🟩 ArrĂȘtĂ© du 4 octobre 2022 relatif Ă  la capture de l’alouette des champs Ă  l’aide de matoles dans les dĂ©partements des Landes et du Lot-et-Garonne

Références

NOR : TREL2218235A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/10/4/TREL2218235A/jo/texte
Source : JORF n°0233 du 7 octobre 2022, texte n° 20

En-tĂȘte

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages (« directive Oiseaux ») ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 424-4, R. 424-9 et R. 424-9-1 ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 20 dĂ©cembre 1983 relatif Ă  la commercialisation de certaines espĂšces d’oiseaux ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 4 novembre 2003 relatif Ă  l’usage des appeaux et des appelants pour la chasse des oiseaux de passage, du gibier d’eau et de certains corvidĂ©s et pour la destruction des animaux nuisibles ;
Vu l’arrĂȘt C-900/19 du 17 mars 2021 de la Cour de justice de l’Union europĂ©enne ;
Vu l’avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 20 juillet 2022 ;
Vu les observations formulĂ©es lors de la consultation du public rĂ©alisĂ©e du 21 juillet au 10 aoĂ»t 2022, en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;

Article

ConsidĂ©rant que le 1 de l’article 8 de la directive « Oiseaux » interdit le recours Ă  tous moyens, installations ou mĂ©thodes de capture ou de mise Ă  mort massive ou non sĂ©lective ou pouvant entraĂźner localement la disparition d’une espĂšce ;

ConsidĂ©rant que le a de l’annexe IV de la directive « Oiseaux » liste les piĂšges-trappes parmi ces moyens, installations ou mĂ©thodes ;

ConsidĂ©rant que par dĂ©rogation Ă  ces dispositions, le c du 1 de l’article 9 de la directive « Oiseaux » autorise l’exploitation judicieuse de moyens, installations ou mĂ©thodes de ce type qui, en l’absence d’autre solution satisfaisante, ont pour objectif la capture sĂ©lective et strictement contrĂŽlĂ©e de petites quantitĂ©s d’oiseaux ;

Concernant l’exploitation judicieuse :

ConsidĂ©rant que les mĂ©thodes de chasse traditionnelles sont susceptibles de constituer une exploitation judicieuse au sens de l’article 9 de la directive « Oiseaux » (CJUE, 17 mars 2021, n° C-900/19) alors mĂȘme que l’objectif de prĂ©server ces mĂ©thodes ne constitue pas un motif autonome de dĂ©rogation au sens de cet article ;
ConsidĂ©rant que cette exploitation n’est judicieuse que si elle concerne des espĂšces dont les niveaux de population sont maintenus Ă  un niveau satisfaisant, c’est-Ă -dire Ă  un niveau permettant une exploitation admissible des prĂ©lĂšvements opĂ©rĂ©s (CJUE, 16 octobre 2003, n° C-182/02 ; CJUE, 8 juin 2006, n° C-60/05 ; CJUE, 10 septembre 2009, n° C-76/08 ; CJUE, 23 avril 2020, C-217/19) ;

ConsidĂ©rant que les Ă©valuations rĂ©guliĂšres de populations d’alouettes des champs indiquent qu’elles bĂ©nĂ©ficient d’un Ă©tat de conservation satisfaisant ;

ConsidĂ©rant que les captures d’alouettes des champs Ă  l’aide de matoles reprĂ©sentent moins de 1 % de la mortalitĂ© annuelle de l’espĂšce et qu’elles n’ont, par consĂ©quent, aucun impact sur son statut de conservation ;

Considérant que ce mode de chasse favorise une cohabitation harmonieuse des chasseurs et des autres usagers de la nature ;

Concernant l’absence d’autre solution satisfaisante :

ConsidĂ©rant que les stipulations de l’article 8 de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 interdisent de recourir aux mĂ©thodes de chasse Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l’annexe IV, notamment l’usage de cages-piĂšges ;

