🟥 [Avis] Le Conseil d’État valide la compĂ©tence du gouvernement dĂ©missionnaire pour dĂ©poser une loi spĂ©ciale

Le Gouvernement a dĂ©cidĂ© de rendre public l’avis du Conseil d’État relatif Ă  l’interprĂ©tation de l’article 45 de la LOLF, pris pour l’application du quatrième alinĂ©a de l’article 47 de la Constitution.

Le Conseil d’État (section des finances), a été saisi le 6 décembre 2024 par le Premier ministre, d’une demande d’avis relative à l’interprétation de l’article 45 de la loi organique du 

1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), pris pour l’application du quatrième alinéa de l’article 47 de la Constitution, qui permet au Gouvernement de déposer un projet de loi spéciale au Parlement en l’absence de possibilité de promulguer un projet de loi de finances avant le 31 décembre de l’année et dans l’attente du vote d’un tel projet. 
Le Gouvernement souhaite, en application de l’article L. 112-2 du code de justice administrative, recueillir l’avis du Conseil d’État sur les questions suivantes : 

1° Un Gouvernement démissionnaire est-il compétent pour déposer et présenter au Parlement une loi spéciale ?

2° Quelle est la portée de l’autorisation de « continuer à percevoir les impôts existants » prévue à l’article 45 de la LOLF, à savoir les dispositions que la loi spéciale peut contenir à ce titre et celles qui ne relèvent pas de son champ ? En particulier : 

a) Cette autorisation permet-elle bien, tant à l’État qu’aux autres personnes publiques de percevoir ou de se voir affecter les ressources nécessaires pour assurer la continuité de leurs missions ?  

b) Cette autorisation permet-elle bien également, tant à l’État qu’aux organismes des différents régimes de sécurité sociale, de recourir à l’emprunt ? 

c) La Constitution et la LOLF permettent-elles d’inclure dans la loi spéciale des dispositions fiscales autres que la seule autorisation de percevoir les impôts existants ? Par exemple, l’indexation sur l’inflation du barème de l’impôt sur le revenu ou encore la prolongation de la durée de vie de crédits d’impôts dont une loi de finances précédente a prévu l’extinction au 31 décembre 2024 sont-elles au nombre des mesures qui peuvent avoir leur place en loi spéciale ?

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 47 ; 

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles LO 111-3-2, LO 111-3-4 et LO 111-3-9 ; 

EST D’AVIS de répondre dans le sens des observations suivantes :

1. En l’absence de possibilitĂ© d’aboutir Ă  la promulgation d’un projet de loi de finances pour 2025 avant le 31 dĂ©cembre 2024 et dans l’attente de l’adoption d’un tel projet par le Parlement, le Gouvernement, dĂ©missionnaire depuis l’adoption d’une motion de censure intervenue le 4 dĂ©cembre 2024 dans les conditions prĂ©vues au troisième alinĂ©a de l’article 49 de la Constitution et le rejet, par voie de consĂ©quence, des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2025, envisage de dĂ©poser sur le bureau de l’AssemblĂ©e nationale un projet de loi spĂ©ciale l’autorisant Ă  continuer Ă  percevoir les impĂ´ts existants jusqu’au vote de la loi de finances de l’annĂ©e, en application des dispositions du 2° de l’article 45 de la loi organique n° 2001-692 du 1er aoĂ»t 2001 relative aux lois de finances (LOLF) et de l’article 47 de la Constitution. 

Sur la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article 45 de la LOLF, pris pour l’application du quatrième alinéa de l’article 47 de la Constitution 

