🟩 ArrĂȘtĂ© du 7 novembre 2020 modifiant l’arrĂȘtĂ© du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du systĂšme de santĂ© nĂ©cessaires pour faire face Ă  l’Ă©pidĂ©mie de covid-19 dans le cadre de l’Ă©tat d’urgence sanitaire

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 9 septembre 2015 prĂ©voyant une procĂ©dure d’information dans le domaine des rĂ©glementations techniques et des rĂšgles relatives aux services de la sociĂ©tĂ© de l’information, et notamment la notification n 2020/691/F ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-16 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le dĂ©cret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 dĂ©clarant l’Ă©tat d’urgence sanitaire ;
Vu le dĂ©cret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifiĂ© prescrivant les mesures gĂ©nĂ©rales nĂ©cessaires pour faire face Ă  l’Ă©pidĂ©mie de covid-19 dans le cadre de l’Ă©tat d’urgence sanitaire ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 20 mars 2012 fixant la liste des dispositifs mĂ©dicaux que les infirmiers sont autorisĂ©s Ă  prescrire ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 26 fĂ©vrier 2016 modifiĂ© relatif aux forfaits affĂ©rents Ă  l’interruption volontaire de grossesse ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 10 juillet 2020 modifiĂ© prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du systĂšme de santĂ© nĂ©cessaires pour faire face Ă  l’Ă©pidĂ©mie de covid-19 dans le cadre de l’Ă©tat d’urgence sanitaire ;
Vu la dĂ©cision n° 2020.0092/DC/SA3P/SBPP de la Haute AutoritĂ© de santĂ© portant adoption de rĂ©ponses rapides COVID-19 – Interruption Volontaire de Grossesse (IVG) mĂ©dicamenteuse Ă  la 8e et Ă  la 9e semaine d’amĂ©norrhĂ©e (SA) hors milieu hospitalier en date du 9 avril 2020 ;


Considérant :

– L’aggravation de la situation sanitaire et le rĂ©tablissement de mesures dites « de confinement » ;

– La nĂ©cessitĂ© de protĂ©ger les professionnels de santĂ© et leurs patients de l’infection ainsi que la forte mobilisation et le risque d’indisponibilitĂ© des professionnels de santĂ© dans la gestion de la crise ; qu’il est indispensable, face Ă  cette situation, pour prĂ©venir :
– Des interruptions de traitements ou de soins prĂ©judiciables Ă  la santĂ© des patients, de permettre, d’une part, aux infirmiers de poursuivre les soins qu’ils dispensent aux patients atteints d’une pathologie chronique stabilisĂ©e au-delĂ  de la date de validitĂ© de la prescription et, d’autre part, aux pharmacies, aux prestataires de services ou aux distributeurs de matĂ©riel de dĂ©livrer, dans le cadre de la prescription initialement prĂ©vue et lorsque la durĂ©e de validitĂ© d’une ordonnance renouvelable est expirĂ©e, un volume de produits ou de prestations garantissant la poursuite du traitement ;
– Des interruptions de traitements par contraceptif oraux prĂ©judiciables Ă  la santĂ© des patientes, de permettre aux pharmacies d’officine, de dĂ©livrer, dans le cadre de la prescription initialement prĂ©vue et lorsque la durĂ©e de validitĂ© d’une ordonnance renouvelable est expirĂ©e, un nombre de boites garantissant la poursuite du traitement ;
– Des interruptions de traitements de substitution aux opiacĂ©s, prĂ©judiciables Ă  la santĂ© des patients, de permettre aux pharmacies d’officine mentionnĂ©es sur la prescription, aprĂšs accord du prescripteur, de dĂ©livrer, lorsque la durĂ©e de validitĂ© de la derniĂšre ordonnance renouvelable est expirĂ©e, dans le cadre de la posologie et des modalitĂ©s de fractionnement initialement dĂ©finies par le prescripteur, un nombre de boĂźtes garantissant la poursuite du traitement ;
Que les Ă©tablissements de santĂ© et les agences rĂ©gionales de santĂ© sont Ă  nouveau pleinement mobilisĂ©s par la gestion de l’Ă©pidĂ©mie ; que leurs ressources humaines, en particulier mĂ©dicales, doivent ĂȘtre concentrĂ©es sur l’offre de soin ; qu’ils ne sont pas en mesure de prĂ©parer et d’expertiser les demandes d’autorisation d’activitĂ©s de soins et d’Ă©quipements matĂ©riels lourds en cours et celles devant intervenir ; qu’il importe en consĂ©quence de suspendre les dĂ©lais applicables Ă  ces procĂ©dures ;
Que l’Ă©tat d’urgence a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© sur l’ensemble du territoire de la RĂ©publique et qu’en consĂ©quence, l’exception prĂ©vue pour Mayotte au dispositif d’autorisation exceptionnelle d’exercice de professionnels de santĂ© n’a plus d’objet ;
Que la forte mobilisation des Ă©tablissements de santĂ© dans la gestion de la crise et la nĂ©cessitĂ© de limiter les consultations en milieu hospitalier pour tout autre motif justifie d’adapter les modalitĂ©s pratiques de rĂ©alisation de l’interruption volontaire de grossesse par voie mĂ©dicamenteuse en dehors d’un Ă©tablissement de santĂ© par les mĂ©decins et les sages-femmes ; que, par ailleurs, la tĂ©lĂ©mĂ©decine permet Ă  la fois d’assurer une prise en charge mĂ©dicale Ă  domicile pour les femmes qui souhaitent avoir recours Ă  l’interruption volontaire de grossesse et de protĂ©ger les professionnels de santĂ© de l’infection ainsi que les autres patients qu’ils prennent en charge ; qu’il y a lieu, en consĂ©quence, de prendre les dispositions nĂ©cessaires pour permettre le recours Ă  l’interruption volontaire de grossesse par voie mĂ©dicamenteuse en tĂ©lĂ©mĂ©decine et, corrĂ©lativement, la dispensation en pharmacie d’officine des mĂ©dicaments nĂ©cessaires,


