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Références
PE/43/2022/REV/1
JO L 186 du 13.7.2022, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
ELI:Â http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1201/oj
En-tĂŞte
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traitĂ© sur le fonctionnement de l’Union europĂ©enne, et notamment son article 212,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte lĂ©gislatif aux parlements nationaux,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),
Considérants
considérant ce qui suit:
(1) Un accord d’association entre l’Union et l’Ukraine (2), prĂ©voyant une zone de libre-Ă©change approfondi et complet, est entrĂ© en vigueur le 1er septembre 2017. Étant donnĂ© que le Conseil europĂ©en du 23 juin 2022 a reconnu la perspective europĂ©enne de l’Ukraine et a dĂ©cidĂ© de lui accorder le statut de pays candidat, il y a lieu de considĂ©rer que l’Ukraine peut prĂ©tendre Ă une assistance macrofinancière de l’Union.
(2) Depuis le printemps 2014, l’Ukraine mène un ambitieux programme de rĂ©formes visant Ă stabiliser son Ă©conomie et Ă amĂ©liorer les conditions de vie de sa population. La lutte contre la corruption ainsi que les rĂ©formes constitutionnelles, Ă©lectorales et judiciaires figurent parmi les principales prioritĂ©s. La mise en Ĺ“uvre de ces rĂ©formes a Ă©tĂ© soutenue par six programmes consĂ©cutifs d’assistance macrofinancière, au titre desquels l’Ukraine a reçu une assistance sous forme de prĂŞts d’un montant total de 6,2 milliards d’euros. La toute dernière assistance macrofinancière d’urgence, mise Ă disposition dans le contexte de l’aggravation des tensions Ă la frontière avec la Russie en application de la dĂ©cision (UE) 2022/313 du Parlement europĂ©en et du Conseil (3), a fourni 1,2 milliard d’euros en prĂŞts Ă l’Ukraine, versĂ©s en deux tranches de 600 millions d’euros en mars et en mai 2022.
(3) La guerre d’agression non provoquĂ©e et injustifiĂ©e menĂ©e par la Russie contre l’Ukraine depuis le 24 fĂ©vrier 2022 a entraĂ®nĂ© pour l’Ukraine une perte d’accès aux marchĂ©s et une chute drastique des recettes publiques, tandis que les dĂ©penses publiques visant Ă faire face Ă la situation humanitaire et Ă assurer la continuitĂ© des services publics ont sensiblement augmentĂ©. Dans cette situation très incertaine et instable, les meilleures estimations des besoins de financement de l’Ukraine faites par le Fonds monĂ©taire international (FMI) font Ă©tat d’un dĂ©ficit de financement extraordinaire d’environ 39 milliards de dollars des États-Unis en 2022, dont environ la moitiĂ© pourrait ĂŞtre comblĂ©e si le soutien international promis jusqu’Ă prĂ©sent Ă©tait intĂ©gralement versĂ©. L’assistance macrofinancière que l’Union doit fournir rapidement Ă l’Ukraine au titre de la prĂ©sente dĂ©cision, en tant que première Ă©tape de la mise en Ĺ“uvre de l’intĂ©gralitĂ© de l’assistance macrofinancière exceptionnelle d’un montant maximal de 9 milliards d’euros, est considĂ©rĂ©e, dans les circonstances exceptionnelles du moment, comme une rĂ©ponse Ă court terme appropriĂ©e aux besoins de financement immĂ©diats les plus urgents de l’Ukraine ainsi qu’aux risques considĂ©rables pour la stabilitĂ© macrofinancière du pays. L’assistance macrofinancière de l’Union doit contribuer Ă stabiliser la situation macrofinancière de l’Ukraine et renforcer la rĂ©silience du pays, contribuant ainsi Ă la soutenabilitĂ© de la dette publique de l’Ukraine et Ă sa capacitĂ© Ă ĂŞtre en mesure, Ă terme, de rembourser ses obligations financières.
