🟧 DĂ©cision du 17 novembre 2023 dĂ©terminant les modalitĂ©s d’application de la formation continue des avocats

Références

NOR : JUSC2333384S
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2023/11/17/JUSC2333384S/jo/texte
Source : JORF n°0287 du 12 décembre 2023, texte n° 11

En-tĂȘte

Le Conseil national des barreaux,
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment son article 14-2 ;
Vu le dĂ©cret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifiĂ© organisant la profession d’avocat, notamment ses articles 85 et 85-1 ;
Sur le rapport de la commission institutionnelle de la formation professionnelle adoptĂ© par l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du 17 novembre 2023 ;
Rappelant que tout organisme de formation est soumis au respect des dispositions relatives à la formation professionnelle continue prévues par le code du travail ;
Rappelant que les centres rĂ©gionaux de formation professionnelle d’avocats (CRFPA) sont les outils essentiels de la profession d’avocat pour l’organisation de sa formation continue,
DĂ©cide :

Article 1

Modalités communes à toute formation :
Sont validĂ©es au titre de l’obligation de formation continue des avocats les formations (actions de formation, colloques et confĂ©rences) conformes aux dispositions de l’article 85 du dĂ©cret du 27 novembre 1991 et mises en Ɠuvre dans les conditions suivantes :
a) Chaque formation fait l’objet d’une diffusion prĂ©alable d’informations dĂ©taillĂ©es, communiquĂ©e au Conseil national des barreaux, portant notamment sur :

– les modalitĂ©s d’accĂšs ;
– les tarifs ;
– les contacts ;
– les objectifs ;
– les thĂšmes traitĂ©s et, le cas Ă©chĂ©ant, les mentions de spĂ©cialisation concernĂ©es ;
– le niveau d’enseignement, selon le schĂ©ma suivant lorsque la formation est destinĂ©e principalement Ă  un public d’avocats :
– tout avocat ;
– niveau 1 : dĂ©butant (acquisition des fondamentaux) ;
– niveau 2 : intermĂ©diaire (approfondissement des connaissances et des pratiques) ;
– niveau 3 : avancĂ© (s’adressant aux spĂ©cialistes et praticiens expĂ©rimentĂ©s) ;
– le nombre d’heures de formation programmĂ©es ;
– le dĂ©roulĂ© prĂ©cis ;
– les mĂ©thodes mobilisĂ©es ;
– les noms et rĂ©fĂ©rences professionnelles des personnes ayant conçu et animant la formation ;
– l’accessibilitĂ© aux personnes handicapĂ©es ;
– s’agissant des formations en tout ou partie Ă  distance : les modalitĂ©s d’assistance de l’apprenant pour l’accompagner dans le dĂ©roulement de son parcours ;
– s’agissant des formations en tout ou partie Ă  distance comprenant une absence d’interaction avec un formateur :
– les activitĂ©s pĂ©dagogiques Ă  effectuer Ă  distance et leur durĂ©e moyenne ;
– la date de derniĂšre mise Ă  jour des modules ;

b) La formation est d’une durĂ©e globale d’au moins deux heures ;
c) La formation donne lieu Ă  la remise Ă  chaque participant d’une documentation Ă©crite ;
d) La formation se déroulant en tout ou partie à distance comprend :

– une assistance technique et pĂ©dagogique appropriĂ©e pour accompagner le bĂ©nĂ©ficiaire dans le dĂ©roulement de son parcours ;
– des Ă©valuations des acquis qui jalonnent ou concluent le parcours suivi ;

e) Lorsque la formation se déroulant en tout ou partie à distance est synchrone, elle permet une interaction entre les formateurs et les apprenants ;
f) A l’issue de chaque formation, chaque avocat participant remplit un questionnaire anonyme d’Ă©valuation portant notamment sur la qualitĂ© des conditions matĂ©rielles, la qualitĂ© d’animation du formateur, l’intĂ©rĂȘt de la formation reçue et l’intĂ©rĂȘt du support pĂ©dagogique diffusĂ© ;
g) A l’issue de chaque formation, il est remis Ă  chaque participant une attestation de fin de formation faisant Ă©tat du nombre d’heures de formation suivies et indiquant que la formation s’est dĂ©roulĂ©e conformĂ©ment aux modalitĂ©s de mise en Ɠuvre arrĂȘtĂ©es par le Conseil national des barreaux. L’attestation est signĂ©e par le reprĂ©sentant lĂ©gal de l’organisme de formation ou son dĂ©lĂ©gataire ;
h) L’organisme de formation tient Ă  la disposition des conseils de l’ordre compĂ©tents les justificatifs du suivi de la formation.

Article 2

Actions de formation dispensées par les CRFPA :
Les CRFPA sont chargĂ©s d’assurer la formation continue des avocats des barreaux de leur ressort. Leurs formations peuvent ĂȘtre ouvertes aux avocats des barreaux extĂ©rieurs Ă  ce ressort.
Les comptes-rendus annuels d’activitĂ©s et les programmes de formation des CRFPA sont adressĂ©s au Conseil national des barreaux avant une date fixĂ©e chaque annĂ©e par le prĂ©sident de sa commission de la formation professionnelle.

