🟩 ArrĂȘtĂ© du 29 novembre 2021 modifiant l’arrĂȘtĂ© du 1er juin 2021 prescrivant les mesures gĂ©nĂ©rales nĂ©cessaires Ă  la gestion de la sortie de crise sanitaire

Références

NOR : SSAZ2135722A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/11/29/SSAZ2135722A/jo/texte
Source : JORF n°0278 du 30 novembre 2021, texte n° 11

En-tĂȘte

Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 9 septembre 2015 prĂ©voyant une procĂ©dure d’information dans le domaine des rĂ©glementations techniques et des rĂšgles relatives aux services de la sociĂ©tĂ© de l’information, et notamment la notification n° 2021/791/F ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-1, L. 3131-16 et L. 6143-3-1 ;
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 modifiée relative à la gestion de la crise sanitaire ;
Vu la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire ;
Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 1er juin 2021 modifiĂ© prescrivant les mesures gĂ©nĂ©rales nĂ©cessaires Ă  la gestion de la sortie de crise sanitaire ;

Considérants

ConsidĂ©rant que l’administration d’une dose de rappel de vaccin contre la Covid-19 est dĂ©sormais recommandĂ©e pour l’ensemble des personnes majeures ; qu’il y a lieu de renforcer le nombre d’effecteurs pouvant prendre part Ă  la campagne vaccinale en autorisant les Ă©tudiants de deuxiĂšme cycle des Ă©tudes de pharmacie Ă  injecter, en officine, les vaccins contre la Covid-19 ; qu’il convient Ă©galement d’autoriser les Ă©tudiants de deuxiĂšme cycle et de troisiĂšme cycle court de pharmacie Ă  injecter, en officine, les vaccins contre la grippe saisonniĂšre, afin d’accĂ©lĂ©rer la mise en Ɠuvre de la campagne de vaccination contre cette maladie ;

ConsidĂ©rant que le fonctionnement normal des organes de direction du centre hospitalier universitaire de Martinique est interrompu ; qu’il y a lieu, dans le contexte de trĂšs forte tension hospitaliĂšre affectant ce territoire et afin de prĂ©venir toute atteinte Ă  la sĂ©curitĂ© des patients, d’autoriser le directeur gĂ©nĂ©ral de l’agence rĂ©gionale de santĂ© de Martinique Ă  mettre en Ɠuvre directement, pour cet Ă©tablissement, les mesures d’administration provisoire prĂ©vues par l’article L. 6143-3-1 du code de la santĂ© publique ;

ConsidĂ©rant que, face au nouveau rebond de l’Ă©pidĂ©mie de Covid-19, il a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© d’abaisser la durĂ©e de validitĂ© des examens de dĂ©pistage ou des tests de dĂ©tection du SARS-CoV-2 Ă  24 heures ; qu’il convient de mettre en cohĂ©rence les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© avec cette dĂ©cision,
ArrĂȘte :

Article 1

L’arrĂȘtĂ© du 1er juin 2021 susvisĂ© est ainsi modifiĂ© :

1° L’article 5 est ainsi modifiĂ© :
a) Au VIII quinquies, aprĂšs les mots : « ainsi que pour les Ă©tudiants », sont insĂ©rĂ©s les mots : « de deuxiĂšme cycle et » et, aprĂšs les mots : « dans les pharmacies d’officine », sont insĂ©rĂ©s les mots : « lorsque les conditions mentionnĂ©es au c du XI sont rĂ©unies » ;
b) Le XI est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« c) Les Ă©tudiants de deuxiĂšme cycle et de troisiĂšme cycle court de pharmacie, Ă  condition qu’ils aient suivi soit les enseignements thĂ©oriques et pratiques relatifs Ă  la vaccination dans le cadre de leur cursus, soit une formation spĂ©cifique Ă  la vaccination contre la Covid-19, dispensĂ©e et attestĂ©e par un professionnel de santĂ© formĂ© Ă  l’administration des vaccins, sous la supervision d’un pharmacien lui-mĂȘme formĂ© Ă  l’administration des vaccins ou ayant suivi une formation spĂ©cifique Ă  la vaccination contre la Covid-19, dispensĂ©e et attestĂ©e par un professionnel de santĂ© formĂ© Ă  l’administration des vaccins » ;

2° AprĂšs l’article 7, il est rĂ©tabli un article 7 bis ainsi rĂ©digĂ© :
« Art. 7 bis. – Par dĂ©rogation Ă  l’article L. 6143-3-1 du code de la santĂ© publique, le directeur gĂ©nĂ©ral de l’agence rĂ©gionale de santĂ© de Martinique est autorisĂ© Ă  mettre en Ɠuvre les dispositions de cet article au centre hospitalier universitaire de Martinique jusqu’au rĂ©tablissement du fonctionnement normal des organes de direction de cet Ă©tablissement dans la limite de la durĂ©e maximale qu’elles fixent. » ;

3° Au j du 1° et au b du 2° du I de l’article 24, les mots : « soixante-douze » sont remplacĂ©s par les mots : « vingt-quatre ».

Article 2

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 29 novembre 2021.

Olivier VĂ©ran