🟧 Décision ARCOM du 5 octobre 2022 mettant en demeure l’Association pour le développement des techniques modernes de la communication, concernant le service de télévision « KMT »

Références

NOR : RCAC2234407S
Source : JORF n°0282 du 6 décembre 2022, texte n° 107

En-tête

L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 15, 28 et 42 ;
Vu la décision n° 2015-318 du 28 juillet 2015 autorisant l’Association pour le développement des techniques modernes de la communication à utiliser une ressource radioélectrique pour l’édition d’un service de télévision locale associatif de proximité diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans le département de la Martinique ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et l’Association pour le développement des techniques modernes de la communication, le 28 juillet 2015, concernant le service de télévision « KMT », notamment ses articles 2-2-1 et 4-2-1 ;
Vu le compte rendu de visionnage du journal d’information diffusé sur le service de télévision « KMT » le 22 mars 2022 ;

Article

Considérant ce qui suit :

Sur le cadre juridique :

1. En premier lieu, en vertu des dispositions de l’article 42 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et des stipulations de l’article 4-2-1 de la convention du 28 juillet 2015, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure l’Association pour le développement des techniques modernes de la communication de respecter les obligations qui lui sont imposées.

2. En second lieu, les sixièmes et septièmes alinéas de l’article 15 de cette loi disposent que les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle ne doivent contenir aucune incitation à la haine à raison de l’orientation sexuelle, qui est l’un des motifs visés à l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En outre, l’article 2-2-1 de la convention de la chaîne stipule que « L’éditeur est responsable du contenu des émissions qu’il diffuse. Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne. »

Sur le journal d’information diffusé le 22 mars 2022 :

3. Il ressort du compte rendu de visionnage du journal d’information diffusé sur le service de télévision « KMT » le 22 mars 2022 que durant ce programme a été diffusée une rubrique « sondage » au cours de laquelle plusieurs habitants de la Martinique ont été invités, dans le cadre d’un micro-trottoir, à répondre à la question d’actualité suivante : « Bientôt les élections présidentielles. Selon vous que faut-il demander pour la Martinique au Président qui sera élu ? »

En ce qui concerne l’obligation de ne pas inciter à la haine :

4. Il ressort également du compte rendu de visionnage qu’à l’occasion de ce micro-trottoir, la première personne interrogée a notamment tenu les propos suivants : « J’aurais aimé que le gouvernement, qu’il n’y ait plus de pédés, de lesbiennes, parce qu’il y a que ça, des pédés et des lesbiennes. On ne peut pas être dirigés par ce genre d’individus, ok. »

5. Ces propos visent à exclure de certaines fonctions des personnes à raison de leur orientation sexuelle. Le caractère stigmatisant, dégradant et répété du vocabulaire employé traduit l’expression d’un vif sentiment de rejet à l’égard des homosexuels. De tels propos sont de nature à inciter à la haine envers eux. Ils caractérisent ainsi un manquement de l’éditeur aux dispositions des sixième et septième alinéas de l’article 15 la loi du 30 septembre 1986.

En ce qui concerne l’obligation de maîtrise de l’antenne :

6. Par ailleurs, la diffusion de cette séquence, qui n’a été accompagnée d’aucun commentaire, résulte d’un choix délibéré de l’éditeur dès lors qu’elle a nécessité des opérations de montage préalables à sa diffusion. Elle n’a également fait l’objet d’aucune réaction de la part de la présentatrice de l’émission en plateau. Cette dernière a en effet conclu la diffusion de cette rubrique dans les termes suivants : « un grand merci à ceux et celles qui ont accepté de répondre à notre question ». Ces éléments caractérisent donc un défaut de maîtrise de l’antenne de l’éditeur, constitutif d’un manquement aux stipulations de l’article 2-2-1 de sa convention.

7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de mettre en demeure l’Association pour le développement des techniques modernes de la communication de se conformer à l’avenir, en ce qui concerne le service de télévision « KMT », d’une part, aux dispositions des sixième et septième alinéas de l’article 15 la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et, d’autre part, aux stipulations de l’article 2-2-1 de la convention du 28 juillet 2015.

Après en avoir délibéré,
Décide :

Article 1

L’Association pour le développement des techniques modernes de la communication est mise en demeure de se conformer à l’avenir, en ce qui concerne le service de télévision « KMT », d’une part, aux dispositions des sixième et septième alinéas de l’article 15 la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et, d’autre part, aux stipulations de l’article 2-2-1 de la convention du 28 juillet 2015.

Article 2

La présente décision sera notifiée à l’Association pour le développement des techniques modernes de la communication et publiée au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait à Paris, le 5 octobre 2022.

Pour l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :
Le président,
R.-O. Maistre