  • Article 1
L’arrĂȘtĂ© du 10 juillet 2020 susvisĂ© est ainsi modifiĂ© :

1° AprĂšs l’article 4, sont insĂ©rĂ©s quatre articles ainsi rĂ©digĂ©s :

« Art. 5. – Par dĂ©rogation Ă  l’article R. 5132-30 du code de la santĂ© publique, dans le cas d’un traitement de substitution aux opiacĂ©s d’au moins trois mois Ă  base de mĂ©thadone sous forme de gĂ©lules, de mĂ©thadone sous forme de sirop ou de buprĂ©norphine comprimĂ©s, lorsque la durĂ©e de validitĂ© de la derniĂšre ordonnance est expirĂ©e et afin d’Ă©viter toute interruption de traitement prĂ©judiciable Ă  la santĂ© du patient, les pharmacies d’officine dont l’officine est mentionnĂ©e sur la prescription peuvent, aprĂšs accord du prescripteur, dispenser, dans le cadre de la posologie et des modalitĂ©s de fractionnement initialement dĂ©finies par le prescripteur, un nombre de boĂźtes par ligne d’ordonnance garantissant la poursuite du traitement.
« La dĂ©livrance peut ĂȘtre assurĂ©e pour une pĂ©riode ne pouvant excĂ©der vingt-huit jours, y compris pour la mĂ©thadone sous forme de sirop. Elle est renouvelable.
« Le pharmacien appose sur l’ordonnance le timbre de l’officine et la date de dĂ©livrance ainsi que le nombre de boĂźtes dispensĂ©es.
« Les mĂ©dicaments dĂ©livrĂ©s en application des dispositions du prĂ©sent article sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie, dans les conditions du droit commun, sous rĂ©serve que ces mĂ©dicaments soient inscrits sur la liste des spĂ©cialitĂ©s remboursables prĂ©vue au premier et au deuxiĂšme alinĂ©as de l’article L. 162-17 du code de la sĂ©curitĂ© sociale.
« Art. 5-1. – Par dĂ©rogation au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 5125-23-1 du code de la santĂ© publique, en cas d’impossibilitĂ© pour la femme de consulter un mĂ©decin ou une sage-femme dans des dĂ©lais compatibles avec la poursuite de son traitement et lorsque la durĂ©e de validitĂ© d’une ordonnance est expirĂ©e depuis plus d’un an et moins de deux ans, le pharmacien d’officine peut dispenser, Ă  titre exceptionnel, pour une durĂ©e supplĂ©mentaire non renouvelable maximale de trois mois, les contraceptifs oraux auxquels les dispositions de l’article L. 5125-23-1 sont applicables, nĂ©cessaires Ă  la poursuite du traitement.
« Le pharmacien en informe le mĂ©decin ou la sage-femme prescripteur. Il appose sur l’ordonnance le timbre de l’officine et la date de dĂ©livrance ainsi que le nombre de boĂźtes dĂ©livrĂ©es. Il porte sur l’original de l’ordonnance la mention : « Dispensation dĂ©rogatoire de contraceptifs oraux covid-19 » et en prĂ©cise la durĂ©e.
« Les mĂ©dicaments dĂ©livrĂ©s sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie, dans les conditions du droit commun, sous rĂ©serve que ces mĂ©dicaments soient inscrits sur la liste des spĂ©cialitĂ©s remboursables aux assurĂ©s sociaux prĂ©vue au premier alinĂ©a de l’article L. 162-17 du code de la sĂ©curitĂ© sociale.
« Art. 6. – I. – A titre exceptionnel, lorsque la durĂ©e de validitĂ© d’une ordonnance prescrivant des soins infirmiers est expirĂ©e et afin d’Ă©viter toute interruption de traitement prĂ©judiciable Ă  la santĂ© du patient, l’infirmier peut poursuivre dans les conditions prĂ©vues par la prescription initiale, les soins suivants :
« 1° Soins infirmiers en rapport avec une affection de longue durĂ©e relevant des 3° et 4° de l’article L. 160-14 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ;
« 2° Soins infirmiers nĂ©cessitant la prescription de dispositifs mĂ©dicaux prĂ©vus par le I de l’article 2 de l’arrĂȘtĂ© du 20 mars 2012 susvisĂ© ;
« 3° Suivi de la prise médicamenteuse pour les patients atteints de troubles psychiatriques et de troubles cognitifs ;
« 4° Soins infirmiers à domicile pour un patient, quel que soit son ùge, en situation de dépendance temporaire ou permanente ;
« 5° PrĂ©lĂšvement dans le cadre de la prescription d’un examen de biologie de surveillance d’une pathologie chronique.
« II. – Les actes dispensĂ©s en application des dispositions du I du prĂ©sent article sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie, dans les conditions du droit commun, sous rĂ©serve que ces actes soient inscrits sur la liste des actes remboursables prĂ©vue Ă  l’article L. 162-1-7 du code de la sĂ©curitĂ© sociale.
« Les dispositifs mĂ©dicaux dĂ©livrĂ©s en application des dispositions du I du prĂ©sent article sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie, dans les conditions du droit commun, sous rĂ©serve qu’ils soient inscrits sur la liste des produits et prestations prĂ©vue Ă  l’article L. 165-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale.
