🟦 Arrêté du 8 mars 2023 relatif à la modification temporaire des conditions de production communes relatives à la production en label rouge « Œufs de poules élevées en plein air, en coquille ou liquides » et « Poules fermières élevées en plein air/liberté »

Références

NOR : AGRT2303648A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/3/8/AGRT2303648A/jo/texte
Source : JORF n°0063 du 15 mars 2023, texte n° 16

En-tête

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 642-4 et D. 641-10-1 ;
Vu l’arrêté du 16 mars 2016 modifié relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l’infection de l’avifaune par un virus de l’influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs ;
Vu l’arrêté du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains ;
Vu l’arrêté du 29 septembre 2021 définissant les zones à risque de diffusion du virus de l’influenza aviaire ;
Vu l’arrêté du 8 novembre 2022 qualifiant le niveau de risque en matière d’influenza aviaire hautement pathogène ;
Vu l’arrêté du 7 octobre 2022 fixant les conditions de production communes relatives à la production en Label Rouge « Œufs de poules élevées en plein air, en coquille ou liquides » et « Poules fermières élevées en plein air/liberté » ;
Sur proposition de la commission permanente du comité national des indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties de l’Institut national de l’origine et de la qualité en date du 31 janvier 2023,
Arrêtent :

Article 1

En raison des conséquences liées à l’influenza aviaire hautement pathogène, les conditions de production communes relatives à la production en label rouge « Œufs de poules élevées en plein air, en coquille ou liquides » et « Poules fermières élevées en plein air/liberté », sont modifiées temporairement à compter du 31 janvier 2023 et jusqu’au 30 juin 2023, comme suit :
Pour les établissements avicoles, situés en zone réglementée (zone de protection, zone de surveillance), en zone réglementée supplémentaire, en zone de contrôle temporaire ; ou situés en zone indemne mais dont l’établissement fournisseur de poulettes est situé en zone réglementée ; ou situés en zone indemne mais dont l’établissement fournisseur de poulettes a subi un abattage administratif en raison de la lutte contre l’épidémie d’influenza aviaire hautement pathogène :
Au chapitre « 5.5. Ramassage et tri des œufs », la disposition :
«

 

Point à contrôler Valeur-cible
C51 Age des poules pondeuses à la fin de la période de labellisation des œufs L’âge maximal des poules produisant des œufs en coquille ou liquides labellisables est fixé à 76 semaines maximum.
Dans le cas de mise en place d’une bande avec un écart d’âge entre les poules, l’âge des poules à la fin de la période de labellisation est calculé à partir du jour de naissance des poules les plus âgées et jusqu’au jour de l’enlèvement.

 

»
est modifiée par :
«

 

Point à contrôler Valeur-cible
C51 Age des poules pondeuses à la fin de la période de labellisation des œufs L’âge maximal des poules produisant des œufs en coquille ou liquides labellisables est fixé à 86 semaines maximum.
Dans le cas de mise en place d’une bande avec un écart d’âge entre les poules, l’âge des poules à la fin de la période de labellisation est calculé à partir du jour de naissance des poules les plus âgées et jusqu’au jour de l’enlèvement.

 

».
Au chapitre « 1. Œufs en coquille – 1.3. Critères de labellisation – Emballage », la disposition :
«

 

Point à contrôler Valeur-cible
C69 Caractéristiques des œufs en coquille labellisables Les œufs doivent correspondre (quel que soit l’âge de la poule) aux caractéristiques minimales suivantes :
– Poids minimum : 48 grammes ;
– Catégorie A uniquement ;
– La fraicheur à la sortie du centre d’emballage est assurée par le respect d’exigences de l’œuf « extra frais » ou par l’apposition de la date de ponte ;
– La coquille doit être intègre sans micro fêlures ;
– Unités Haugh : 70 minimum, réalisé par sondage au centre d’emballage ;
– Coloration du jaune : minimum 8 sur l’échelle DSM, réalisé par sondage au centre.

 

»
est modifiée par :
«

 

Point à contrôler Valeur-cible
C69 Caractéristiques des œufs en coquille labellisables Les œufs doivent correspondre (quel que soit l’âge de la poule) aux caractéristiques minimales suivantes :
– Poids minimum : 48 grammes ;
– Catégorie A uniquement ;
– La fraicheur à la sortie du centre d’emballage est assurée par le respect d’exigences de l’œuf « extra frais » ou par l’apposition de la date de ponte ;
– La coquille doit être intègre sans micro fêlures ;
– Unités Haugh : 70 minimum, réalisé par sondage au centre d’emballage au moins deux fois par semaine pour les lots concernés par la modification temporaire ;
– – Coloration du jaune : minimum 8 sur l’échelle DSM, réalisé par sondage au centre d’emballage au moins deux fois par semaine pour les lots concernés par la modification temporaire.

 

».
Au chapitre « 3. Poules fermières élevées en plein air/liberté » – 3.1. Enlèvement de la bande », la disposition :
«

 

Point à contrôler Valeur-cible
C86 Age d’abattage Les poules sont abattues au plus tard à l’âge maximal de 76 semaines d’âge.
Dans le cas de mise en place d’une bande avec un écart d’âge entre les poules pondeuses, l’âge d’abattage des poules est calculé à partir du jour de naissance des poules les plus âgées et jusqu’au jour de l’enlèvement.

 

»
est modifiée par :
«

 

Point à contrôler Valeur-cible
C86 Age d’abattage Les poules sont abattues au plus tard à l’âge maximal de 86 semaines d’âge.
Dans le cas de mise en place d’une bande avec un écart d’âge entre les poules pondeuses, l’âge d’abattage des poules est calculé à partir du jour de naissance des poules les plus âgées et jusqu’au jour de l’enlèvement.

 

».

 

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 8 mars 2023.

Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice compétitivité,
M. Testut-Neves

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des produits et marchés agroalimentaires,
O. Cluzel