🟦 Arrêté du 7 novembre 2020 relatif aux modalités de gestion de l’aide en faveur des investissements de décarbonation des outils de production industrielle

Publics concernés : les installations industrielles envisageant un investissement de décarbonation de l’outil de production ne dépassant pas 3 millions d’euros.

Objet : mise en place d’une aide en faveur des investissements de décarbonation des outils de production industrielle.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : l’arrêté fixe les conditions et modalités de calcul et de versement de l’aide en faveur des investissements de décarbonation des procédés industriels.


Vu le décret n° 2020-1361 du 7 novembre 2020 relatif à l’aide en faveur des investissements de décarbonation des outils de production industrielle,


  • Article 1

Une entreprise qui souhaite bénéficier de la subvention en faveur de l’acquisition de biens énumérés en annexe permettant la réduction des émissions de gaz à effet de serre des outils de production industrielle adresse une demande de subvention à l’Agence de services et de paiement, conforme au modèle disponible auprès de l’Agence de services et de paiement. La demande de subvention est notamment accompagnée des pièces suivantes :

1° Une attestation de régularité fiscale et sociale de moins de 1 mois à la date du dépôt de la demande ;

2° Une attestation sur l’honneur que le bien n’est pas commandé au moment de la demande ;

3° Dans le cas où l’entreprise soumet d’autres demandes représentant ensemble un montant total d’investissement supérieur à 3 millions d’euros, une déclaration sur l’honneur que les investissements ne portent pas sur un ensemble cohérent et indissociable considéré comme une même opération et à ce titre, relevant d’autres dispositifs de subvention ;

4° Une déclaration de l’ensemble des aides privées ou publiques auxquelles l’investissement se porte candidat précisant leur nature et les montants associés. Le cas échéant, une déclaration des aides de minimis (pour une entreprise de taille intermédiaire ou une grande entreprise, et pour des biens relevant des catégories 15 à 18 de l’annexe 1) et une déclaration des aides placées sous le régime SA.56985 (pour une entreprise de taille intermédiaire ou une grande entreprise concernée, tant que ce régime reste en application) ;

5° Une copie de la carte nationale d’identité, du passeport ou du titre de séjour en cours de validité du représentant légal du demandeur (sauf pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation) ;

6° Un justificatif du signataire de la demande attestant de sa qualité à représenter l’entreprise ;

7° Les pièces justificatives du montant prévisionnel du bien ;

8° Dans le cas d’un achat par crédit-bail ou d’une location avec option d’achat, la copie du projet de contrat de crédit-bail ou du projet de contrat de location avec option d’achat.

L’Agence de services et de paiement accuse réception de la demande de l’entreprise et instruit sa recevabilité.
Tout dossier incomplet ou dont les pièces sont non conformes à celles énumérées à l’article 1er est déclaré irrecevable.

  • Article 2

Si la demande est éligible, au regard du dossier complet transmis par l’entreprise, l’Agence de services et de paiement notifie à l’entreprise la décision d’attribution de la subvention en indiquant, conformément aux dispositions de l’article 6, le taux et le montant maximum estimatifs auxquels elle aurait droit sous réserve de la réalisation de l’investissement prévu et de l’envoi d’une demande de paiement.
Si la demande n’est pas éligible ou si elle est rejetée pour un autre motif prévu par le décret n° 2020-1361 du 7 novembre 2020, l’Agence de services et de paiement notifie la décision de rejet de la demande de subvention en indiquant le motif.

  • Article 3

Le bénéficiaire de la subvention qui a réalisé son projet d’investissement adresse une demande de paiement à l’Agence de services et de paiement, conforme au modèle disponible à l’Agence de services et de paiement, aux fins de règlement par virement sur le compte bancaire ou postal indiqué, accompagnée de la facture certifiée acquittée du bien par le vendeur.

  • Article 4

Si le projet d’investissement est réalisé et justifié en conformité avec les caractéristiques de la décision d’attribution, l’Agence de services et de paiement verse le montant de la subvention au bénéficiaire, dans les conditions prévues dans la décision d’attribution de la subvention calculée sur la base du minimum entre le montant prévisionnel et le montant réalisé. Si la subvention dépasse 23 000 €, une convention entre l’Agence de services et de paiement et l’entreprise est signée préalablement au versement.
Si les conditions requises ne sont pas remplies, l’Agence de services et de paiement notifie la décision de rejet de la demande de paiement en indiquant le motif.

  • Article 5

Le montant de la subvention est fixé sur la base du montant des dépenses éligibles et d’un coefficient d’intensité de l’aide. Conformément à la réglementation européenne, le niveau de la subvention est fixé comme suit :

– pour les biens éligibles relevant des catégories 1 à 14 de l’annexe 1 :
– 50 % pour une petite entreprise ;
– 40 % pour une moyenne entreprise ;
– 30 % pour les entreprises de taille intermédiaires et les grandes entreprises ;
– pour les biens éligibles relevant des catégories 15 à 18 de l’annexe 1 :
– 20 % pour une petite entreprise ;
– 10 % pour une moyenne entreprise ;
– 10 % pour les entreprises de taille intermédiaires et les grandes entreprises (limité à 200 000 € par le règlement (UE) n° 1407/2013, et limité à 800 000 € sous réserve d’éligibilité au régime cadre temporaire SA.56985).