(4) Le montant de l’assistance macrofinancière de l’Union au titre de la prĂ©sente dĂ©cision, tout en tenant Ă©galement compte de l’intĂ©gralitĂ© de l’assistance macrofinancière exceptionnelle prĂ©vue, a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ© Ă partir d’une Ă©valuation quantitative des besoins de financement externe rĂ©siduels de l’Ukraine, rĂ©alisĂ©e en coopĂ©ration avec le FMI et d’autres institutions financières internationales, et tient compte de la capacitĂ© de l’Ukraine Ă se financer sur ses ressources propres. La dĂ©termination de ce montant tient Ă©galement compte des contributions financières attendues des bailleurs de fonds bilatĂ©raux et multilatĂ©raux, de la nĂ©cessitĂ© d’assurer un partage Ă©quitable de la charge entre l’Union et les autres bailleurs de fonds, ainsi que du dĂ©ploiement antĂ©rieur des autres instruments de financement extĂ©rieur de l’Union en Ukraine et de la valeur ajoutĂ©e de la contribution globale de l’Union. Il convient de reconnaĂ®tre l’engagement pris par les autoritĂ©s ukrainiennes de coopĂ©rer Ă©troitement avec le FMI pour concevoir et mettre en Ĺ“uvre des mesures d’urgence Ă court terme, ainsi que leur intention de travailler avec le FMI sur un programme Ă©conomique appropriĂ© lorsque les conditions le permettront. L’assistance macrofinancière de l’Union devrait viser Ă maintenir la stabilitĂ© et la rĂ©silience macrofinancières dans les circonstances de la guerre. La Commission devrait veiller Ă ce que l’assistance macrofinancière de l’Union soit compatible, juridiquement et sur le fond, avec les grands principes et objectifs des mesures prises dans les diffĂ©rents domaines de l’action extĂ©rieure ainsi qu’avec d’autres politiques de l’Union concernĂ©es.
(5) L’assistance macrofinancière de l’Union devrait appuyer la politique extĂ©rieure de l’Union Ă l’Ă©gard de l’Ukraine. Il convient que la Commission et le Service europĂ©en pour l’action extĂ©rieure collaborent Ă©troitement durant toute l’opĂ©ration d’assistance macrofinancière pour coordonner la politique extĂ©rieure de l’Union et assurer sa cohĂ©rence.
(6) L’octroi de l’assistance macrofinancière de l’Union devrait ĂŞtre subordonnĂ© Ă la condition prĂ©alable que l’Ukraine respecte des mĂ©canismes dĂ©mocratiques effectifs, y compris le pluralisme parlementaire, et l’Ă©tat de droit, et garantisse le respect des droits de l’homme. La guerre en cours, et notamment la loi martiale en vigueur, ne devraient pas empiĂ©ter sur ces principes, malgrĂ© la concentration du pouvoir entre les mains de l’exĂ©cutif.
(7) Afin d’assurer une protection efficace des intĂ©rĂŞts financiers de l’Union dans le cadre de l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union, l’Ukraine devrait prendre des mesures propres Ă prĂ©venir et Ă combattre la fraude, la corruption et toute autre irrĂ©gularitĂ© en relation avec cette assistance. En outre, des dispositions, dans le contrat de prĂŞt, devraient prĂ©voir que la Commission effectue des vĂ©rifications, que la Cour des comptes rĂ©alise des audits et que le Parquet europĂ©en exerce ses compĂ©tences, conformĂ©ment aux articles 129 et 220 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement europĂ©en et du Conseil (4) (ci-après dĂ©nommĂ© « règlement financier »).
(8) L’assistance macrofinancière de l’Union au titre de la prĂ©sente dĂ©cision, en tant que première Ă©tape de la mise en Ĺ“uvre de l’intĂ©gralitĂ© de l’assistance macrofinancière exceptionnelle prĂ©vue en faveur de l’Ukraine, devrait ĂŞtre subordonnĂ©e Ă des exigences d’information strictes, devant figurer dans un protocole d’accord. Ces exigences d’information strictes devraient viser, dans les circonstances de guerre actuelles, Ă garantir que les fonds sont utilisĂ©s de manière efficace, transparente et responsable. Des conditions politiques, qui devraient avoir pour but de renforcer la rĂ©silience immĂ©diate de l’Ukraine et la soutenabilitĂ© Ă long terme de sa dette, rĂ©duisant ainsi les risques liĂ©s au remboursement de ses obligations financières en cours et futures, iront de pair avec les opĂ©rations d’assistance macrofinancière futures.