Article 3

Actions de formation organisĂ©es en interne par les structures d’exercice de la profession :
Sans prĂ©judice des conditions fixĂ©es Ă  l’article 1er, lorsqu’une structure d’exercice de la profession organise, le cas Ă©chĂ©ant par l’intermĂ©diaire d’une filiale, sociĂ©tĂ© de moyens ou sociĂ©tĂ© de participations financiĂšres de professions libĂ©rales, une action de formation au bĂ©nĂ©fice exclusif des avocats de cette structure ou sociĂ©tĂ©, cette action de formation est mise en Ɠuvre dans les conditions suivantes :
a) La structure d’exercice ou sociĂ©tĂ© dĂ©signe auprĂšs de chaque bĂątonnier concernĂ© un avocat associĂ© dit ci-aprĂšs « correspondant formation » ;
b) La structure d’exercice ou sociĂ©tĂ© communique au CRFPA territorialement compĂ©tent au regard de son siĂšge, pour accord prĂ©alable annuellement, chaque semestre ou chaque bimestre, le dossier dĂ©taillĂ© des actions de formation dispensĂ©es respectivement pendant la pĂ©riode considĂ©rĂ©e et comprenant les informations prĂ©vues Ă  l’article 1er, a ;
c) Toute action de formation donne lieu Ă  la signature d’une feuille de prĂ©sence, le cas Ă©chĂ©ant Ă©lectronique, mentionnant l’identitĂ© de la structure d’exercice ou sociĂ©tĂ©, son adresse, le thĂšme traitĂ©, l’identitĂ© des formateurs. La feuille de prĂ©sence est Ă©margĂ©e par les participants Ă  la formation et cosignĂ©e par les formateurs ainsi que par l’avocat associĂ© « correspondant formation » ;
d) L’attestation de fin de formation mentionne l’accord prĂ©alable dĂ©livrĂ© par le CRFPA ;
e) L’avocat « correspondant formation » conserve l’intĂ©gralitĂ© des feuilles de prĂ©sence, des supports Ă©crits et des fiches d’Ă©valuation et les adresse au bĂątonnier de l’ordre sur la demande de celui-ci ou de son dĂ©lĂ©gataire.
Le CRFPA territorialement compétent informe le cas échéant de son accord préalable les CRFPA dans le ressort desquels sont dispensées les actions de formation.

Article 4

Enseignements dispensĂ©s au sens du 3° de l’article 85 du dĂ©cret du 27 novembre 1991 :
Les enseignements dispensĂ©s au sens du 3° de l’article 85 du dĂ©cret du 27 novembre 1991 sont validĂ©s au titre de l’obligation de formation continue des avocats dans les conditions suivantes :
a) Une heure d’enseignements dispensĂ©s Ă©quivaut Ă  quatre heures de formation reçue ;
b) Si l’enseignement est dupliquĂ© une ou plusieurs fois devant des auditoires diffĂ©rents au cours de deux annĂ©es consĂ©cutives, chaque sĂ©ance de formation n’est comptabilisĂ©e que pour un maximum Ă©quivalent Ă  douze heures de formation reçue ;
c) La dispense d’enseignements fait l’objet d’une attestation dĂ©livrĂ©e Ă  l’avocat formateur, faisant Ă©tat du nombre d’heures d’enseignements dispensĂ©es, dans les conditions fixĂ©es par l’article 1er.

Article 5

Publication de travaux au sens du 4° de l’article 85 du dĂ©cret du 27 novembre 1991 :
Ces publications sur support papier ou sur support Ă©lectronique Ă©ditĂ© sur un site internet sont prises en compte l’annĂ©e de leur dĂ©pĂŽt lĂ©gal.
Pour les essais, les ouvrages et publications d’articles, deux critĂšres cumulatifs sont retenus :

– contenu : les travaux publiĂ©s devront traiter de sujets relatifs Ă  des matiĂšres juridiques, Ă  la dĂ©ontologie ou Ă  la rĂ©glementation professionnelle ;
– forme : l’ensemble des publications considĂ©rĂ©es doit contenir au minimum 10 000 signes (espaces non comprises), hors titres, chapeaux, abstracts et intertitres. Il appartient Ă  l’avocat de justifier de ce nombre. L’Ă©quivalence est fixĂ©e Ă  trois heures de formation pour 10 000 signes ainsi dĂ©finis. Une mise Ă  jour correspond au tiers de cette Ă©quivalence.

Lorsque les travaux sont co-Ă©crits par plusieurs auteurs, le nombre d’heures de formation comptabilisĂ© doit ĂȘtre divisĂ© par le nombre d’auteurs. L’avocat conserve au moins un exemplaire original de l’ouvrage ou de la revue ayant accueilli sa publication ou du support Ă©crit du site internet et le produit, en cas de demande, au bĂątonnier ou Ă  son dĂ©lĂ©gataire.

