Au sommaire :
Références
NOR : ECOT2304075A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/4/4/ECOT2304075A/jo/texte
Source : JORF n°0086 du 12 avril 2023, texte n° 5
En-tĂȘte
Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique,
Vu le rĂšglement (UE) n° 1073/2013 de la Banque centrale europĂ©enne du 18 octobre 2013 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des fonds d’investissement ;
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 132-22, L. 522-5 et A. 522-1 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 224-7 ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 7 aoĂ»t 2019 portant application de la rĂ©forme de l’Ă©pargne retraite ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 24 fĂ©vrier 2022 portant renforcement de la transparence sur les frais du plan d’Ă©pargne retraite et de l’assurance-vie ;
Vu l’avis du comitĂ© consultatif de la lĂ©gislation et de la rĂ©glementation financiĂšres en date du 23 mars 2023,
ArrĂȘte :
Article 1
L’article A. 522-1 du code des assurances est ainsi modifiĂ© :
1° AprÚs le vii, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« viii) L’indicateur synthĂ©tique de risque, mentionnĂ© Ă l’article 3 du rĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017, ou, en l’absence de cet indicateur synthĂ©tique de risque, un indicateur de risque calculĂ© selon une mĂ©thode analogue Ă celle prĂ©vue au rĂšglement susmentionnĂ©. » ;
2° AprÚs le onziÚme alinéa, sont insérés les alinéas suivants :
« Dans le tableau annexĂ© au prĂ©sent article, les unitĂ©s de comptes sont classĂ©es au sein des catĂ©gories suivantes, dĂ©finies en fonction des actifs en reprĂ©sentation de l’unitĂ© de compte :
« 1° âFonds actionsâ : cette catĂ©gorie inclut les unitĂ©s de comptes dĂ©finies comme âfonds investis en actionsâ au sens du glossaire de l’orientation BCE/2014/15 de la Banque centrale europĂ©enne du 4 avril 2014 relative aux statistiques monĂ©taires et financiĂšres ;
« 2° âFonds obligationsâ : cette catĂ©gorie inclut les unitĂ©s de comptes dĂ©finies comme âfonds investis en obligationsâ au sens du glossaire de l’orientation de la Banque centrale europĂ©enne prĂ©citĂ©e ;
« 3° âFonds mixtesâ : cette catĂ©gorie inclut les unitĂ©s de comptes dĂ©finies comme âfonds mixtesâ au sens du glossaire de l’orientation de la Banque centrale europĂ©enne prĂ©citĂ©e ;
« 4° âFonds immobiliersâ : cette catĂ©gorie inclut les unitĂ©s de comptes dĂ©finies comme âfonds investis en biens immobiliersâ au sens du glossaire de l’orientation de la Banque centrale europĂ©enne prĂ©citĂ©e ;
« 5° âFonds spĂ©culatifsâ : cette catĂ©gorie inclut les unitĂ©s de comptes dĂ©finies comme âfonds spĂ©culatifsâ au sens du glossaire de l’orientation de la Banque centrale europĂ©enne prĂ©citĂ©e ;
« 6° âFonds de capital-investissementâ : cette catĂ©gorie inclut les unitĂ©s de comptes dĂ©finies comme âfonds de capital-investissementâ au sens du glossaire de l’orientation de la Banque centrale europĂ©enne prĂ©citĂ©e ;
« 7° âFonds monĂ©tairesâ : cette catĂ©gorie inclut les unitĂ©s de compte dont les actifs en reprĂ©sentation sont des organismes de placements collectifs visĂ©s Ă l’article 1er du rĂšglement (UE) 2017/1131 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monĂ©taires ;
« 8° âAutresâ : cette catĂ©gorie inclut les unitĂ©s de comptes qui ne relĂšvent pas des catĂ©gories mentionnĂ©es du 1° au 7°. » ;
3° Le tableau mentionnĂ© en annexe de l’article A. 522-1 est remplacĂ© par l’annexe n° 1 au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Article 2
L’article 2 de l’arrĂȘtĂ© du 7 aoĂ»t 2019 susvisĂ© est ainsi modifiĂ© :
1° AprÚs le 7°, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« 8° De l’indicateur synthĂ©tique de risque, mentionnĂ© Ă l’article 3 du rĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017, ou, en l’absence de cet indicateur synthĂ©tique de risque, un indicateur de risque calculĂ© selon une mĂ©thode analogue Ă celle prĂ©vue au rĂšglement susmentionnĂ©. » ;
2° L’article 2 est complĂ©tĂ© par les alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« Dans le tableau annexé au présent article, les actifs sont classés au sein des catégories suivantes :