2. En premier lieu, d’une part, aux termes du quatrième alinĂ©a de l’article 47 de la Constitution : « Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d’un exercice n’a pas Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e en temps utile pour ĂŞtre promulguĂ©e avant le dĂ©but de cet exercice, le Gouvernement demande d’urgence au Parlement l’autorisation de percevoir les impĂ´ts et ouvre par dĂ©cret les crĂ©dits se rapportant aux services votĂ©s ». D’autre part, aux termes de l’article 45 de la loi organique relative aux lois de finances : « Dans le cas prĂ©vu au quatrième alinĂ©a de l’article 47 de la Constitution, le Gouvernement dispose des deux procĂ©dures prĂ©vues ci-dessous : / 1° Il peut demander Ă  l’AssemblĂ©e nationale, avant le 11 dĂ©cembre de l’annĂ©e qui prĂ©cède le dĂ©but de l’exercice, d’Ă©mettre un vote sĂ©parĂ© sur l’ensemble de la première partie de la loi de finances de l’annĂ©e. Ce projet de loi partiel est soumis au SĂ©nat selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e ; / 2° Si la procĂ©dure prĂ©vue au 1° n’a pas Ă©tĂ© suivie ou n’a pas abouti, le Gouvernement dĂ©pose, avant le 19 dĂ©cembre de l’annĂ©e qui prĂ©cède le dĂ©but de l’exercice, devant l’AssemblĂ©e nationale, un projet de loi spĂ©ciale l’autorisant Ă  continuer Ă  percevoir les impĂ´ts existants jusqu’au vote de la loi de finances de l’annĂ©e. Ce projet est discutĂ© selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e / (…) / Après avoir reçu l’autorisation de continuer Ă  percevoir les impĂ´ts soit par la promulgation de la première partie de la loi de finances de l’annĂ©e, soit par la promulgation d’une loi spĂ©ciale, le Gouvernement prend des dĂ©crets ouvrant les crĂ©dits applicables aux seuls services votĂ©s. / (…) / Les services votĂ©s, au sens du quatrième alinĂ©a de l’article 47 de la Constitution, reprĂ©sentent le minimum de crĂ©dits que le Gouvernement juge indispensable pour poursuivre l’exĂ©cution des services publics dans les conditions qui ont Ă©tĂ© approuvĂ©es l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente par le Parlement. Ils ne peuvent excĂ©der le montant des crĂ©dits ouverts par la dernière loi de finances de l’annĂ©e ». 

3. En second lieu, il rĂ©sulte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel qu’« en l’absence de dispositions constitutionnelles ou organiques directement applicables, il appartient, de toute Ă©vidence, au Parlement et au Gouvernement, dans la sphère de leurs compĂ©tences respectives, de prendre toutes les mesures d’ordre financier nĂ©cessaires pour assurer la continuitĂ© de la vie nationale ; qu’ils doivent, pour ce faire, s’inspirer des règles prĂ©vues, en cas de dĂ©pĂ´t tardif du projet de loi de finances, par la Constitution et par l’ordonnance portant loi organique, en ce qui concerne tant les ressources que la rĂ©partition des crĂ©dits et des autorisations relatifs aux services votĂ©s » (CC, dĂ©cision n° 79-111 DC du 30 dĂ©cembre 1979 sur la loi autorisant le Gouvernement Ă  continuer Ă  percevoir en 1980 les impĂ´ts existants, point 2). Il rĂ©sulte, Ă©galement, de cette jurisprudence que l’article 45 de la loi organique relative aux lois de finances « organise des procĂ©dures d’urgence destinĂ©es, conformĂ©ment au quatrième alinĂ©a de l’article 47 de la Constitution, Ă  l’adoption de mesures d’ordre financier nĂ©cessaires pour assurer la continuitĂ© de la vie nationale, lorsque la loi de finances de l’annĂ©e ne peut ĂŞtre adoptĂ©e en temps utile pour ĂŞtre promulguĂ©e avant le dĂ©but de l’annĂ©e » (CC, dĂ©cision n° 2001-448 DC du 25 juillet 2001, point 7). 

4. Le Conseil d’État considère que le Gouvernement est fondĂ© Ă  constater que les circonstances dĂ©crites au point 1 sont susceptibles de faire obstacle Ă  la promulgation d’un projet de loi de finances pour 2025 avant le 31 dĂ©cembre 2024. Il observe que ni la Constitution ni la loi organique relative aux lois de finances n’ont expressĂ©ment prĂ©vu la procĂ©dure Ă  suivre dans un tel cas. Il estime, au regard de la jurisprudence constitutionnelle citĂ©e au point 3, qu’il appartient au Gouvernement de s’inspirer des règles prĂ©vues par l’article 45 de la LOLF, aux fins d’aboutir Ă  la promulgation, avant le 1er janvier 2025, d’une loi spĂ©ciale l’autorisant Ă  continuer Ă  percevoir les impĂ´ts existants jusqu’au vote de la loi de finances de l’annĂ©e 2025, prĂ©vue par le 2° de cet article 45, dès lors qu’il n’envisagerait pas de proposer l’adoption de la première partie du projet de loi de finances pour 2025 comme le permet le 1° du mĂŞme article.

