Au sommaire :
Références
NOR : TREL2218231A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/10/4/TREL2218231A/jo/texte
Source : JORF n°0233 du 7 octobre 2022, texte n° 19
En-tête
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de l’environnement et notamment l’article L. 424-4 ;
Vu l’arrêté du 4 octobre 2022 relatif à la capture de l’alouette des champs à l’aide de pantes dans le département de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques ;
Vu l’avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 20 juillet 2022 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 21 juillet au 10 août 2022, en application de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement,
Arrête :
Article 1
Le nombre maximum d’alouettes des champs (Alauda arvensis) pouvant être capturées à l’aide de pantes dans le département de la Gironde est fixé à 38 600 pour la campagne 2022-2023.
Article 2
Le nombre maximum d’alouettes des champs (Alauda arvensis) pouvant être capturées à l’aide de pantes dans le département des Landes est fixé à 56 672 pour la campagne 2022-2023.
Article 3
Le nombre maximum d’alouettes des champs (Alauda arvensis) pouvant être capturées à l’aide de pantes dans le département du Lot-et-Garonne est fixé à 1 230 pour la campagne 2022-2023.
Article 4
Le nombre maximum d’alouettes des champs (Alauda arvensis) pouvant être capturées à l’aide de pantes dans le département des Pyrénées-Atlantiques est fixe à 2 200 pour la campagne 2022-2023.
Article 5
Le directeur de l’eau et de la biodiversité est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 4 octobre 2022.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’eau et de la biodiversité,
O. Thibault