Faits :
Le 1er mai 2018, les rĂ©seaux sociaux ont diffusĂ© une vidĂ©o filmĂ©e lors dâun rassemblement, montrant un homme recevant des coups de la part dâun autre, porteur dâun casque siglĂ© CRS, dont le journal Le Monde indiquait, le 18 juillet 2018, quâil sâagissait de M. A… X…, adjoint au chef de cabinet du prĂ©sident de la RĂ©publique.
Le 22 juillet 2018, une information a Ă©tĂ© ouverte et M. X…, mis en examen des chefs susvisĂ©s, a Ă©tĂ© placĂ© sous contrĂŽle judiciaire avec, notamment, lâinterdiction dâentrer en relation avec les quatre autres mis en examen, parmi lesquels M. Y…, gendarme rĂ©serviste au sein de la garde rĂ©publicaine, Ă©galement prĂ©sent lors des faits sans y avoir Ă©tĂ© autorisĂ©.
Le 31 janvier 2019, le site MĂ©diapart a publiĂ© un article rĂ©vĂ©lant lâexistence dâune rencontre entre MM. X… et Y… en violation des obligations de leur contrĂŽle judiciaire, auquel Ă©taient joints des extraits sonores de conversations entre les deux mis en examen. InterrogĂ©s, les journalistes de MĂ©diapart ont acceptĂ© de remettre aux enquĂȘteurs les originaux des fichiers audios Ă lâorigine de cet article, lesquels ont fait lâobjet dâune transcription, mais ont invoquĂ© le droit Ă la protection de leurs sources sâagissant des conditions dans lesquelles ils Ă©taient entrĂ©s en possession desdits enregistrements.
Les 12 fĂ©vrier et 14 mars 2019, le service central de la police technique et scientifique, saisi notamment aux fins dâauthentification des enregistrements et reconnaissance des voix, a dĂ©posĂ© un rapport concluant que les enregistrements litigieux ont Ă©tĂ© Ă©ditĂ©s par un logiciel en libre accĂšs sur internet, mais nâapportant aucun Ă©lĂ©ment sur lâorigine des enregistrements litigieux.
Le 9 aoĂ»t 2019, M. X… a saisi la chambre de lâinstruction dâune requĂȘte en nullitĂ© visant, notamment, le procĂšs-verbal de versement de ces enregistrements Ă la procĂ©dure.
Raisonnement de la cour d’appel :
Pour Ă©carter le moyen de nullitĂ©, lâarrĂȘt attaquĂ© Ă©nonce que les impĂ©ratifs de loyautĂ© et de lĂ©galitĂ© de la preuve ne sâappliquent pas aux journalistes, qui sont des personnes privĂ©es, tiers au procĂšs, et que lâimpossibilitĂ© de connaĂźtre lâorigine des enregistrements sonores met en cause, non pas la rĂ©gularitĂ© de la procĂ©dure, mais le contrĂŽle de la valeur probante de ceux-ci.
Solution de la Cour de cassation :
Si la circonstance que les enregistrements litigieux ont Ă©tĂ© remis aux enquĂȘteurs par des journalistes ne saurait en elle-mĂȘme conduire Ă exclure que lâautoritĂ© publique, sur qui seule pĂšse une obligation de lĂ©galitĂ© et de loyautĂ© dans le recueil des preuves, ait concouru Ă la rĂ©alisation de ces enregistrements, lâarrĂȘt nâencourt pas pour autant la censure.
En effet, dâune part, il rĂ©sulte des piĂšces de la procĂ©dure que des investigations, dont il nâest pas soutenu quâelles seraient incomplĂštes, ont Ă©tĂ© conduites pour dĂ©terminer lâorigine de ces enregistrements.
Dâautre part, le versement au dossier dâĂ©lĂ©ments de preuve ne saurait ĂȘtre dĂ©clarĂ© irrĂ©gulier au seul motif que les conditions de leur recueil sont restĂ©es incertaines.
DĂšs lors, le moyen doit ĂȘtre Ă©cartĂ©.
Par ailleurs lâarrĂȘt est rĂ©gulier en la forme.