(9) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exĂ©cution de la prĂ©sente dĂ©cision, il convient de confĂ©rer des compĂ©tences d’exĂ©cution Ă la Commission. Ces compĂ©tences devraient ĂŞtre exercĂ©es conformĂ©ment au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement europĂ©en et du Conseil (5).
(10) L’assistance macrofinancière d’un montant maximal de 1 milliard d’euros au titre de la prĂ©sente dĂ©cision constitue une responsabilitĂ© financière de l’Union dans le cadre du volume global de la garantie pour l’action extĂ©rieure au titre du règlement (UE) 2021/947 du Parlement europĂ©en et du Conseil (6).
(11) ConformĂ©ment Ă l’article 210, paragraphe 3, du règlement financier, les passifs Ă©ventuels dĂ©coulant de garanties budgĂ©taires ou de l’assistance financière qui sont supportĂ©s par le budget doivent ĂŞtre jugĂ©s supportables si leurs prĂ©visions d’Ă©volution pluriannuelle sont compatibles avec les limites dĂ©finies par le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil (7) et le plafond des crĂ©dits annuels pour paiements Ă©noncĂ© Ă l’article 3, paragraphe 1, de la dĂ©cision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil (8). Afin de permettre Ă l’Union d’apporter un soutien important Ă l’Ukraine au moyen d’une assistance macrofinancière d’une manière financièrement sĂ»re, tout en prĂ©servant le degrĂ© de solvabilitĂ© Ă©levĂ© de l’Union et, partant, sa capacitĂ© Ă fournir un financement efficace dans le cadre de ses politiques intĂ©rieures et extĂ©rieures, il est essentiel de protĂ©ger adĂ©quatement le budget de l’Union contre la concrĂ©tisation de ces passifs Ă©ventuels et de veiller Ă ce qu’ils soient financièrement supportables au sens de l’article 210, paragraphe 3, du règlement financier.
(12) ConformĂ©ment au principe de bonne gestion financière, il est nĂ©cessaire, avant d’octroyer des prĂŞts supplĂ©mentaires au titre de l’assistance macrofinancière exceptionnelle accordĂ©e Ă l’Ukraine, de renforcer la rĂ©silience du fonds commun de provisionnement par des moyens proportionnels aux risques dĂ©coulant des passifs Ă©ventuels liĂ©s Ă cette assistance macrofinancière de l’Union accordĂ©e Ă l’Ukraine au titre de la prĂ©sente dĂ©cision. Sans un tel renforcement, le budget de l’Union ne serait pas en mesure, pour des raisons de sĂ©curitĂ© financière, de fournir l’assistance qui est requise pour rĂ©pondre aux besoins de l’Ukraine face Ă la guerre. Afin de protĂ©ger le budget de l’Union, sur la base de l’Ă©valuation actuelle, la couverture envisagĂ©e pour l’intĂ©gralitĂ© des prĂŞts de l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union d’un montant maximal de 8,8 milliards d’euros accordĂ©s Ă l’Ukraine, incluant la prĂ©sente tranche de 1 milliard d’euros, devrait s’Ă©lever Ă 70 % de la valeur du prĂŞt.
(13) Sur cette base, le taux de provisionnement du prĂŞt de 1 milliard d’euros devrait ĂŞtre fixĂ© Ă 70 % au lieu d’appliquer la règle gĂ©nĂ©rale Ă©noncĂ©e Ă l’article 31, paragraphe 5, troisième alinĂ©a, du règlement (UE) 2021/947. Le montant correspondant de 700 millions d’euros devrait ĂŞtre financĂ© Ă partir de l’enveloppe financière pour les programmes gĂ©ographiques prĂ©vus par le règlement (UE) 2021/947. Ce montant devrait ĂŞtre engagĂ© et versĂ© Ă un compartiment spĂ©cialisĂ© du fonds commun de provisionnement au cours de la pĂ©riode allant jusqu’en 2027.
