Au sommaire :
Références
NOR : ECOT2304075A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/4/4/ECOT2304075A/jo/texte
Source : JORF n°0086 du 12 avril 2023, texte n° 5
En-tête
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le règlement (UE) n° 1073/2013 de la Banque centrale européenne du 18 octobre 2013 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des fonds d’investissement ;
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 132-22, L. 522-5 et A. 522-1 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 224-7 ;
Vu l’arrêté du 7 août 2019 portant application de la réforme de l’épargne retraite ;
Vu l’arrêté du 24 février 2022 portant renforcement de la transparence sur les frais du plan d’épargne retraite et de l’assurance-vie ;
Vu l’avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 23 mars 2023,
Arrête :
Article 1
L’article A. 522-1 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Après le vii, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« viii) L’indicateur synthétique de risque, mentionné à l’article 3 du règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017, ou, en l’absence de cet indicateur synthétique de risque, un indicateur de risque calculé selon une méthode analogue à celle prévue au règlement susmentionné. » ;
2° Après le onzième alinéa, sont insérés les alinéas suivants :
« Dans le tableau annexé au présent article, les unités de comptes sont classées au sein des catégories suivantes, définies en fonction des actifs en représentation de l’unité de compte :
« 1° “Fonds actions” : cette catégorie inclut les unités de comptes définies comme “fonds investis en actions” au sens du glossaire de l’orientation BCE/2014/15 de la Banque centrale européenne du 4 avril 2014 relative aux statistiques monétaires et financières ;
« 2° “Fonds obligations” : cette catégorie inclut les unités de comptes définies comme “fonds investis en obligations” au sens du glossaire de l’orientation de la Banque centrale européenne précitée ;
« 3° “Fonds mixtes” : cette catégorie inclut les unités de comptes définies comme “fonds mixtes” au sens du glossaire de l’orientation de la Banque centrale européenne précitée ;
« 4° “Fonds immobiliers” : cette catégorie inclut les unités de comptes définies comme “fonds investis en biens immobiliers” au sens du glossaire de l’orientation de la Banque centrale européenne précitée ;
« 5° “Fonds spéculatifs” : cette catégorie inclut les unités de comptes définies comme “fonds spéculatifs” au sens du glossaire de l’orientation de la Banque centrale européenne précitée ;
« 6° “Fonds de capital-investissement” : cette catégorie inclut les unités de comptes définies comme “fonds de capital-investissement” au sens du glossaire de l’orientation de la Banque centrale européenne précitée ;
« 7° “Fonds monétaires” : cette catégorie inclut les unités de compte dont les actifs en représentation sont des organismes de placements collectifs visés à l’article 1er du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires ;
« 8° “Autres” : cette catégorie inclut les unités de comptes qui ne relèvent pas des catégories mentionnées du 1° au 7°. » ;
3° Le tableau mentionné en annexe de l’article A. 522-1 est remplacé par l’annexe n° 1 au présent arrêté.
Article 2
L’article 2 de l’arrêté du 7 août 2019 susvisé est ainsi modifié :
1° Après le 7°, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« 8° De l’indicateur synthétique de risque, mentionné à l’article 3 du règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017, ou, en l’absence de cet indicateur synthétique de risque, un indicateur de risque calculé selon une méthode analogue à celle prévue au règlement susmentionné. » ;
2° L’article 2 est complété par les alinéas ainsi rédigés :
« Dans le tableau annexé au présent article, les actifs sont classés au sein des catégories suivantes :
« 1° “Fonds actions” : cette catégorie inclut les actifs définis comme “fonds investis en actions” au sens du glossaire de l’orientation BCE/2014/15 de la Banque centrale européenne du 4 avril 2014 relative aux statistiques monétaires et financières ;
« 2° “Fonds obligations” : cette catégorie inclut les actifs définis comme “fonds investis en obligations” au sens du glossaire de l’orientation de la Banque centrale européenne précitée ;
« 3° “Fonds mixtes” : cette catégorie inclut les actifs définis comme “fonds mixtes” au sens du glossaire de l’orientation de la Banque centrale européenne précitée ;
« 4° “Fonds immobiliers” : cette catégorie inclut les actifs définis comme “fonds investis en biens immobiliers” au sens du glossaire de l’orientation de la Banque centrale européenne précitée ;
« 5° “Fonds spéculatifs” : cette catégorie inclut les actifs définis comme “fonds spéculatifs” au sens du glossaire de l’orientation de la Banque centrale européenne précitée ;
« 6° “Fonds de capital-investissement” : cette catégorie inclut les actifs définis comme “fonds de capital-investissement” au sens du glossaire de l’orientation de la Banque centrale européenne précitée ;
« 7° “Fonds monétaires” : cette catégorie inclut les organismes de placements collectifs visés à l’article 1er du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires ;
« 8° “Autres” : cette catégorie inclut les actifs qui ne relèvent pas des catégories mentionnées du 1° au 7°. » ;
3° Le tableau figurant en annexe de l’arrêté du 7 août 2019 susvisé est remplacé par l’annexe n° 2 du présent arrêté.
Article 3
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2023.
Par exception, les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2024 en ce qu’elles s’appliquent à l’information annuelle mentionnée à l’article L. 132-22 du code des assurances et à l’actualisation annuelle mentionnée l’article L. 224-7 du code monétaire et financier.
Article 4
Le directeur général du Trésor est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
ANNEXES
ANNEXE 1
à l’article A. 522-1 du code des assurances
Code ISIN | Libellé | Société de gestion | Indicateur de risque de l’unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance de l’unité de compte (A) | Frais de gestion de l’unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions) | Performance nette de l’unité de compte (A-B) | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions) | Performance finale (A-B-C) |
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Fonds actions | |||||||||
FRXX | XXX | XXXX | 6 | 5 % | 1,5 % (dont 1 %) | 3,5 % | 1 % | 2,5 % (dont 1 %) | 2,5 % |
Fonds obligations | |||||||||
Fonds mixtes | |||||||||
Fonds immobiliers | |||||||||
Fonds spéculatifs | |||||||||
Fonds de capital investissement | |||||||||
Fonds monétaires | |||||||||
Autres | |||||||||
ANNEXE 2
à l’article 2 de l’arrêté du 7 août 2019 susvisé
Code ISIN | Libellé | Société de gestion | Indicateur de risque de l’actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance de brute de l’actif N-1 (A) | Frais de gestion de l’actif (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions) | Performance nette de l’actif (A-B) | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions) | Performance finale (A-B-C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds actions | |||||||||
FRXX | XXX | XXXX | 6 | 5 % | 1,5 % (dont 1 %) | 3,5 % | 1 % | 2,5 % (dont 1 %) | 2,5 % |
Fonds obligations | |||||||||
Fonds mixtes | |||||||||
Fonds immobiliers | |||||||||
Fonds spéculatifs | |||||||||
Fonds de capital investissement | |||||||||
Fonds monétaires | |||||||||
Autres | |||||||||
Date et signature(s)
Fait le 4 avril 2023.
Bruno Le Maire