Article 6

Reconnaissance mutuelle des heures de formation continue avec d’autres Etats :
Les heures ou crĂ©dits de formation continue suivis ou dispensĂ©s par un avocat Ă  l’Ă©tranger, et notamment auprĂšs de barreaux europĂ©ens conformĂ©ment aux accords signĂ©s, sont susceptibles de satisfaire, dans les conditions fixĂ©es par la prĂ©sente dĂ©cision, l’obligation de formation continue de cet avocat.
La commission de la formation professionnelle du Conseil national des barreaux est compĂ©tente pour rĂ©gler les difficultĂ©s d’application de l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent qui lui seront transmises par les ordres ou les avocats.

Article 7

Homologation des actions de formation par le Conseil national des barreaux :
Le Conseil national des barreaux homologue les actions de formation destinĂ©es aux avocats autres que celles organisĂ©es par les Ă©tablissements universitaires et celles rĂ©servĂ©es Ă  un public restreint d’avocats.
Cette homologation permet, d’une part, d’identifier les actions de formation conformes aux modalitĂ©s de mise en Ɠuvre arrĂȘtĂ©es par le Conseil national des barreaux et, d’autre part, de garantir leur qualitĂ©.
Les critĂšres de dĂ©livrance de l’homologation sont arrĂȘtĂ©s par la commission de la formation professionnelle du Conseil national des barreaux et publiĂ©s par celui-ci.
Les actions de formation Ă  caractĂšre juridique ou professionnel dispensĂ©es par les CRFPA sont homologuĂ©es de droit. Il en va de mĂȘme des actions de formation ouvertes aux avocats dispensĂ©es par l’Ecole nationale de la magistrature, l’Ecole nationale des greffes et le Centre de formation de la juridiction administrative.
Les formations partiellement ou totalement asynchrones sont homologuĂ©es pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e, n’excĂ©dant pas un an.
L’homologation est dĂ©livrĂ©e par le prĂ©sident du Conseil national des barreaux, sur proposition de la commission de la formation professionnelle, aprĂšs avis d’un comitĂ© scientifique, dont la composition est fixĂ©e par la commission de la formation professionnelle. Il comprend des magistrats, des universitaires, et, pour plus de la moitiĂ© de ses membres, des avocats. Il est chargĂ© notamment de s’assurer de la qualitĂ© et de l’intĂ©rĂȘt des intervenants et des formations.
Sauf lorsque la formation est dispensĂ©e Ă  titre gratuit, toute personne physique ou morale sollicitant cette homologation du Conseil national des barreaux doit avoir prĂ©alablement dĂ©clarĂ© auprĂšs de l’autoritĂ© administrative compĂ©tente son activitĂ© en application de l’article L. 6351-1 du code du travail et obtenu la certification prĂ©vue par l’article L. 6316-1 de ce code.
Il pourra ĂȘtre fait mention de cette homologation sur le programme et les supports de communication des actions de formation homologuĂ©es.

Article 8

Obligations déclaratives de contrÎle :
L’avocat est responsable du suivi de sa formation continue.
L’avocat conserve l’attestation remise par l’organisme de formation dans les conditions prĂ©vues par la prĂ©sente dĂ©cision afin de pouvoir justifier du respect de l’obligation de formation.
Il dĂ©clare au plus tard le 31 janvier de chaque annĂ©e, auprĂšs du conseil de l’ordre dont il relĂšve, les conditions dans lesquelles il a satisfait Ă  son obligation de formation continue au cours de l’annĂ©e Ă©coulĂ©e. Il joint Ă  sa dĂ©claration copie de l’intĂ©gralitĂ© des attestations qui justifient des formations auxquelles il a participĂ©, ou qu’il a dispensĂ©es. Il joint copie des Ă©ventuelles publications.
Le conseil de l’ordre contrĂŽle l’accomplissement effectif de l’obligation dĂ©ontologique de formation continue des avocats en vĂ©rifiant les critĂšres des formations suivies ou dispensĂ©es ainsi que leur lien nĂ©cessaire avec l’activitĂ© de l’avocat.
Les avocats inscrits au tableau de l’ordre en cours d’annĂ©e, ou n’ayant pas exercĂ© temporairement pour un motif lĂ©gitime apprĂ©ciĂ© par le conseil de l’ordre, ou pour omission, sont soumis Ă  un nombre d’heures de formation continue rĂ©duit s’apprĂ©ciant prorata temporis de la durĂ©e d’exercice professionnel sur l’annĂ©e civile considĂ©rĂ©e.

Article 9

La dĂ©cision du Conseil national des barreaux du 20 juillet 2018 dĂ©terminant les modalitĂ©s d’application de la formation continue des avocats est abrogĂ©e.

Article 10

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 17 novembre 2023.

Pour le Conseil national des barreaux :
Le président,
J. Gavaudan