(14) Étant donnĂ© l’augmentation du taux de provisionnement pour la prĂ©sente tranche de l’assistance macrofinancière de l’Union, il convient de gĂ©rer la responsabilitĂ© financière dĂ©coulant de l’assistance macrofinancière au titre de la prĂ©sente dĂ©cision sĂ©parĂ©ment des autres responsabilitĂ©s financières au titre de la garantie pour l’action extĂ©rieure. Il est en outre proposĂ© d’utiliser le provisionnement rĂ©servĂ© dans le fonds commun de provisionnement Ă l’assistance macrofinancière au titre de la prĂ©sente dĂ©cision uniquement pour couvrir les responsabilitĂ©s financières au titre de la prĂ©sente dĂ©cision, plutĂ´t que conformĂ©ment Ă la règle gĂ©nĂ©rale Ă©noncĂ©e Ă l’article 31, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/947. Il convient ensuite d’exclure le provisionnement rĂ©servĂ© Ă l’assistance macrofinancière au titre de la prĂ©sente dĂ©cision de l’application du taux de provisionnement effectif mis en Ĺ“uvre conformĂ©ment Ă l’article 213 du règlement financier.
(15) Étant donnĂ© que l’objectif de la prĂ©sente dĂ©cision, Ă savoir fournir l’assistance macrofinancière de l’Union Ă l’Ukraine en vue de soutenir, notamment, sa rĂ©silience et sa stabilitĂ© Ă©conomiques, ne peut pas ĂŞtre atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de sa dimension et de ses effets, l’ĂŞtre mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformĂ©ment au principe de subsidiaritĂ© consacrĂ© Ă l’article 5 du traitĂ© sur l’Union europĂ©enne. ConformĂ©ment au principe de proportionnalitĂ© Ă©noncĂ© audit article, la prĂ©sente dĂ©cision n’excède pas ce qui est nĂ©cessaire pour atteindre cet objectif.
(16) Compte tenu de l’urgence rĂ©sultant des circonstances exceptionnelles causĂ©es par la guerre d’agression non provoquĂ©e et injustifiĂ©e menĂ©e par la Russie, il s’avère appropriĂ© d’invoquer l’exception au dĂ©lai de huit semaines prĂ©vue Ă l’article 4 du protocole n° 1 sur le rĂ´le des parlements nationaux dans l’Union europĂ©enne, annexĂ© au traitĂ© sur l’Union europĂ©enne, au traitĂ© sur le fonctionnement de l’Union europĂ©enne et au traitĂ© instituant la CommunautĂ© europĂ©enne de l’Ă©nergie atomique.
(17) Compte tenu de la situation difficile dans laquelle se trouve l’Ukraine du fait de la guerre d’agression menĂ©e par la Russie et afin de la soutenir sur la voie d’une stabilitĂ© Ă long terme, il convient de dĂ©roger Ă l’article 220, paragraphe 5, point e), du règlement financier et de donner Ă l’Union la possibilitĂ© de couvrir les frais d’intĂ©rĂŞt exposĂ©s en relation avec le prĂŞt au titre de la prĂ©sente dĂ©cision et de renoncer au remboursement des coĂ»ts administratifs autrement supportĂ©s par l’Ukraine. La bonification d’intĂ©rĂŞt devrait ĂŞtre exceptionnellement accordĂ©e en tant qu’instrument jugĂ© appropriĂ© pour garantir un soutien efficace au sens de l’article 220, paragraphe 1, du règlement financier et ĂŞtre Ă la charge du budget de l’Union. Pendant la durĂ©e du cadre financier pluriannuel 2021-2027, la bonification d’intĂ©rĂŞt devrait ĂŞtre financĂ©e par l’enveloppe financière visĂ©e Ă l’article 6, paragraphe 2, point a), premier tiret, du règlement (UE) 2021/947. L’Ukraine devrait pouvoir solliciter la bonification d’intĂ©rĂŞt et le non-recouvrement des coĂ»ts administratifs chaque annĂ©e, avant la fin du mois de mars. Afin de permettre une certaine souplesse dans le remboursement du principal, il devrait Ă©galement ĂŞtre possible de reconduire les emprunts associĂ©s contractĂ©s au nom de l’Union, par dĂ©rogation Ă l’article 220, paragraphe 2, du règlement financier.