Pour l’application du présent dispositif, les définitions de petites et moyennes entreprises sont celles de l’article 2 de l’annexe 1 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises sont celles qui ne répondent pas aux définitions de cet article.
Le cas échéant, le montant de la subvention délivré par l’Agence de services et de paiement prend en compte les éventuelles autres aides publiques perçues par le projet.

  • Article 6

La ministre de la transition écologique, le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et la ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargée de l’industrie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • ANNEXE 1 : BIENS ÉLIGIBLES À L’AIDE EN FAVEUR DES INVESTISSEMENTS DE DÉCARBONATION DES OUTILS DE PRODUCTION INDUSTRIELLE

Conformément aux dispositions de l’article 1er du décret n° 2020-1361 du 7 novembre 2020 relatif à l’aide en faveur des investissements de décarbonation des outils de production industrielle, l’aide s’applique aux biens inscrits à l’actif immobilisé qui relèvent de l’une des catégories suivantes :
Matériels de récupération de force ou de chaleur

1. Chaudière de récupération sur effluents thermiques ou gaz pauvre de procédé ;

2. Echangeurs thermiques récupérateurs sur fluides liquides, gazeux ou de refroidissement (par exemple : échangeurs tubulaires, échangeurs à plaques, échangeurs spiralés type STHE, échangeurs à tubes twistés, à caloducs, par fluide caloporteur, rotatifs) lorsque ces matériels sont destinés à la production d’eau chaude ou de vapeur, de fluide thermique, d’air, l’énergie échangée étant utilisée pour le préchauffage d’air de combustion, de produits, de combustibles ou de fluides utilisés dans des cycles binaires, la récupération de frigories sur des fluides détendus, la récupération d’énergie procédé/procédé, à l’exception de ce qui concerne la récupération de chaleur sur groupe froid et/ou compresseur d’air ;

3. Installation de préchauffage de produits par échange direct avec des rejets thermiques, à l’exception de ce qui concerne la récupération de chaleur sur groupe froid ;

4. Hottes et dispositifs de captation de la chaleur de refroidissement de solides après une opération nécessitant une élévation de température ;

5. Matériel permettant la valorisation énergétique (sous forme d’électricité ou de chaleur) de gaz fatals, issus comme sous-produits de procédés industriels ou de l’énergie fatale contenue dans les fumées de fours industriels ou de chaudières : récupération, transport, stockage, préparation, utilisation ;

6. Matériel pour la production d’électricité à partir de chaleur fatale ;

7. Matériel permettant la récupération de l’énergie de freinage d’une application industrielle de levage ou de centrifugation ;

8. Matériel permettant le suivi des performances énergétiques des installations industrielles (production et consommation des utilités et consommations électriques) ;

9. Matériel permettant la création de frigories à partir de récupération de calories bas niveau perdues dans les procédés industriels ;

10. Pompes à chaleur à recompression mécanique de vapeur dont le coefficient de performance est supérieur ou égal à 4 et matériels permettant la thermocompression directe de fluides avec recyclage de l’énergie ainsi récupérée, à l’exception de la récupération de chaleur sur groupe froid et/ou des systèmes de chauffage des locaux ;

11. Pompe à chaleur industrielle haute température et très haute température pour un usage à destination d’un procédé industriel (> 70 °C).
Matériels destinés à l’amélioration du rendement énergétique d’appareils ou d’installations

12. Matériel de régulation améliorant les performances énergétiques des matériels suivants : fours, chaudières, séchoirs, compresseurs et turbines à vapeur ;

13. Matériel de mesure ou enregistreurs permettant un meilleur contrôle du rendement énergétique des installations, à l’exception des appareils de contrôle prévus par les Articles R. 224-26 et R. 224-27 du code de l’environnement ;

14. Matériel permettant de réaliser des économies d’énergie par l’optimisation et la commande centralisée de la gestion d’un ensemble de dispositifs consommateurs d’énergie et affecté exclusivement à cet usage : système informatique centralisé de mesure et de commande ou système réparti par microprocesseurs.
Matériels moins émetteurs de gaz à effet de serre alternatifs à des matériels ou des procédés alimentés par des énergies fossiles

15. Matériel de combustion performant acquis en remplacement d’un matériel de combustion classique : brûleurs autorécupérateurs, brûleurs régénératifs, brûleurs micromodulants, brûleurs à oxy-combustion ;

16. Matériel de chauffage électrique en surface ou dans la masse nécessaire aux process industriels, en remplacement d’un chauffage à combustible majoritairement fossile : chauffage infrarouge électrique, à haute fréquence, par rayonnement ultraviolet, micro-ondes, par induction ;

17. Matériel de séparation en substitution d’un système de séparation par voies thermiques : membranes polymères, membranes minérales, membranes cryogéniques ;

18. Matériel de désinfection par UV ou de pasteurisation à froid par haute pression, par champ électrique pulsé pour remplacer de la pasteurisation thermique.


JORF n°0272 du 8 novembre 2020, texte n° 12