« Art. 7. – I. – Dans le cadre d’un traitement chronique et Ă  titre exceptionnel, lorsque la durĂ©e de validitĂ© d’une ordonnance renouvelable est expirĂ©e et afin d’Ă©viter toute interruption de traitement prĂ©judiciable Ă  la santĂ© du patient, le pharmacien d’officine, le prestataire de services ou le distributeur de matĂ©riel peut dĂ©livrer dans le cadre de la prescription initialement prĂ©vue, un volume de produits ou de prestations garantissant la poursuite du traitement pour une durĂ©e d’un mois. Le cas Ă©chĂ©ant, cette dĂ©livrance peut s’effectuer au-delĂ  de la date de validitĂ© de l’entente prĂ©alable de l’organisme de prise en charge, au sens de l’article R. 165-23 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, liĂ©e Ă  l’ordonnance afin d’assurer la continuitĂ© des prestations concernĂ©es. Le pharmacien, le prestataire de services ou le distributeur de matĂ©riels concernĂ© en informe le mĂ©decin.
« Les produits ou les prestations relevant du prĂ©sent I figurent en annexe au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
« II. – Les produits ou les prestations dĂ©livrĂ©s en application des dispositions du I du prĂ©sent article sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans les conditions du droit commun, sous rĂ©serve que ces produits et prestations soient inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables prĂ©vue Ă  l’article L. 165-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale.
« Le pharmacien, le prestataire de services ou le distributeur de matĂ©riels porte sur l’ordonnance la mention : “dĂ©livrance par la procĂ©dure exceptionnelle pour une durĂ©e de 
 semaines en indiquant le ou les produits ou prestations ayant fait l’objet de la dĂ©livrance”. Le cas Ă©chĂ©ant, le pharmacien, le prestataire de services ou le distributeur de matĂ©riels appose, en outre, sur l’ordonnance le timbre de l’officine ou sa signature et la date de dĂ©livrance. »
2° L’article 15 est complĂ©tĂ© par trois alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« Lorsqu’ils n’ont pas expirĂ© au 9 novembre 2020, les dĂ©lais imposĂ©s aux demandeurs et aux agences rĂ©gionales de santĂ© dans le cadre des procĂ©dures d’autorisation, de renouvellement, de conversion et de regroupement des activitĂ©s de soins et d’Ă©quipements matĂ©riels lourds sont, Ă  cette date, suspendus jusqu’au terme de l’Ă©tat d’urgence sanitaire, sauf lorsqu’ils rĂ©sultent d’une dĂ©cision de justice.
« Les dĂ©lais mentionnĂ©s Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent qui auraient dĂ» commencer Ă  courir pendant la pĂ©riode mentionnĂ©e au mĂȘme alinĂ©a ne commencent Ă  courir qu’Ă  l’achĂšvement de celle-ci.
« Les dispositions des deux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents ne font pas obstacle Ă  l’exercice, par les agences rĂ©gionales de santĂ©, de leurs compĂ©tences pour modifier ces obligations ou y mettre fin, ou, lorsque les intĂ©rĂȘts dont elles ont la charge le justifient, pour prescrire leur application ou en ordonner de nouvelles, dans le dĂ©lai qu’elle dĂ©termine. Dans tous les cas, les agences rĂ©gionales de santĂ© tiennent compte, dans la dĂ©termination des obligations ou des dĂ©lais Ă  respecter, des contraintes liĂ©es Ă  l’Ă©tat d’urgence sanitaire. » ;
3° Au dernier alinĂ©a de l’article 16-1, les mots : « , Ă  l’exception du dĂ©partement de Mayotte oĂč elles peuvent ĂȘtre accordĂ©es tant que le dĂ©partement relĂšve des zones de circulation active du virus mentionnĂ©es Ă  l’article 4 du dĂ©cret du 10 juillet 2010 susvisĂ© et au plus tard le 1er fĂ©vrier 2021 » sont supprimĂ©s ;
4° AprĂšs l’article 17, il est insĂ©rĂ© un chapitre 4 bis ainsi rĂ©digĂ© :
« Chapitre 4 bis
« Mesures concernant l’interruption volontaire de grossesse
« Art. 17-1. – I. – Par dĂ©rogation au second alinĂ©a de l’article R. 2212-17 du code de la santĂ© publique, la premiĂšre prise des mĂ©dicaments nĂ©cessaires Ă  la rĂ©alisation d’une interruption volontaire de grossesse par voie mĂ©dicamenteuse peut ĂȘtre effectuĂ©e dans le cadre d’une tĂ©lĂ©consultation avec le mĂ©decin ou la sage-femme, sous rĂ©serve du consentement libre et Ă©clairĂ© de la femme et, au vu de l’Ă©tat de santĂ© de celle-ci, de l’accord du professionnel de santĂ©.
« II. – AprĂšs avoir transmis Ă  la femme les informations et documents et recueilli son consentement dans les conditions prĂ©vues Ă  la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II de la deuxiĂšme partie du code de la santĂ© publique, le mĂ©decin ou la sage-femme peut lui prescrire, par dĂ©rogation au premier alinĂ©a de l’article R. 2212-17 du mĂȘme code, si son Ă©tat de santĂ© le permet et sous rĂ©serve de son accord, les mĂ©dicaments nĂ©cessaires Ă  la rĂ©alisation d’une interruption volontaire de grossesse par voie mĂ©dicamenteuse. La prescription mentionne le nom de la pharmacie d’officine dĂ©signĂ©e par l’intĂ©ressĂ©e.