ConsidĂ©rant que les stipulations de l’article 9 de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009, qui ont prĂ©cisĂ©ment pour objet de permettre de dĂ©roger sous condition Ă  l’interdiction posĂ©e Ă  l’article 8, impliquent nĂ©cessairement que la chasse Ă  tir n’est pas, en elle-mĂȘme, une alternative satisfaisante Ă  la pratique d’une chasse traditionnelle par capture d’oiseaux de cette espĂšce ;

ConsidĂ©rant que si le caractĂšre traditionnel d’une mĂ©thode de capture n’est pas, en lui-mĂȘme, suffisant pour caractĂ©riser une absence d’autre solution satisfaisante, il peut en constituer un indice (ou il peut y contribuer) ;

ConsidĂ©rant que les traitĂ©s fondateurs de l’Union europĂ©enne protĂšgent les cultures et traditions des Etats membres (prĂ©ambule du TraitĂ© sur l’Union europĂ©enne, article 3 du TraitĂ© sur l’Union europĂ©enne et article 13 du TraitĂ© sur le fonctionnement de l’Union) ;

ConsidĂ©rant que le principe de proportionnalitĂ©, qui est protĂ©gĂ© par les traitĂ©s fondateurs de l’Union europĂ©enne (article 5 du TraitĂ© sur l’Union europĂ©enne et article 1er du protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiaritĂ© et de proportionnalitĂ© annexĂ© au TraitĂ© sur l’Union europĂ©enne et au TraitĂ© sur le fonctionnement de l’Union europĂ©enne), exige que les actes des institutions de l’Union ne dĂ©passent pas les limites de ce qui est appropriĂ© et nĂ©cessaire Ă  la rĂ©alisation des objectifs lĂ©gitimes poursuivis par la directive « Oiseaux » ;

ConsidĂ©rant que la capture d’alouettes des champs Ă  l’aide de matoles intĂšgre un ensemble de cultures et de traditions locales qui dĂ©passent la simple conservation d’un usage cynĂ©gĂ©tique ;

ConsidĂ©rant que la capture d’alouettes des champs Ă  l’aide de matoles est dans la continuitĂ© de savoirs et savoir-faire cynĂ©gĂ©tiques qui appartiennent Ă  l’histoire et au patrimoine de la France et de l’humanitĂ© ;

ConsidĂ©rant que la capture d’alouettes des champs Ă  l’aide de matoles vĂ©hicule un patrimoine architectural, artisanal, culinaire, cynĂ©gĂ©tique et linguistique propre aux dĂ©partements dans lesquels elle se pratique ;

ConsidĂ©rant que la capture d’alouettes des champs Ă  l’aide de matoles fait le lit de nombreuses recherches en sciences sociales ;

ConsidĂ©rant que la capture d’alouettes des champs Ă  l’aide de matoles participe Ă  l’entretien des espaces et des habitats naturels et, par consĂ©quent, Ă  la conservation et Ă  la protection de la biodiversitĂ© ;

ConsidĂ©rant que la directive « Oiseaux » prescrit aux Etats membres de prendre toutes les mesures nĂ©cessaires pour maintenir ou adapter la population de toutes les espĂšces d’oiseaux vivant naturellement Ă  l’Ă©tat sauvage sur le territoire europĂ©en des Etats membres Ă  un niveau qui corresponde notamment aux exigences Ă©cologiques, scientifiques et culturelles, compte tenu des exigences Ă©conomiques et rĂ©crĂ©ationnelles (article 2 de la directive « Oiseaux ») ;

ConsidĂ©rant qu’il ressort de l’Ă©conomie gĂ©nĂ©rale de la directive que l’objectif poursuivi par le lĂ©gislateur europĂ©en est de concilier, autant que faire se peut, la protection des oiseaux vivant naturellement Ă  l’Ă©tat sauvage dans l’Union europĂ©enne avec le respect des exigences culturelles, Ă©cologiques, Ă©conomiques, rĂ©crĂ©ationnelles et scientifiques des Etats membres ;

Considérant que constitue par conséquent une solution alternative satisfaisante, toute alternative aux chasses traditionnelles offrant à la protection des oiseaux des garanties supérieures, tout en proposant aux chasseurs un substitut culturellement et économiquement crédible à la satisfaction de leurs loisirs ;

