🟥 Attention ! Le dépôt matériel ne vaut pas dépôt électronique

L’enseignement tiré de l’arrêt de la Cour de cassation (1) peut se résumer en trois points :

1°) La Cour de cassation n’apprécie le caractère proportionné de la sanction prononcée par la cour d’appel qu’au regard des textes applicables au litige et des éléments que cette dernière a constatés.

En l’espèce, le requérant ne pouvait invoquer la violation de l’article 6 § 1 de la ConvEDH.  

2°) A moins de justifier d’une cause étrangère, l’article 930-1 al 1 CPC prévoit que les actes de procédures doivent, à peine d’irrecevabilité, être remis à la juridiction par voie électronique.

En l’espèce, la Cour relève que cette obligation est dénuée d’ambiguïté pour un avocat, professionnel averti. De plus, selon elle, la sanction de l’irrecevabilité énoncée par la disposition est proportionnée au but légitime d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel.

3°) En l’application des articles 922 et 930-1 CPC, la Cour énonce que dans le cadre d’une procédure à jour fixe, la cour d’appel est saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date de l’audience à peine de caducité de la déclaration d’appel, cette remise devant être effectuée par voie électronique.

En conséquence, c’est à bon droit que la cour d’appel a jugé que la déclaration d’appel est caduque en raison de l’irrecevabilité du dépôt au greffe d’une copie de l’assignation à jour fixe.

Cass., 2civ., 9 janvier 2020, n°18-24.513