« Le mĂ©decin ou la sage-femme transmet une copie de la prescription Ă  cette pharmacie en recourant Ă  des outils numĂ©riques respectant la politique gĂ©nĂ©rale de sĂ©curitĂ© des systĂšmes d’information en santĂ© et la rĂ©glementation relative Ă  l’hĂ©bergement des donnĂ©es de santĂ© ou Ă  tout autre outil numĂ©rique.
« III. – Par dĂ©rogation Ă  l’article R. 2212-16, au premier alinĂ©a de l’article R. 2212-17 et Ă  l’article R. 5121-80 du code de la santĂ© publique, les spĂ©cialitĂ©s pharmaceutiques indiquĂ©es dans l’interruption volontaire de grossesse par voie mĂ©dicamenteuse, mentionnĂ©es Ă  l’article 4 de l’arrĂȘtĂ© du 26 fĂ©vrier 2016 relatif aux forfaits affĂ©rents Ă  l’interruption volontaire de grossesse, peuvent ĂȘtre dĂ©livrĂ©es directement Ă  la femme concernĂ©e par la pharmacie d’officine prĂ©alablement dĂ©signĂ©e par cette derniĂšre, dans un conditionnement adaptĂ© Ă  une prise individuelle figurant dans les tableaux de l’annexe du prĂ©sent article, sur la base de la prescription mĂ©dicale mentionnĂ©e au II.
« Le pharmacien appose sur l’ordonnance le timbre de la pharmacie d’officine, la date de dĂ©livrance, les numĂ©ros d’enregistrement et la mention “dĂ©livrance exceptionnelle”. Le pharmacien informe le prescripteur de la dĂ©livrance qui s’effectue sans frais et anonymement.
« IV. – Par dĂ©rogation au d de l’article 4 de l’arrĂȘtĂ© du 26 fĂ©vrier 2016 susmentionnĂ©, le montant du forfait liĂ© Ă  la dĂ©livrance de mĂ©dicaments Ă  facturer par le mĂ©decin ou la sage-femme rĂ©alisant l’interruption volontaire de grossesse par voie mĂ©dicamenteuse se compose uniquement du sous-forfait consultation.
« V. – Le pharmacien facture aux organismes d’assurance maladie les spĂ©cialitĂ©s pharmaceutiques dĂ©livrĂ©es en application du III, sur la base du montant du sous-forfait mĂ©dicaments mentionnĂ© au d de l’article 4 de l’arrĂȘtĂ© du 26 fĂ©vrier 2016 susmentionnĂ© et prĂ©cisĂ© en annexe du prĂ©sent article, auquel s’ajoute un montant fixe de 4 euros d’honoraire pour cette dispensation particuliĂšre applicable en mĂ©tropole et dans les dĂ©partements et rĂ©gions d’outre-mer, en transmettant la prescription et la facture d’achat des mĂ©dicaments.
« Art. 17-2. – I. – Par dĂ©rogation Ă  l’article R. 2212-10 du code de la santĂ© publique, les interruptions volontaires de grossesse pratiquĂ©es par voie mĂ©dicamenteuse par un mĂ©decin ou une sage-femme dans le cadre de la convention mentionnĂ©e Ă  l’article R. 2212-9 du mĂȘme code peuvent ĂȘtre rĂ©alisĂ©es jusqu’Ă  la fin de la septiĂšme semaine de grossesse, dans le respect du protocole Ă©tabli par la Haute AutoritĂ© de santĂ© publiĂ© sur son site internet.
« II. – Lorsque l’interruption volontaire de grossesse par voie mĂ©dicamenteuse est pratiquĂ©e Ă  partir de la sixiĂšme semaine de grossesse et jusqu’Ă  la fin de la septiĂšme semaine :
« 1° Les dispositions de l’article 17-1 sont applicables Ă  l’exception du renvoi de son III Ă  l’annexe de cet article sur le conditionnement adaptĂ© Ă  une prise individuelle et du V ;
« 2° Les spĂ©cialitĂ©s pharmaceutiques Ă  base de mifepristone et celles Ă  base de misoprostol peuvent ĂȘtre prescrites, par dĂ©rogation Ă  l’article L. 5121-8 du code de la santĂ© publique, en dehors du cadre de leur autorisation de mise sur le marchĂ©, notamment quant au nombre de jours d’amĂ©norrhĂ©e, Ă  la posologie et Ă  la voie d’administration ;
« 3° Le pharmacien dĂ©livre les spĂ©cialitĂ©s pharmaceutiques indiquĂ©es dans l’interruption volontaire de grossesse par voie mĂ©dicamenteuse dans un conditionnement adaptĂ© Ă  une prise individuelle figurant dans les tableaux annexĂ©s au prĂ©sent article ;
« 4° Le pharmacien facture aux organismes d’assurance maladie les spĂ©cialitĂ©s pharmaceutiques dĂ©livrĂ©es en application du III de l’article 17-1 sur la base du montant du sous-forfait mĂ©dicament prĂ©cisĂ© Ă  l’annexe du mĂȘme article auquel s’ajoute un montant fixe de 4 euros d’honoraire liĂ© Ă  cette dispensation particuliĂšre applicable en mĂ©tropole et dans les dĂ©partements et rĂ©gions d’outre-mer ;
« 5° Par dĂ©rogation au d de l’article 4 de l’arrĂȘtĂ© du 26 fĂ©vrier 2016 susmentionnĂ©, lorsque les mĂ©dicaments nĂ©cessaires Ă  l’interruption volontaire de grossesse par voie mĂ©dicamenteuse sont dĂ©livrĂ©s Ă  la femme par le mĂ©decin ou la sage-femme, le montant du sous-forfait liĂ© Ă  la dĂ©livrance de mĂ©dicaments Ă  facturer par ce professionnel correspond Ă  celui mentionnĂ© au 4°. ».
  • Article 2
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Annexe :

