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Références
Publication : PUBLIĂ AU BULLETIN – PUBLIĂ AUX LETTRES DE CHAMBRE
Identifiant : ECLI:FR:CCASS:2021:CO00819
DĂ©cision : Cassation partielle
ArrĂȘt : ArrĂȘt n° 819 F-D
Mot clé : Banque
Texte appliqué : Articles 1937 du code civil et L. 133-18 du code monétaire et financier.
DĂ©cision attaquĂ©e : Cour d’appel de Grenoble chambre commerciale, 7 novembre 2019 (n°17/00025)
Source : Cour de cassation, chambre commerciale, 24 novembre 2021, n°20-10.044
Faits et procédure
1. Selon l’arrĂȘt attaquĂ© (Grenoble, 7 novembre 2019), la sociĂ©tĂ© Figaro management, qui offre un service de cartes de paiement prĂ©payĂ©es, Ă©tait titulaire d’un compte dans les livres de la SociĂ©tĂ© gĂ©nĂ©rale.
2. Le 19 dĂ©cembre 2012, ce compte a Ă©tĂ© crĂ©ditĂ© de la somme de 6 300 euros en exĂ©cution d’un virement Ă©mis depuis un compte ouvert dans les livres de la sociĂ©tĂ© HSBC France au nom de M. [K]. La sociĂ©tĂ© Figaro management a alors portĂ© ce mĂȘme montant, sous dĂ©duction d’une commission, au crĂ©dit de la carte prĂ©payĂ©e d’un de ses clients.
3. M. [K] ayant contestĂ© avoir autorisĂ© le virement, s’estimant victime d’une fraude, et obtenu le remboursement de son montant par la sociĂ©tĂ© HSBC France, celle-ci a demandĂ© le retour des fonds Ă la SociĂ©tĂ© gĂ©nĂ©rale, qui en a informĂ© la sociĂ©tĂ© Figaro management le 9 janvier 2013.
4. Ayant restituĂ© les fonds Ă la sociĂ©tĂ© HSBC France, la SociĂ©tĂ© gĂ©nĂ©rale a procĂ©dĂ©, le 22 avril 2013, en dĂ©pit de l’opposition de sa cliente, Ă la contre-passation de l’opĂ©ration sur le compte de cette derniĂšre.
5. La société Figaro management a alors assigné la Société générale en restitution de la somme ainsi débitée de son compte.
Moyens
Mais sur le premier moyen, pris en sa premiĂšre branche, en ce qu’il fait grief Ă l’arrĂȘt de rejeter la demande de restitution formĂ©e par la sociĂ©tĂ© Figaro management
Enoncé du moyen
7. La sociĂ©tĂ© Figaro management fait grief Ă l’arrĂȘt de rejeter sa demande de restitution, alors « qu’une banque qui, sans autorisation, dĂ©bite le compte de son client qui aurait reçu un paiement indu rĂ©alise une opĂ©ration de paiement non autorisĂ©e, l’obligeant Ă restitution ; qu’en se bornant Ă retenir, pour Ă©carter la demande de la sociĂ©tĂ© Figaro management tendant Ă la restitution de la somme de 6 300 euros contre-passĂ©e par la SociĂ©tĂ© gĂ©nĂ©rale, que l’ordre de virement dont avait bĂ©nĂ©ficiĂ© cette sociĂ©tĂ© Ă©tait faux, et que le paiement reçu Ă©tait par consĂ©quent indu, tout en constatant que la sociĂ©tĂ© Figaro management s’Ă©tait opposĂ©e Ă la rĂ©pĂ©tition, la cour d’appel a violĂ©, ensemble, les articles 1937 du code civil, L. 133- 7 et L. 133-18 du code monĂ©taire et financier. »
RĂ©ponse de la Cour de cassation
Vu les articles 1937 du code civil et L. 133-18 du code monétaire et financier :
8. Sauf stipulations contractuelles contraires, lorsque le montant d’un virement a Ă©tĂ© remboursĂ© au payeur par son prestataire de services de paiement en application de l’article L. 133-18 du code monĂ©taire et financier, serait-ce en raison de l’existence d’une fraude, le prestataire de services de paiement du bĂ©nĂ©ficiaire, s’il a dĂ©jĂ inscrit le montant de ce virement au crĂ©dit du compte de son client, ne peut contre-passer l’opĂ©ration sur le compte de celui-ci sans son autorisation, quand bien mĂȘme il aurait lui-mĂȘme restituĂ© le montant du virement au prestataire de services de paiement du payeur.
9. Pour rejeter la demande de la sociĂ©tĂ© Figaro management tendant Ă la condamnation de la SociĂ©tĂ© gĂ©nĂ©rale Ă lui restituer le montant du virement contre-passĂ© sur son compte, l’arrĂȘt retient, d’abord, que la SociĂ©tĂ© gĂ©nĂ©rale justifie du caractĂšre frauduleux de l’ordre de virement qui, Ă dĂ©faut d’Ă©maner du titulaire du compte Ă©metteur, n’a pu donner un caractĂšre irrĂ©vocable au droit de la sociĂ©tĂ© Figaro management sur le montant des fonds encaissĂ©s et inscrits au crĂ©dit de son compte et, ensuite, que la sociĂ©tĂ© Figaro management ne dĂ©montrant l’existence d’aucun lien d’obligation entre elle et M. [K], le virement Ă©tait dĂ©pourvu de fondement, ce qui autorisait la SociĂ©tĂ© gĂ©nĂ©rale Ă contre-passer l’opĂ©ration sur le compte de sa cliente, malgrĂ© l’opposition de celle-ci, au titre de la rĂ©pĂ©tition de l’indu.
10. En statuant ainsi, la cour d’appel a violĂ© les textes susvisĂ©s.
DispositifÂ
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande de la sociĂ©tĂ© Figaro management tendant Ă la condamnation de la SociĂ©tĂ© gĂ©nĂ©rale Ă lui payer la somme de 2 000 euros Ă titre de dommages-intĂ©rĂȘts et rejette la demande d’indemnisation de la SociĂ©tĂ© gĂ©nĂ©rale, l’arrĂȘt rendu le 7 novembre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’Ă©tat oĂč elles se trouvaient avant cet arrĂȘt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procĂ©dure civile, rejette la demande formĂ©e par la SociĂ©tĂ© gĂ©nĂ©rale et la condamne Ă payer Ă la sociĂ©tĂ© Figaro management la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de cassation, le prĂ©sent arrĂȘt sera transmis pour ĂȘtre transcrit en marge ou Ă la suite de l’arrĂȘt partiellement cassĂ© ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financiÚre et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.