🟧 Décision du 12 janvier 2023 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle

Références

NOR : MICB2301346S
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2023/1/12/MICB2301346S/jo/texte
Source : JORF n°0022 du 26 janvier 2023, texte n° 24

En-tête

La commission,
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants ;
Vu la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France, notamment son article 19 ;
Vu l’arrêté du 3 novembre 2021 portant nomination à la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu l’arrêté du 14 avril 2022 portant nomination à la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu la décision n° 15 du 14 décembre 2012 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu la décision n° 18 du 5 septembre 2018 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle, modifiée par la décision n° 19 du 12 mars 2019, la décision n° 20 du 17 décembre 2019, la décision n° 21 du 16 novembre 2020 et la décision n° 22 du 1er juin 2021 ;

Considérants

Considérant que l’article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que les auteurs et les artistes-interprètes des œuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes, ainsi que les auteurs et éditeurs des œuvres fixées sur tout autre support, ont droit à une rémunération au titre de la reproduction desdites œuvres réalisée à partir d’une source licite dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 122-5 et au 2° de l’article L. 211-3 du code précité ;

Considérant que l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle attribue à la commission la mission de déterminer les supports assujettis à ladite rémunération, de fixer les taux et les modalités de versement de cette rémunération ;

Considérant que, au titre des II et II bis de l’article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle, la rémunération pour copie privée n’est pas due pour les supports d’enregistrement acquis notamment à des fins professionnelles dont les conditions d’utilisation ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée et pour les supports d’enregistrement mis en circulation en France qui sont par la suite exportés ou livrés de façon intracommunautaire ;

Considérant que la commission a adopté la décision n° 18 du 5 septembre 2018 afin, notamment, d’une part, d’actualiser le barème applicable aux mémoires et disques durs intégrés aux téléphones mobiles permettant d’écouter des phonogrammes ou de visionner des vidéogrammes (ci-après également désignés par « téléphones multimédias ») et, d’autre part, de fixer celui applicable aux mémoires et disques durs intégrés aux tablettes tactiles multimédias, cette dernière catégorie de produits visant à la fois la sous-famille des « Tablettes Media » (à savoir les tablettes tactiles avec ou sans clavier détachable, mais non attaché, équipées des systèmes d’exploitation iOS, Android et Windows RT) et la sous-famille des « Tablettes PC » (à savoir les tablettes tactiles avec ou sans clavier détachable, mais non attaché, équipées des systèmes d’exploitation Windows 8.1 et des versions ultérieures) ;

Considérant que les barèmes fixés par la décision n° 18 précitée sont fondés sur une durée d’utilisation prévisionnelle des téléphones mobiles et tablettes de deux ans, alors que la durée de vie totale de ces supports, à l’état neuf, est supérieure ;

Considérant que ces barèmes, en tant qu’ils s’appliquent à des supports neufs, ne tiennent ainsi pas compte de la mise en circulation des produits reconditionnés, donnant lieu à la réalisation de nouveaux actes de copie privée par de nouveaux utilisateurs, qui ne sont pas compensés par la décision n° 18 précitée ;

Considérant qu’un appareil reconditionné au sens de l’article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’article 19 de la loi du 15 novembre 2021 susvisée, est un appareil d’occasion au sens de l’article L. 321-1 du code de commerce qui fait l’objet d’une mise en circulation après avoir subi des tests portant sur ses fonctionnalités et établissant qu’il répond aux obligations légales de sécurité et à l’usage auquel le consommateur peut légitimement s’attendre et, le cas échéant, après avoir été l’objet d’une ou de plusieurs interventions afin de lui restituer ses fonctionnalités initiales, notamment ses capacités d’enregistrement ;

Considérant que depuis la décision n° 18 précitée, l’évolution du marché du reconditionnement, ainsi que les caractéristiques de celui-ci, justifiaient la réalisation d’une étude d’usage sur les pratiques de copie privée sur les supports reconditionnés ;