  • Annexe Ă  l’article 7
Les produits et les prestations mentionnĂ©s Ă  l’article 7 sont ceux inscrits aux chapitres 1er, 2 et 3 du titre Ier et chapitre 4, section 2 et 5 du titre II de la liste des produits et prestations prĂ©vue Ă  l’article L. 165-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale énumĂ©rĂ©s ci-dessous :
Titre Ier :
Chapitre 1er : DM, MATÉRIELS ET PRODUITS POUR LE TRAITEMENT DE PATHOLOGIES SPÉCIFIQUES
Chapitre 2 : DM DE MAINTIEN À DOMICILE ET D’AIDE À LA VIE POUR MALADES ET HANDICAPÉS
Chapitre 3 : ARTICLES POUR PANSEMENTS, MATÉRIELS DE CONTENTION
Titre II, Chapitre IV :
Section 2 : CANULES TRACHÉALES
Section 5 : PROTHÈSE RESPIRATOIRE POUR TRACHÉOSTOMIE
  • Annexe Ă  l’article 17-1
Tableau des prix (€) des mĂ©dicaments dĂ©livrĂ©s pour une interruption volontaire de grossesse par voie mĂ©dicamenteuse pratiquĂ©e avant la sixiĂšme semaine de grossesse et du montant du sous-forfait mĂ©dicament facturĂ© par le pharmacien ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, des honoraires de dispensation associĂ©s.