(18) Eu Ă©gard Ă la situation en Ukraine, la prĂ©sente dĂ©cision devrait entrer en vigueur de toute urgence le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union europĂ©enne,
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1.   L’Union met Ă la disposition de l’Ukraine une assistance macrofinancière d’un montant maximal de 1 milliard d’euros (ci-après dĂ©nommĂ©e « assistance macrofinancière de l’Union ») en vue de soutenir la stabilitĂ© macrofinancière de l’Ukraine. L’assistance macrofinancière de l’Union est fournie Ă l’Ukraine sous la forme d’un prĂŞt.
2.   Afin de financer l’assistance macrofinancière de l’Union, la Commission est habilitĂ©e, au nom de l’Union, Ă emprunter les fonds nĂ©cessaires sur les marchĂ©s des capitaux ou auprès d’Ă©tablissements financiers et Ă les prĂŞter Ă l’Ukraine. Le prĂŞt a une durĂ©e moyenne maximale de 25 ans.
3.   L’enveloppe financière visĂ©e Ă l’article 6, paragraphe 2, point a), premier tiret, du règlement (UE) 2021/947 est utilisĂ©e pour couvrir les coĂ»ts du service des intĂ©rĂŞts liĂ©s Ă l’assistance macrofinancière pendant la durĂ©e du cadre financier pluriannuel 2021-2027, Ă titre de bonification d’intĂ©rĂŞt visĂ©e Ă l’article 5, paragraphe 2, de la prĂ©sente dĂ©cision.
4.   La Commission gère le dĂ©caissement de l’assistance macrofinancière de l’Union, dans le respect des accords ou conventions conclus entre la Commission et l’Ukraine dans le protocole d’accord visĂ© Ă l’article 3, paragraphe 1.
5.   La Commission informe rĂ©gulièrement le Parlement europĂ©en et le Conseil de l’Ă©volution de la situation concernant l’assistance macrofinancière de l’Union, y compris les versements de cette assistance, et elle communique Ă ces institutions les documents y affĂ©rents en temps utile.
6.   L’assistance macrofinancière de l’Union est mise Ă disposition pour une durĂ©e de douze mois, Ă compter du jour suivant l’entrĂ©e en vigueur du protocole d’accord visĂ© Ă l’article 3, paragraphe 1.
7.   Si, au cours de la pĂ©riode de versement de l’assistance macrofinancière de l’Union, les besoins de financement de l’Ukraine diminuent significativement par rapport aux projections initiales, la Commission rĂ©duit le montant de l’assistance, la suspend ou l’annule.
Article 2
1.   L’octroi de l’assistance macrofinancière de l’Union est subordonnĂ© Ă la condition prĂ©alable que l’Ukraine respecte des mĂ©canismes dĂ©mocratiques effectifs, y compris le pluralisme parlementaire, et l’Ă©tat de droit, et qu’elle garantisse le respect des droits de l’homme.
2.   La Commission et le Service europĂ©en pour l’action extĂ©rieure contrĂ´lent le respect de la condition prĂ©alable fixĂ©e au paragraphe 1 pendant toute la durĂ©e de l’assistance macrofinancière de l’Union, en particulier avant que les versements ne soient effectuĂ©s, en tenant Ă©galement compte des circonstances en Ukraine et des consĂ©quences de l’application de la loi martiale.
3.   Les paragraphes 1 et 2 du prĂ©sent article s’appliquent conformĂ©ment Ă la dĂ©cision 2010/427/UE du Conseil (9).
Article 3
1.   La Commission convient avec l’Ukraine d’exigences d’information clairement dĂ©finies auxquelles l’assistance macrofinancière de l’Union doit ĂŞtre subordonnĂ©e. Ces exigences d’information sont Ă©noncĂ©es dans un protocole d’accord et adoptĂ©es en conformitĂ© avec la procĂ©dure d’examen visĂ©e Ă l’article 8, paragraphe 2.
2.   Les exigences d’information garantissent notamment que l’assistance macrofinancière de l’Union est utilisĂ©e de manière efficacitĂ©, transparente et responsable. La Commission contrĂ´le rĂ©gulièrement la mise en Ĺ“uvre de ces exigences d’information.
3.   Les modalitĂ©s financières de l’assistance macrofinancière de l’Union sont fixĂ©es dans un contrat de prĂŞt Ă conclure entre la Commission et l’Ukraine.