ConsidĂ©rant que, ni l’Ă©levage, ni la chasse Ă  tir, ne constituent des solutions alternatives satisfaisantes Ă  la capture d’alouettes des champs Ă  l’aide de matoles ;

ConsidĂ©rant que l’intĂ©rĂȘt de cette pratique rĂ©side, pour les chasseurs, non pas dans la dĂ©tention, l’Ă©levage et/ou la reproduction d’oiseaux en captivitĂ©, ni mĂȘme dans leur simple prĂ©lĂšvement, mais dans l’art qui entoure leur capture et la prĂ©paration de leur consommation : entretenir les sites de chasse, prĂ©parer les matoles, se fondre dans la nature, attirer les oiseaux, connaĂźtre leur Ă©thologie, les cuisiner et partager cette passion tout en la transmettant aux nouvelles gĂ©nĂ©rations ;
S’agissant du cas de l’Ă©levage :
Quant Ă  l’absence d’autre solution satisfaisante pour les oiseaux :

ConsidĂ©rant que la prise en compte du bien-ĂȘtre animal est protĂ©gĂ©e par les traitĂ©s fondateurs de l’Union europĂ©enne (article 13 du TraitĂ© sur le fonctionnement de l’Union europĂ©enne) ;

ConsidĂ©rant qu’une vie de captivitĂ© ne constituerait pas, pour les oiseaux, une option satisfaisante Ă  la vie sauvage ;

ConsidĂ©rant que la mise en place d’une filiĂšre d’Ă©levage et de reproduction des oiseaux concernĂ©s ne serait, ni adaptĂ©e, ni proportionnĂ©e, dans la mesure oĂč la capture d’alouettes des champs Ă  l’aide de matoles offre dĂ©jĂ  aux chasseurs la possibilitĂ© de s’emparer pour un usage comme appelant, pour un temps limitĂ©, de quelques alouettes des champs ayant toujours vĂ©cu en libertĂ© et qui, pour la plupart, ont vocation Ă  recouvrer la vie sauvage ;Quant Ă  l’absence d’autre solution satisfaisante pour les chasseurs :

ConsidĂ©rant que les traitĂ©s fondateurs protĂšgent les cultures et les traditions des Etats membres (prĂ©ambule du TraitĂ© sur l’Union europĂ©enne, article 3 du TraitĂ© sur l’Union europĂ©enne et article 13 du TraitĂ© sur le fonctionnement de l’Union) ;

ConsidĂ©rant que la capture d’alouettes des champs Ă  l’aide de matoles consiste principalement Ă  capturer des spĂ©cimens destinĂ©s Ă  la consommation locale ;

ConsidĂ©rant que la chasse et l’Ă©levage constituent deux activitĂ©s totalement diffĂ©rentes ;

ConsidĂ©rant que l’Ă©levage et la reproduction en captivitĂ© d’alouettes des champs sont techniquement difficiles ;

ConsidĂ©rant que les difficultĂ©s entourant l’Ă©levage et la reproduction en captivitĂ© de l’alouette des champs ne permettraient pas, aux chasseurs, de satisfaire leurs besoins en appelants ;

Considérant que les qualités comportementales des alouettes des champs captives seraient altérées ;

ConsidĂ©rant que le commerce d’alouettes des champs est interdit par la rĂ©glementation (y compris comme appelants) ;
S’agissant du cas de la chasse Ă  tir :
Quant Ă  l’absence d’autre solution satisfaisante pour les oiseaux :

ConsidĂ©rant que, contrairement Ă  la chasse Ă  tir de l’alouette des champs, la capture de cette mĂȘme espĂšce Ă  l’aide de matoles est subordonnĂ©e au prĂ©lĂšvement de petites quantitĂ©s d’oiseaux ;

ConsidĂ©rant que la capture d’alouettes des champs Ă  l’aide de matoles est subordonnĂ©e Ă  des contrĂŽles encore plus stricts et rĂ©guliers que ceux opĂ©rĂ©s dans le cadre de la chasse Ă  tir ;

