🟧 Décision n° 21 du 16 novembre 2020 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle (copie privée)

Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du 6 août 2018 portant nomination à la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu l’arrêté du 28 novembre 2018 portant nomination à la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu la décision n° 15 du 14 décembre 2012 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu la décision n° 18 du 5 septembre 2018 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu la décision n° 19 du 12 mars 2019 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu la décision n° 20 du 17 décembre 2019 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu le programme de travail adopté par les délibérations de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle du 8 mars 2016 et du 18 décembre 2018 ;
Vu les délibérations de la commission en date du 16 novembre 2020 ;


Considérant que l’article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que les auteurs et les artistes-interprètes des œuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes, ainsi que les auteurs et éditeurs des œuvres fixées sur tout autre support, ont droit à une rémunération au titre de la reproduction desdites œuvres réalisée à partir d’une source licite dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 122-5 du code susvisé et au 2° de l’article L. 211-3 du code susvisé ;

Considérant que l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle attribue à la commission la mission de déterminer les supports assujettis à ladite rémunération, de fixer les taux et les modalités de versement de cette rémunération,

Considérant que, au titre des II et II bis de l’article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle, la rémunération pour copie privée n’est pas due pour les supports d’enregistrement acquis notamment à des fins professionnelles dont les conditions d’utilisation ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée et pour les supports d’enregistrement mis en circulation en France qui sont par la suite exportés ou livrés de façon intracommunautaire ;

Considérant que lors de son précédent mandat, dans le cadre du programme de travail adopté le 8 mars 2016, afin de tenir compte notamment des deux décisions du Conseil d’Etat rendues le 19 novembre 2014 qui précisent que « la commission doit, pour fixer le montant de la rémunération pour copie privée, apprécier, sur la base des capacités techniques des matériels et de leurs évolutions, le type d’usage qui en est fait par les différents utilisateurs, en recourant à des enquêtes et des sondages qu’il lui appartient d’actualiser régulièrement », la commission a entamé des travaux en vue de réactualiser les barèmes des douze familles de supports visées par la décision n° 15 du 14 décembre 2012, qui incluait les téléphones mobiles multimédias, ces derniers définis comme étant des téléphones mobiles permettant d’écouter des phonogrammes ou de visionner des vidéogrammes ;

Considérant que, conformément au III de l’article L. 311-6 du code de la propriété intellectuelle, la commission a rédigé et adopté, par délibération en date du 21 juin 2016, le cahier des charges relatif à l’étude sur les pratiques de copie privée relative notamment aux téléphones mobiles multimédias ;

Considérant qu’à l’issue d’une procédure concurrentielle avec négociation, le ministère de la culture a confié le soin de réaliser l’étude d’usage concernant cette famille de supports à l’institut CSA ;

Considérant que les résultats de cette étude ont été présentés à la commission lors des séances des 5 et 19 décembre 2017 ;

Considérant que sur le fondement de ces résultats, la commission a adopté la décision n° 18 susvisée afin d’actualiser notamment le barème applicable aux téléphones mobiles multimédias ;

Considérant nécessaire d’instaurer une progressivité plus fine du barème applicable aux téléphones mobiles multimédias de très faible capacité d’enregistrement, afin de mieux prendre en compte les usages de copie privée sur ces supports, la Commission a engagé des discussions afin de modifier l’article 5 de la décision n° 18 susvisée ;

Considérant que la commission a examiné et débattu de la question des téléphones mobiles multimédias dont la capacité d’enregistrement est inférieure ou égale à 2 Go au cours de huit séances plénières qui se sont tenues du 29 janvier 2019 au 16 novembre 2020 ;

Considérant que la commission estime avoir réuni suffisamment d’éléments d’information fiables et objectifs sur les téléphones mobiles multimédias dont la capacité d’enregistrement est inférieure ou égale à 2 Go ;

Décide :


  • Article 1

La décision n° 18 du 5 septembre 2018 susvisée est modifiée conformément aux articles 2 et suivants de la présente décision.

  • Article 2

Au tableau n° 10 mentionné à l’article 5, la ligne correspondant à la première tranche de capacité nominale d’enregistrement (« Jusqu’à 8 Go ») est remplacée par les quatre lignes correspondant aux tranches de capacités nominales d’enregistrement suivantes 

Jusqu’à 135 Mo 0,50
Supérieure à 135 Mo et inférieure ou égale à 537 Mo 1,50
Supérieure à 537 Mo et inférieure ou égale à 2 Go 2,50
Supérieure à 2 Go et inférieure ou égale à 8 Go 4,00
  • Article 3

Les dispositions de la décision n° 18 du 5 septembre 2018 non expressément modifiées par la décision n° 19 du 12 mars 2019, la décision n° 20 du 17 décembre 2019 et par la présente décision restent en vigueur.

  • Article 4

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à compter du premier jour du mois suivant sa publication.


JORF n°0290 du 1 décembre 2020, texte n° 13