4.   La Commission vĂ©rifie pĂ©riodiquement la mise en Ĺ“uvre de l’assistance macrofinancière de l’Union, et notamment des exigences d’information Ă©noncĂ©es dans le protocole d’accord. La Commission informe le Parlement europĂ©en et le Conseil des rĂ©sultats de cette vĂ©rification.
Article 4
1. Sous rĂ©serve des exigences visĂ©es au paragraphe 2, la Commission met l’assistance macrofinancière de l’Union Ă disposition en une seule tranche, sous la forme d’un prĂŞt. La Commission dĂ©cide du calendrier de versement de la tranche. La tranche peut donner lieu Ă un ou plusieurs versements.
2. La Commission dĂ©cide du versement de la tranche en fonction de l’Ă©valuation qu’elle fait des exigences suivantes:
a) respect de la condition prĂ©alable Ă©noncĂ©e Ă l’article 2, paragraphe 1;
b) entrĂ©e en vigueur du protocole d’accord, qui prĂ©voit la mise en place d’un système de dĂ©claration pendant toute la durĂ©e du prĂŞt.
3. Lorsqu’il n’est pas satisfait aux exigences Ă©noncĂ©es au paragraphe 2, la Commission suspend provisoirement ou annule le versement de l’assistance macrofinancière de l’Union, ou prend des mesures appropriĂ©es en vertu de l’accord de prĂŞt. En pareils cas, elle informe le Parlement europĂ©en et le Conseil des motifs de la suspension ou de l’annulation.
4. L’assistance macrofinancière de l’Union est, en principe, versĂ©e Ă la Banque nationale d’Ukraine. Sous rĂ©serve des dispositions qui doivent ĂŞtre arrĂŞtĂ©es dans le protocole d’accord, dont une confirmation des besoins de financement budgĂ©taire rĂ©siduels, les fonds de l’Union peuvent ĂŞtre versĂ©s au ministère des finances de l’Ukraine en tant que bĂ©nĂ©ficiaire final.
Article 5
1.   Les opĂ©rations d’emprunt et de prĂŞt sont effectuĂ©es conformĂ©ment Ă l’article 220 du règlement financier.
2.   Par dĂ©rogation Ă l’article 220, paragraphe 5, point e), du règlement financier, l’Union peut prendre en charge des intĂ©rĂŞts, en octroyant une bonification d’intĂ©rĂŞt, ainsi que les coĂ»ts administratifs liĂ©s Ă l’emprunt et au prĂŞt, Ă l’exclusion des coĂ»ts liĂ©s au remboursement anticipĂ© du prĂŞt, pour ce qui concerne le prĂŞt au titre de la prĂ©sente dĂ©cision.
3.   L’Ukraine peut demander la bonification d’intĂ©rĂŞt et la prise en charge des coĂ»ts administratifs par l’Union avant la fin du mois de mars de chaque annĂ©e.
4.   Si nĂ©cessaire, par dĂ©rogation Ă l’article 220, paragraphe 2, du règlement financier, la Commission peut reconduire les emprunts associĂ©s contractĂ©s au nom de l’Union.
5.   La Commission informe le Parlement européen et le Conseil du déroulement des opérations visées aux paragraphes 2 et 3.
Article 6
Pendant la mise en Ĺ“uvre de l’assistance macrofinancière de l’Union, la Commission rĂ©examine, au moyen d’une Ă©valuation opĂ©rationnelle, la fiabilitĂ© des dispositifs financiers de l’Ukraine, ainsi que des procĂ©dures administratives et des mĂ©canismes de contrĂ´le interne et externe applicables Ă l’assistance.
Article 7
1.   Pour l’assistance macrofinancière de l’Union fournie sous la forme d’un prĂŞt au titre de la prĂ©sente dĂ©cision, un taux de provisionnement de 70 % s’applique au lieu de la règle gĂ©nĂ©rale Ă©noncĂ©e Ă l’article 31, paragraphe 5, troisième alinĂ©a, du règlement (UE) 2021/947.