ConsidĂ©rant que la capture d’alouettes des champs Ă  l’aide de matoles n’est pas moins sĂ©lective que sa chasse Ă  tir ;

ConsidĂ©rant que les savoirs et savoir-faire accumulĂ©s par les chasseurs au fil des siĂšcles rendent les prises accidentelles exceptionnelles et compatibles avec l’interprĂ©tation de la directive « Oiseaux » ;
Quant Ă  l’absence d’autre solution satisfaisante pour les chasseurs :

Considérant que chasse à tir et chasse traditionnelle constituent deux modes de relations bien différents au sauvage au point que certains socio-anthropologues distinguent « pratiques cynégétiques » et « pratiques ceptologiques » ;

Concernant les petites quantités :

ConsidĂ©rant que des quotas de prĂ©lĂšvements sont fixĂ©s annuellement, que la mĂ©thode utilisĂ©e, l’information des services de l’Office français de la biodiversitĂ© par les chasseurs et les contrĂŽles rĂ©alisĂ©s impliquent nĂ©cessairement un prĂ©lĂšvement infĂ©rieur Ă  1 % et que ce niveau de prĂ©lĂšvement est considĂ©rĂ© comme une « petite quantitĂ© » au sens de l’article 9 de la directive « Oiseaux » ;

ConsidĂ©rant que la notion de petites quantitĂ©s implique des prĂ©lĂšvements infĂ©rieurs Ă  1 % de la mortalitĂ© annuelle totale de la population concernĂ©e, Ă©tant entendu que par « population concernĂ©e », les juges parlent, pour les espĂšces migratrices, des populations des rĂ©gions qui fournissent les principaux contingents frĂ©quentant la rĂ©gion oĂč s’exerce la dĂ©rogation pendant la pĂ©riode d’application de celle-ci (CJUE, 9 dĂ©cembre 2004, n° C-79/03 ; CJUE, 15 dĂ©cembre 2005, n° C-344/03 ; CJUE, 8 juin 2006, n° C-60/05 ; CJUE, 21 juin 2018, Commission/Malte, C-557/15 ; CJUE, 23 avril 2020, n° C-217/19) ;

ConsidĂ©rant que le nombre maximum d’alouettes des champs pouvant ĂȘtre capturĂ©es pendant la campagne cynĂ©gĂ©tique sont fixĂ©s chaque annĂ©e par le ministre chargĂ© de la chasse dans le but de satisfaire au critĂšre des petites quantitĂ©s ;

ConsidĂ©rant que chaque pratiquant est tenu d’informer en temps rĂ©el la fĂ©dĂ©ration dĂ©partementale ou interdĂ©partementale des chasseurs concernĂ©e des prĂ©lĂšvements qu’il rĂ©alise ;

ConsidĂ©rant que lorsque le nombre maximal de spĂ©cimens Ă  prĂ©lever est atteint, la FĂ©dĂ©ration nationale des chasseurs et les fĂ©dĂ©rations dĂ©partementales et interdĂ©partementales concernĂ©es sont chargĂ©es d’informer immĂ©diatement leurs chasseurs que les prĂ©lĂšvements sont suspendus, un avis Ă©tant Ă©galement publiĂ© sur le site internet de l’Office français de la biodiversitĂ© ;

Concernant la sélectivité :

ConsidĂ©rant qu’une mĂ©thode de chasse non lĂ©tale est sĂ©lective dĂšs lors qu’elle n’entraĂźne que de faibles volumes de prises accidentelles pouvant ĂȘtre relĂąchĂ©es rapidement sans que ne leur soit causĂ© aucun dommage autre que nĂ©gligeable (CJUE, 17 mars 2021, n° C-900/19) ;

ConsidĂ©rant que la capture d’alouettes des champs Ă  l’aide de matoles constitue un mode de chasse non lĂ©tal ;

Considérant que la période au cours de laquelle les captures sont autorisées limite le risque de prises accidentelles ;

Considérant que les lieux dans lesquels les captures sont autorisées limitent les risques de prises accidentelles ;

Considérant que les sites de chasse aux matoles sont aménagés dans un environnement dégagé permettant la surveillance constante des mécanismes de captures ;

