🟩 ArrĂȘtĂ© du 8 dĂ©cembre 2022 fixant le contenu et les modalitĂ©s de fourniture de l’information obligatoire relative aux conditions d’utilisation du systĂšme de conduite automatisĂ© Ă©quipant un vĂ©hicule

Références

NOR : ECOC2213191A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/12/8/ECOC2213191A/jo/texte
Source : JORF n°0301 du 29 décembre 2022, texte n° 5

Informations

Publics concernĂ©s : conducteurs de vĂ©hicules Ă  moteur, constructeurs de vĂ©hicule Ă  moteur, vendeurs et loueurs de vĂ©hicules Ă  moteur Ă©quipĂ©s d’un systĂšme de conduite automatisĂ©.

Objet : prĂ©cisions concernant le contenu et les modalitĂ©s de fourniture de l’information obligatoire qui est dispensĂ©e par les vendeurs et loueurs de vĂ©hicules Ă©quipĂ©s d’un systĂšme de conduite automatisĂ©, afin que leurs conducteurs soient informĂ©s des conditions dans lesquelles ledit systĂšme doit ĂȘtre utilisĂ© et soient Ă©galement informĂ©s des limites dudit systĂšme.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.

RĂ©fĂ©rences : le prĂ©sent arrĂȘtĂ© peut ĂȘtre consultĂ© sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique, le ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer, le ministre de la transition Ă©cologique et de la cohĂ©sion des territoires et le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de la transition Ă©cologique et de la cohĂ©sion des territoires, chargĂ© des transports,
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 224-68-1 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 319-2, R. 319-1 et R. 412-17-1 ;
Vu l’ordonnance n° 2021-443 du 14 avril 2021 relative au rĂ©gime de responsabilitĂ© pĂ©nale applicable en cas de circulation d’un vĂ©hicule Ă  dĂ©lĂ©gation de conduite et Ă  ses conditions d’utilisation, notamment son article 3 ;
Vu le dĂ©cret n° 2021-873 du 29 juin 2021 portant application de l’ordonnance n° 2021-443 du 14 avril 2021 relative au rĂ©gime de responsabilitĂ© pĂ©nale applicable en cas de circulation d’un vĂ©hicule Ă  dĂ©lĂ©gation de conduite et Ă  ses conditions d’utilisation, notamment ses articles 3 et 4,
ArrĂȘtent :

Article 1

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© fixe le contenu et les modalitĂ©s d’information au consommateur relative aux conditions d’utilisation du systĂšme de conduite automatisĂ© dont est Ă©quipĂ© un vĂ©hicule partiellement ou hautement automatisĂ©, tel que dĂ©fini par le 8.1 ou le 8.2 de l’article R. 311-1 du code de la route.

Article 2

L’information communiquĂ©e au consommateur contient au moins les informations suivantes :
1° Rappel que le conducteur doit se tenir constamment en Ă©tat et en position de rĂ©pondre Ă  une demande de reprise en main du systĂšme de conduite automatisĂ© et de rĂ©pondre aux sommations, injonctions ou indications donnĂ©es par les forces de l’ordre ou les rĂšgles de prioritĂ© de passage des vĂ©hicules d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral prioritaires ;
2° ModalitĂ©s d’activation du systĂšme automatisĂ© et conditions dans lesquelles cette activation peut ĂȘtre impossible dans la conception fonctionnelle du systĂšme ;
3° ModalitĂ©s de reprise en main, telle que dĂ©finie au 3 de l’article R. 311-1-1 du code de la route et conditions dans lesquelles son activation peut le cas Ă©chĂ©ant ĂȘtre reportĂ©e jusqu’Ă  la terminaison d’une manƓuvre d’urgence telle que dĂ©finie au 6 de l’article R. 311-1-1 du code de la route ;
4° ModalitĂ©s de dĂ©sactivation du systĂšme et conditions dans lesquelles son effet peut ĂȘtre reportĂ© jusqu’Ă  la terminaison d’une manƓuvre d’urgence telle que dĂ©finie au 6 de l’article R. 311-1-1 du code de la route ;
5° Conditions d’activation et modalitĂ©s visuelles, sonores ou haptiques d’une demande de reprise en main telle que dĂ©finie au 3.1 de l’article R. 311-1-1 du code de la route ;
6° PĂ©riodes de transitions telles que dĂ©finies au 3.2 de l’article R. 311-1-1 du code de la route, le cas Ă©chĂ©ant affĂ©rentes Ă  diffĂ©rentes conditions d’activation d’une demande reprise en main, et modalitĂ©s visuelles, sonores ou haptiques de l’information informant le conducteur sur l’avancement de cette pĂ©riode au cours du temps jusqu’Ă  son expiration ;
7° Conditions d’activation d’une manƓuvre Ă  risque minimal telle que dĂ©finie au 5 de l’article R. 311-1-1 du code de la route et Ă©tat du vĂ©hicule visĂ© Ă  l’issue de cette manƓuvre ;
8° Conditions dans lesquelles une reprise en main est possible au cours d’une manƓuvre Ă  risque minimal ;
9° Conditions d’activation d’une manƓuvre d’urgence telle que dĂ©finie au 5 de l’article R. 311-1-1 du code de la route et comportement du systĂšme au cours de cette manƓuvre ;
10° PrĂ©sentation des types de manƓuvres que le systĂšme de dĂ©lĂ©gation de conduite est susceptible d’engager en assurant le contrĂŽle dynamique du vĂ©hicule ;
Le constructeur ou son mandataire peut ajouter toute information, Ă©valuĂ©e comme nĂ©cessaire pour une bonne utilisation du systĂšme de conduite automatisĂ©, aux fins d’amĂ©lioration de la sĂ©curitĂ© routiĂšre.

Article 3

Les informations relatives au domaine de conception fonctionnelle, aux conditions d’activation des manƓuvres ou des reprises en main mentionnĂ©es aux 2°, 3° et 4° de l’article 2 prĂ©cisent les conditions relatives aux caractĂ©ristiques de la voirie, les conditions mĂ©tĂ©orologiques et de visibilitĂ© ; et, lorsque c’est pertinent, les conditions relatives Ă  la vitesse du vĂ©hicule et aux conditions de trafic environnant.

Article 4

L’information dont le contenu est dĂ©fini aux articles 2 et 3 est fournie pour le modĂšle et le systĂšme de conduite automatisĂ© concernĂ©s.
Cette information est mise Ă  jour lors de toute modification du domaine de conception fonctionnelle et des conditions d’activation ou d’exĂ©cution des manƓuvres ou reprises en main.

Article 5

Les supports mis Ă  disposition des consommateurs permettent Ă  ceux-ci, Ă  l’issue de leur consultation, d’Ă©valuer leur comprĂ©hension des informations sous forme d’un auto-test.

Article 6

Le contrat de vente ou de location du véhicule à délégation de conduite atteste :

– que le professionnel a fourni l’information conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ;
– que le consommateur a pris connaissance de l’information et rĂ©alisĂ© l’auto-test prĂ©vu Ă  l’article 5.

Article 7

La directrice gĂ©nĂ©rale de la concurrence, de la consommation et de la rĂ©pression des fraudes, la dĂ©lĂ©guĂ©e Ă  la sĂ©curitĂ© routiĂšre et le directeur gĂ©nĂ©ral des infrastructures, des transports et des mobilitĂ©s sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait à Paris, le 8 décembre 2022.

Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
V. Beaumeunier

Le ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
La déléguée à la sécurité routiÚre,
F. Guillaume

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités,
T. Coquil

Le ministre délégué auprÚs du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités,
T. Coquil