🟧 Décision du 13 novembre 2023 relative à l’homologation de l’accord du 19 septembre 2023 sur la transparence du fonctionnement des centrales de réservation de VTC et conditions de suspension et résiliation des services de mise en relation dans le secteur des plateformes VTC

Références

NOR : MTRY2330532S
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2023/11/13/MTRY2330532S/jo/texte
Source : JORF n°0272 du 24 novembre 2023, texte n° 15

En-tête

Le directeur général de l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi,
Vu le code des transports, notamment son article L. 1326-4 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 7343-49 et suivants ;
Vu l’accord du 19 septembre 2023 sur la transparence du fonctionnement des centrales de réservation de VTC et conditions de suspension et résiliation des services de mise en relation dans le secteur des plateformes VTC ;
Vu la demande d’homologation présentée par les organisations signataires le 4 octobre 2023 ;
Vu l’avis relatif à l’homologation d’un accord conclu dans le cadre du dialogue social entre les plateformes et les travailleurs indépendants qui y recourent pour leur activité dans le secteur des activités de conduite d’une voiture de transport avec chauffeur, publié au Journal officiel de la République française du 6 octobre 2023,
Décide :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour toutes les plateformes et les travailleurs indépendants qui y recourent pour leur activité compris dans son champ d’application, les stipulations de l’accord collectif du 19 septembre 2023 relatif à la transparence du fonctionnement des centrales de réservation de VTC et conditions de suspension et résiliation des services de mise en relation dans le secteur des plateformes VTC.

Article 2

Pour ce qui concerne les cas constitutifs d’une fraude mentionnés à l’article 7, les dispositions suivantes sont exclues de l’homologation :

– le premier exemple explicitant le premier tiret de l’article 7.1-c de l’accord, à savoir « augmentation délibérée du temps ou de la distance d’une course », est exclu de l’homologation en ce qu’il contrevient aux dispositions de l’article L. 1326-4 (2-c) du code des transports, disposant que « les travailleurs déterminent librement leur itinéraire au regard notamment des conditions de circulation, de l’itinéraire proposé par la plateforme et le cas échéant du choix du client » ;
– la seconde partie du quatrième tiret de l’article 7.1-c de l’accord, à savoir « ou encore la réouverture d’un nouveau compte par un chauffeur dont le compte initial aurait été clôturé par la plateforme », est exclue de l’homologation, en ce que ce motif n’est pas constitutif d’une fraude. La notion juridique de fraude renvoie communément à un acte qui a été réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu ou réalisé avec l’intention d’échapper à l’exécution des lois.

Article 3

Le second alinéa de l’article 17 portant sur les dispositions d’application du présent accord est exclu de l’homologation en ce qu’il contrevient aux articles L. 7343-42 à L. 7343-44 du code du travail.
L’application de l’accord collectif signé par les organisations de plateformes et de travailleurs est obligatoire, et ses stipulations prévalent sur tout engagement unilatéral de la plateforme, y compris les contrats commerciaux.

Article 4

Cette homologation prend effet à compter de la date de publication de la présente décision pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 5

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 13 novembre 2023.

J. Blondel