiction, pour les services rendus à celle-ci, exonérés de l’ensemble des cotisations obligatoires aux régimes d’assurance-maladie et de sécurité sociale nationaux.

3. Aucun Etat partie n’est tenu d’accorder les privilèges mentionnés au paragraphe 2 à ses propres ressortissants ou à toute personne qui, juste avant son entrée en fonctions auprès de la Juridiction, résidait dans l’Etat en question.

Article 11 – Emblème et drapeau

La Juridiction est autorisée, sous réserve des conditions pouvant être convenues avec l’Etat partie concerné, à arborer son emblème et son drapeau sur ses locaux et sur les véhicules affectés à son usage officiel, ainsi qu’à les faire figurer sur son site internet et sur ses documents.

Article 12 – Coopération avec les autorités des Etats parties

1. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes jouissant des privilèges et immunités accordés en vertu des articles 6, 9 et 10 ont le devoir de respecter les lois et règlements de l’Etat partie sur le territoire duquel elles sont autorisées à exercer leurs fonctions officielles.

2. La Juridiction coopère à tout moment avec les autorités compétentes des Etats parties pour faciliter l’application des lois de ces derniers et prévenir tout abus auquel pourrait donner lieu les privilèges, immunités et facilités mentionnés dans le présent Protocole.

Article 13 – Objectif et levée des privilèges et immunités prévus aux articles 6, 9 et 10

1. Les privilèges et immunités prévus par le présent Protocole ne sont pas établis en vue d’accorder aux personnes qui en bénéficient des avantages personnels. Ils visent uniquement à servir l’intérêt de la Juridiction et notamment à garantir, en toutes circonstances, la liberté d’action de la Juridiction et l’indépendance totale des personnes concernées.

2. Le présidium de la Juridiction a non seulement le droit, mais aussi le devoir, de lever l’immunité des juges, du greffier et du personnel visée aux articles 9 et 10 lorsqu’il considère que cette immunité entraverait le cours normal de la justice et qu’elle peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de la Juridiction. Un Etat partie a le même droit en ce qui concerne ses représentants au sein du comité administratif et du comité budgétaire (article 6). Le comité administratif a le même droit et la même obligation en ce qui concerne les membres du comité administratif.

Article 14 – Accès, séjour et sortie

Sans préjudice du droit de l’Union européenne, l’Etat partie concerné prend toutes les mesures nécessaires pour faciliter :
a) L’entrée sur son territoire, la sortie de ce territoire et le séjour à toute personne exerçant des fonctions officielles auprès de la Juridiction, à savoir les juges, le greffier, le personnel employé par la Juridiction et le personnel mis à disposition par les Etats parties, ainsi que les membres à charge de leurs familles, dans le cas où les personnes exerçant des fonctions officielles auprès de la Juridiction ne sont ni des ressortissants ni des résidents permanents dudit Etat partie ; et
b) L’entrée sur son territoire et la sortie de celui-ci à toute personne convoquée ou citée à comparaître devant la Juridiction en qualité officielle, à savoir les parties, les représentants des parties, les interprètes, les témoins et les experts devant la Juridiction.

Article 15 – Notification

Le greffier communique à tous les Etats parties, dans un délai d’un mois après l’entrée en vigueur du présent Protocole, les noms des juges, du greffier et du personnel auxquels s’applique le présent Protocole. Outre la communication susmentionnée, la nomination ou l’arrivée de tout juge, greffier ou membre du personnel à la Juridiction, ainsi que tout changement de situation, est notifié aussitôt que possible et au plus tard un mois après la date dudit changement de situation.

Article 16 – Règlement des différends

1. La Juridiction prévoit des moyens appropriés pour régler les différends mettant en cause toute personne mentionnée dans le présent Protocole qui en vertu de sa situation officielle jouit d’une immunité, ou la Juridiction dans les cas où elle jouit de l’immunité mentionnée à l’article 5, si cette immunité n’a pas été levée.

2. Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Protocole est porté devant un tribunal arbitral, sauf si les parties ont convenu d’un autre mode de règlement. Si un différend survient entre la Juridiction et un Etat partie et qu’il ne peut être réglé par voie de consultation, de négociation ou par un autre mode de règlement convenu dans un délai de trois mois suivant la demande faite à cet effet par l’une des parties au différend, il est porté, à la demande de l’une ou l’autre partie, devant une formation de trois arbitres qui le tranchera définitivement : un arbitre désigné par la Juridiction, un autre désigné par l’Etat partie et le troisième, qui préside la formation, par les deux premiers arbitres. Si l’une ou l’autre des parties n’a pas désigné d’arbitre dans un délai de deux mois après la désignation d’un arbitre par l’autre partie, le président de la Cour de justice de l’Union européenne procède à cette désignation. A défaut d’accord entre les deux premiers arbitres sur le choix du troisième arbitre dans les trois mois qui suivent leur désignation, ce troisième arbitre est choisi par le président de la Cour de justice de l’Union européenne à la demande de la Juridiction ou de l’Etat partie.

Article 17 – Signature, ratification, acceptation, approbation ou adhésion et dépôt

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tous les Etats membres contractants du 29 juin 2016 au 29 juin 2017 au Conseil de l’Union européenne à Bruxelles.

2. Le présent Protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne, ci-après dénommé le dépositaire.

3. Après le 29 juin 2017, le présent Protocole reste ouvert à l’adhésion de tous les Etats membres contractants. Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du dépositaire.

Article 18 – Entrée en vigueur

1. Le présent Protocole entre en vigueur 30 jours après la date à laquelle le dernier des quatre Etats parties (l’Allemagne, la France, le Luxembourg et le Royaume-Uni) a déposé son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

2. Pour chaque Etat partie déposant son instrument après la date mentionnée au paragraphe 1, le présent Protocole entre en vigueur 30 jours après la date de dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

Article 19 – Application provisoire

Un Etat membre contractant peut à tout moment notifier au dépositaire qu’il appliquera le présent Protocole à titre provisoire.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2016 en langues française, allemande et anglaise, les trois textes faisant également foi, en un seul exemplaire, déposé auprès du dépositaire qui en transmet une copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.