 

Spécialités délivrées/ PPTTC Métropole La Réunion Guyane Martinique Guadeloupe Mayotte
Présentation PPTTC PPTTC PPTTC PPTTC PPTTC PPTTC
Mifépristone
MIFEGYNE 200 mg, comprimé 3 plaquette de 1 comprimé Code CIP : 34009 365 134 7 1 70,61 89,25 94,62 93,42 93,42 96,03
MIFEGYNE 600 mg, comprimé 1 plaquette de 1 comprimé Code CIP : 34009 300 421 6 8
MIFFEE 200 mg, comprimé 1 plaquette de 1 comprimé Code CIP : 34009 267 678 2 2
Misoprostol
GYMISO 200 microgrammes, comprimé 1 plaquette de 2 comprimés Code CIP : 34009 362 499 4 3 12,96 16,38 17,37 17,15 17,15 17,63
MISOONE 400 microgrammes, comprimé sécable 1 plaquette thermoformée polyamide aluminium PVC-Aluminium de 1 comprimé (s) Code CIP : 34009 274 266 8 1
Géméprost
CERVAGEME 1 mg, ovule 1 plaquette de 1 ovule Code CIP : 34009 327 304 6 9 12,96 16,38 17,37 17,15 17,15 17,63
Total (€) du montant du sous forfait mĂ©dicament Ă  facturer par le pharmacien dans le cas d’une interruption volontaire de grossesse par voie mĂ©dicamenteuse pratiquĂ©e avant le dĂ©but de la 6Ăšme semaine de grossesse 83,57 105,63 111,98 110,56 110,56 113,66
Montant fixe de l’honoraire de dispensation Ă  facturer en plus du sous forfait 4 4 4 4 4 4
Total : sous forfait + honoraire 87,57 109,63 115,98 114,56 114,56 117,66