ConsidĂ©rant que l’utilisation d’appĂąts, d’appeaux et d’appelants vivants contribue Ă  la sĂ©lectivitĂ© du mode de capture ;

Considérant que le poids, la dimension et le treillage des matoles utilisées les rendent non vulnérantes ;

ConsidĂ©rant que la relĂšve rĂ©guliĂšre des piĂšges permet de relĂącher rapidement les oiseaux d’autres espĂšces qui seraient exceptionnellement capturĂ©s ;

Considérant que la désactivation nocturne des matoles diminue le risque de prises accidentelles ;

Considérant que les pratiquants doivent avoir suivi une formation spécifique délivrée par les fédérations départementales des chasseurs concernées ;

Concernant les stricts contrĂŽles :

ConsidĂ©rant que l’installation de dispositifs de captures est subordonnĂ©e Ă  la dĂ©livrance d’une autorisation individuelle annuelle pouvant ĂȘtre retirĂ©e et/ou non rĂ©attribuĂ©e en cas d’infraction au prĂ©sent arrĂȘtĂ© ;

ConsidĂ©rant que la capture d’alouettes des champs Ă  l’aide de matoles est soumise Ă  la dĂ©tention d’un permis de chasser validĂ©, ainsi qu’au suivi d’une formation spĂ©cifique ;

ConsidĂ©rant que les infractions au prĂ©sent arrĂȘtĂ©s sont pĂ©nalement sanctionnĂ©es ;

ConsidĂ©rant que la capture d’alouettes des champs Ă  l’aide de matoles est strictement rĂ©glementĂ©e ;

ConsidĂ©rant que le non-dĂ©passement du nombre maximum d’alouettes des champs pouvant ĂȘtre capturĂ©es est garanti par un systĂšme de contrĂŽle en temps rĂ©el ;

ConsidĂ©rant que les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont contrĂŽlĂ©es par les agents habilitĂ©s mentionnĂ©s Ă  l’article L. 428-20 du code de l’environnement, ainsi que par les agents de dĂ©veloppement des fĂ©dĂ©rations dĂ©partementales ou interdĂ©partementales des chasseurs concernĂ©es ;

ConsidĂ©rant qu’un plan de contrĂŽles des dispositions du prĂ©sent est annuellement dĂ©fini par le prĂ©fet de dĂ©partement en partenariat avec les fĂ©dĂ©rations dĂ©partementales ou interdĂ©partementales des chasseurs concernĂ©es ;

ConsidĂ©rant que ces contrĂŽles font l’objet de rapports obligatoirement communiquĂ©s au prĂ©fet de dĂ©partement, au ministre de la chasse, ainsi qu’aux prĂ©sidents des fĂ©dĂ©rations dĂ©partementales ou interdĂ©partementales des chasseurs concernĂ©s ;

ConsidĂ©rant, ainsi, que les conditions fixĂ©es par l’article 9 de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 susvisĂ©e sont remplies en l’espĂšce,
ArrĂȘte :

Section 1 : Conditions générales

Article 1

I. – La capture d’alouettes des champs (Alauda arvensis) Ă  l’aide de cages piĂšges (« matoles ») constitue une exploitation judicieuse de petites quantitĂ©s d’oiseaux qui, en l’absence d’autre solution satisfaisante, a pour objectif la capture sĂ©lective d’alouettes des champs destinĂ©es Ă  la consommation locale, Ă  l’exception de quelques spĂ©cimens capturĂ©s en vue de servir d’appelants.
Cette sélectivité est assurée par :
1° La période au cours de laquelle les captures sont autorisées ;
2° Les lieux au sein desquels elles sont autorisées ;
3° L’environnement dĂ©gagĂ© dans lequel les matoles sont installĂ©es ;
4° Le poids, la dimension et le treillage des matoles utilisées ;
5° L’utilisation d’appĂąts, d’appeaux et d’appelants ;
6° La relÚve réguliÚre des matoles tendues ;
7° La désactivation nocturne des matoles ;
8° Le suivi, par les pratiquants, d’une formation dĂ©livrĂ©e par les fĂ©dĂ©rations dĂ©partementales ou interdĂ©partementales des chasseurs concernĂ©es.

