Au sommaire :
Références
NOR : AGRT2308487A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/6/7/AGRT2308487A/jo/texte
Source : JORF n°0136 du 14 juin 2023, texte n° 11
En-tête
Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
Vu le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu la décision d’exécution de la Commission européenne du 31 août 2022 portant approbation du plan stratégique relevant de la PAC 2023-2027 de la France en vue d’un soutien de l’Union financé par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 2022-1755 du 30 décembre 2022, relatif au plan stratégique national de la politique agricole commune ;
Vu le décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, relatif à la mise en œuvre du programme volontaire pour le climat, l’environnement et le bien-être animal dit « écorégime », aux aides couplées au revenu dans le domaine végétal et modifiant le code rural et de la pêche maritime ;
Vu l’arrêté du 14 mars 2023 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales,
Arrête :
Article 1
I. – La proportion minimale de haies mentionnée au premier alinéa du IV de l’article D. 614-111 du code rural et de la pêche maritime est calculée au moyen des coefficients de conversion et de pondération définis à l’annexe VII de l’arrêté du 14 mars 2023 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE).
II. – En application du dernier alinéa du IV de l’article D. 614-111 du code rural et de la pêche maritime, la vérification des exigences du second alinéa du IV dudit article s’appuie sur un cahier des charges de certification répondant aux conditions suivantes et reconnu par arrêté du ministre en charge de l’agriculture.
III. – Le cahier des charges comprend a minima des exigences relatives aux points suivants, allant au-delà des exigences de la conditionnalité fixées à l’article D. 614-52 du code rural et de la pêche maritime :
– la réalisation d’un plan de gestion durable des haies de l’ensemble de l’exploitation, incluant notamment un état des lieux de leur état et un programme de travaux ;
– une fréquence d’intervention limitée respectant le cycle de gestion pour garantir le renouvellement des arbres et arbustes et l’équilibre du prélèvement de biomasse ;
– le respect d’exigences relatives à la gestion des haies au moment de la coupe et après celle-ci pour garantir leur régénération ;
– l’absence d’écobuage, de désherbage et de recours aux produits phytosanitaires à proximité immédiate de la haie.
IV. – La certification est délivrée par un organisme certificateur accrédité pour un domaine d’accréditation portant sur l’environnement et les pratiques agricoles et identifié par la structure porteuse du cahier des charges mentionné au II.
V. – L’organisme certificateur vérifie le respect du cahier des charges mentionné au II du présent article dans un cadre individuel ou collectif.
1° Dans le cadre d’une certification individuelle, le cahier des charges de certification définit les modalités de contrôle par l’organisme certificateur. Ces modalités de contrôle prévoient un audit initial puis, tous les deux ans au moins, une vérification du respect annuel des exigences définies dans le cahier des charges pour l’intégralité des demandes de certification.
Si l’ensemble des conditions sont respectées et vérifiées par l’organisme certificateur, un certificat individuel et nominatif est délivré à l’exploitant qui respecte les exigences du cahier des charges.
Dans le cas où l’organisme certificateur constate des non-conformités majeures, le certificat n’est pas délivré ou renouvelé.
Ces non-conformités majeures s’entendent comme celles ne permettant pas de satisfaire un point de contrôle et ne pouvant être corrigées au cours de l’année évaluée.
En cas de non-conformité mineure, entendue comme susceptible d’être corrigée au cours de l’année évaluée, la certification est obtenue si une action corrective est mise en place par l’exploitant et contrôlée par l’organisme certificateur au titre de l’année évaluée dans le cadre d’une évaluation complémentaire.
2° Pour les certifications gérées dans un cadre collectif, un cahier des charges de certification définit les modalités de contrôle de la démarche collective de certification, qui s’appuie sur une structure collective porteuse de la démarche de certification.
Le cahier des charges de certification définit les modalités du contrôle interne, effectué annuellement auprès de toutes les exploitations par la structure portant la démarche collective mentionnée à l’alinéa précédent, et celles du contrôle externe, effectué annuellement par l’organisme certificateur.
Le contrôle interne prévoit une vérification sur place du respect des exigences définies dans le cahier des charges pour l’intégralité des demandes de certification. La structure collective planifie ses contrôles afin qu’ils interviennent dans la période de 12 mois précédant le contrôle externe par l’organisme certificateur.
Il est réalisé par des auditeurs disposant d’une formation aux techniques d’évaluation et d’audit sur le terrain et d’une formation théorique aux pratiques mentionnées au III.
Dans le cadre du contrôle externe, l’organisme certificateur vérifie la procédure de contrôle interne mise en place par la structure collective, conformément au cahier des charges de certification. L’évaluation doit intervenir dans les 12 mois suivant le contrôle interne de la première exploitation.
La structure collective fournit à l’organisme certificateur toutes les informations nécessaires à son contrôle.
L’organisme certificateur procède également, par échantillonnage, à l’évaluation des exploitations identifiées par la structure collective. Le nombre minimum n d’exploitations à contrôler par l’organisme certificateur parmi le nombre total N d’exploitations engagées dans la démarche collective est donné par la formule suivante :
n = √ N. (arrondi au nombre entier supérieur)
Si le contrôle externe conclut à des non-conformités qui remettent en cause la procédure de contrôle interne, la certification de l’ensemble des exploitants engagés dans la démarche collective n’est pas délivrée.
Ces non-conformités s’entendent comme la présence d’exploitations ne respectant pas les pratiques mentionnées au III dans le périmètre de certification ou dans l’échantillon évalué conformément à l’alinéa précédent, le défaut de transmission à l’organisme certificateur des procédures de suspension ou de retrait de la certification engagées par la structure collective, l’absence de liste à jour des exploitations conformes et l’absence ou le non-respect de procédure écrite décrivant le système de contrôle interne.
Si l’ensemble des conditions sont respectées et vérifiées par l’organisme certificateur, un certificat individuel et nominatif est délivré à chaque exploitant engagé dans la démarche collective qui respecte les exigences du cahier des charges.
VI. – Le certificat attestant du respect par les exploitations des dispositions du cahier des charges peut être attribué jusqu’au 31 août de la campagne considérée.
Ce certificat est transmis par l’exploitant à la direction départementale des territoires du siège de l’exploitation engagée dans la démarche de certification au plus tard le 1er septembre de la campagne considérée.
Article 2
Pour l’échantillonnage défini au septième alinéa du 2° du V du présent arrêté et pour les exploitations qui auraient déjà été préalablement certifiées dans un cadre collectif, le nombre minimum n d’exploitations à contrôler en 2023 par l’organisme certificateur parmi le nombre total N d’exploitations déjà engagées dans la démarche collective est donné par la formule suivante :
n = 0.8√ N. (arrondi au nombre entier supérieur)
Article 3
Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 7 juin 2023.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises,
P. Duclaud