2.   Au lieu de la règle gĂ©nĂ©rale Ă©noncĂ©e Ă l’article 31, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/947, les responsabilitĂ©s financières rĂ©sultant de l’assistance macrofinancière de l’Union fournie sous la forme d’un prĂŞt au titre de la prĂ©sente dĂ©cision sont couvertes sĂ©parĂ©ment des autres responsabilitĂ©s financières au titre de la garantie pour l’action extĂ©rieure, et le provisionnement rĂ©servĂ© dans le fonds commun de provisionnement Ă l’assistance macrofinancière de l’Union fournie sous la forme d’un prĂŞt au titre de la prĂ©sente dĂ©cision sert uniquement Ă couvrir les responsabilitĂ©s financières liĂ©es Ă celle-ci.
3.   Par dĂ©rogation Ă l’article 213 du règlement financier, le taux de provisionnement effectif ne s’applique pas au provisionnement rĂ©servĂ© Ă l’assistance macrofinancière de l’Union fournie sous la forme d’un prĂŞt au titre de la prĂ©sente dĂ©cision dans le fonds commun de provisionnement.
Article 8
1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
2.   Lorsqu’il est fait rĂ©fĂ©rence au prĂ©sent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.
Article 9
1. Le 30 juin de chaque annĂ©e au plus tard, la Commission adresse au Parlement europĂ©en et au Conseil, dans le cadre de son rapport annuel, une Ă©valuation de la mise en Ĺ“uvre de la prĂ©sente dĂ©cision au cours de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente, en ce compris une Ă©valuation de cette mise en oeuvre. Ce rapport:
a) examine les progrès accomplis dans la mise en Ĺ“uvre de l’assistance macrofinancière de l’Union;
b) Ă©value la situation et les perspectives Ă©conomiques de l’Ukraine, ainsi que la mise en Ĺ“uvre des exigences visĂ©es Ă l’article 3, paragraphe 1;
c) fait le lien entre les exigences et conditions Ă©noncĂ©es dans le protocole d’accord, la situation macrofinancière actuelle de l’Ukraine et la dĂ©cision de la Commission de verser la tranche de l’assistance macrofinancière de l’Union.
2. Au plus tard deux ans après la fin de la pĂ©riode de mise Ă disposition, la Commission adresse au Parlement europĂ©en et au Conseil un rapport d’Ă©valuation ex post, qui Ă©value les rĂ©sultats et l’efficacitĂ© de l’assistance macrofinancière que l’Union a dĂ©jĂ octroyĂ©e et la mesure dans laquelle elle a atteint ses objectifs.
Article 10
La prĂ©sente dĂ©cision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union europĂ©enne.
Date et signature(s)
Fait Ă Bruxelles, le 12Â juillet 2022.
Par le Parlement européen
La présidente
R. METSOLA
Par le Conseil
Le président
Z. STANJURA
Notes bas de page
(1)  Position du Parlement européen du 7 juillet 2022 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 12 juillet 2022.
(2)  Accord d’association entre l’Union europĂ©enne et la CommunautĂ© europĂ©enne de l’Ă©nergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (JO L 161 du 29.5.2014, p. 3).
(3)  DĂ©cision (UE) 2022/313 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 24 fĂ©vrier 2022 accordant une assistance macrofinancière Ă l’Ukraine (JO L 55 du 28.2.2022, p. 4).
(4)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget gĂ©nĂ©ral de l’Union, modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014 et la dĂ©cision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1)
(5)  Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 16 fĂ©vrier 2011 Ă©tablissant les règles et principes gĂ©nĂ©raux relatifs aux modalitĂ©s de contrĂ´le par les États membres de l’exercice des compĂ©tences d’exĂ©cution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(6)  Règlement (UE) 2021/947 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 9 juin 2021 Ă©tablissant l’instrument de voisinage, de coopĂ©ration au dĂ©veloppement et de coopĂ©ration internationale – Europe dans le monde, modifiant et abrogeant la dĂ©cision n° 466/2014/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) 2017/1601 du Parlement europĂ©en et du Conseil et le règlement (CE, Euratom) n° 480/2009 du Conseil (JO L 209 du 14.6.2021, p. 1).
(7)  Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11).
(8)  DĂ©cision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 dĂ©cembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union europĂ©enne et abrogeant la dĂ©cision 2014/335/UE, Euratom (JO L 424 du 15.12.2020, p. 1).
(9)  DĂ©cision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l’organisation et le fonctionnement du service europĂ©en pour l’action extĂ©rieure (JO L 201 du 3.8.2010, p. 30).