🟧 [Autorité nationale des jeux] Convention de coopération et d’échange d’informations

Références

NOR : ANJP2323513X
Source : JORF n°0212 du 13 septembre 2023, texte n° 61

Préambule

L’Autorité nationale des jeux (ANJ – Autorité de régulation des jeux en France) et la Commission des jeux de hasard (CJH – Autorité de régulation des jeux de hasard en Belgique), ci-après dénommées les « Autorités » ;
Considérant que le secteur des jeux d’argent et de hasard, en particulier celui des jeux d’argent et de hasard en ligne, nécessite un encadrement de régulation spécifique eu égard aux enjeux d’ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé des consommateurs et des mineurs ;
Considérant que cet encadrement doit prendre en compte le développement sur le plan international, de l’offre de jeux d’argent et de hasard en ligne ;
Considérant que la communication de la Commission européenne au Parlement européen, au Conseil, au comité économique et social et au comité des régions intitulée « Vers un cadre européen global pour les jeux de hasard en ligne », publiée le 23 octobre 2012, identifie les principaux défis associés à la coexistence des cadres nationaux de régulation dans le marché intérieur et vise à proposer des réponses à ces défis, parmi lesquelles la promotion de la coopération administrative transfrontalière entre les Etats membres de l’Union européenne ;
Considérant que la recommandation de la Commission du 14 juillet 2014 relative à des principes pour la protection des consommateurs et des joueurs dans le cadre des services de jeux d’argent et de hasard en ligne et pour la prévention des jeux d’argent et de hasard en ligne chez les mineurs (2014/478/UE) recommande aux Etats membres de garantir aux consommateurs, aux joueurs et aux mineurs un niveau élevé de protection par l’adoption de principes sur les services de jeux d’argent et de hasard en ligne et pour des communications commerciales responsables sur ces services, afin de protéger la santé et à réduire autant que possible le préjudice économique que peut entraîner un comportement de jeu excessif ou compulsif ;
Considérant la nécessité d’assurer le respect des lois et règlements applicables en France et en Belgique en matière de jeux d’argent et de hasard en ligne ;
Considérant leur volonté de se fournir l’assistance la plus large, afin de renforcer et de coordonner au mieux leurs actions en ce domaine ;
Considérant l’opportunité d’instaurer, à cet effet, une procédure d’assistance et de coopération ;
Considérant les dispositions de l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure, lequel précise que la politique de l’Etat français en matière de jeux d’argent vise à limiter et encadrer l’offre et la consommation des jeux ainsi qu’à en contrôler l’exploitation afin de :

– prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs ;
– assurer l’intégrité, la fiabilité et la transparence des opérations de jeux ;
– prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;
– veiller à l’exploitation équilibré des différents types de jeux afin d’éviter toute déstabilisation économique des filières concernées.

Considérant les dispositions de l’article 34-XI de la loi française n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, aux termes de laquelle, en vue du contrôle du respect de leurs obligations par les opérateurs, le président de l’ANJ peut conclure au nom de l’Etat des conventions avec les Autorités de régulation des jeux d’autres Etats membres de l’Union européenne ou d’autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen pour échanger les résultats des contrôles réalisés par ces Autorités et par elle-même à l’égard d’opérateurs de jeux ou de paris en ligne ;
Considérant que la législation belge sur les jeux de hasard ne prévoit pas explicitement la conclusion de conventions pour l’échange d’informations avec d’autres Autorités, mais qu’il n’existe pas d’objection à ce type de partage.
Considérant que pour la CJH, la base juridique de la transmission et de la réception d’informations découle de la mission publique qui lui confiée par la loi du 7 mai 1999 et ses arrêts d’exécution et que et que la portée du partage de l’information y trouve ses limites.
Les Autorités ont convenu ce qui suit :

Article 1er
Objet de la convention

La présente convention a pour objet d’organiser la collaboration et l’échange d’informations entre l’ANJ et la CJH.
Les objectifs des deux parties concernant le respect de la régulation par les opérateurs en France et en Belgique sont en effet apparus suffisamment convergents pour inciter à la signature de la présente convention que ces parties souhaitent développer entre elles.
Cette convention n’ajoute ni ne retranche aucune compétence, ni aucun pouvoir, aux deux parties.