II. – Elle n’est autorisĂ©e, dans des conditions strictement contrĂŽlĂ©es, que dans les dĂ©partements des Landes et du Lot-et-Garonne du 1er octobre au 20 novembre.

III. – La capture d’alouettes des champs est autorisĂ©e dans les lieux oĂč elle Ă©tait encore pratiquĂ©e en 1986. Dans ces lieux, le dĂ©placement et la rĂ©activation d’installations de chasse est possible.

Article 2

Le nombre maximum d’alouettes des champs pouvant ĂȘtre capturĂ© par dĂ©partement Ă  l’aide de matoles est fixĂ© chaque annĂ©e par le ministre en charge de la chasse dans le but de ne prĂ©lever que de petites quantitĂ©s d’oiseaux.

Section 2 : Spécifications techniques

Article 3

I. – La capture d’alouettes des champs Ă  l’aide de matoles nĂ©cessite de la part du chasseur (« tendeur ») :
1° L’installation, dans les champs, de cages-piĂšges (« matoles ») posĂ©es en Ă©quilibre sur une tige de fer ;
2° La dispersion de graines destinĂ©es Ă  servir d’appĂąts ;
3° L’utilisation d’appeaux (« chioulets ») et le positionnement d’alouettes des champs utilisĂ©es comme appelants (« semets »). Ces derniĂšres ne peuvent ĂȘtre, ni aveuglĂ©es, ni mutilĂ©es. Seule l’alouette des champs vivante peut ĂȘtre utilisĂ©e comme appelant.

II. – Chaque pratiquant doit ĂȘtre prĂ©sent sur les lieux de l’installation au minimum deux fois par jour, en fin de matinĂ©e et en fin d’aprĂšs-midi. Cette disposition n’est pas applicable lorsque l’installation est dĂ©sactivĂ©e.

III. – Les matoles doivent ĂȘtre dĂ©sactivĂ©es aprĂšs leur derniĂšre relĂšve et doivent l’ĂȘtre en tout Ă©tat de cause chaque nuit, la nuit commençant une heure aprĂšs le coucher du soleil et finissant une heure avant le lever du soleil au chef-lieu du dĂ©partement.

IV. – Elles doivent ĂȘtre dĂ©montĂ©es au plus tard deux jours aprĂšs la clĂŽture de la pĂ©riode oĂč la capture est autorisĂ©e.

V. – Le nombre de matoles est limitĂ© Ă  150 par tendeur.

VI. – En cas de capture accidentelle exceptionnelle, les spĂ©cimens appartenant Ă  des espĂšces non ciblĂ©es sont immĂ©diatement relĂąchĂ©s et sont dĂ©clarĂ©s dans les 24 heures Ă  la fĂ©dĂ©ration dĂ©partementale ou interdĂ©partementale des chasseurs concernĂ©es qui en informe le plus rapidement le service dĂ©partemental de l’Office français de la biodiversitĂ©.

VII. – Les alouettes des champs destinĂ©es Ă  la consommation sont mises Ă  mort rapidement et sans souffrance. Celles destinĂ©es Ă  servir d’appelants sont relĂąchĂ©es, Ă  l’exception de celles pouvant ĂȘtre dĂ©tenues conformĂ©ment Ă  la rĂ©glementation en vigueur.

VIII. – La chasse Ă  tir de l’alouette des champs est interdite Ă  partir des sites de chasse aux matoles du 1er octobre au 20 novembre.

IX. – La commercialisation des alouettes des champs est interdite.

Section 3 : RĂ©gime d’autorisations

Article 4

La capture d’alouettes des champs Ă  l’aide de matoles est soumise Ă  une autorisation individuelle annuelle dĂ©livrĂ©e, avec l’accord du dĂ©tenteur des droits de chasse, au(x) responsable(s) de l’installation par le prĂ©sident de la fĂ©dĂ©ration dĂ©partementale ou interdĂ©partementale des chasseurs.
L’autorisation comporte le(s) nom(s) du (des) responsable(s) de l’installation et les rĂ©fĂ©rences cadastrales de celle-ci.
La liste des autorisations dĂ©livrĂ©es, comportant les rĂ©fĂ©rences cadastrales, est communiquĂ©e au service dĂ©partemental de l’Office français de la biodiversitĂ©.