Sur la compétence d’un Gouvernement chargé d’expédier les affaires courantes pour déposer et présenter au Parlement une loi spéciale 

5. Le Conseil d’État rappelle qu’en raison de la nĂ©cessitĂ© de prĂ©server la continuitĂ© du fonctionnement de l’État et de la vie nationale, et selon un principe traditionnel du droit public (CE, AssemblĂ©e, 4 avril 1952, Syndicat rĂ©gional des quotidiens d’AlgĂ©rie et autres, n° 86015, au Recueil), un gouvernement dĂ©missionnaire reste compĂ©tent pour prendre les dĂ©cisions qui relèvent de l’expĂ©dition des affaires courantes. Dès lors que la loi spĂ©ciale autorisant le Gouvernement Ă  continuer Ă  percevoir les impĂ´ts existants constitue, comme il est dit au point 3, une mesure d’ordre financier nĂ©cessaire pour assurer la continuitĂ© de la vie nationale, le Conseil d’État estime qu’un gouvernement dĂ©missionnaire demeure compĂ©tent pour soumettre Ă  la dĂ©libĂ©ration du conseil des ministres un projet de loi ayant un tel objet, le dĂ©poser sur le bureau de l’AssemblĂ©e nationale et, si aucun gouvernement de plein exercice n’a Ă©tĂ© nommĂ© avant son examen par le Parlement, en soutenir la discussion devant les assemblĂ©es parlementaires, dans les conditions Ă©noncĂ©es ci-après.

Sur le domaine de la loi spéciale mentionnée au 2° de l’article 45 de la LOLF 

En ce qui concerne la finalité de la loi spéciale 

6. Le Conseil d’État considère qu’il résulte de la jurisprudence constitutionnelle citée au point 3 que la finalité de la loi spéciale prévue par les articles 47 de la Constitution et 45 de la LOLF, est de permettre qu’interviennent, en temps utile, c’est-à-dire avant le début de l’exercice budgétaire à venir, les seules mesures d’ordre financier nécessaires pour assurer la continuité de la vie nationale, dans l’attente de l’adoption de la loi de finances initiale de l’année. Il estime que, bien que la loi spéciale ait le caractère d’une loi de finances aux termes du 5° de l’article 1er de la LOLF, la consultation du Haut Conseil des finances publiques n’est pas requise, eu égard aux compétences de ce dernier définies aux paragraphes IV et V de l’article 61 de la LOLF qui, portant sur les prévisions macroéconomiques, sur la cohérence de l’article liminaire et sur le réalisme des prévisions de recettes et de dépenses, sont privées d’objet s’agissant d’un projet de loi spéciale, en raison de la nature de ce texte. 

En ce qui concerne la portée de l’autorisation de continuer à percevoir les impôts existants 

7. Le Conseil d’État estime que l’autorisation de continuer Ă  percevoir les impĂ´ts existants emporte, conformĂ©ment au 1° de I de l’article 34 de la LOLF, l’autorisation de percevoir, dans les conditions fixĂ©es par les lois et règlements en vigueur au 1er janvier de l’exercice concernĂ©, d’une part, l’ensemble des ressources, notamment fiscales, de l’État et, d’autre part, des impositions de toutes natures affectĂ©es Ă  d’autres personnes morales que celui-ci. Cette autorisation doit ĂŞtre regardĂ©e, pour les motifs Ă©noncĂ©s au point 6, dont relèvent le respect des engagements europĂ©ens de la France et le fonctionnement des collectivitĂ©s territoriales, comme emportant, Ă©galement, la reconduction des prĂ©lèvements sur recettes au profit de l’Union europĂ©enne et des collectivitĂ©s territoriales, soit pour un montant rĂ©sultant des règles en vigueur qui leur sont applicables, soit pour celui fixĂ© pour l’exercice prĂ©cĂ©dent, en l’espèce 2024, lorsqu’il incombe, en vertu de ces règles, Ă  la loi de finances de fixer leur montant, comme c’est notamment le cas pour la dotation globale de fonctionnement en application de l’article L. 1613-1 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales.

En ce qui concerne l’inscription en loi spéciale de dispositions fiscales autres que la seule autorisation de continuer à percevoir les impôts existants 

8. Eu Ă©gard, d’une part, aux termes mĂŞmes des dispositions du 2° de l’article 45 de la LOLF, qui limitent aux seuls « impĂ´ts existants » l’autorisation accordĂ©e par le Parlement au Gouvernement et, d’autre part, Ă  la finalitĂ© de la loi spĂ©ciale, qui est exclusivement d’assurer la continuitĂ© de la vie nationale dans l’attente de l’adoption d’une loi de finances initiale, le Conseil d’État considère que les mesures nouvelles d’ordre fiscal, qui ne sauraient, en tout Ă©tat de cause, ĂŞtre regardĂ©es comme des mesures nĂ©cessaires pour assurer la continuitĂ© de la vie nationale, ne relèvent pas du domaine de la loi spĂ©ciale. Au demeurant, le lĂ©gislateur organique a prĂ©vu, selon les termes de l’article 45 de la LOLF citĂ©s au point 3, Ă  dĂ©faut du dĂ©pĂ´t du projet de loi de finances en temps utile, deux procĂ©dures distinctes, dont l’une, qui prĂ©voit un vote sĂ©parĂ© sur l’ensemble de la première partie de la loi de finances de l’annĂ©e, est la seule qui pourrait aboutir Ă  l’adoption de dispositions fiscales autres que l’autorisation de continuer Ă  percevoir les impĂ´ts existants.
 