Article 2
Définitions

Aux fins de la présente convention, on entend par :
1. « Autorité » :
a) L’Autorité nationale des jeux (ANJ – France) ;
b) La Commission des jeux de hasard (CJH – Belgique).

2. « Autorité requise » : l’Autorité saisie d’une demande d’informations en application de la présente convention.
3. « Autorité requérante » : l’Autorité sollicitant des informations en application de la présente convention.
4. « Lois et règlements » : l’ensemble des normes applicables en France et en Belgique.
5. « Jeux d’argent et de hasard en ligne » : toute forme d’offre au public de jeu en ligne, – pour lesquels le hasard est un élément, même accessoire, pour le déroulement du jeu, la détermination du vainqueur ou la fixation du gain – y compris ceux avec un élément d’adresse, impliquant un sacrifice financier et l’espérance d’un gain et qui est fournie par tout moyen à distance ou par toute autre technologie pour faciliter la communication et à la seule demande individuelle d’un destinataire du service.
6. « Opérateur » : toute personne physique ou morale proposant une offre de jeux d’argent et de hasard en ligne.
7. « Joueur » : toute personne physique consommatrice d’une offre de jeux d’argent et de hasard en ligne.

Article 3
Domaines de collaboration

Les domaines de collaboration entre les parties pourront porter notamment sur les axes suivants :

– les procédures d’octroi des licences et le suivi de leur mise en œuvre ;
– le contrôle des opérateurs de jeux d’argent et de hasard en ligne ;
– la protection des consommateurs, y compris l’encadrement de la publicité et la prévention du jeu problématique ;
– les exigences règlementaires en vigueur dans chaque Etat, y compris celles relatives à la lutte contre la fraude, le financement du terrorisme, le blanchiment d’argent, et de façon générale le suivi du marché des jeux d’argent et de hasard ;
– les échanges de personnels.

Article 4
Echanges d’informations

1. Les autorités se transmettent les informations relevant des domaines de collaboration de la convention, dans la mesure où de telles informations n’incluent pas de données à caractère personnel.

L’Autorité requérante adresse par écrit une demande d’assistance à l’Autorité requise. La demande d’assistance indique clairement les informations sollicitées ainsi que les finalités pour lesquelles l’Autorité requérante entend les utiliser. La demande d’assistance précise le cadre dans lequel l’Autorité requérante entend faire usage de l’information sollicitée.
L’Autorité requise transmet les informations qu’elle détient à l’Autorité requérante, dans le respect des règlementations en vigueur relatives à la protection des données personnelles.
L’Autorité requérante s’assure que cette transmission n’excède pas les domaines de collaboration de la présente convention et que sont respectés le principe de finalité spécifique de la procédure d’assistance ainsi que les principes de pertinence, de cohérence et d’adéquation des informations transmises à la finalité poursuivie.
L’Autorité requérante peut demander que des informations communiquées soient utilisées pour une autre finalité que celle définie dans la demande initiale. Cette demande est formulée par écrit, doit être motivée et doit indiquer la procédure concrète dans le cadre de laquelle ces informations seront utilisées. L’Autorité requérante devra obtenir le consentement exprès de l’Autorité requise, l’objet de la présente convention devant en tout état de cause être respecté.

2. La transmission d’informations peut être refusée lorsque :

a) La demande de l’Autorité requérante est de nature à porter atteinte à la souveraineté ou/ainsi qu’à l’ordre public de l’Etat de l’Autorité requise ;
b) La diffusion de l’information sollicitée est de nature à affecter le déroulement d’une procédure initiée par l’Autorité requise à l’encontre d’un opérateur ;
c) Les informations sollicitées par l’Autorité requérante ne relèvent pas de la compétence exclusive de l’Autorité requise.

3. Les stipulations de la présente convention ne sauraient être considérées comme ayant pour objet ou pour effet d’obliger ou de permettre aux membres et agents de l’ANJ et de la CJH de communiquer des éléments couverts par le secret professionnel.

