Au sommaire :
Références
NOR : RCAC2209009S
Source : JORF n°0066 du 19 mars 2022, texte n° 92
En-tête
L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;
Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 16 ;
Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, notamment son article 15 ;
Vu la décision n° 2022-104 du 2 mars 2022 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne en vue de l’élection du Président de la République pour les premier et second tours du scrutin ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel du 7 mars 2022 arrêtant la liste des candidats à l’élection du Président de la République, publiée au Journal officiel du 8 mars 2022 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de contrôle de la campagne en vue de l’élection présidentielle rendu dans sa séance du 15 mars 2022 ;
Vu l’avis du Conseil constitutionnel rendu dans sa séance du 17 mars 2022 ;
Les candidats ayant été consultés ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1
En application de l’article 15 du décret du 8 mars 2001, chaque candidat dispose pour la campagne électorale en vue du premier tour de l’élection du Président de la République d’une durée d’émissions de 48 minutes sur chacun des services suivants :
– en ce qui concerne la société nationale de programme France Télévisions : France 2, France 3, franceinfo : , chaque service Outre-mer La 1ère télévision, chaque service Outre-mer La 1ère radio ;
– en ce qui concerne la société nationale de programme Radio France : France Inter ;
– en ce qui concerne la société nationale de programme France Médias Monde : France 24 ; Radio France Internationale.
Article 2
Pour chaque candidat et pour chaque service mentionné à l’article 1er, la durée mentionnée à ce même article est répartie en nombre et durée d’émissions de la façon suivante :
– 11 émissions de petit format, d’une durée d’une minute trente secondes chacune ;
– 9 émissions de grand format, d’une durée de trois minutes trente secondes chacune.
Article 3
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait à Paris, le 18 mars 2022.
Pour l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :
Le président,
R.-O. Maistre