Considérant que la commission a inscrit cette question à son calendrier de travail lors de la séance du 11 décembre 2020, et a procédé à plusieurs auditions lors de ses séances des 12 janvier, 2 février et 2 mars 2021 ;

Considérant que le ministère de la culture a par ailleurs confié à l’institut GfK, choisi par la commission lors de sa séance du 16 mars 2021, le soin de réaliser une étude sur les usages des détenteurs de téléphones multimédias reconditionnés ou de tablettes tactiles multimédias reconditionnées, ainsi que sur les caractéristiques techniques de ces appareils ;

Considérant que les résultats de cette étude ont été présentés à la commission lors de la séance du 6 mai 2021 et discutés lors des séances du 6 mai et du 1er juin 2021 ;

Considérant que sur le fondement de ces résultats, qui ont mis en évidence certaines spécificités techniques et d’usage justifiant l’adoption de tarifs différenciés par rapport à ceux jusqu’alors applicables aux mémoires et disques durs intégrés aux téléphones multimédias reconditionnés et aux mémoires et disques durs intégrés aux tablettes tactiles multimédias reconditionnées, la commission a adopté la décision n° 22 du 1er juin 2021 qui applique à ces supports les barèmes issus de la décision n° 18 avec un abattement respectif de 40 % pour les téléphones et de 35 % pour les tablettes ;

Considérant que le Conseil d’Etat a par une décision n° 455319 du 19 décembre 2022, annulé la décision n° 22 de la commission pour un motif tenant à la composition de la commission suite à la suite de la démission d’office de certains de ses membres ;

Considérant que le Conseil d’Etat a précisé que l’annulation rétroactive de la décision n° 22 serait de nature à emporter des conséquences manifestement excessives et qu’il a, en conséquence, reporté les effets de cette annulation au 1er février 2023 ;

Considérant que l’article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’article 19 de la loi du 15 novembre 2021 susvisée, prescrit à la commission de fixer une rémunération spécifique et différenciée pour les appareils reconditionnés ;

Considérant qu’il ressort des termes même de la décision du Conseil d’Etat du 19 décembre 2022 que la présente décision ne requiert pas la réalisation d’une nouvelle étude d’usage ;

Considérant que la commission estime avoir réuni suffisamment d’éléments d’information fiables et objectifs sur les mémoires et disques durs intégrés aux téléphones multimédias reconditionnés et aux tablettes tactiles multimédias reconditionnées,
Décide :

Article 1

La décision n° 18 du 5 septembre 2018 susvisée telle que modifiée notamment par la décision n° 21 du 16 novembre 2020 est modifiée conformément aux articles 2 et suivants de la présente décision.

Article 2

Un téléphone mobile permettant d’écouter des phonogrammes ou de visionner des vidéogrammes ou une tablette tactile multimédia sont considérés comme reconditionnés lorsqu’ils remplissent les conditions fixées au 6e alinéa de l’article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’article 19 de la loi du 15 novembre 2021 susvisée.

Article 3

Le tableau n° 10 « Mémoires et disques durs intégrés à un téléphone mobile permettant d’écouter des phonogrammes ou de visionner des vidéogrammes » mentionné à l’article 5 de la décision n° 18 du 5 septembre 2018 tel que modifié par la décision n° 21 du 16 novembre 2020 est remplacé par les deux tableaux suivants :

Mémoires et disques durs intégrés à un téléphone mobile non reconditionné

permettant d’écouter des phonogrammes ou de visionner des vidéogrammes

Capacité nominale d’enregistrement
1 Go=1000 Mo
Rémunération (en euros)
Jusqu’à 135 Mo 0,50
Supérieure à 135 Mo et inférieure ou égale à 537 Mo 1,50
Supérieure à 537 Mo et inférieure ou égale à 2 Go 2,50
Supérieure à 2 Go et inférieure ou égale à 8 Go 4,00
Supérieure à 8 Go et inférieure ou égale à 16 Go 8,00
Supérieure à 16 Go et inférieure ou égale à 32 Go 10,00
Supérieure à 32 Go et inférieure ou égale à 64 Go 12,00
Au-delà de 64 Go 14,00