Article 5
Confidentialité

1. Au sens de la présente convention, sont considérées comme confidentielles, toutes les informations, orales ou écrites, transmises sous forme de données, de documents, ou toute autre forme, dont chacune des parties a ou aurait connaissance dans le cadre de l’exécution de la présente convention.
2. Au sens de la présente convention, ne sont pas considérées comme confidentielles :

• les informations transmises par l’une ou l’autre des parties tombées dans le domaine public au moment de leur communication ou celles qui entreraient dans le domaine public postérieurement à leur communication, sous réserve, dans ce cas, que ce ne soit pas le résultat d’une violation d’une obligation de confidentialité ;
• les informations qui n’ont pas été obtenues en exécution de la présente convention.

3. Chacune des parties s’engage, à compter de l’entrée en vigueur de la présente convention :

• à tenir pour strictement confidentielles, à ne pas publier, ni divulguer les informations visées au présent article à des tiers, sauf accord préalable écrit de l’autre partie ;
• à n’utiliser lesdites informations que dans le cadre strictement défini de la présente convention, à l’exception de toute autre utilisation ;
• à ne communiquer lesdites informations qu’aux seules personnes physiques ou morales qui auraient directement besoin de les connaître dans le cadre de l’exécution de la convention et ce sous réserve d’informer lesdites personnes du caractère strictement confidentiel desdites informations et de l’obtention par elles d’un engagement au respect de la présente confidentialité.

4. Chacune des parties se porte fort du respect de la présente obligation de confidentialité par ses propres préposés, sous-traitants et ayants droit.

Article 6
Suivi du marché des jeux d’argent et de hasard

1. Les Autorités s’informent mutuellement et spontanément de l’évolution des lois et règlements qui régissent les jeux d’argent et de hasard dans leurs Etats respectifs.
2. Les Autorités peuvent organiser des groupes de travail et des colloques afin de faciliter l’échange d’informations.
3. Les Autorités peuvent publier des rapports conjoints sur le marché des jeux d’argent et de hasard.

Article 7
Echanges de personnels

Les Autorités peuvent procéder à des échanges de personnel conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 8
Articulation avec d’autres instruments juridiques

La présente convention ne déroge pas aux instruments internationaux ou européens, contenant des dispositions sur la matière réglée par la présente convention, auxquels les Etats ayant institué les Autorités sont ou pourraient, dans l’avenir, être parties.

Article 9
Clause de révision

Les Autorités examinent de manière régulière les domaines de collaboration et l’utilité de la présente convention et engagent, au besoin, une révision de celle-ci.

Article 10
Frais

Chaque Autorité supporte les frais qu’elle expose pour la mise en œuvre des dispositions de la présente convention. Les deux Autorités consentent préalablement à l’exposition de tous frais ou débours relatifs aux initiatives prévues par l’article 6, paragraphes 2 et 3 de la présente convention.

Article 11
Entrée en vigueur

La présente convention entrera en vigueur le jour de sa signature, dans le respect des lois et règlements applicables en France et en Belgique.

Article 12
Durée et dénonciation

1. La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
2. La présente convention pourra être dénoncée à tout moment par l’une des Autorités, dans le respect des lois et règlements régissant son activité. Il est procédé à la dénonciation en la forme écrite. Les demandes d’assistance formulées avant la dénonciation de la présente convention seront exécutées dans le respect de cette dernière.

Article 13
Résolution des litiges

L’application et l’interprétation de la présente convention n’impliquent, en faveur ou à l’encontre des Autorités, aucun droit ou obligation susceptibles de donner lieu à un quelconque recours de quelque nature ce que ce soit, administratif, judiciaire, contentieux ou non contentieux. Les litiges éventuels seront exclusivement résolus par consultation entre les Autorités.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente convention, en français.

Date et signature(s)

Fait le 6 juin 2023.

Pour l’Autorité nationale des jeux (ANJ) :
La présidente,
I. Falque-Pierrotin
Pour la Commission des jeux de hasard (CJH) :
La présidente,
M. Clavie