9. Le Conseil d’État estime qu’il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’indexation sur l’inflation du barème de l’impôt sur le revenu, laquelle n’est au demeurant pas systématiquement opérée et a déjà fait l’objet de modulations par le passé, ou encore la modification du droit aux fins de prolonger la durée d’application de crédits d’impôts dont une loi de finances précédente a prévu l’extinction au 31 décembre 2024, ne sont pas au nombre des dispositions ayant leur place en loi spéciale dès lors qu’elles constituent des modifications affectant les règles de détermination des impôts existants et excèdent ainsi l’autorisation de continuer à percevoir ces impôts.

En ce qui concerne l’autorisation pour l’État de recourir à l’emprunt 

10. Aux termes de l’article 26 de la loi organique relative aux lois de finances : 
« L’émission, la conversion et la gestion des emprunts sont effectuées conformément aux autorisations annuelles générales ou particulières données par la loi de finances de l’année ».

11. Le Conseil d’État estime que, eu égard à leur différence d’objet et de fondement juridique, l’autorisation de recourir à l’emprunt ne saurait être assimilée à l’autorisation de percevoir l’impôt. Toutefois, dès lors que les emprunts représentent, à l’heure actuelle, une part significative du total des ressources annuelles de l’État, cette autorisation conditionne la possibilité même pour le Gouvernement d’ouvrir par décret les crédits se rapportant aux services votés. Par conséquent, le Conseil d’État considère qu’il appartient au Gouvernement, pour se conformer aux obligations que lui impose l’article 47 de la Constitution, d’inscrire dans le projet de loi spéciale des dispositions autorisant l’État à recourir à l’emprunt, d’une part, pour financer l’écart entre les dépenses se rapportant aux services votés et le produit des impôts existants et, d’autre part, pour refinancer les emprunts venus à échéance.

En ce qui concerne l’autorisation des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement de recourir à des ressources non permanentes 

12. Aux termes du e) du 2° de l’article LO 111-3-4 du code de la sécurité sociale, la loi de financement de la sécurité sociale de l’année « arrête la liste des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement habilités à recourir à des ressources non permanentes, ainsi que les limites dans lesquelles leurs besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles ressources ». Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 comportait, à l’article 13 du projet de loi initial, une telle disposition autorisant quatre organismes, au premier rang desquels l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, à recourir à des ressources non permanentes pour des montants plafonnés par cet article.

13. Le Conseil d’État constate, au vu des informations transmises par le Gouvernement, que, eu égard à leur équilibre financier actuel et en l’absence d’autorisation de recourir à des ressources non permanentes, les organismes concernés ne seraient plus en mesure d’assurer la continuité des paiements et remboursements des prestations sociales. Il considère que leur interruption serait de nature à porter atteinte aux principes constitutionnels de protection de la santé et d’accès à des moyens convenables d’existence garantis par le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 dans des conditions telles qu’il en résulterait une atteinte à la continuité de la vie nationale. Il relève, par ailleurs, que les dispositions constitutionnelles et organiques régissant les lois de financement de la sécurité sociale ne prévoient aucun dispositif équivalent à celui institué par l’article 47 de la Constitution et qu’il résulte des articles LO 111-3-9 et LO 111 9 2 du code de la sécurité sociale qu’une disposition autorisant ces organismes à recourir à des ressources non permanentes ne saurait être adoptée dans le cadre d’une loi ordinaire. Enfin, le Conseil d’État estime que les circonstances décrites au point 1 sont également susceptibles de faire obstacle à la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 avant le 1er janvier 2025. Par suite, il considère que la loi spéciale peut comporter une disposition permettant aux organismes concernés de recourir à des ressources non permanentes et ce, conformément à sa finalité qui est de permettre de garantir la continuité de la vie nationale, sans méconnaître ni les dispositions de l’article 47 de la Constitution, ni celles de l’article 45 de la loi organique relative aux lois de finances. 

Cet avis a été délibéré et adopté par le Conseil d’État (Commission permanente) dans sa séance du lundi 9 décembre 2024.