 

Mémoires et disques durs intégrés à un téléphone mobile reconditionné

permettant d’écouter des phonogrammes ou de visionner des vidéogrammes

Capacité nominale d’enregistrement
1 Go=1000 Mo
Rémunération (en euros)
Jusqu’à 135 Mo 0,30
Supérieure à 135 Mo et inférieure ou égale à 537 Mo 0,90
Supérieure à 537 Mo et inférieure ou égale à 2 Go 1,50
Supérieure à 2 Go et inférieure ou égale à 8 Go 2,40
Supérieure à 8 Go et inférieure ou égale à 16 Go 4,80
Supérieure à 16 Go et inférieure ou égale à 32 Go 6,00
Supérieure à 32 Go et inférieure ou égale à 64 Go 7,20
Au-delà de 64 Go 8,40

 

Article 4

Les deux tableaux mentionnés à l’article 6 de la décision n° 18 du 5 septembre 2018 sous l’intitulé « Mémoires et disques durs intégrés aux tablettes tactiles multimédias avec fonction baladeur, avec ou sans clavier détachable (mais non attaché) » sont remplacés par les quatre tableaux suivants :

Tablettes Media (1) non reconditionnées
Capacité nominale d’enregistrement Rémunération (en euros)
Jusqu’à 16 Go 8,00
Supérieure à 16 Go et inférieure ou égale à 32 Go 10,00
Supérieure à 32 Go et inférieure ou égale à 64 Go 12,00
Au-delà de 64 Go 14,00

 

(1) Tablettes tactiles avec ou sans clavier détachable (mais non attaché) équipées des logiciels d’exploitation suivants : iOS, Android et Windows RT.

Tablettes Media (1) reconditionnées
Capacité nominale d’enregistrement Rémunération (en euros)
Jusqu’à 16 Go 5,20
Supérieure à 16 Go et inférieure ou égale à 32 Go 6,50
Supérieure à 32 Go et inférieure ou égale à 64 Go 7,80
Au-delà de 64 Go 9,10

 

(1) Tablettes tactiles avec ou sans clavier détachable (mais non attaché) équipées des logiciels d’exploitation suivants : iOS, Android et Windows RT.

Tablettes PC (2) non reconditionnées
Capacité nominale d’enregistrement Rémunération (en euros)
Jusqu’à 16 Go 8,00
Supérieure à 16 Go et inférieure ou égale à 32 Go 10,00
Supérieure à 32 Go et inférieure ou égale à 64 Go 12,00
Au-delà de 64 Go 14,00

 

(2) Tablettes tactiles avec ou sans clavier détachable (mais non attaché) équipées de Windows 8.1 et des versions ultérieures.

Tablettes PC (2) reconditionnées
Capacité nominale d’enregistrement Rémunération (en euros)
Jusqu’à 16 Go 5,20
Supérieure à 16 Go et inférieure ou égale à 32 Go 6,50
Supérieure à 32 Go et inférieure ou égale à 64 Go 7,80
Au-delà de 64 Go 9,10

 

(2) Tablettes tactiles avec ou sans clavier détachable (mais non attaché) équipées de Windows 8.1 et des versions ultérieures.

Article 5

Les dispositions de la décision n° 18 du 5 septembre 2018 non expressément modifiées par la décision n° 19 du 12 mars 2019, la décision n° 20 du 17 décembre 2019, la décision n° 21 du 16 novembre 2020 ou la présente décision restent en vigueur.

Article 6

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à compter du 1er février 2023.

Date et signature(s)

Fait le 12 janvier 2023.

Pour la commission :
Le président,
T. Andrieu