🟥 Cour de cassation, chambre commerciale, 24 novembre 2021, n°20-10.044

Références

Publication : PUBLIÉ AU BULLETIN – PUBLIÉ AUX LETTRES DE CHAMBRE
Identifiant : ECLI:FR:CCASS:2021:CO00819
Décision : Cassation partielle
Arrêt : Arrêt n° 819 F-D
Mot clé : Banque
Texte appliqué : Articles 1937 du code civil et L. 133-18 du code monétaire et financier.
Décision attaquée : Cour d’appel de Grenoble chambre commerciale, 7 novembre 2019 (n°17/00025)
Source : Cour de cassation, chambre commerciale, 24 novembre 2021, n°20-10.044

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 7 novembre 2019), la société Figaro management, qui offre un service de cartes de paiement prépayées, était titulaire d’un compte dans les livres de la Société générale.

2. Le 19 décembre 2012, ce compte a été crédité de la somme de 6 300 euros en exécution d’un virement émis depuis un compte ouvert dans les livres de la société HSBC France au nom de M. [K]. La société Figaro management a alors porté ce même montant, sous déduction d’une commission, au crédit de la carte prépayée d’un de ses clients.

3. M. [K] ayant contesté avoir autorisé le virement, s’estimant victime d’une fraude, et obtenu le remboursement de son montant par la société HSBC France, celle-ci a demandé le retour des fonds à la Société générale, qui en a informé la société Figaro management le 9 janvier 2013.

4. Ayant restitué les fonds à la société HSBC France, la Société générale a procédé, le 22 avril 2013, en dépit de l’opposition de sa cliente, à la contre-passation de l’opération sur le compte de cette dernière.

5. La société Figaro management a alors assigné la Société générale en restitution de la somme ainsi débitée de son compte.

Moyens

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu’il fait grief à l’arrêt de rejeter la demande de restitution formée par la société Figaro management

Enoncé du moyen

7. La société Figaro management fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de restitution, alors « qu’une banque qui, sans autorisation, débite le compte de son client qui aurait reçu un paiement indu réalise une opération de paiement non autorisée, l’obligeant à restitution ; qu’en se bornant à retenir, pour écarter la demande de la société Figaro management tendant à la restitution de la somme de 6 300 euros contre-passée par la Société générale, que l’ordre de virement dont avait bénéficié cette société était faux, et que le paiement reçu était par conséquent indu, tout en constatant que la société Figaro management s’était opposée à la répétition, la cour d’appel a violé, ensemble, les articles 1937 du code civil, L. 133- 7 et L. 133-18 du code monétaire et financier. »

Réponse de la Cour de cassation

Vu les articles 1937 du code civil et L. 133-18 du code monétaire et financier :

8. Sauf stipulations contractuelles contraires, lorsque le montant d’un virement a été remboursé au payeur par son prestataire de services de paiement en application de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, serait-ce en raison de l’existence d’une fraude, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire, s’il a déjà inscrit le montant de ce virement au crédit du compte de son client, ne peut contre-passer l’opération sur le compte de celui-ci sans son autorisation, quand bien même il aurait lui-même restitué le montant du virement au prestataire de services de paiement du payeur.

9. Pour rejeter la demande de la société Figaro management tendant à la condamnation de la Société générale à lui restituer le montant du virement contre-passé sur son compte, l’arrêt retient, d’abord, que la Société générale justifie du caractère frauduleux de l’ordre de virement qui, à défaut d’émaner du titulaire du compte émetteur, n’a pu donner un caractère irrévocable au droit de la société Figaro management sur le montant des fonds encaissés et inscrits au crédit de son compte et, ensuite, que la société Figaro management ne démontrant l’existence d’aucun lien d’obligation entre elle et M. [K], le virement était dépourvu de fondement, ce qui autorisait la Société générale à contre-passer l’opération sur le compte de sa cliente, malgré l’opposition de celle-ci, au titre de la répétition de l’indu.

10. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Dispositif 

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande de la société Figaro management tendant à la condamnation de la Société générale à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts et rejette la demande d’indemnisation de la Société générale, l’arrêt rendu le 7 novembre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;

Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;

Condamne la Société générale aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société générale et la condamne à payer à la société Figaro management la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.