« 1° âFonds actionsâ : cette catĂ©gorie inclut les actifs dĂ©finis comme âfonds investis en actionsâ au sens du glossaire de l’orientation BCE/2014/15 de la Banque centrale europĂ©enne du 4 avril 2014 relative aux statistiques monĂ©taires et financiĂšres ;
« 2° âFonds obligationsâ : cette catĂ©gorie inclut les actifs dĂ©finis comme âfonds investis en obligationsâ au sens du glossaire de l’orientation de la Banque centrale europĂ©enne prĂ©citĂ©e ;
« 3° âFonds mixtesâ : cette catĂ©gorie inclut les actifs dĂ©finis comme âfonds mixtesâ au sens du glossaire de l’orientation de la Banque centrale europĂ©enne prĂ©citĂ©e ;
« 4° âFonds immobiliersâ : cette catĂ©gorie inclut les actifs dĂ©finis comme âfonds investis en biens immobiliersâ au sens du glossaire de l’orientation de la Banque centrale europĂ©enne prĂ©citĂ©e ;
« 5° âFonds spĂ©culatifsâ : cette catĂ©gorie inclut les actifs dĂ©finis comme âfonds spĂ©culatifsâ au sens du glossaire de l’orientation de la Banque centrale europĂ©enne prĂ©citĂ©e ;
« 6° âFonds de capital-investissementâ : cette catĂ©gorie inclut les actifs dĂ©finis comme âfonds de capital-investissementâ au sens du glossaire de l’orientation de la Banque centrale europĂ©enne prĂ©citĂ©e ;
« 7° âFonds monĂ©tairesâ : cette catĂ©gorie inclut les organismes de placements collectifs visĂ©s Ă l’article 1er du rĂšglement (UE) 2017/1131 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monĂ©taires ;
« 8° âAutresâ : cette catĂ©gorie inclut les actifs qui ne relĂšvent pas des catĂ©gories mentionnĂ©es du 1° au 7°. » ;
3° Le tableau figurant en annexe de l’arrĂȘtĂ© du 7 aoĂ»t 2019 susvisĂ© est remplacĂ© par l’annexe n° 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Article 3
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1er juillet 2023.
Par exception, les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© entrent en vigueur le 1er janvier 2024 en ce qu’elles s’appliquent Ă l’information annuelle mentionnĂ©e Ă l’article L. 132-22 du code des assurances et Ă l’actualisation annuelle mentionnĂ©e l’article L. 224-7 du code monĂ©taire et financier.
Article 4
Le directeur gĂ©nĂ©ral du TrĂ©sor est chargĂ© de l’exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.
Annexe
ANNEXES
ANNEXE 1
Ă l’article A. 522-1 du code des assurances
Code ISIN | LibellĂ© | SociĂ©tĂ© de gestion | Indicateur de risque de l’unitĂ© de compte (SRI) : 1 (faible) Ă 7 (Ă©levĂ©) | Performance de l’unitĂ© de compte (A) | Frais de gestion de l’unitĂ© de compte (B) dont frais rĂ©trocĂ©dĂ©s (taux de rĂ©trocessions de commissions) | Performance nette de l’unitĂ© de compte (A-B) | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rĂ©trocĂ©dĂ©s (taux de rĂ©trocessions de commissions) | Performance finale (A-B-C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds actions | |||||||||
FRXX | XXX | XXXX | 6 | 5 % | 1,5 % (dont 1 %) | 3,5 % | 1 % | 2,5 % (dont 1 %) | 2,5 % |
Fonds obligations | |||||||||
Fonds mixtes | |||||||||
Fonds immobiliers | |||||||||
Fonds spéculatifs | |||||||||
Fonds de capital investissement | |||||||||
Fonds monétaires | |||||||||
Autres | |||||||||
ANNEXE 2
Ă l’article 2 de l’arrĂȘtĂ© du 7 aoĂ»t 2019 susvisĂ©
Code ISIN | LibellĂ© | SociĂ©tĂ© de gestion | Indicateur de risque de l’actif (SRI) : 1 (faible) Ă 7 (Ă©levĂ©) | Performance de brute de l’actif N-1 (A) | Frais de gestion de l’actif (B) dont frais rĂ©trocĂ©dĂ©s (taux de rĂ©trocessions de commissions) | Performance nette de l’actif (A-B) | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rĂ©trocĂ©dĂ©s (taux de rĂ©trocessions de commissions) | Performance finale (A-B-C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds actions | |||||||||
FRXX | XXX | XXXX | 6 | 5 % | 1,5 % (dont 1 %) | 3,5 % | 1 % | 2,5 % (dont 1 %) | 2,5 % |
Fonds obligations | |||||||||
Fonds mixtes | |||||||||
Fonds immobiliers | |||||||||
Fonds spéculatifs | |||||||||
Fonds de capital investissement | |||||||||
Fonds monétaires | |||||||||
Autres | |||||||||
Date et signature(s)
Fait le 4 avril 2023.
Bruno Le Maire