Article 5

Seules sont autorisĂ©es Ă  pratiquer la capture d’alouettes des champs Ă  l’aide de matoles les personnes disposant d’un permis de chasser validĂ© et ayant suivi une formation dispensĂ©e par les fĂ©dĂ©rations dĂ©partementales ou interdĂ©partementales des chasseurs concernĂ©es.
Cette formation porte :
1° Sur la réglementation en vigueur ;
2° Sur la reconnaissance prĂ©cise de l’espĂšce ciblĂ©e et des espĂšces non ciblĂ©es susceptibles d’ĂȘtre prĂ©sentes sur les sites de capture ;
3° Sur la pose et l’utilisation des dispositifs de capture ;
4° Sur le relĂącher des spĂ©cimens d’espĂšces non ciblĂ©es exceptionnellement capturĂ©s ;
5° Sur la mise Ă  mort rapide et sans souffrance des spĂ©cimens capturĂ©s de l’espĂšce ciblĂ©e ;
6° Sur les modalités de déclaration des prélÚvements.
Une attestation de suivi de formation est remise en fin de formation. Elle doit pouvoir ĂȘtre prĂ©sentĂ©e Ă  tout instant sur les installations aux agents mentionnĂ©s Ă  l’article 8 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Article 6

Chaque pratiquant tient Ă  jour un Ă©tat de ses captures. Ces derniĂšres sont enregistrĂ©es dans les conditions mentionnĂ©es Ă  l’article R. 425-20-3 du code de l’environnement.
L’ensemble des dispositions prĂ©vues aux articles R. 425-20-4 Ă  R. 425-20-6 du code de l’environnement sont applicables Ă  la capture des alouettes des champs au moyen de matoles.
L’Ă©tat des captures doit pouvoir ĂȘtre prĂ©sentĂ© Ă  tout instant sur les lieux de l’exploitation aux agents mentionnĂ©s Ă  l’article 8 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Article 7

L’autorisation individuelle du (des) responsable(s) d’installation peut ĂȘtre retirĂ©e en cas d’infraction aux dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, sans prĂ©judice des sanctions et poursuites pĂ©nales applicables aux pratiquants.

Section 4 : Dispositions diverses

Article 8

I. – Un plan de contrĂŽles du respect des dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© est dĂ©fini par les prĂ©fets de dĂ©partement en concertation avec les fĂ©dĂ©rations dĂ©partementales ou interdĂ©partementales des chasseurs.

II. – Les contrĂŽles sont assurĂ©s par les agents habilitĂ©s mentionnĂ©s Ă  l’article L. 428-20 du code de l’environnement et par les agents de dĂ©veloppement de la fĂ©dĂ©ration dĂ©partementale ou interdĂ©partementale des chasseurs.

III. – Ces contrĂŽles font l’objet de rapports annuels qui portent notamment sur le nombre d’installations contrĂŽlĂ©es, sur le nombre d’infractions constatĂ©es, sur le nombre de sanctions prononcĂ©es, ainsi que sur le nombre de prises accidentelles. Ils sont transmis au ministre chargĂ© de la chasse, aux prĂ©fets de dĂ©partement et aux prĂ©sidents de fĂ©dĂ©ration dĂ©partementale ou interdĂ©partementale de chasseurs concernĂ©s au plus tard le 1er juin.

Article 9

L’arrĂȘtĂ© du 17 aoĂ»t 1989 relatif Ă  la capture de l’alouette des champs au moyen de matoles dans les dĂ©partements des Landes, du Lot-et-Garonne et du Tarn-et-Garonne est abrogĂ©.

Article 10

Le directeur de l’eau et de la biodiversitĂ©, les prĂ©fets des Landes et du Lot-et-Garonne sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 4 octobre 2022.

<Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’eau et de la biodiversitĂ©,
O. Thibault