🟦 Arrêté du 21 décembre 2022 relatif à la commission consultative des marchés de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

Références

NOR : ENEP2222053A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/12/21/ENEP2222053A/jo/texte
Source : JORF n°0022 du 26 janvier 2023, texte n° 19

En-tête

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre des armées, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la ministre de la transition énergétique et le ministre de la santé et de la prévention,
Vu l’article L. 2 du code de la commande publique ;
Vu le code de l’environnement, notamment son article R. 592-55,
Arrêtent :

Article 1

La commission consultative des marchés instituée auprès de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, en application de l’article R. 592-55 du code de l’environnement susvisé, est composée :

– d’un conseiller d’Etat ou d’un conseiller maître à la Cour des comptes nommé par arrêté du ministre chargé de l’environnement, qui exerce la fonction de président ;
– du directeur général de la prévention des risques ou de son représentant ;
– du directeur général de l’énergie et du climat ou de son représentant ;
– du délégué général pour l’armement ou de son représentant ;
– du directeur général de la recherche et de l’innovation ou de son représentant ;
– du directeur général de la santé ou de son représentant ;
– du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou de son représentant ;
– du contrôleur budgétaire.

Le directeur général et l’agent comptable de l’Institut, ou leurs représentants, assistent aux séances de la commission, avec voix consultative. La commission peut entendre en outre toute personne désignée par son président en raison de sa compétence.
La commission se réunit à l’initiative de son président. En cas d’empêchement, celui-ci peut, à titre exceptionnel, confier à un autre membre le soin de présider une séance de la commission.
Le secrétariat de la commission est assuré par l’Institut.
La commission ne peut statuer que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérante sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans un délai maximum de deux semaines ; elle délibère alors sans condition de quorum.

Article 2

Le directeur général de l’Institut transmet au président de la commission tous les projets relatifs à la passation des contrats, conventions et marchés mentionnés à l’article L. 2 du code de la commande publique, dont la valeur estimée hors taxes, est supérieure ou égale aux seuils suivants :

– 215 000 euros, s’agissant de prestations intellectuelles ;
– 400 000 euros, s’agissant de prestations de services ou de fournitures ;
– 1 000 000 euros, s’agissant de travaux.

Sont exclus de l’obligation de transmission au président de la commission les marchés conclus par l’Institut en tant que :

– membre d’un groupement de commandes dont il n’est pas le coordinateur ;
– bénéficiaire d’une centrale d’achat publique ou d’un autre pouvoir adjudicateur.

Les dossiers sont transmis au président de la commission préalablement au lancement de la consultation ou avant la signature du contrat par l’Institut lorsqu’il s’agit d’un projet de contrat de la commande publique passé sans mise en concurrence. Si des circonstances exceptionnelles rendent impossible, sans inconvénient majeur pour l’Institut, le respect de ces modalités de transmission des dossiers, le président de la commission peut décider d’y déroger.
Le directeur général de l’Institut peut décider de transmettre au président de la commission tout projet de contrat, marché ou convention, quel qu’en soit le montant, y compris s’ils ne répondent pas à la définition des contrats de la commande publique donnée à l’article L. 2 du code de la commande publique.
Le règlement intérieur de la commission :

– précise les modalités de détermination des seuils définis au présent article ;
– détermine les dispositions spécifiques applicables aux marchés subséquents passés sur le fondement d’un accord-cadre ;
– définit le contenu et les modalités de transmission des dossiers au président de la commission.

Article 3

Le président choisit parmi les projets qui lui ont été transmis ceux qu’il décide de soumettre à l’avis de la commission.
Il peut décider de confier l’instruction des dossiers de son choix à un rapporteur externe désigné par lui.
Lors de son examen des dossiers, la commission formule toutes les préconisations qui lui paraissent utiles pour garantir la sécurité juridique de l’achat envisagé par l’Institut et en améliorer son efficacité.
Le règlement intérieur de la commission précise les modalités d’instruction et d’examen des dossiers sélectionnés par le président.
Les avis de la commission sont adoptés à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante

Article 4

Le directeur général de l’Institut transmet chaque trimestre pour information, au président de la commission :

– la liste des contrats notifiés au cours du trimestre, dont le montant hors taxes est compris entre 150 000 euros et le seuil de transmission indiqué à l’article 2 ;
– la liste des marchés subséquents notifiés au cours du trimestre, dont le montant hors taxe est supérieur à 150 000 euros.

S’il le juge opportun, le président peut soumettre certains de ces contrats à l’avis de la commission.
La commission établit chaque année un rapport d’activité dans lequel figure notamment la liste de tous les projets transmis par l’Institut au président et, pour chaque projet dispensé d’examen en commission par le président, la motivation de la décision de non sélection.

Article 5

Sur proposition du président, la commission adopte son règlement intérieur en séance à la majorité des membres présents.
Le règlement intérieur précise, de surcroît :

– les modalités de fonctionnement de la commission ;
– les modalités d’exercice par la commission de sa mission de conseil et d’évaluation de la performance achat de l’Institut.

Article 6

L’arrêté du 30 août 2004 relatif à la commission consultative des marchés de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est abrogé.

Article 7

Le directeur général de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 21 décembre 2022.

La ministre de la transition énergétique,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur chargé de la 3e sous-direction de la direction du budget,
A. Hautier

Le ministre des armées,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur adjoint du cabinet civil et militaire,
G. Lara-Adelaïde

La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Pour la ministre et par délégation :
L’adjointe au chef du service de la performance, du financement et de la contractualisation avec les organismes de recherche,
L. Pinson

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

Le ministre de la santé et de la prévention,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général adjoint de la santé,
G. Emery