  • Annexe Ă  l’article 17-2

Tableau des prix (€) des mĂ©dicaments dĂ©livrĂ©s pour une interruption volontaire de grossesse par voie mĂ©dicamenteuse pratiquĂ©e Ă  partir de la sixiĂšme semaine de grossesse et jusqu’Ă  la fin de la septiĂšme semaine de grossesse et du montant du sous-forfait mĂ©dicament facturĂ© par le mĂ©decin, la sage-femme ou le pharmacien ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, des honoraires de dispensation associĂ©s.

Spécialités délivrées/ PPTTC Métropole La Réunion Guyane Martinique Guadeloupe Mayotte
Présentation/ conditionnement PPTTC PPTTC PPTTC PPTTC PPTTC PPTTC
Mifépristone
MIFEGYNE 200 mg, comprimé 3 plaquette de 1 comprimé Code CIP : 34009 365 134 7 1 70,61 89,25 94,62 93,42 93,42 96,03
MIFEGYNE 600 mg, comprimé 1 plaquette de 1 comprimé Code CIP : 34009 300 421 6 8
MIFFEE 200 mg, comprimé 1 plaquette de 1 comprimé Code CIP : 34009 267 678 2 2
Misoprostol
GYMISO 200 microgrammes, comprimé 1 plaquette de 2 comprimés Code CIP : 34009 362 499 4 3 12,96 16,38 17,37 17,15 17,15 17,63
MISOONE 400 microgrammes, comprimé sécable 1 plaquette thermoformée polyamide aluminium PVC-Aluminium de 1 comprimé (s) Code CIP : 34009 274 266 8 1
Total (€) du montant du sous forfait mĂ©dicament Ă  facturer par le pharmacien, le mĂ©decin ou la sage-femme dans le cas d’une interruption volontaire de grossesse par voie mĂ©dicamenteuse pratiquĂ©e Ă  partir du dĂ©but de la 6Ăšme et jusqu’Ă  la fin de la 7Ăšme semaine de grossesse 96,53 122,01 129,36 127,72 127,72 131,29
Montant fixe de l’honoraire de dispensation Ă  facturer en plus du sous forfait par le pharmacien 4 4 4 4 4 4
Total : sous forfait + honoraire 100,53 126,01 133,36 131,72 131,72 135,29


JORF n°0272 du 8 novembre 2020, texte n° 16