🟧 DĂ©cision du 13 novembre 2023 relative Ă  l’homologation de l’accord du 19 septembre 2023 sur la transparence du fonctionnement des centrales de rĂ©servation de VTC et conditions de suspension et rĂ©siliation des services de mise en relation dans le secteur des plateformes VTC

Références

NOR : MTRY2330532S
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2023/11/13/MTRY2330532S/jo/texte
Source : JORF n°0272 du 24 novembre 2023, texte n° 15

En-tĂȘte

Le directeur gĂ©nĂ©ral de l’AutoritĂ© des relations sociales des plateformes d’emploi,
Vu le code des transports, notamment son article L. 1326-4 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 7343-49 et suivants ;
Vu l’accord du 19 septembre 2023 sur la transparence du fonctionnement des centrales de rĂ©servation de VTC et conditions de suspension et rĂ©siliation des services de mise en relation dans le secteur des plateformes VTC ;
Vu la demande d’homologation prĂ©sentĂ©e par les organisations signataires le 4 octobre 2023 ;
Vu l’avis relatif Ă  l’homologation d’un accord conclu dans le cadre du dialogue social entre les plateformes et les travailleurs indĂ©pendants qui y recourent pour leur activitĂ© dans le secteur des activitĂ©s de conduite d’une voiture de transport avec chauffeur, publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française du 6 octobre 2023,
DĂ©cide :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour toutes les plateformes et les travailleurs indĂ©pendants qui y recourent pour leur activitĂ© compris dans son champ d’application, les stipulations de l’accord collectif du 19 septembre 2023 relatif Ă  la transparence du fonctionnement des centrales de rĂ©servation de VTC et conditions de suspension et rĂ©siliation des services de mise en relation dans le secteur des plateformes VTC.

Article 2

Pour ce qui concerne les cas constitutifs d’une fraude mentionnĂ©s Ă  l’article 7, les dispositions suivantes sont exclues de l’homologation :

– le premier exemple explicitant le premier tiret de l’article 7.1-c de l’accord, Ă  savoir « augmentation dĂ©libĂ©rĂ©e du temps ou de la distance d’une course », est exclu de l’homologation en ce qu’il contrevient aux dispositions de l’article L. 1326-4 (2-c) du code des transports, disposant que « les travailleurs dĂ©terminent librement leur itinĂ©raire au regard notamment des conditions de circulation, de l’itinĂ©raire proposĂ© par la plateforme et le cas Ă©chĂ©ant du choix du client » ;
– la seconde partie du quatriĂšme tiret de l’article 7.1-c de l’accord, Ă  savoir « ou encore la rĂ©ouverture d’un nouveau compte par un chauffeur dont le compte initial aurait Ă©tĂ© clĂŽturĂ© par la plateforme », est exclue de l’homologation, en ce que ce motif n’est pas constitutif d’une fraude. La notion juridique de fraude renvoie communĂ©ment Ă  un acte qui a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ© en utilisant des moyens dĂ©loyaux destinĂ©s Ă  surprendre un consentement, Ă  obtenir un avantage matĂ©riel ou moral indu ou rĂ©alisĂ© avec l’intention d’Ă©chapper Ă  l’exĂ©cution des lois.

Article 3

Le second alinĂ©a de l’article 17 portant sur les dispositions d’application du prĂ©sent accord est exclu de l’homologation en ce qu’il contrevient aux articles L. 7343-42 Ă  L. 7343-44 du code du travail.
L’application de l’accord collectif signĂ© par les organisations de plateformes et de travailleurs est obligatoire, et ses stipulations prĂ©valent sur tout engagement unilatĂ©ral de la plateforme, y compris les contrats commerciaux.

Article 4

Cette homologation prend effet à compter de la date de publication de la présente décision pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 5

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 13 novembre 2023.

J. Blondel